Cour IV
D-3615/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kosovo,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 18 décembre 2003 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3615/2006
Faits :
A.
Le 8 juillet 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile.
Le même jour, elle a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) un document dans
lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi
que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
elle a été attribuée au canton C._______.
B.
Entendue le 15 juillet 2003 au Centre d'enregistrement pour requé-
rants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de D._______ (audition sommaire) et le 11 août 2003
par l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile),
l'intéressée a allégué qu'elle était née et avait toujours vécu à
E._______, qu'elle était d'ethnie et de langue maternelle albanaises,
et que son mari, d'ethnie ashkali, était décédé il y a (...) d'une crise
cardiaque. Il ne lui resterait plus, comme proches parents, que son
frère, retraité, vivant à F._______, et son fils, le seul enfant qu'elle ait
eu, marié et père de famille, avec lequel elle serait venue en Suisse.
Elle n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités ni connu de
problèmes personnels particuliers, exception faite de ceux affectant sa
santé et pour lesquels elle prendrait des médicaments depuis très
longtemps. Elle serait partie et aurait accompagné son fils uniquement
parce que ce dernier le lui aurait demandé. A des fins de légitimation,
elle a produit un certificat de naissance et, bien qu'elle ait déclaré ini-
tialement qu'elle ne l'avait jamais demandée ni obtenue, une carte
d'identité de l'UNMIK.
C.
Par décision du 18 décembre 2003, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi, or-
donné l'exécution immédiate de cette mesure et retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
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D.
Le 16 janvier 2004, l'intéressée a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Elle soutient que c'est à tort que l'ODM n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile dans la mesure où, même si
elle n'a pas subi directement d'agressions, il incombait à cet office de
prendre en considération que des membres de sa famille et de sa
belle-famille étaient pour leur part menacés et qu'elle dépendait totale-
ment de ceux-ci pour survivre. Elle conclut principalement à l'annula-
tion de la décision querellée. Elle requiert par ailleurs la jonction de sa
cause avec celle de son fils et de sa famille, la restitution de l'effet sus-
pensif à son recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Le 19 janvier 2004, le juge chargé de l'instruction du dossier a ordon-
né à titre de mesures superprovisionnelles la suspension de toute dé-
marche relative à l'exécution du renvoi.
Par décision incidente du 2 février 2004, le juge précité a, entre
autres, restitué l'effet suspensif au recours, permettant à l'intéressée
d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, rejeté la demande de
jonction des causes au vu de la nature différente des deux procédures
engagées et renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Par courrier recommandé du 11 juin 2004, l'intéressée a versé au dos-
sier une attestation rédigée le (...) par le (...). Il en ressort qu'elle
présente des douleurs importantes à son genou droit sur une arthrose
sévère et une chondrocalcinose, et qu'une opération s'avère
médicalement justifiée. Elle présente également une hypertension
artérielle ainsi qu'une baisse de vision pour laquelle des investigations
ont été entreprises.
G.
Par courrier daté du 8 novembre 2005, commun avec son fils et sa fa-
mille, l'intéressée a déposé une seconde demande de jonction de cau-
ses, en réitérant qu'elle ne dispose d'aucun réseau familial au Kosovo
et qu'elle est dans l'incapacité de survivre seule dans ces conditions.
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Par décision incidente du 15 décembre 2005, dite demande a été reje-
tée, la situation ayant conduit à rejeter la première n'ayant pas changé,
les procédures introduites étant toujours de nature différente.
H.
Le 22 février 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Cet office a signalé qu'il avait procédé à une enquête individuelle par
le biais du Bureau de liaison suisse à Pristina, afin de collecter un cer-
tain nombre de renseignements sur place. Il en ressort que le départ
du fils de l'intéressée et de sa famille est lié à des motifs économi-
ques. Ceux-ci sont partis en (...) en G._______, pays dans lequel
réside un des fils de l'intéressée. Au Kosovo vivent encore une fille et
un autre fils de l'intéressée. Ce dernier habite à H._______, dans la
périphérie de E._______, il a rebâti sa maison et il travaille, de même
que son épouse. Ni le fils ni la fille de l'intéressée ne sont d'ethnie
ashkali, mais d'ethnie albanaise.
Dès lors que les recourants, en particulier le fils de l'intéressée et sa
famille, n'appartiennent pas à la minorité ethnique alléguée, l'ODM
considère que leur renvoi au Kosovo ne posera aucun des problèmes
liés à l'appartenance à une telle communauté. Ils seront certes
confrontés à une situation difficile dans la mesure où les enfants du
fils de l'intéressée et de sa belle-fille sont encore en bas âge et qu'ils
n'ont pas terminé leur scolarité. Ils pourront cependant solliciter l'aide,
aussi minime soit-elle, des membres de leur parenté établis à l'étran-
ger ou de ceux restés au Kosovo, lesquels constituent un réseau fami-
lial étendu. L'ODM relève à cet effet que selon l'enquête effectuée, la
belle-fille de l'intéressée a encore un frère et une soeur sur place et
que tous deux exercent une activité lucrative.
I.
Par acte daté du 16 mars 2006, le fils et la belle-fille de l'intéressée
ont fait valoir leurs observations au sujet de la réponse de l'ODM. L'in-
téressée, pour sa part, ne s'est pas prononcée.
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J.
Le 20 octobre 2006, sur requête de la Commission, l'intéressée a ver-
sé au dossier un certificat établi le (...) par le (...). Il en ressort qu'elle
a été opérée en (...) de son arthrose invalidante du genou droit, avec
mise en place d'une prothèse totale, qu'elle souffre cependant de son
genou gauche et qu'elle marche avec une canne. En raison de la
persistance de douleurs, elle prend quotidiennement ou presque des
médicaments anti-douleurs. Elle prend par ailleurs tous les jours des
anti-hypertenseurs et des hypocholestérolémiants ainsi que des anti-
dépressifs et des anxiolytiques en raison d'un état dépressif réac-
tionnel à sa situation de requérante d'asile. Elle consulte régulièrement
tous les deux à trois mois et le traitement médicamenteux initié devra
être poursuivi ces prochaines années.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
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qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164,
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation interve-
nue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportu-
nité et de clarté compte tenu de la nature différente des procédures
engagées, mais dans le respect du principe de l'unité de la famille
considéré dans son acception large, le Tribunal se prononce en la cau-
se du fils de l'intéressée et de sa famille.
4.
4.1 En vertu de l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi.
4.2 Selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à
la Suisse de la protéger contre des persécutions.
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4.3 La notion de persécution de la disposition précitée doit être com-
prise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notam-
ment de l'art. 33 al. 3 let. b et de l'art. 34 al. 1 LAsi. Elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35
consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003
n° 18 p. 109ss).
5.
5.1 En l'espèce, l'intéressée a allégué qu'elle n'avait pas rencontré de
difficultés avec les autorités au Kosovo et qu'elle n'avait pas connu de
problèmes personnels particuliers, exception faite de ceux affectant sa
santé. Elle serait partie uniquement parce que son fils le lui aurait de-
mandé. Autrement, elle ne serait jamais venue en Suisse (cf. notam-
ment procès-verbal de l'audition du 15.07.03, pt 15, p. 5). Pareil motif,
qui résulte essentiellement de considérations d'ordre familial, n'est
manifestement pas pertinent en la matière, en particulier au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a pas pour origine une des circonstances
énoncées de manière exhaustive par la disposition précitée. En
d'autres termes, il n'est pas constitutif d'une persécution et se trouve
sans rapport avec quelque engagement politique ou appartenance à
un groupe particulier que ce soit.
5.2 L'intéressée n'étant ainsi de toute évidence pas menacée de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au Kosovo, elle ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). De plus, il ne res-
sort du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple
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possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.3 En outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et
quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.4 Il s'ensuit que la demande d'asile de l'intéressée ne satisfait pas
aux conditions de l'art. 18 et de l'art. 32 al. 1 LAsi. L'ODM a donc refu-
sé à juste titre d'entrer en la matière. Sur ce point, le recours doit être
rejeté et la décision du 18 décembre 2003 confirmée.
6.
6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
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7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de li-
céité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère li-
cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
et 4 LEtr). S'agissant encore de l'exigibilité de dite exécution, il ne res-
sort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Indépendamment
de son âge, elle est d'ethnie et de langue maternelle albanaises, et
elle a toujours vécu à E._______, au Kosovo, sans y rencontrer de
problèmes personnels particuliers. Elle pourra y retourner accom-
pagnée de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants, dont la de-
mande d'asile a été définitivement rejetée par arrêt de ce jour, et avec
lesquels elle vivait déjà auparavant. Sur place, elle pourra de surcroît
compter sur un réseau familial élargi, vu notamment le résultat de l'en-
quête effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina. Celui-ci
constituera à n'en pas douter un appui sérieux et efficace.
L'intéressée a certes allégué et établi, au stade du recours, selon at-
testation et certificat du (...) des (...) (cf. pt F ci-dessus) et (...) (cf. pt J
ci-dessus) qu'elle souffrait de problèmes de santé. Mais ces derniers
ne peuvent toutefois être qualifiés de graves au point de mettre en
péril son intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas
un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit
ordonnée. En effet, il ne peut être retenu qu'un renvoi de l'intéressée
aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de
son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose le Kosovo, et même si celle-ci ne
correspond pas forcément à celle existant dans la plupart des pays
européens. D'ailleurs, l'intéressée, selon ses dires, y a déjà été suivie
et soignée pendant de nombreuses années avant de venir en Suisse,
et elle n'a pas démontré qu'elle ne pourrait plus, désormais, y obtenir
les soins et les médicaments qui lui sont nécessaires.
Au surplus, il convient de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui
correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à
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celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008,
ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
7.3 L'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi).
7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
8.
S'agissant de la requête d'octroi d'assistance judiciaire partielle, il y a
lieu de relever que ce droit trouve notamment sa limite dans le principe
général de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et de l'interdiction de fraude
à la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2007 consid. 3.1 du
21 janvier 2008 ; ATF 104 Ia 31 consid. 4). En l'espèce, dans la
mesure où l'intéressée a dissimulé des faits essentiels, savoir
l'existence d'un réseau familial relativement important au Kosovo, il
s'impose de rejeter sa demande d'assistance judiciaire partielle et de
mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA,
art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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