Cour IV
D-3605/2006
pab/gea
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard et Hans Schürch, juges ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
Géorgie,
représentés par (...),
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre
2003 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3605/2006
Faits :
A.
Le (...) 2003, A._______ et B._______ ont chacun déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile
(CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
Leurs enfants, à savoir C._______, née le (...), et D., né le (...), ont
également chacun déposé à cette même date leur propre demande
d'asile.
Entendu sur ses motifs, A._______ a déclaré être d'ethnie yézidie et
avoir vécu à E._______ depuis (...) ou (...) jusqu'à son départ du pays.
(...). Il aurait fréquemment (...) été insulté, puis menacé de mort depuis
l'année (...) environ, par [un collaborateur d'une autorité], qui lui aurait
reproché d'être d'ethnie kurde ou de (...). En (...), des policiers pris de
boisson auraient fait irruption dans (...) et lui auraient reproché de (...).
Ils s'en seraient également pris à sa fille C._______, qu'ils auraient
tenté de violer. (...). A partir du moment où [le fils de A._______] aurait
refusé de s'exécuter, il aurait été importuné par les agents corrompus,
qui l'auraient frappé et l'auraient arrêté et emmené au poste plusieurs
fois, l'accusant de trafic de (...). A chaque fois, le requérant aurait dû
s'acquitter d'une somme d'argent pour le faire libérer. (...). Craignant
pour sa vie et celle de sa famille, le requérant aurait décidé de quitter
son pays. L'intéressé, son épouse et leurs enfants auraient donc pris
le train jusqu'à F._______ (Géorgie), avant d'aller prendre un bus, le
(...) 2003, à destination d'Istanbul. Ils auraient ensuite été emmenés
en camion jusqu'à un endroit inconnu, d'où ils auraient rejoint la
Suisse en voiture.
Entendue à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les dires
de son époux, tels que résumés ci-dessus. Elle a précisé que sa fille
C._______ avait subi deux tentatives de viol, en (...). (...), les policiers
n'auraient cessé de les [son époux et son fils] harceler afin de leur
soutirer de l'argent.
A l'appui de sa demande, A._______ a produit son permis de
conduire.
Le 8 août 2003, le requérant a versé en cause un certificat médical
[dénomination du centre hospitalier] daté du même jour, révélant qu'il
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était suivi depuis le 23 juillet 2003, qu'il présentait un antécédent de
tuberculose pulmonaire traitée, qu'il avait de multiples dents cassées
ou arrachées et qu'il souffrait d'un diabète de type II, d'un état de
stress post-traumatique et d'un probable état dépressif sévère. Il est
précisé que son état de santé, en voie d'aggravation, nécessitait un
traitement médicamenteux ainsi qu'un soutien psychiatrique (entrevue
mensuelle) et une prise en charge par un médecin spécialiste de la
violence (entrevue mensuelle). Il est également souligné que
l'intéressé n'était pas apte à voyager.
Le 11 août 2003, son épouse a produit un rapport médical sommaire
de la Dresse G._______, spécialiste FMH en (...), daté du 4 août
précédent, faisant état de dorso-lombalgies et de tachycardie,
nécessitant un traitement médicamenteux, la patiente étant au surplus
apte à voyager.
B.
Par décision du 11 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a
rejeté les demandes d'asile des intéressés, considérant que leurs
déclarations n'étaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes (art.
3 LAsi), prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 14 janvier 2004, contre cette
décision, les intéressés ont conclu implicitement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de première
instance, soutenant que leur récit, malgré les contradictions relevées,
était véridique. Ils ont notamment fait valoir que les incohérences
figurant dans les déclarations de A._______ étaient dues aux graves
problèmes psychiques dont il souffrait. Ils ont également apporté des
précisions s'agissant des dates auxquelles se seraient produits les
événements les ayant poussés à fuir.
Les recourants ont versé en cause un rapport médical du Dr
H._______, chef de clinique auprès de [dénomination du centre
hospitalier], du 12 janvier 2004 concernant A._______, dont il ressort
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notamment que celui-ci souffrait de diabète non insulino-dépendant
mal compensé, de gastrite de stress, de céphalées de tension, d'un
syndrome de stress post-traumatique chronique, d'un état dépressif
sévère et de tensions familiales. Il est précisé que son état de santé
nécessitait un traitement médicamenteux, une psychothérapie et un
soutien psycho-social. Enfin, le rapport conclut que l'intéressé
présentait un ensemble de plaintes somatiques et de troubles
psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé
chez les victimes de la violence organisée, ce tableau étant
compatible avec les suites de mauvais traitements répétitifs et
systématiques tels que ceux décrits par l'intéressé.
Le 14 janvier 2004 également, la fille des intéressés, C._______
(cause [...]) et le fils des intéressés, D._______ (cause [...]), ont formé
chacun un recours.
D.
Le 16 janvier 2004, l'ODM a transmis à la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) un rapport médical de la
Dresse G._______ du 9 janvier précédent, concernant B._______,
révélant que celle-ci souffrait de problèmes somatiques mutliples
(polyarthoralgies inflammatoires invalidantes, hypertension artérielle,
dyspepsie) et d'un état dépressif sévère. Il est précisé que son état de
santé, en voie d'aggravation, nécessitait un traitement médicamenteux
ainsi qu'une prise en charge sur le plan rhumatologique.
E.
Le 22 janvier 2004, les intéressés ont versé en cause un certificat
médical sommaire [dénomination du centre hospitalier], daté du 2
janvier précédent, dont il ressort que B._______ était suivie au
[département de psychiatrie] pour un épisode dépressif sévère et un
état de stress post-traumatique. Il est précisé que son état nécessitait
un suivi médical individuel régulier. Il est également souligné qu'une
prise en charge familiale était en cours, vu les importants
traumatismes dont avaient été victime l'intéressée et sa famille dans
leur pays d'origine.
F.
Par décision incidente du 23 janvier 2004, le juge instructeur, alors
compétent, de la CRA a autorisé A._______ et B._______à attendre
en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur demande
d'assistance judiciaire partielle.
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G.
Les 6 avril et 9 mai 2006, invités par le juge instructeur à fournir des
informations actualisées s'agissant de leur état de santé, les
recourants ont produit les documents suivants :
- un rapport médical de la Dresse I._______, médecin généraliste
FMH, du 26 mars 2006, dont il ressort que B._______, suivie
depuis le 17 août 2004, souffrait de troubles dépressifs récurrents,
de troubles somatoformes douloureux, d'un syndrome métabolique
avec obésité de stade II (BMI = 36.14), d'une hypertension
artérielle, d'un diabète de type II et de dyslipidémie, de troubles du
comportement alimentaire, d'une hyperthyroïdie substituée, de
polyarthrose, enfin d'une hépatite B ; il est précisé que son état de
santé nécessitait un suivi médical régulier et un traitement
médicamenteux ; concernant son diabète, elle avait besoin de
contrôles réguliers avec un suivi diététique, un bilan lipidique et un
auto-contrôle glycémique, en l'absence desquels peuvent survenir
de graves complications ; ses douleurs chroniques s'exacerbaient
au cours de l'activité physique, de l'effort et du stress ; son état
dépressif nécessitait une psychothérapie régulière ;
- un écrit du Dr J._______, spécialiste FMH en gynécologie et
obstétrique, du 24 mars 2006, adressant B._______ à un confrère
en raison d'infections urinaires à répétition et de douleurs
persistantes dans la fosse iliaque gauche apparues après une cure
d'incontinence urinaire par TOT, ainsi qu'une colparraphie
postérieure en date du 8 décembre 2004 ;
- un rapport médical du Dr K._______ du 5 avril 2006, indiquant que
l'état de santé de A._______ s'était stabilisé sous traitement
médicamenteux et psychothérapeutique, avec toutefois persistance
de troubles anxieux sévères, d'un diabète très labile et de
répercussions importantes sur le fonctionnement familial ; il est
indiqué que l'intéressé souffrait d'un état dépressif, d'un état de
stress post-traumatique, de diabète de type II insulino-dépendant,
d'hypercholestérolémie, de difficultés liées à l'acculturation, et qu'il
présentait par ailleurs un status post TBC, un status hémorroïdaire,
une neuropathie diabétique, des troubles de l'érection et des
troubles vasculaires ; il est précisé qu'un suivi médical régulier
accompagnait une médication, une psychothérapie et une thérapie
familiale ; enfin, il est souligné que l'intéressé n'était pas apte à
voyager.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 10 octobre 2006. Dit office a estimé que les
problèmes de santé dont souffraient A._______ et B._______
pouvaient être traités en Géorgie.
I.
Faisant usage de leur droit de réplique, les 20 et 30 octobre 2006, les
recourants ont exposé leur situation personnelle et médicale et ont
souligné leur besoin de protection. Ils ont également versé en cause
les documents suivants :
- un écrit de la Dresse G._______ du 20 octobre 2006, soulignant
que l'infrastructure médicale existant en Géorgie n'était de loin pas
accessible à tous pour des raisons financières ;
- un écrit [dénomination du centre hospitalier] du 12 octobre 2006,
révélant que A._______ avait été hospitalisé dans le [département
de psychiatrie] du 11 au 12 octobre 2006.
J.
Le 16 novembre 2007, invités par le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) – ayant remplacé la CRA au
1er janvier 2007 – à fournir des informations actualisées au sujet de
leur état de santé, les recourants ont réaffirmé que l'exécution de leur
renvoi en Géorgie s'avérait inexigible en raison de leur état de santé
déficient et ont versé en cause les documents suivants :
- un certificat médical de la Dresse G._______ du 2 novembre 2007,
concernant A._______, dont il ressort que celui-ci, suivi depuis le
19 juillet 2007, présentait un diabète insulino-dépendant
extrêmement instable avec hypoglycémies sévères et fréquentes
ayant récemment motivé une hospitalisation ; il est précisé qu'une
adaptation constante des doses d'insuline était recommandée afin
de stabiliser ce diabète très difficilement contrôlable ; il est
également souligné que si des épisodes d'hypoglycémie devaient
persister, la seule solution à proposer serait l'utilisation d'une
pompe à insuline sous-cutanée ; par ailleurs, il est observé que
l'intéressé présentait une cardiopathie ischémique avec status post-
infarctus du myocarde en mars 2007, nécessitant un traitement
médicamenteux ; à cet égard, il est précisé que son état
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cardiologique était actuellement stabilisé, mais qu'un suivi étroit
clinique et électro-physiologique était recommandé ;
- un certificat médical de la Dresse G._______ du 5 novembre 2007,
concernant B._______, dont il ressort que celle-ci présentait une
hernie inguinale droite devant être opérée au mois de décembre,
une lombosciatalgie invalidante nécessitant un traitement
combinant anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
physiothérapie en piscine, infiltration intramusculaire, un diabète de
type II, une hypertension artérielle, une hypothyroïdie et une
anémie ferriprive nécessitant un traitement médicamenteux au long
cours, un status hémorroïdaire important pour lequel une
intervention chirurgicale était agendée au mois de janvier 2008,
ainsi que des infections urinaires à répétition avec deux épisodes
de pyélonéphrite aiguë, pour lequel un traitement préventif
d'Uvamine était prescrit à long terme.
K.
Le 8 septembre 2008, invités par le juge instructeur à fournir des
rapports médicaux détaillés et actualisés s'agissant de leur état de
santé physique et psychique, les recourants ont notamment produit les
documents suivants :
- un rapport médical de la Dresse G._______ du 3 septembre 2008,
concernant B._______, dont il ressort qu'elle présente de "multiples
problèmes médicaux physiques et psychiques qui ont motivé une
demande de rente auprès de l'assurance-invalidité formulée en
mars 2007" ; il est indiqué qu'elle souffre de lombosciatalgies L4-L5
sévères dans le contexte de troubles dégénératifs étagés avec deux
hernies discales et canal lombaire étroit, nécessitant un traitement
médicamenteux ; à cet égard, il est souligné qu'un avis chirurgical
est agendé au vu de l'aggravation de ses douleurs, ne répondant à
aucun traitement antalgique même majeur, et de l'apparition de
troubles sensitivo-moteurs témoignant d'une compression
radiculaire ; par ailleurs, il est observé qu'elle souffre d'une hernie
inguinale droite diagnostiquée en août 2007, pour laquelle une
intervention est agendée pour la fin novembre 2008, d'un status
hémorroïdaire sévère ayant nécessité plusieurs interventions
chirurgicales entre janvier et août 2008, de lésions pré-cancéreuses
buccales et vaginales pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi
régulier en médecine dentaire et en gynécologie, d'infections
urinaires à répétition, nécessitant des traitements antibiotiques et
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itératifs auxquels elle devient progressivement résistante,
d'incontinence urinaire aggravée après traitement chirurgical
(colpomyorraphie postérieure et pose de bandelettes sous-urétrale
en décembre 2004), et de diabète de type II instable avec élévation
progressive des valeurs glycémiques en dépit d'un traitement
médical renforcé ; son traitement médicamenteux est dans
l'ensemble le suivant : Janumet 2x 1cp/j., Amaryl 4mg/j., Arthrotec
75mg/j., Durogésic patchs, Dafalgan 4x 1g/j., Lyrica 2x 150mg/j.,
Monuril 1cp/mois pendant six mois, Emselex 15mg/j. ; enfin, selon
la Dresse G._______, le pronostic vital reste "très réservé au vu
des comorbidités sévères et multiples", et un retour dans son pays
d'origine est "clairement contre-indiqué au vu de son état général
précaire et de la nécessité d'une prise en charge médicale
importante à prévoir pour les années à venir" ; ce rapport est
accompagné de diverses copies de rapports d'examens concernant
l'intéressée, sur lesquels la praticienne a notamment fondé ses
appréciations ;
- un rapport médical de la Dresse G._______ du 4 septembre 2008,
concernant A._______, dont il ressort que celui-ci souffre toujours
de diabète insulino-dépendant, lequel reste "très instable avec
plusieurs épisodes d'hypoglycémie dont un ayant conduit à un coma
nécessitant une hospitalisation en octobre 2007" ; il est précisé que
son état nécessite toujours des injections d'insuline trois fois par
jour et que "la mise en place d'une pompe d'insuline sous-cutanée
reste une option en cas de non-stabilisation des valeurs
glycémiques" ; en outre, il est indiqué qu'il présente deux
complications chroniques en relation avec son diabète, à savoir,
d'une part, une cardiopathie ischémique avec status post-infarctus
en mars 2007, nécessitant un suivi cardiologique régulier et un
lourd traitement médicamenteux et, d'autre part, une
polyneuropathie périphérique sévère avec forte diminution de la
sensibilité superficielle et profonde et apparition depuis trois mois
de douleurs neurogènes fortement invalidantes, nécessitant
également un lourd traitement antalgique, sous lequel les douleurs
neurogènes persistent bien que dans une moindre mesure ; il
ressort enfin du rapport que le patient a présenté un status
hémorroïdaire sévère ; son traitement médicamenteux est dans
l'ensemble le suivant : Aspirine Cardio 3cp/j., Plavix 75mg/j., Sortis
20mg/j., Epril 5mg/j., Beloc Zoc 25mg/j., Lyrica 2x150mg/j., Rivotril
0.5mg/j., Ecosine, Benerva, magnésium et insuline (Humalog Mix
une injection trois fois par jour en fonction des glycémies) ; enfin,
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selon la Dresse G._______, l'état de santé de l'intéressé est
alarmant et le pronostic vital est réservé au vu des nombreux
problèmes médicaux, engendrant par ailleurs un état anxio-
dépressif réactionnel sévère ; ce rapport est accompagné de
diverses copies de rapports d'examens concernant l'intéressé, sur
lesquels la praticienne a notamment fondé ses appréciations.
L.
Suite au retrait formulé le 12 décembre 2008 du recours de
D._______, qui est parti pour l'étranger, la cause de celui-ci a été
radiée du rôle par décision du Tribunal du 22 décembre 2008.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let.
d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de l'autorité intimée.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation
dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au
moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
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3.
3.1 Les allégations sont contradictoires lorsqu'elles diffèrent sur des
points essentiels au cours de la procédure.
En l'espèce, force est de constater, à l'instar de l'ODM dans sa
décision du 11 décembre 2003, que les versions des faits présentées
par les requérants, de même que par leurs enfants, sont restées
vagues et peu précises, et ont beaucoup varié en cours de procédure,
entraînant de nombreuses et importantes contradictions, en particulier
sur les points suivants.
Il sied de préciser ici que les déclarations des deux enfants des
recourants – qui invoquent la même constellation de faits comme
motifs d'asile – seront incluses dans l'analyse ci-après.
3.1.1 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions
alléguées, avec le détail de celles-ci].
3.1.2 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions
alléguées, avec le détail de celles-ci].
3.1.3 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions
alléguées, avec le détail de celles-ci].
3.1.4 (...) [considérants relatifs à la vraisemblance des persécutions
alléguées, avec le détail de celles-ci].
3.1.5 Il convient par ailleurs de relever que la fille des intéressés a
reconnu avoir menti sur sa date de naissance, qui est en réalité le (...)
et non le (...) (courrier du mandataire de C._______ du 29 juillet
2008), et que la date de naissance incorrecte a été reprise par les
intéressés et leur fille tout au long de leurs auditions respectives (...).
Ainsi, sur un point au moins, les intéressés et leurs enfants ont
reconnu avoir fait une fausse déclaration.
3.1.6 (...) [considérant relatif à la vraisemblance des différentes
déclarations de A._______, de B._______ et de leurs enfants, avec le
détail de celles-ci].
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3.2 Le Tribunal n'entend pas minimiser les brimades, les
désagréments, voire les harcèlements que les intéressés allèguent
avoir subis, dans la mesure où certains aspects de leurs récits
respectifs laissent à penser qu'ils ont pu être effectivement victimes
d'agissements désagréables, voire nuisibles, de la part de certains
policiers, de membres d'organisations de type mafieux ou d'individus
isolés – l'identité des auteurs n'étant en aucun cas établie –, dans la
mesure où les intéressés et leurs enfants font tous état de la tentative
de viol sur C._______, ainsi que (...). Il est ainsi possible que
l'intéressé et sa fille à tout le moins aient vécu des événements
traumatisants, toutefois pas dans les circonstances décrites ni pour les
motifs exposés (cf. notamment la conclusion du rapport du Dr
K._______ du 12 janvier 2004).
Il n'en demeure pas moins que les intéressés n'ont pas rendu
vraisemblable qu'ils auraient été victimes de persécutions ciblées
systématiques sur leur personne, orchestrées ou à tout le moins
acceptées tacitement par la hiérarchie directe des policiers mis en
cause, et n'ont pu apporter de quelconques moyens de preuve à ce
sujet.
3.3 Ayant été invités à se prononcer sur les différentes contradictions
ressortant de leurs déclarations, les membres de la famille [nom de
famille] n'ont pas été en mesure d'apporter des éclaircissements
permettant de se convaincre de la réalité du vécu des événements
décrits.
3.4 Par conséquent, au vu du nombre conséquent d'imprécisions et
de contradictions restées sans explications convaincantes de leur part,
les récits des intéressés doivent être considérés comme non
vraisemblables (art. 7 LAsi).
3.5 Leurs récits sont par ailleurs dénués de pertinence sous l'angle de
l'asile (art. 3 LAsi).
3.5.1 Le Tribunal constate en effet que la seule appartenance à la
communauté yézidie de Géorgie ne constitue pas un motif suffisant
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6771/2006 du 15 mai
2008, consid. 3.1, et arrêt du Tribunal D-6837/2006 du 25 février 2008,
consid. 3.1).
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3.5.2 Certes, selon les informations à la disposition du Tribunal, la vie
quotidienne des Yézidis en Géorgie se révèle parfois difficile.
Toutefois, rien ne permet de penser qu’ils aient été, dans un passé
récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées
et systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire,
celles-ci ne tolèrent ni n’encouragent des mesures à caractère
discriminatoire contre les membres de cette minorité religieuse. Ainsi,
les Yézidis ne sont pas persécutés en Géorgie et, contrairement à
d'autres minorités religieuses comme les Pentecôtistes ou les Témoins
de Jéhovah, ils ne sont pas considérés comme dérangeants ni comme
une menace, mais plutôt comme faisant partie intégrante de la société
géorgienne. Concernant la corruption, il s'agit d'un phénomène
largement répandu en Géorgie, également au sein des forces de
police, mais les policiers corrompus s'attaquent à toutes les franges de
la population, indépendamment de leur appartenance ethnique ou
religieuse. En outre, l'adhésion de la Géorgie à des organisations de
promotion des droits de l’homme (tels l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l’Europe [CE])
constituent – aux yeux du Tribunal – des signes tangibles d’une
volonté du gouvernement géorgien de garantir le respect des droits
des minorités. En tant que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs
ratifié la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101), ainsi que des protocoles additionnels à celle-ci, et ce dès
1999. Il convient enfin de souligner que la situation de minorités
religieuses s'est améliorée de manière significative depuis l'arrivée au
pouvoir du président Mikheil Saakachvili, élu à une écrasante majorité
le 4 janvier 2004 et réélu pour un second mandat le 5 janvier 2008 (cf.
notamment rapport de la Commission des Recours des Réfugiés
[CRR] de la République française, du 11 juin 2004, "Les Kurdes
yézidis en Géorgie" ; rapport de Human Rights Watch de janvier 2005 ;
rapport du US Departement of State, Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor, International Religious Freedom Report 2006,
Georgia ; rapport du UK Home office, Operational guidance note
Georgia, du 15 octobre 2008, ch. 3.7).
Il sied de relever ici que l'intéressée ainsi que son fils indiquent en
réalité comme unique cause des arrestations et autres problèmes
allégués l'extorsion d'argent de la part de policiers corrompus,
cherchant à soutirer de l'argent et obtenir des prestations gratuites,
telles que (...) sans bourse délier, ce qui n'est pas l'un des motifs
d'asile prévus par la loi (art. 3 LAsi) (...).
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3.5.3 Cela étant, en vertu du principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit
pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d’un Etat tiers. Ainsi, les persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi et de l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par
des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un
accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et
10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
Or les recourants bénéficieraient actuellement d'une telle protection en
Géorgie, à laquelle ils pourraient faire appel sans encourir de
représailles.
En effet, les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des
comportements délictueux, tels que ceux qui ont été allégués par les
intéressés. Il sied notamment de relever que, depuis le changement à
la tête de l'Etat géorgien en 2004, de sérieuses mesures ont été
ordonnées sur le plan administratif et judiciaire afin de mettre un terme
au phénomène de corruption et d'impunité prévalant en particulier
parmi les fonctionnaires. La lutte contre ce phénomène a même été
présentée comme l'un des buts politiques principaux du nouveau
gouvernement. Dans ce contexte, plusieurs condamnations ont été
prononcées à l'encontre de fonctionnaires depuis 2004 (cf. rapports
2006 et 2007 de l'organisation Freedom House, intitulés "Nations in
transit : Georgia").
3.5.4 Il s'ensuit qu'actuellement, les recourants n'ont rien à craindre
des autorités géorgiennes en raison de leur appartenance ethnique et/
ou religieuse, et qu'en cas de problème avec des policiers ou autres
agents de l'Etat qui se comporteraient de manière contraire à leurs
obligations officielles, de même qu'avec des membres d'organisations
mafieuses ou des individus isolés, les intéressés peuvent s'adresser
aux autorités étatiques supérieures ou à la justice, afin qu'elles les
protègent et sanctionnent les agresseurs.
Pour ce motif également, la qualité de réfugié doit être niée.
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3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour
ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par
l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par
la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard (cf. dans
ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors
que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet
de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, les recourants n'ont pas été en mesure de
démontrer (cf. supra) qu'il existait pour eux un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans leur
pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 LSEE,
abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss.,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
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l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récem-
ment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut
tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécession-
niste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une inter-
vention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapide-
ment stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de
cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la si-
tuation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrô-
le du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la ca-
pitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 16 octobre 2008
intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss).
7.3 Il reste dès lors à examiner si, en raison d'éléments de nature
personnelle, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
7.3.1 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
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existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres mé-
dications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le se-
ra plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992).
7.3.2 Il convient donc de se référer aux divers certificats et rapports
médicaux fournis par les intéressés au cours de la procédure.
7.3.2.1 A._______ souffre en premier lieu de diabète insulino-
dépendant, toujours très instable avec plusieurs épisodes
d'hypoglycémie, dont un ayant conduit à un coma nécessitant une
hospitalisation en octobre 2007, et est toujours sous traitement
d'injections par Insuline trois fois par jour, la mise en place d'une
pompe d'insuline sous-cutanée restant toujours une option en cas de
non-stabilisation des valeurs glycémiques. En deuxième lieu, il
présente une cardiopathie ischémique avec status post-infarctus en
mars 2007, qui motive un suivi cardiologique régulier et un traitement
médicamenteux lourd. L'intéressé souffre en troisième lieu d'une
polyneuropathie périphérique sévère comprenant une forte diminution
de la sensibilité superficielle et profonde, et avec apparition depuis
trois mois de douleurs neurogènes fortement invalidantes, malgré un
traitement antalgique lourd. Il a en quatrième lieu présenté un status
hémorroïdaire sévère pour lequel plusieurs interventions ont été
effectuées depuis janvier 2008. En cinquième lieu s'ajoutent des
troubles psychiques importants, en particulier anxio-dépressifs. La
Dresse G._______ juge enfin l'état de son patient alarmant et estime
que le pronostic vital est très réservé au vu des nombreux problèmes
médicaux, lesquels engendrent par ailleurs un état anxio-dépressif
réactionnel sévère. Ce praticien estime qu'un retour dans le pays
d'origine est donc fortement déconseillé.
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D-3605/2006
7.3.2.2 Quant à B._______, elle souffre de multiples problèmes
médicaux physiques et psychiques, qui ont motivé une demande
auprès de l'assurance-invalidité, formulée en mars 2007. L'intéressée
présente six problèmes médicaux principaux. Le premier consiste en
des lombosciatalgies L4-L5 sévères dans le contexte de troubles
dégénératifs étagés avec deux hernies discales et canal lombaire
étroit, qui nécessitent un traitement médicamenteux important
(notamment des injections d'AINS), un avis chirurgical étant agendé
prochainement au vu de l'aggravation de ses douleurs, ne répondant à
aucun traitement antalgique même majeur, et de l'apparition de
troubles sensitivo-moteurs témoignant d'une compression radiculaire.
Le deuxième problème consiste en une hernie inguinale droite
diagnostiquée en août 2007, une intervention ayant finalement pu être
agendée pour fin novembre 2008. Le troisième problème consiste en
un status hémorroïdaire sévère ayant nécessité plusieurs interventions
chirurgicales entre janvier et août 2008. Le quatrième problème
consiste en des lésions pré-cancéreuses buccales et vaginales pour
lesquelles un suivi régulier en médecine dentaire et gynécologique est
pratiqué. Le cinquième problème consiste en des infections urinaires à
répétition et une incontinence urinaire aggravée après traitement
chirurgical, la patiente souffrant régulièrement d'infections urinaires
nécessitant des traitements antibiotiques et itératifs auxquels elle
devient progressivement résistante. Le sixième problème de
l'intéressée consiste en un diabète de type II instable avec élévation
progressive des valeurs glycémiques en dépit d'un traitement médical
renforcé. La Dresse G._______ estime enfin que le pronostic vital
reste très réservé au vu des comorbidités sévères et multiples. Ce
praticien considère également qu'un retour dans le pays d'origine
semble clairement contre-indiqué au vu de l'état général précaire de
l'intéressée et de la nécessité d'une prise en charge médicale
importante à prévoir pour les années à venir.
7.3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les
médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les
traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates et le
matériel moderne de soins manque. Peu de Géorgiens ont les moyens
d'être couverts par une assurance-maladie privée et même ceux qui
en bénéficient doivent payer une partie de leurs soins. Les patients
doivent donc prendre en charge eux-mêmes une partie des soins –
parmi lesquels ceux qui sont complexes et lourds –, car les
programmes étatiques sont sous-financés et ne peuvent donc pas
mettre à disposition tous les médicaments et instruments nécessaires.
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75 à 80% en moyenne des frais médicaux sont payés par les patients
eux-mêmes, de sorte que les traitements lourds ne sont à disposition
que des patients qui ont des moyens financiers suffisants, les
montants des aides et pensions en faveur des personnes démunies,
invalides ou retraitées ne couvrant pas l'entier des soins. Les
personnes souffrant notamment de maladies chroniques reçoivent
bien un montant d'aide mensuel de 12.20 US Dollar, mais ce montant
est clairement insuffisant pour assurer leurs conditions d'existence (cf.
notamment World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises,
Georgia, août 2008 ; Country of Return Information Project, Country
Sheet Georgia, août 2007, p. 48ss. ; rapport de l'OSAR du 16 octobre
2008 "Georgien, Update : Aktuelle Entwicklungen", p. 18s., et les
références citées ; rapport de l'OSAR du 16 octobre 2008, "Georgien :
Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-
Länderanalyse", p. 3s. ; rapport de l'OSAR du 7 juin 2005, "Géorgie :
Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des
toxicomanes", p. 2).
Pour ce qui est en particulier du traitement du diabète, il existait, à tout
le moins en 2003, un programme étatique qui prévoyait une mesure de
la glycémie six fois dans l'année et la distribution gratuite d'insuline
humaine.
7.3.4 En l'espèce, les intéressés se trouvent dans la nécessité vitale
de pouvoir bénéficier de traitements importants, complets et bien
menés, ce qui n'est pas possible en Géorgie.
En effet, les recourants souffrent de multiples et fréquentes affections
graves et complexes, avec un impact important sur leur vie
quotidienne, qui constituent un véritable handicap, les empêchant
concrètement de pouvoir reprendre de manière normale une activité
lucrative, et donc de financer une partie des soins nécessaires.
Or il est impératif, pour les recourants, qu'ils puissent bénéficier d'un
suivi médical spécialisé et d'un traitement médicamenteux réguliers et
de longue durée, sans quoi leurs états de santé respectifs
risqueraient, avec une haute probabilité, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de leur vie. En outre, l'encadrement et les soins
nécessités par les troubles physiques des intéressés sont d'une telle
intensité qu'il ne fait aucun doute qu'ils n'y auront pas accès en cas de
retour en Géorgie, par manque d'infrastructures adéquates et de
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moyens financiers. Au surplus, et vu la gravité des troubles précités,
leurs effets sur la vie quotidienne et la fragilité des deux conjoints
malades, une réadaptation à un nouvel environnement, dans leur pays
d'origine n'apparaît en l'état pas envisageable.
En outre, et même si un traitement adéquat pouvait être assuré en
Géorgie, les intéressés, qui sont en Suisse depuis plus de 5 ans,
rencontreraient probablement, en cas de retour dans leur pays
d'origine, des problèmes d'intégration, tant aux plans financier et de
l'emploi qu'au plan administratif, risquant de rendre la poursuite de
leurs traitements respectifs plus difficile. Certes, les recourants ont des
parents dans leur pays d'origine, en particulier, (...). Ces personnes
pourraient sans doute aider la famille [nom de famille] à se réintégrer
en Géorgie, y compris par une aide matérielle. Toutefois, leur soutien
ne suffirait selon toute vraisemblance pas à permettre aux intéressés
de financer leurs traitements respectifs, vu la gravité de leurs
affections physiques, ni de subvenir à leurs besoins vitaux à moyen et
long terme, vu l'impact desdits troubles sur leur vie quotidienne et leur
capacité de travail.
Enfin, la fille des recourants – dont le recours est admis partiellement
et qui se voit octroyer une admission provisoire par arrêt séparé de ce
jour (cause D-3606/2006) – est également gravement atteinte dans sa
santé, et ne pourrait pas non plus subvenir aux besoins de ses
parents.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants, et en regard de
la gravité de leurs troubles physiques, que cette mesure les exposerait
à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution de la mesure de renvoi ne s'avère donc pas
raisonnablement exigible en l'état.
7.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent
arrêt, d'examiner les conditions de la possibilité de l'exécution du
renvoi.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. Les
Page 22
D-3605/2006
recourants doivent donc se voir reconnaître une admission provisoire
conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
9.1 Les intéressés ayant succombé sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe
du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur
charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de
renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle
des recourants ayant été admise par décision incidente du 23 janvier
2004 (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le
prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre
appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas des intéressés, qui ont eu partiellement gain de cause, il y
a lieu de leur attribuer des dépens réduits. En effet, bien que leur
motivation quant aux motifs d'asile n'ait pas été retenue, les
recourants ont néanmoins eu des frais nécessaires, leur défense
portant principalement sur l'affirmation – avérée – que leur état de
santé ne permet pas d'exiger l'exécution de leur renvoi dans leur pays
d'origine. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens
réduits ex aequo et bono à Fr. 800.--, compte tenu du degré de
complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
Pour le reste, il est rejeté.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
11 décembre 2003 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 800.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton L._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 24