B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3608/2019
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 12 juillet 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 13 septembre
2018,
la décision du 31 octobre 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l’arrêt D-6351/2018 du 20 février 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, en date du
7 novembre 2018, à l’encontre de cette décision, en raison du non-
paiement de l’avance de frais requise,
l’acte du 21 juin 2019, par lequel le prénommé a demandé au SEM le
réexamen de la décision précitée,
la décision du 12 juillet 2019, notifiée le 15 juillet suivant, par laquelle le
SEM n’est pas entré en matière sur dite requête et a constaté l'entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du 31 octobre 2018 ainsi
que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 juillet 2019, auprès du
Tribunal, par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’effet suspensif – recte : prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b
al. 3 LAsi [RS 142.31]) – ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée
et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande de reconsidération
ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire à son égard au vu du caractère illicite ou inexigible de l’exécution
de son renvoi,
l’ordonnance du 18 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles
(art. 56 PA),
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
2009/54 consid. 1.3.3),
que, cela étant, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a
considéré qu’il n’avait pas à se saisir de la demande du 21 juin 2019,
qu’aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
(« dûment motivée »),
que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée
dans le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité
(au contraire de celle de savoir si l’intéressé a tardé à découvrir le motif de
réexamen invoqué qui, elle, relève du fond) (cf. arrêt du Tribunal
E-4143/2014 du 2 février 2016 consid. 4.5 et réf. cit.),
qu’en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que, partant, sous réserve des
conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que
dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
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reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, prévu par l’art. 111b
al. 1 LAsi, vaut pour toutes les formes de réexamen précitées,
qu’enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen
d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(art. 66 al. 3 PA),
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen du 21 juin 2019,
A._______ a produit un mandat d’arrêt qui aurait été émis à son encontre
par (…) et une attestation signée par le représentant pour l’Europe
continentale de [nom de l’organisation], mouvement dont il serait un
membre actif,
que, d’une part, ledit mandat d’arrêt, produit en original, aurait été établi le
21 août 2018, soit près d’un an avant le dépôt de la requête de
reconsidération,
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que le fait que le recourant l’aurait transmis à sa mandataire « dès qu’il a
pu se le faire envoyer par sa famille » (cf. recours du 16 juillet 2019, p. 5)
se limite à une simple affirmation, qui n’est étayée par aucun élément de
preuve tangible,
que l’intéressé n’a fourni aucune autre explication susceptible de justifier
la production dudit mandat seulement dix mois après son établissement,
que c’est par ailleurs à juste titre que le SEM a relevé que le prénommé
n’avait pas « mentionné l’existence d’un tel document au cours de [la]
procédure ordinaire » (cf. décision du 12 juillet 2019, p. 2), ce alors même
qu’il n’avait pas encore quitté le Nigéria à sa prétendue date d’émission,
qu’au demeurant, la valeur probante dudit mandat paraît fortement sujette
à caution ; qu’en effet, celui-ci a été rempli de manière lacunaire, le numéro
de référence et l’année d’ouverture du dossier faisant défaut ; que la
signature et le timbre de l’autorité qui aurait établi ce document n’ont en
outre pas été apposés au bon endroit ; que l’authenticité de ce mandat
d’arrêt semble ainsi douteuse,
que, dans ce contexte, outre la valeur probante de ce moyen de preuve, il
a manifestement été invoqué au-delà du délai légal de 30 jours prévu à
l’art. 111b al. 1 LAsi, tel que l’autorité intimée l’a retenu à bon escient,
que, d’autre part, le document qui attesterait des activités de l’intéressé en
faveur de [nom de l’organisation], lequel est daté du 16 mai 2019, apparaît,
en revanche, recevable,
qu’en effet, il y a lieu d’admettre que le recourant a pu le réceptionner
seulement « la semaine suivante » (cf. recours du 16 juillet 2019, p. 5) et
qu’il s’en est ainsi prévalu dans le délai de 30 jours précité,
que, cependant, le Tribunal constate, à titre préalable, que dite attestation
n’a été produite que sous forme de copie, ce qui réduit d’emblée sa valeur
probante, un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations de
son contenu,
qu’en outre, c’est par la production de ce document que l’intéressé a fait
état, pour la toute première fois, de ses prétendues activités politiques en
exil,
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que, cela dit, cette attestation fait état d’activités politiques exercées pour
le compte de [nom de l’organisation] en Suisse ; qu’à l’instar du SEM, il y
a dès lors tout lieu de penser que l’engagement politique de A._______
serait antérieur de quelque temps déjà, le prénommé étant présent sur le
territoire suisse depuis le 13 septembre 2018 ; que, dans ces conditions,
l’intéressé aurait pu et dû faire valoir ses activités politiques en exil
présumées plus tôt, ce d’autant plus qu’une procédure de recours était
pendante auprès du Tribunal jusqu’au 20 février 2019,
que le Secrétariat d’Etat a dès lors conclu, à bon droit, que ce motif avait
été présenté de manière tardive,
que, dans ces conditions, les moyens de preuve produits ne sont pas de
nature à ouvrir la voie du réexamen,
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération du 21 juin 2019,
que, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile, confirmée par le Tribunal, il est toutefois
possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en
cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de
nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de
persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du
renvoi comme contraire au droit international (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 no 9 consid. 7, notamment 7g, en relation avec les demandes
de révision ; 1998 no 3 consid. 3b, en relation avec les demandes de
réexamen ; ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine),
que c’est donc à bon droit que l’autorité intimée a vérifié – après avoir
prononcé la non-entrée en matière sur la demande de réexamen – si les
activités politiques en Suisse supposées de A._______, bien qu’alléguées
tardivement, constituaient un obstacle à l’exécution de son renvoi, sous
l’angle de la licéité de cette mesure, contrairement à ce qui a été soutenu
à l’appui du recours,
qu’en l’occurrence, il ressort de l’attestation datée du 16 mai 2019 que le
prénommé serait un membre actif de [nom de l’organisation], aurait
participé à plusieurs réunions et distribué des tracts de propagande en
Suisse et serait visible sur les réseaux sociaux ainsi que dans des vidéos
sur YouTube ; que l’intéressé a également allégué qu’à l’occasion d’un
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« entretien au SEM en présence de membres de la délégation nigériane »,
ceux-ci l’avaient identifié « comme étant un membre actif de [nom de
l’organisation] » (cf. recours du 16 juillet 2019, p. 3) ; que le recourant a
soutenu être ainsi dans le collimateur des autorités de son pays en raison
de son engagement politique en Suisse,
que, pour les motifs déjà retenus ci-avant, cette attestation n’est pas de
nature à fonder un risque avéré et concret pour le recourant d’être exposé,
en cas de retour au Nigéria, à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH,
qu’ainsi, cette crainte, qui ne repose sur aucun élément concret et tangible,
se limite à une simple affirmation,
qu’indépendamment de sa vraisemblance, c’est également à juste titre que
le SEM a retenu que, même en l’admettant, l’engagement politique en
Suisse allégué par l’intéressé ne relevait pas d’une intensité telle à l’avoir
placé dans le viseur des autorités nigérianes,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles
(art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :