Cour IV
D-3607/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Sénégal, alias
B._______, né le [...], Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3607/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 7 avril 2009 par A._______,
se disant ressortissant sénégalais d'ethnie mandinga,
les procès-verbaux d'audition des 14 avril et 22 mai 2009, au cours
desquels celui-ci a déclaré être né à C._______, en Casamance; qu'en
1997, il serait parti vivre, sur ordre de son père – l'imam du village –
auprès de son oncle maternel à D._______ (Gambie) en raison du
manque de sécurité; qu'en l'an 2000, la plantation familiale, en
Casamance, aurait été brûlée par les rebelles qui auraient accusé son
père, décédé la même année, d'être de mèche avec le gouvernement;
qu'après avoir assisté aux obsèques, l'intéressé serait retourné
définitivement en Gambie; qu'en 2005, à la recherche d'un avenir
meilleur, il aurait quitté cet Etat pour le Maroc, puis aurait rejoint la
Suisse, en 2009, via l'Espagne et la France,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes de
l'intéressé (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé que celui-ci a
été contrôlé le 6 avril 2009 au poste frontière de Genève Cornavin,
qu'il était muni d'un billet de train reliant Girona (Espagne) à Genève,
qu'il était toutefois dépourvu de document d'identité, et qu'il a déclaré
s'appeler B._______, né le [...], et être ressortissant gambien (cf. le
rapport de contrôle établi le 6 avril 2009 par le poste frontière de
Genève Cornavin); qu'entendu à ce propos, il a nié avoir été contrôlé à
la gare de Cornavin et a confirmé l'identité et la nationalité données
lors de ses auditions,
la décision du 27 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
constatant que le Sénégal fait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
d'A._______, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 3 juin 2009, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de
l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire,
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le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà
effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 juin 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables,
qu'elles sortent en effet du cadre du litige,
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qu'au demeurant, selon l'index des pièces figurant au dossier de
l'ODM, aucune information n'a été échangée entre cet office et les
autorités sénégalaises ou gambiennes,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend
dans son acceptation large,
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35,
JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c
p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss),
que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de
persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet
d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32
al. 2 let. a et al. 3 LAsi; ATAF 2007/8),
qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que
lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s., JICRA 2004
no 34 consid. 4.2 p. 242 s. et juris. cit.),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal
comme Etat exempt de persécution,
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qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens examiné ci-dessus,
qu'en effet, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque de subir
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au
Sénégal, son pays d'origine, parce qu'il y serait personnellement visé
en raison, par exemple, de ses antécédents ou de son origine,
qu'il ne le prétend du reste pas, dès lors qu'il fait référence, en termes
très généraux, à des troubles persistants en Casamance (cf. son
recours dans lequel il déclare que "La situation dans la région [...]
n'est pas sûre, il y a des rebelles qui attaques souvent, mais ce n'est
pas toujours le cas [...]. Quand ils viennent, ils tuent toutes les
personnes dans les environs, c'est extrêmement dangereux"),
qu'au demeurant, le recourant, qui séjourne depuis l'âge de six ans en
Gambie, ne peut être suspecté par les rebelles d'avoir des
accointances avec le gouvernement; que les problèmes prétendument
rencontrés en l'an 2000 (cf. pv de l'audition du 14 avril 2009, p. 5) par
son père ne peuvent pas non plus être à l'origine de son départ du
Sénégal (cf. pv de l'audition du 22 mai 2009, question 32, p. 5), trois
ans plus tôt,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'enfin, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
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l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est
certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le
Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il
n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le
30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement
détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à
déplorer,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de par la loi de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi JICRA
2001 no 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure,
il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé,
pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement
en danger,
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qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
acquise en Gambie et n'a fait valoir aucun problème de santé,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
il dispose au Sénégal d'un réseau familial (un oncle paternel selon le
pv de l'audition du 22 mai 2009, question 20, p. 4 et le pv de l'audition
du 14 avril 2009, question 12, p. 3), sur lequel il pourra compter à son
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et
totale doivent être rejetées,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Blaise Pagan Yves Beck
Expédition:
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