Cour IV
D-3614/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
1. A._______, Serbie,
2. B._______, Serbie,
3. Et leurs enfants C._______, et D._______, Serbie,
tous représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée
la décision du 23 avril 2007 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3614/2007
Faits :
A.
A._______, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, ont
déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 juillet 2005.
B.
Entendu sur ses motifs, l'intéressé, ressortissant serbe d'origine
ethnique rom, a déclaré être né à F._______, en Voïvodine. Le 12 juin
2005, quelques jours après son retour d'Allemagne, il aurait été
abordé dans la rue par quatre jeunes hommes qui l'auraient provoqué
et menacé de s'en prendre à sa famille en raison de son appartenance
ethnique rom. Le requérant se serait alors rendu au poste de police
afin d'y déposer plainte mais les agents n'auraient pas pris ses
craintes au sérieux. Le 15 juin 2005, les quatre jeunes précités se
seraient présentés au domicile de l'intéressé et l'auraient menacé de
mettre une bombe dans sa maison. Ils lui auraient également annoncé
la visite prochaine d'autres personnes et lui auraient vivement
conseillé de préparer une somme de 2'500 euros à leur remettre. Le
requérant se serait une fois encore rendu au poste de police, mais les
agents n'auraient rien entrepris. Le soir du 2 juillet 2005, deux
inconnus seraient passés à son domicile. Ils se seraient montrés
violents à son égard, le menaçant d'une arme, et lui auraient réclamé
les 2'500 euros annoncés. Le requérant aurait nié posséder une telle
somme et n'aurait été en mesure de leur remettre qu'un montant de
1'100 ou 1'200 euros. Les inconnus auraient alors quitté les lieux,
promettant de repasser ultérieurement pour chercher une somme cinq
fois supérieure. L'intéressé et son épouse se seraient immédiatement
rendus à la police afin d'y déposer plainte, mais une fois encore les
policiers ne les auraient pas pris au sérieux. Craignant pour sa vie, il
aurait quitté son pays, avec toute sa famille, le 15 juillet 2005. A l'appui
de sa demande, il a également allégué souffrir de problèmes
cardiaques et révélé que son fils D._______ souffrait d'une surdité
profonde depuis l'âge d'un an. Il a en outre produit deux cartes
d'identité, deux certificats de naissance ainsi qu'un article de journal.
Entendus à leur tour, B._______ et C._______ ont pour l'essentiel fait
valoir les mêmes motifs. La requérante a pour sa part allégué souffrir
de dépression.
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C.
Par décision du 23 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, leurs déclarations ne satisfaisant pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
de la Loi fédérale du 26 juin 1999 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a
notamment retenu que les persécutions alléguées étaient le fait de
tiers et que les intéressés pouvaient s'adresser aux autorités en place,
avec lesquelles ils avaient d'ailleurs déclaré ne jamais avoir eu de
problèmes, afin d'obtenir une protection adéquate. L'ODM a par
ailleurs relevé que le cas échéant, les requérants disposaient de la
possibilité de s'installer ailleurs en Serbie afin de se soustraire aux
problèmes qu'ils avaient évoqués, lesquels se circonscrivaient à un
plan local. Pour le reste, il a estimé que le renvoi de Suisse et
l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible sans restrictions.
D.
Par acte du 25 mai 2007, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et à l'assistance judiciaire totale. En substance,
ils ont relevé que les persécutions visant les Roms avaient court sur
l'ensemble du territoire de la Serbie et ont contesté pouvoir y échapper
en changeant uniquement de domicile, ce d'autant que la corruption
rongeait les différents services de l'État, en particulier la police, et qu'à
ce titre il était illusoire de prétendre à une quelconque protection de
leur part. A ce propos, ils se sont référés à un rapport de
l'Organisation d'aide suisse aux réfugiés (OSAR) de mars 2004, dont
le contenu serait propre à démontrer que la police participe aux
persécutions visant les Roms en lieu et place de poursuivre les
agresseurs. Pour le reste, ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi
n'était pas raisonnablement exigible, relevant que les Roms étaient
systématiquement victimes de discriminations dans l'accès aux soins
et qu'au regard des problèmes médicaux dont ils souffraient, un renvoi
aurait pour conséquence de mettre leur vie concrètement en danger.
A l'appui de leur recours, ils ont produit une copie d'un article du
journal "Kurir" du 29 janvier 2007, une copie d'un article paru en
décembre 2001 dans le bulletin "Augenauf" n° 33, une attestation
établie par un enseignant ainsi qu'une fiche de liaison médicale du 18
octobre 2005.
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E.
Par décision incidente du 15 juin 2007, le juge instructeur a autorisé
les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a
toutefois rejeté leur demande d'assistance judiciaire totale et leur a
octroyé un délai au 2 juillet 2007 pour verser un montant de Fr. 600 à
titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
F.
Par courrier du 20 juin 2007, les intéressés ont requis la
reconsidération de la décision incidente précitée. Ils ont notamment
estimé que l'état de santé de l'intéressée s'opposait à l'exécution de
son renvoi et ont étayé leur argumentation par la production d'un
rapport médical établi le 12 juin 2007, cosigné par une psychologue et
une doctoresse de G._______. Il en ressort que la recourante est
suivie depuis le mois de février 2007 et qu'elle se plaint de difficultés
d'endormissement, d'insomnies, de maux de tête chroniques et
violents. Elle aurait en outre fait part d'envies suicidaires avec
scénario. Le diagnostic retient la présence d'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et d'une hyperphagie associée à d'autres
perturbations psychologiques (F50.4). Son état de santé est
néanmoins qualifié de stable et son traitement se compose d'une
psychothérapie hebdomadaire, sans médication. Le pronostic est bon,
pour autant que le traitement puisse être poursuivi. A défaut, le risque
d'une péjoration de la symptomatologie traumatique est élevé et un
passage à l'acte n'est pas exclu.
G.
Par décision incidente du 22 juin 2007, le juge instructeur a rejeté la
demande de reconsidération précitée et maintenu l'exigence du
versement d'un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais d'ici au 2
juillet 2007.
H.
Le 26 juin 2007, les intéressés se sont acquittés de l'avance de frais
requise.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément
aux art. 33 let. d de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et 105 LAsi.
2.
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai et
dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48,
50 et 52 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]).
3.
Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans
leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (al. 2).
4.
4.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont allégué craindre de
rentrer dans leur pays en raison des menaces et du racket dont ils
auraient été les victimes de la part de jeunes hommes de leur village
mais aussi de personnes inconnues. Ils ont en outre estimé ne pas
pouvoir se prémunir de tels actes en cas de retour en Serbie ni
obtenir, en raison de leur appartenance ethnique, une protection
adéquate de la part des autorités.
4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que, indépendamment de
leur vraisemblance, les allégations des recourants ne satisfont pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié (art. 3 LAsi). En effet, leur appartenance à la minorité ethnique
rom de Serbie ne saurait, à elle seule, constituer un motif de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, les membres de cette
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minorité sont fréquemment victimes de brimades ou autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales. Toutefois, l'on ne
saurait considérer que les Roms de Serbie soient l'objet d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur origine. A ce propos, les différents moyens de preuve produits,
notamment les articles de journaux ou tirés d'Internet, ne sont pas de
nature à mener à une conclusion différente.
De surcroît, la crainte des intéressés de subir de sérieux préjudices
dans un avenir proche se fonde sur les menaces et les actes de tiers.
Or, il sied de rappeler, à l'instar de l'ODM, qu'en vertu de la
subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale,
on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans
son propre pays, les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un État tiers. A ce propos, selon des
informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités
judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à
poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres
de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements (voir p.ex. UK Home office, Operational guidance note du
12 février 2007, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of the european
communities, Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006,
rubrique droits de l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à
15). Certes, les recourants ont fait valoir que les plaintes déposées à
la police étaient restées sans suite. Il s'agit là toutefois d'une
affirmation qu'aucun élément ne permet de démontrer. Dans ces
conditions, le dépôt effectif de plaintes et l'indifférence consécutive à
celles-ci des autorités de leur pays d'origine, lesquelles ne voudraient
ou ne pourraient pas les protéger contre leurs prétendus agresseurs,
se limitent à des hypothèses nullement étayées. En outre, à supposer
que la police communale de F._______ n'ait effectivement rien
entrepris, le Tribunal observe que les intéressés ont clairement allégué
ne pas s'être adressés à une autorité supérieure ou à un Tribunal pour
tenter d'obtenir une protection adéquate et ce, quand bien même ils
ont admis ne jamais avoir rencontré de problèmes particuliers avec les
autorités auparavant (cf. procès-verbal de l'audition CERA de
A._______, pt. 15 p. 6 ; procès-verbal de l'audition CERA de
B._______, pt. 15 p. 5).
Au demeurant, les préjudices invoqués étant limités au village de
F._______, les recourants auraient la possibilité, compte tenu de la
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liberté d'établissement que leur confère leur nationalité, de s'établir
dans un autre lieu ou dans une autre région de leur pays d'origine afin
de les éviter.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant
de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas
en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé.
Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours
rejeté.
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur
au 1er janvier 2008, dispose que si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire. En conséquence, ce sont les
dispositions de la LEtr, plus particulièrement les art. 83 al. 2 à 4 LEtr,
qui au demeurant reprennent dans une formulation quasi identique le
contenu des anciens art. 14a al. 2 à 4 LSEE, qui sont désormais
applicables.
7.
7.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, les recourants
n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. RS 0.142.30).
7.2 En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que les
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recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p.
182ss).
7.3 Partant l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants
sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et
jurisprudence citée, 1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter en vertu du nouveau droit).
8.2 Partant, l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut
aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n°24, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87, dont les principes
s'appliquent également en vertu du nouveau droit).
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8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie, et plus particulièrement en Voïvodine,
d'où les intéressés sont originaires, est en soi constitutive d'un
empêchement à leur réinstallation. En effet, il est notoire que la Serbie
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4
8.4.1 Par ailleurs, il ressort du rapport médical produit que la
recourante se plaint de difficultés d'endormissement, d'insomnies et
de réveils nocturnes, de maux de tête chroniques ainsi que d'accès de
boulimie incontrôlables et de vomissements lorsqu'elle est submergée
par l'émotion. En outre, elle fait part d'envies suicidaires avec scénario.
Les médecins ont toutefois considéré que son état de santé était
stationnaire et qu'aucune investigation complémentaire n'était
nécessaire, le traitement actuel (séance de psychothérapie
hebdomadaire avec évaluation mensuelle) répondant aux besoins de
l'intéressé. Ils ont notamment exclu l'existence d'une symptomatologie
psychotique, constatant au fil des séances, par ailleurs débutées le 21
février 2007, que le comportement de l'intéressée dénotait plutôt une
forte anxiété. Sur la base de leurs observations, ils ont ainsi
diagnostiqué la présence d'un état de stress post-traumatique ainsi
qu'une hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques,
sans toutefois estimer nécessaire la prescription d'un traitement
médicamenteux.
8.4.2 Cela dit, le Tribunal estime qu'il ne ressort pas du rapport
médical produit que l'intéressée souffre de problèmes de santé d'une
gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat sur place, d’entraîner de manière
certaine et à brève échéance, la mise en danger concrète de sa vie ou
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ;
GOTTFRIED. ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in :
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Les affections dont elle souffre, qui ne
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nécessitent pas de soins particulièrement complexes et pour le
traitement desquelles un suivi ambulatoire semble suffisant, peuvent
en effet être traitées en Serbie. Les villes de H._______, I._______ ou
encore J._______, situées non loin du village d'origine des intéressés,
disposent toutes d'infrastructures médicales suffisantes et à même de
dispenser le traitement prescrit et aussi ceux qui pourraient s'avérer
nécessaires à l'avenir. En outre, l'approvisionnement des principaux
médicaments, même si à ce jour aucun n'a été prescrit à la
recourante, est également assuré dans cette région. Certes, les
praticiens craignent une péjoration de l'état de santé de l'intéressée en
cas de retour dans son pays d'origine. Quand bien même le Tribunal
est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une
décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de cette
dernière, le pronostic émis par les praticiens consultés est trop
incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant
déraisonnable. En effet, on ne saurait d'une manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul
motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement
susceptible de générer une aggravation dépressive et de mener à une
exacerbation de pensées suicidaires. Au demeurant, l'autorité de
céans observe que la recourante, arrivée en Suisse en août 2005,
n'est suivie que depuis la fin du mois de février 2007, alors même
qu'elle a fait valoir, durant sa première audition déjà, qu'elle souffrait
de problèmes de santé du type de ceux qui sont évoqués. Or, si ces
affections avaient été d'une telle gravité qu'elles eussent nécessité des
soins particuliers, le praticien n'aurait certainement pas manqué
d'adresser sa patiente chez un thérapeute bien plus tôt. Quant au
financement du traitement en cours, le Tribunal estime que la
recourante pourra compter sur le soutien de son réseau familial sur
place, composé de sa mère, de sa belle-mère, de deux belles-soeurs
et d'un beau-frère (du moins dans un premier temps) ainsi que sur son
mari. En outre, elle peut s'informer auprès des autorités compétentes
sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge
par l'ODM d'une partie de son suivi médical.
8.4.3 S'agissant par ailleurs de l'état de santé du recourant ainsi que
de la surdité affectant son fils D._______, âgé aujourd'hui de 19 ans,
l'autorité de céans estime qu'ils ne sont pas non plus de nature à
s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Force est en effet de constater
que la surdité profonde dont est atteint le fils précité des recourants ne
nécessite pas un traitement particulier dont l'éventuelle inaccessibilité
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dans son pays d'origine engendrerait une mise en danger concrète de
sa vie, de son intégrité physique ou encore psychique. Le Tribunal
observe par ailleurs que l'intéressé a vécu durant près de quinze ans
en Serbie, où son environnement, notamment familial, s'est avéré à
même de le soutenir. Rien ne permet dès lors de considérer qu'ayant
atteint l'âge adulte et étant désormais au moins partiellement en
mesure de s'assumer seul, il en ira autrement en cas de renvoi dans
son pays d'origine, d'autant moins qu'il ne se retrouvera pas isolé sur
place. S'ajoute à cela qu'il pourra, au motif de son handicap, introduire
- pour autant que ses parents ne l'aient pas déjà fait alors qu'il était
encore mineur - une demande tendant à l'obtention d'une rente
d'invalidité en s'adressant aux autorités de son pays.
Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal considère que les
problèmes de santé invoqués par les intéressés ne sont pas de nature
à rendre leur retour inexigible.
8.4.4 Pour le reste, les recourants sont encore jeunes et leurs enfants,
âgés respectivement de 19 et 20 ans, sont en âge de subvenir, à tout
le moins partiellement, seuls à leurs besoins. Ils possèdent en outre
plusieurs biens au pays, parmi lesquels deux maisons ainsi que des
terrains agricoles (cf. procès-verbal de l'audition cantonale de
A._______, p 4-5, p. 11), ce qui devrait, dans l'attente d'obtenir un
emploi, et comme ce fut le cas par le passé (cf. procès-verbal de
l'audition cantonale de A._______, p. 12), leur permettre de tirer un
revenu de l'exploitation de leurs terres. Au surplus, comme cela a déjà
été évoqué ci-dessus, ils disposent sur place d'un réseau familial sur
lequel ils devraient, le cas échéant, pouvoir s'appuyer du moins durant
les premiers temps. A ce propos, le Tribunal a déjà maintes fois
considéré que l'on peut raisonnablement attendre des requérants
déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans
leur pays d'origine jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui
leur assure des conditions d'existence suffisantes.
8.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime
dès lors que le renvoi des intéressés est raisonnablement exigible.
9.
Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les intéressés disposant de
cartes d'identité valables.
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10.
Cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de
première instance, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté.
11.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à
fr. 600 doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 1ss du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance
de frais de même montant versée le 26 juin 2007.
12.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance
de frais de même montant versée le 26 juin 2007.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N_______ ; avec le dossier)
- à la Police des étrangers du canton K._______, en copie (annexes :
2 cartes d'identité ; 2 certificats de naissance)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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