B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3608/2014
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 28 avril
2013,
les procès-verbaux des auditions des 7 mai 2013 et 22 mai 2014, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait vécu à B._______,
où il avait effectué toute sa scolarité et travaillé comme chef de projets
dans une entreprise de consulting; qu'en juillet 2012, il avait participé à
une manifestation, au cours de laquelle il avait été arrêté et détenu
pendant un mois en prison; qu'en avril 2013, son cousin, qui n'avait pas le
permis de conduire, lui avait demandé de le conduire, en compagnie de
deux autres personnes, dans la province de C._______; qu'en cours de
route, la police les avait arrêtés pour un contrôle; qu'après avoir vérifié
leurs identités, les policiers avaient inspecté la voiture et avaient
découvert dans le coffre notamment neuf armes dont l'intéressé avait
ignoré la présence; qu'il avait alors réalisé que son cousin et ses deux
amis travaillaient pour le compte des rebelles du FLEC (Front pour la
libération de l'enclave de Cabinda); qu'ils avaient été ensuite battus et
amenés au poste de police de D._______; que le lendemain, un échange
de coups de feu s'était produit, au cours duquel son cousin, un de ses
amis et trois policiers avaient été tués; que suite à cet événement, il avait
reçu la visite du procureur qui lui avait conseillé de prendre un avocat;
que grâce à l'intervention d'un parent de la mère de son enfant, qui
travaillait pour le compte de la DINIC (Direction Nationale d'Investigation
Criminelle) et qui avait pris contact avec le procureur, celui-ci lui avait
remis personnellement un uniforme, grâce auquel il avait pu s'enfuir du
poste la nuit du 15 au 16 avril 2013; qu'il avait été amené jusqu'au
domicile d'une femme à E._______, où il était resté caché jusqu'au 26
avril 2013; qu'ayant appris qu'il était recherché par la DINIC, il avait fui
son pays d'origine par avion et après une escale à F._______, il avait
atterri le lendemain à G._______, puis à H._______, d'où il avait rejoint la
Suisse par voiture le 28 avril 2013,
la décision du 27 mai 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 27 juin 2014, par lequel l'intéressé, reprenant
pour l'essentiel ses déclarations faites lors des auditions, a conclu
principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
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qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire, et a annexé trois documents d'Amnesty
International,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, rejetée par
décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 2 juillet
2014,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
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que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant
concerné, le nouveau droit s'applique,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a allégué aucun argument pertinent ni
déposé de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les
nombreux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient par l'ODM
(cf. décision du 27 mai 2014, consid. II, p. 3 à 4),
qu'en effet, s'agissant des circonstances du contrôle de police du 13 avril
2013, il n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM, selon laquelle celles-ci
ne pouvaient correspondre à la réalité et manquaient de détails
substantiels,
qu'il ne paraît pas crédible non plus que l'intéressé et les trois autres
accompagnants soient sortis de la voiture et laissés sans surveillance,
pendant que les policiers fouillaient à l'intérieur, après avoir découvert
neuf armes dissimulées dans le coffre,
qu'il est aussi invraisemblable que les policiers les auditionnent au bord
de la route sur l'identité des meneurs du FLEC, alors qu'un poste de
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police se trouvait à 300 mètres (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 7 mai
2013, p. 8, pt. 7.02),
qu'en outre, les affirmations de l'intéressé relatives aux circonstances de
sa libération du poste de police sont contradictoires,
qu'en effet, lors de l'audition du 7 mai 2013, il a déclaré que le procureur
avait téléphoné à son amie et au frère de cette dernière (cf. pv du 7 mai
2013, p. 8, pt. 7.01), alors que selon ses déclarations faites le 22 mai
2014, le procureur lui a remis son natel pour qu'il puisse appeler celle-ci
(cf. pv. du 22 mai, p. 5, réponse à la question 28),
que par ailleurs, tantôt c'est le procureur qui lui a remis personnellement
un uniforme de police pour lui faciliter sa fuite (cf. pv. du 7 mai 2013, p. 8,
pt. 7.01), tantôt c'est le policier en service qui s'est occupé de cette tâche
(cf. pv. du 22 mai 2014, p. 14, réponse à la question 118),
que le recourant s'est encore contredit sur le membre de la famille de son
amie qui l'a aidé dans la fuite, mentionnant à trois reprises le frère (cf. pv.
du 7 mai 2013, p. 7, pt. 5.03; p. 8, pt. 7.01) puis le cousin (cf. pv. du
22 mai 2014, p. 5 s., réponse à la question 28),
que ces allégations contradictoires ne sauraient s'expliquer par le fait que
dans les us et coutumes, cousin et frère désigneraient une seule et
même personne,
qu'elles ne relèvent pas non plus d'une mauvaise traduction de ses
propos en allemand lors des auditions, ainsi que l'intéressé le prétend,
qu'en effet, il a confirmé par sa signature que les procès-verbaux
d'audition qui lui ont été relus en langue portugaise, correspondaient à
ses allégations librement exprimées et à la réalité,
que sa détention d'un mois suite à sa participation à une manifestation de
protestation contre les taxes élevées des études en juillet 2012 doit être
vue comme une sanction qui visaient l'ensemble des manifestants,
que du reste, elle n'a pas été suivie d'autres mesures, susceptibles de
présenter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que se disant lui-même sympathisant de l'UNITA (Union Nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola), il n'allègue pas avoir exercé, pour le
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compte de ce parti, des activités l'exposant à des persécutions de la part
du gouvernement actuel,
que les documents d'Amnesty International, annexés au recours, qui ne
le concernent pas personnellement, ne permettent pas de modifier
l'appréciation de la vraisemblance des motifs de fuite allégués,
que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée,
laquelle est suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
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qu’en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant a toujours vécu à B._______, où il dispose d'un
important réseau familial et y a également exercé une activité
professionnelle après avoir effectué ses études,
que son état de santé – l'intéressé évoque des douleurs abdominales –
ne s'oppose pas à l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :