B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3605/2010
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 avril 2010 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 17 septembre
2007,
les procès-verbaux des auditions des 25 septembre 2007 et 10 janvier 2008,
dont il ressort en particulier que l'intéressé aurait quitté en 2004 la région
de Jaffna, où il est né et a passé toute son existence, avant de se rendre
à Colombo, où il avait vécu jusqu'à son départ du Sri Lanka en 2007,
la demande de comparaison des empreintes dactyloscopiques adressée
aux autorités françaises, dont il est ressorti que le requérant avait déposé
une demande d'asile en France en août 2002, Etat où il résidait encore le
20 janvier 2006, date de la clôture définitive de sa dernière procédure en
matière d'asile,
la décision du 15 avril 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée le 17 septembre 2007, prononcé le renvoi du requérant
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 19 mai 2010 formé contre dite décision, qui conclut au
prononcé d’une admission provisoire,
la motivation dudit recours, aux termes de laquelle l'intéressé reconnaît
notamment avoir quitté le Sri Lanka en 2002 déjà et déposé une première
demande d'asile en France, Etat qu'il a quitté en août 2007 pour venir en
déposer une deuxième en Suisse, invoquant aussi avoir "inventé pour les
besoins de la cause" des persécutions survenues entre 2004 et 2007
dans son pays d'origine,
la décision incidente du 31 mai 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a imparti un délai au 15 juin 2010 pour verser une
avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 7 juin 2010, de la somme requise,
l'envoi du 27 juillet 2010, au moyen duquel l'intéressé a versé au dossier
trois documents obtenus par "un de ses frères restés au pays", pièces
dont il ressort qu'il a bénéficié d'une formation de près de dix-sept ans,
jusqu'à un niveau tertiaire, laquelle s'est déroulée exclusivement dans la
région de Jaffna,
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la production, le 28 juillet 2010, de l'enveloppe utilisée pour envoyer les
trois moyens de preuve précités depuis Jaffna,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas contesté le refus d’asile ni le principe du renvoi, de
sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 15 avril 2010 a
acquis force de chose décidée,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée
par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne
trouve pas application,
que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
devraient être constatées ; que la personne qui invoque cette disposition
doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur
des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays ;
qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2011/24
consid. 10.4.1 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.
et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui
un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails
concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.2,
circonstances non réalisées dans le cas d'espèce),
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe
pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements
contraires à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1) en cas de retour
au Sri Lanka,
que l'exécution de son renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit à présent d'examiner si cette mesure est raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
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propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui
datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans
l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à
l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines
conditions (consid. 13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays
(consid. 13.3),
que, lors de l'instruction de sa demande d'asile, le recourant a affirmé
disposer d'un très important réseau familial à B._______ (localité située
dans la région de Jaffna), où vivaient ses parents, trois de ses sœurs et
trois, voire quatre de ses frères (cf. p. 4 pt. 12 du procès-verbal [pv] de
l'audition du 25 septembre 2007 et p. 5 du pv de celle du 10 janvier
2008), réseau qui doit disposer de certaines ressources financières vu la
formation dont le recourant a pu bénéficier ; qu'en outre, aucun indice
dans le dossier ne permet d'admettre que ces proches – où la majorité
d'entre eux – ne devraient plus vivre dans cette région actuellement (cf. à
ce sujet notamment la remarque relative à des "frères restés au pays" en
juin 2010, soit bien après la fin des hostilités en mai 2009, et l'envoi de
moyens de preuve à cette époque depuis Jaffna, l'enveloppe utilisée
portant par ailleurs une adresse à B._______ [cf. aussi p. 2 s. ci-dessus]),
que, cela dit, le Tribunal est conscient que le retour de l'intéressé dans sa
région d'origine au Sri Lanka, qu'il a quittée en 2002, ne se fera pas sans
certaines difficultés après une si longue absence ; que toutefois, au vu de
sa situation personnelle privilégiée et de la qualité de son réseau familial,
une telle réinstallation ne l'exposera pas à des rigueurs excessives,
qu'en effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une longue formation de
niveau tertiaire, durant laquelle il a en particulier acquis des connaissances
dans le domaine commercial ([…]), et dispose d'une bonne expérience
professionnelle dans le domaine de […], grâce à l'activité rémunérée qu'il
exerce depuis plus de quatre ans en Suisse ; qu'il n'a pas non plus
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
que si l'on ne saurait nécessairement attendre des membres de sa famille
restés au Sri Lanka (cf. ci-dessus) qu'ils lui viennent en aide durant une
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longue période, le recourant pourra, à tout le moins, compter sur une aide
ponctuelle de leur part durant la période initiale de sa réinstallation,
concrétisée, en particulier, par un soutien lors de démarches
administratives et/ou de la recherche d'un emploi rémunéré ainsi qu'une
offre d'hébergement temporaire,
qu'en outre, l'intéressé pourra sans doute aussi compter, si besoin est,
sur une certaine aide financière de la part de ses deux sœurs résidant en
Suisse, où elles disposent d'un statut stable (cf. p. 4 pt. 12 du pv de
l'audition du 25 septembre 2007 ; cf. aussi l'argumentation dans ce sens
dans la décision de l'ODM [cf. p. 5 in fine pt. II 2 par. 6] qui n'a pas été
expressément contestée dans le recours), et voire même de son autre
frère habitant en France (cf. pv précité, ibid.),
qu'il ressort de ce qui précède que la réinstallation dans la région de
Jaffna, où il est né et a vécu la plus grande partie de sa vie, n'est pas de
nature à le mettre concrètement en danger,
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent,
comme en l'espèce, leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant
un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu’en définitive, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM
confirmé s'agissant de l'exécution du renvoi,
que s’avérant désormais manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais du
même montant versée le 7 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :