B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3612/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…), Etude d'Avocats,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 février
2015,
les pièces jointes à la demande,
les données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il ressort que
l'intéressé est entré illégalement en Hongrie le 17 février 2015 et a déposé
dans ce pays une demande d'asile le 18 février suivant,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du requérant,
établi par le SEM le 5 mars 2015,
le rapport médical du 18 mars 2015,
le courrier électronique du 20 mars 2015 par lequel le SEM a requis de la
Hongrie la reprise en charge de l'intéressé sur la base du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
la communication du 22 avril 2015, par laquelle l'Unité Dublin de l'Office de
l'immigration et de la nationalité hongrois a confirmé que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 février 2015 et a accepté sa
reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III,
le rapport médical du 20 mai 2015,
la décision datée du 26 mai 2015, notifiée le 1er juin 2015, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 5 juin 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 et au renvoi de la
cause au SEM afin qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile,
subsidiairement, que soit prononcée l'admission provisoire, plus
subsidiairement, qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier dans le
sens des considérants,
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la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet
suspensif dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance, le 8 juin 2015, par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de la disposition précitée, en application de l'art. 29a al. 1 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), le SEM examine la compétence afférente au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
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ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]; cf. note de réponse
du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015), entré en vigueur le 1er janvier 2014 et applicable aux demandes
d'asile déposées en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères énoncés; art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays
tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès
d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin
III),
qu'en l'occurrence, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac" et de la déclaration de reprise en charge de la
Hongrie, que le recourant est entré irrégulièrement dans ce pays le
17 février 2015 et y a déposé une demande d'asile le 18 février 2015,
que le recourant conteste avoir déposé en connaissance de cause une
demande d’asile en Hongrie au motif qu'il aurait signé des documents en
hongrois dont il n'avait pas compris la teneur en l’absence d’interprète,
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que, toutefois, au vu du dossier, il n'a aucunement établi, ni même rendu
vraisemblable, qu'il a effectivement accepté de signer des documents
valant demande d’asile alors qu’il n'en comprenait pas le contenu,
que, par ailleurs, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être
entendu, dans la mesure où la demande d’asile précitée n’a pas été versée
au dossier de la présente procédure de sorte qu’il ne serait pas en mesure
de faire valoir correctement ses droits,
que le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé
de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2),
qu’en l’espèce, il a été rappelé au recourant l’existence de la demande
d’asile qu’il avait personnellement déposée en Hongrie et, à la lecture du
mémoire de recours, il apparaît que sur cette base, assisté de son
mandataire, il a été en mesure de la contester en connaissance de cause,
qu'en conséquence le grief de violation du droit être entendu doit être
écarté,
que, en tout état, il importe de relever que le système défini par le
règlement Dublin III a pour finalités principales de supprimer les effets
négatifs de l'abolition des contrôles aux frontières intérieures de la CE que
sont les phénomènes de migrations secondaires (choix par les
demandeurs d'asile d'un Etat de la CE accordant un cadre juridique de
protection ou/et d'accueil plus élevé) et du tourisme de l'asile ou
"asylum shopping" (demandes d'asile multiples, parallèles ou successives)
et, dans ce cadre, a mis en œuvre un mécanisme de répartition des
demandes d'asile fondé sur la responsabilité d'un seul Etat participant
(principes "one chance only" et de l'unicité de l'Etat compétent)
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1),
qu'intervenant seulement neuf jours après la procédure introduite
en Hongrie, celle ouverte en Suisse a pour but de régler sur place une
procédure d'assurance-invalidité (cf. p.-v. d'audition du 5.3.2015, ch. 8.01,
8.02),
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que le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, le 20
mars 2015, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge du requérant,
que, le 22 avril 2015, la Hongrie a accepté ladite requête de sorte qu'elle
assume la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
au regard du règlement Dublin III (cf. art. 2 point d du règlement Dublin III),
que la compétence de la Hongrie est ainsi donnée,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays aux
motifs qu'il ne disposerait pas des infrastructures adéquates pour sa prise
en charge médicale, n'assurerait pas sa sécurité et ne lui garantirait pas
des conditions décentes d'hébergement,
que ce faisant, le recourant a implicitement sollicité l'application de la
clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(appelée "clause de souveraineté"), à teneur duquel chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général
("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire
application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13
mars 2015),
que la Hongrie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101, ci-après : CEDH), à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), au
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
(RS 0.142.301) ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la Hongrie est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant responsables au regard de la CEDH de tous les actes et
omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. décision de la CourEDH Daytbegova and Magomedova v.
Austria du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et 66; arrêts de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, § 338 ss, et R.U. c. Grèce
du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la Cour
de justice de l'Union européenne (cf. arrêts de la CJUE du 21.12.2011
N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, 106; du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11, § 30) correspond pour le moins à celle
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définie par la jurisprudence de la CourEDH au regard de l'art. 3 CEDH
(cf. art. 52 par. 3 CharteUE),
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Hongrie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5; voir aussi
décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2
avril 2013, requête n° 27725/10, § 78),
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en
Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, il ressort des certificats médicaux des 18 mars et
20 mai 2015 que le recourant souffre de douleurs chroniques dans la région
de la nuque et du dos depuis un accident survenu environ 15 ans
auparavant, de troubles du sommeil et d'une bronchite, et que son état de
santé requiert la prise de médicaments (i.e. Dafalgan; Ponstan si
nécessaire) dont l'interruption aurait un effet négatif sur la perception de la
douleur,
qu'il ressort par ailleurs desdits rapports que la situation médicale de
l'intéressé n'implique aucune limitation ou contre-indication en cas de
voyage en avion,
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
que, dans le cadre de l'affaire S. J. contre Belgique (cf. arrêt de la CourEDH
S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10), la CourEDH a
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résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de
personnes gravement malades; qu'elle a mis en exergue plusieurs
principes qu'elle a appliqués de manière constante; qu'ainsi, le fait qu'en
cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'art. 3 CEDH; que la décision d'expulser un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les
moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat
contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3
CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses,
que, dans l'affaire D. contre Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96), les circonstances
exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très
gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain
qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine
et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de
lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de
soutien social ou familial,
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE),
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale
présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas
particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre,
que dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi ni même rendu
crédible que les autorités hongroises refuseraient de lui accorder les soins
dont il a besoin au regard des rapports médicaux précités, ou ne lui
assureraient pas l'encadrement médical requis au point que son existence
ou sa santé seraient gravement mises en danger,
qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu que, lors de son séjour en Hongrie en
février 2015, il s'était adressé aux autorités locales afin d'obtenir des soins
et que celles-ci les lui auraient refusés,
que le recourant soutient que la Hongrie ne dispose pas des infrastructures
médicales adéquates pour le suivi thérapeutique dont il a besoin,
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que le traitement médicamenteux décrit dans les rapports médicaux, et qui
doit être poursuivi, étant manifestement disponible en Hongrie, il n'y a pas
d'obstacle dirimant, sous cet angle également, au transfert de l'intéressé
dans ce pays,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales de prise
en charge prévues par la directive Accueil,
qu'en particulier, il n'a pas avancé d'éléments suffisamment individuels
susceptibles de démontrer qu'il serait personnellement exposé au risque
que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
que cette appréciation n'est pas remise en cause au regard de l'arrêt de la
CourEDH du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse, requête n°
29217/12, dont se prévaut le recourant en soutenant que la Hongrie n'a
fourni aucune garantie quant à sa prise en charge médicale, sa sécurité et
des conditions décentes d'hébergement,
que la jurisprudence établie par ledit arrêt, relative à l'obtention de
garanties individuelles liées à la prise en charge des enfants et à la
préservation de l'unité familiale (§ 121 et 122), n'est manifestement pas
applicable au cas d'espèce, la procédure ne concernant que le recourant,
soit une personne seule, sans enfants,
qu'enfin, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer
que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement ancré
à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, et donc manquerait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par la Hongrie de ses obligations tirées du droit international public et du
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droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du
transfert du recourant de l'organiser de manière à assurer la poursuite de
son traitement dans les meilleures conditions,
que, selon le rapport médical du 20 mai 2015, le recourant est en mesure
de voyager et que son transfert par voie aérienne ne représente aucun
danger concret pour sa santé,
qu'en conclusion, le transfert du recourant vers la Hongrie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant des craintes alléguées du recourant d'être arrêté et détenu
(cf. à ce sujet aussi les sources citées dans le recours), un tel risque de
détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu;
que le dossier de l'intéressé ne fait toutefois apparaître aucun élément
personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'une telle
détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement
illicite,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la
Hongrie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
que, en dernière analyse, comme l'a constaté à juste titre le SEM, il n'existe
pas de "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher le transfert du recourant en Hongrie, cette notion devant être
interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par. 1 de ce dernier – de le reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi,
qu'à teneur de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille; que pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie
par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20),
que, de jurisprudence établie, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent toutefois pas séparément dans
le cadre d'un prononcé de non-entrée en matière, dès lors qu'elles sont
indissociables de ce dernier (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu des éléments du dossier, c'est également à bon droit que le SEM
a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Hongrie en vertu de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'espèce réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 63 al. 1 PA et
2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
D-3612/2015
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D-3612/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :