B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3611/2013
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias B._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non- entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 juin 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mars 2013,
la décision du 12 juin 2013, notifiée le 18 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a
prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal,
le recours interjeté le 25 juin 2013, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et
a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, totale
et partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 27 juin 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
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que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, sont donc irrecevables,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
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mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9
consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, l'intéressé s'est vu délivrer un visa par la représentation
diplomatique portugaise à C._______, valable du 20 février 2013 au
5 avril suivant,
que, le 30 mai 2013, l'ODM a présenté aux autorités portugaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 6 juin 2013, ces autorités ont expressément accepté le transfert
de la recourante vers leur pays, en application de la même disposition,
qu'à l'appui de son recours, la recourante a fait valoir que la Suisse était
responsable du traitement de sa demande d'asile, en application de
l'art. 7 et de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'elle était
fiancée depuis 2006 à un ressortissant érythréen, réfugié politique en
Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C), qu'elle faisait
dorénavant ménage commun avec lui et qu'elle était enceinte de ses
œuvres (le terme de la grossesse étant prévu pour début décembre
2013),
qu'en l'espèce, en Erythrée, l'intéressée, qui l'admet dans son recours
(ch. 1.1.2), n'a jamais vécu avec son compagnon actuel, à qui elle aurait
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été promise en 2006 déjà par leurs familles respectives ; que, depuis
mars 2007 (cf. le pv de l'audition du 3 janvier 2008 de son compagnon),
date à laquelle celui-ci a quitté cet Etat pour la Suisse, elle n'a pas non
plus entretenu une relation stable avec lui,
qu'autrement dit, et comme l'ODM l'a à juste titre relevé, aucun membre
de sa famille (notion impliquant pour les couples non mariés une
communauté de toit, de table et de lit ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et
3.3.3), au sens défini à l'art. 2 point i du règlement Dublin II, ne résidait en
Suisse au moment du dépôt de sa première demande d'asile dans un
Etat de l'Espace Schengen, le 12 mars 2013,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de l'art. 7 du
règlement Dublin II, la détermination de l'Etat membre responsable
devant se faire sur la base de la situation au moment où le demandeur
d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par 2 du
règlement Dublin II ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5920/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.3.1),
que le grief (cf. le recours, ch. 1.2) tiré de la violation du droit d'être
entendu, au motif que l'ODM, dans sa requête aux fins de prise en charge
du 30 mai 2013, n'aurait pas signalé aux autorités portugaises
compétentes que la recourante était prétendument fiancée de longue
date à un ressortissant érythréen (au bénéfice d'un permis
d'établissement en Suisse) dont elle était enceinte doit être écarté, dès
lors que ces faits ne sont pas décisifs ; que de surcroît, l'ODM n'a été
averti de la grossesse certaine de l'intéressée qu'ultérieurement à cette
requête, à savoir par courrier du 31 mai 2013 (cf. pièce A13 du dossier de
l'ODM), et non déjà lors de l'audition du 18 avril précédent (cf. le recours,
ch. 1.2, par. 3), la possibilité d'une grossesse y ayant juste été invoquée
sans aucune certitude (cf. ch. 9.01),
qu'au vu de ce qui précède, la compétence du Portugal pour le traitement
de la demande d'asile de la recourante est donnée, eu égard aux art. 5 à
14 du règlement Dublin II,
que, cela étant, il n'est pas non plus possible de retenir l'existence d'un
lien de dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II
(clause humanitaire), entre l'intéressée enceinte et son compagnon en
Suisse, les liens familiaux n'ayant pas existé dans le pays d'origine (cf.
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2012,
K c. Bundesaylamt, C-245/11C-245/11, spéc. points 44 et 45),
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qu'en outre, sauf circonstances particulières non réunies en l'espèce, les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3, 2C_97/2010
du 4 novembre 2010 consid. 3.1, et 2C_206/2010 du 23 août 2010
consid. 2.1 ; cf. aussi ATAF 20102/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.),
qu'en effet, l'intéressée n'entretient pas avec son compagnon une relation
étroite et effectivement vécue depuis longtemps, mais depuis trois mois
au maximum eu égard à la date de son arrivée en Suisse,
qu'aucun élément du dossier, en dépit d'une lettre adressée le 18 juin
2013 à l'office de l'état civil compétent concernant les formalités à remplir
en vue du mariage, ne permet de retenir l'imminence d'un mariage,
que la naissance prochaine d'un enfant, que le compagnon de la
recourante entend reconnaître, ne permet pas de démontrer la durabilité
et l'intensité de leurs relations ; que la présence d'enfant(s) communs(s)
ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en
considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage
s'analyse en une vie familiale (cf. arrêts cités), étant précisé que la durée
de vie commune joue un rôle de premier plan,
que l'intéressée pourra continuer ses démarches pour se marier avec son
compagnon actuel depuis l'étranger puis, les formalités ayant été
accomplies, demander aux autorités suisses compétentes le droit de
s'établir avec son mari établi en Suisse,
qu'en l'absence d'un mariage imminent et sérieusement voulu, son
transfert au Portugal n'est pas non plus disproportionné,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, le
Portugal demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante et est tenu de la prendre en charge dans les conditions
prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
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que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse au Portugal, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers le Portugal doit être confirmée,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
paiement d'une avance de frais sont sans objet,
que les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la
demande d'assistance judiciaire est admise,
qu'il y a donc lieu de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'exemption de l'avance de
frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :