B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3610/2018
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Afghanistan,
tous représentés par Asylhilfe Bern,
en la personne de Susanne Sadri,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 mai 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ ainsi que celle déposée par E._______, la sœur – à l’époque
mineure – de celle-ci, en date du (...) 2016,
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du (...)
2016,
le droit d’être entendue octroyé à B._______ le (...) 2016,
le retrait de la demande d’asile de E._______ le (...) 2016 et son départ
volontaire vers l’Afghanistan le (...) 2017,
la naissance de C._______ en date du (...) 2017,
les auditions sur les motifs d’asile du (...) 2018,
la décision du 22 mai 2018, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux
intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan,
le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et
B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fils, ont demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et
conclu, à titre principal, à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la
décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire à leur égard au vu du caractère illicite de l’exécution de leur
renvoi,
l’accusé de réception du (...) 2018,
la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai
au (...) 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais,
le paiement de l’avance de frais par les intéressés le (...) 2018,
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la naissance de D._______ en date du (...) 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, tout d’abord, force est de constater que la conclusion formulée dans
le recours, tendant au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi
et au prononcé d’une admission provisoire, n’est pas recevable, faute
d’intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente
procédure (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la
nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2
à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015,
consid. 6.2 et jurisp. cit. et consid. 7.2.2),
que, cela étant, l’objet du litige porte, en l’occurrence, uniquement sur les
questions de la reconnaissance de la qualité de réfugiés, de l’octroi de
l’asile et du principe du renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2016,
notamment allégué avoir été menacé durant deux ans par les
moudjahidines, lesquels voulaient qu’il s’engage à leurs côtés dans le
« djihad » ; qu’il a également fait mention de [nom du groupe], un groupe
de djihadistes qui lui aurait proposé sa protection s’il acceptait d’en faire
partie ; que, par ailleurs, il a déclaré être chrétien et avoir été baptisé aux
F._______, avant d’être renvoyé dans son pays,
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qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2018, le prénommé a en substance expliqué s’être fait baptiser et
converti au protestantisme lors de son séjour aux F._______, en 2011 ;
que, deux ou trois mois après son retour en Afghanistan, il aurait rencontré
des problèmes avec des jeunes de son quartier ; qu’après leur avoir avoué
s’être converti et refusé de les rejoindre pour faire le « djihad », il se serait
fait menacer et frapper à plusieurs reprises, ayant même reçu des coups
de couteau ; qu’il a également exposé s’être fiancé à B._______ en 2013
et être parti en G._______ pour travailler en 2015, avant de revenir au
pays ; qu’après avoir épousé sa fiancée, il aurait quitté l’Afghanistan en
date du (...) 2016 ; qu’une semaine avant leur départ, A._______ aurait été
approché par son oncle, membre de [nom du groupe], pour travailler au
sein de cette organisation djihadiste ; qu’en outre, le prénommé a allégué
avoir fait l’objet de menaces de mort de la part de son beau-père, après
être arrivé en Suisse, lequel lui reprocherait d’avoir eu une mauvaise
influence sur ses filles,
que B._______ a, tant lors de l’audition sommaire du (...) 2016 que lors de
l’audition sur les motifs du (...) 2018, expliqué n’avoir personnellement
rencontré aucun problème avec quiconque en Afghanistan et avoir quitté
le pays en raison de ceux de son mari,
que, dans sa décision du 22 mai 2018, le SEM a considéré que les propos
de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’en examiner la pertinence,
que, dans leur recours du (...) 2018, les intéressés ont fait valoir que la
conversion du prénommé était avérée et qu’ils risquaient, de ce fait, d’être
exposés, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution tant de la part
des autorités étatiques, des groupes djihadistes que des membres de leurs
familles, en particulier de celle de B._______ suite au retour forcé au pays
de sa sœur ; qu’à cet égard, ils ont produit une attestation de [nom de la
communauté religieuse], datée du (...) 2018, ainsi qu’une prise de position
de la Société internationale pour les droits de l’homme sur la situation des
convertis au christianisme en Afghanistan, établie en 2008,
qu’à titre préalable, le Tribunal constate que les recourants ont produit
l’original de leur certificat de mariage auprès du SEM ; qu’il ressort de ce
document, établi le (...) 2015, que le mariage de A._______ et de
B._______ a été conclu, par-devant les autorités afghanes compétentes,
en application des règles de la charia, en (...) 2015, soit plusieurs années
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après le baptême allégué du prénommé qui aurait eu lieu en 2011 ; qu’il
est peu crédible qu’un tel mariage ait pu être célébré si l’intéressé n’était
pas de confession musulmane, d’autant que celui-ci s’est alors engagé à
suivre les règles de la charia ; que, partant, sa conversion au christianisme
quatre ans avant ledit mariage est d’emblée sujette à caution,
que l’attestation de [nom de la communauté religieuse], produite au stade
du recours, indique certes que A._______ participe à la vie de dite
communauté religieuse depuis (...) 2017 ; qu’elle n’est par contre pas de
nature à confirmer le baptême du prénommé qui aurait eu lieu, en date du
(...) 2011, aux F._______, puisqu’elle a été établie pour les besoins de la
présente procédure et repose uniquement sur les allégations de celui-ci ;
qu’en conclusion, elle n’a pas la valeur probante qui viendrait étayer la
conversion effective de l’intéressé au christianisme,
que, cela dit, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les
récits successifs présentés par A._______ au cours de ses différentes
auditions comportaient d’importantes lacunes et manquaient de
consistance,
que, s’agissant de sa prétendue conversion au christianisme, le prénommé
n’a pas pu dater son baptême ni décrire la façon dont se serait déroulé cet
événement (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, pièce A48/21, Q no
80 ss p. 13), lequel est pourtant censé marquer le début de sa vie de
chrétien,
qu’en outre, le recourant n’a pas été en mesure de situer précisément dans
le temps les menaces dont il aurait été victime de la part de djihadistes,
soit le motif central à l’appui de sa demande d’asile (cf. pièce A48/21,
Q no 110 p. 15),
qu’il n’a pas non plus su apporter d’éléments de détail sur ces djihadistes,
se limitant à fournir des informations tout à fait générales sur leur nombre
et les présentant comme des « gars de [s]on quartier » connus depuis son
enfance, mais sans réussir à en donner plus de trois prénoms (cf. pièce
A48/21, Q no 115 ss p. 16),
que, par ailleurs, lorsque l’intéressé a tenté de fournir des détails sur les
faits allégués, de nombreuses divergences et incohérences ont émaillé ses
récits, comme le SEM l’a d’ailleurs relevé à bon escient,
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qu’en particulier, A._______ a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir
connu des problèmes avec des djihadistes depuis deux ans, soit dès 2014
(cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A8/12, Q no 7.01 p. 8),
alors qu’il a expliqué que ceux-ci avaient commencé entre deux et trois
mois après son retour des F._______, soit en 2011 déjà, lorsqu’il a été
interrogé sur ses motifs d’asile (cf. pièce A48/21, Q no 109 p. 15),
qu’en outre, il a allégué, durant l’audition sommaire, que ces djihadistes
étaient souvent venus au domicile familial pour le menacer (cf. pièce A8/12,
ibid.) ; qu’à l’occasion de l’audition sur les motifs, il a en revanche indiqué
que ceux-ci ne s’étaient rendus chez lui qu’à une seule reprise (cf. pièce
A48/21, Q no 128 p. 17),
qu’il a également déclaré, lors de sa première audition, avoir été menacé
par les membres du groupe des moudjahidines (cf. pièce A8/12, Q no 7.01
p. 7 s.), avant d’alléguer que ses problèmes étaient liés à des jeunes de
son quartier ne faisant pas partie d’un « groupe en particulier », au cours
de sa seconde audition (cf. pièce A48/21, Q no 120 p. 16),
qu’il n’est pas vraisemblable que les menaces alléguées se soient
étendues, selon les versions, sur deux à cinq ans, sans avoir été mises à
exécution, alors que A._______ aurait explicitement admis, à l’égard de
ceux qu’il a décrits comme étant ses persécuteurs, être un apostat
(cf. pièce A48/21 Q no 76 p. 9 ss et no 123 p. 16),
qu’il n’est pas non plus crédible que ces personnes n’aient pas dénoncé
aux autres villageois son statut d’apostat et que cette information ne soit
pas arrivée à la connaissance de son épouse ou de leurs familles
respectives plus tôt, alors qu’il s’agit d’un « petit village » où « [o]n est au
courant de tout » (cf. pièce A48/21, Q no 68 p. 8) ; qu’en effet, le recourant
aurait confié à sa femme être un adepte du christianisme seulement durant
leur fuite d’Afghanistan, tandis que leurs familles n’auraient appris ces faits
qu’après leur arrivée en Suisse (cf. pièce A48/21, Q no 94 p. 14, no 23 p. 4
et no 28 p. 5),
que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait
pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait, en cas de retour en
Afghanistan, de subir des mesures déterminantes en matière d’asile de la
part de sa belle-famille,
qu’en effet, le recourant a déclaré avoir obtenu sa taskera, celle de sa
femme et leur certificat de mariage par l’intermédiaire de son cousin
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(cf. pièce A48/21, Q no 11 ss p. 3) ; que, s’il a certes exposé ne plus avoir
contact avec celui-ci depuis l’envoi de ces documents, épisode qu’il a
d’abord situé après les menaces téléphoniques de son beau-père avant
d’indiquer ne plus se souvenir exactement de l’enchaînement de ces
événements (cf. pièce A48/21, Q no 67 p. 8 et no 72 p. 9), cela tend à
infirmer la crainte de persécution future alléguée,
que, par ailleurs, les menaces de mort proférées par le beau-père de
A._______ – que ce soit avant ou après le retour prétendument forcé de
sa belle-sœur en Afghanistan, laquelle aurait exprimé à son père sa volonté
de conversion ainsi que celle de sa sœur – se limitent à de simples
affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer,
que, dans ces conditions, compte tenu en particulier du manque de détails
significatifs d’une expérience réellement vécue, c’est à bon droit que le
SEM a mis en doute la vraisemblance des allégations du prénommé,
que, partant, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre
de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en
Afghanistan,
que, B._______ n’ayant pas fait valoir de motifs d’asile autres que ceux de
son mari (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, pièce A49/14, Q no
54 p. 8), il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments
développés ci-dessus,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 mai 2018, que
l’exécution du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible,
il les a admis provisoirement en Suisse ; que, cela étant, cette question n’a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
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impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le (...) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :