Cour IV
D-3615/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure,
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
PartiesObjet
Parties
D-3615/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 avril 2008,
les procès-verbaux des auditions des 15 et 29 avril 2008,
la décision de l'ODM du 9 mai 2008,
le recours interjeté par l'intéressé en date du 3 juin 2008 ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 20 juin 2008 par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce
dernier un délai au 4 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-- à
titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motiva-
tion retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re -
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant a conclu à l'oc -
troi de l'effet suspensif ; qu'or, le recours ayant d'office effet suspensif
(art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) cette conclusion
est sans objet,
qu’entendu sur ses motifs d’asile, l'intéressé, d’ethnie albanaise, a al-
légué avoir quitté sa région d’origine en (...) pour aller vivre chez (...),
à B._______ ; qu’il aurait alors rencontré une fille, également originaire
du Kosovo, dont le père aurait été d’ethnie albanaise et la mère serbe ;
qu’il se serait marié avec cette fille selon la coutume en (...), avec
l'accord de sa belle-famille, mais sans l'accord de sa propre famille ;
que quelques jours après, il aurait rendu visite à sa famille au Kosovo ;
qu'alors qu'il se trouvait chez (...) à C._______, (...) l’aurait appelé
pour lui dire que des hommes masqués étaient à sa recherche ; que
l'intéressé aurait immédiatement quitté le Kosovo pour retourner
D._______ ; qu’il aurait ensuite rejoint la Suisse de peur de subir des
préjudices de la part des (...) de son épouse,
que dans sa décision, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
considérant que les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas
remplies ; qu'il a relevé en particulier que celui-ci pouvait obtenir la
protection des autorités kosovares ; que l'ODM a également prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses pré-
cédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiaire-
ment à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'as-
sistance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que comme relevé dans la décision incidente du 20 juin 2008, les
problèmes invoqués par le recourant, résultant de tiers comme par
exemple (...) auquel il fait référence, ne sont pas pertinents au regard
de l'art. 3 LAsi ; que si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire
que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (JICRA 2006
n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection
internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir
dans son pays d'origine ; qu'il faut et qu'il suffit que cette protection
soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en
pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on
puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche,
que dans le cas particulier, une telle possibilité existe, l'intéressé pou-
vant solliciter la protection des autorités kosovares, d'autant plus qu'il
n'aurait jamais rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf.
procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 6 ; procès-verbal de
l'audition du 29 avril 2008, p. 7),
qu'indépendamment de ce qui précède, le récit présenté ne satisfait
pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, comme
déjà relevé dans la décision incidente du 20 juin 2008,
qu'il ne s'agit en effet que de simples affirmations de sa part, qui ne
sont étayées par aucun élément concret,
que les déclarations du recourant sont, en outre, divergentes et in-
cohérentes sur des points essentiels ; qu'ainsi, la description des per-
sonnes qui l'auraient menacé évolue au fil des auditions ("gens mas-
qués avec des aigles noirs", "deux hommes en uniforme", "le Service
secret de notre État", "des membres (...) qui se sont présentés comme
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des membres de la sûreté de l'État", "des gens en uniforme et
masqués" ; cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 5 ;
procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 3ss) ; que s'agissant de
son séjour au Kosovo en (...), le recourant a d'abord allégué être allé
chez (...) durant (...) jours (cf. procès-verbal de l'audition du
15 avril 2008, p. 2) ; que lors de sa deuxième audition, il a cependant
expliqué qu'il était d'abord allé chez (...) à C._______ et que, suite au
téléphone de (...), il aurait quitté le Kosovo le lendemain (cf. procès-
verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 3) ; qu'enfin, on s'étonne que
les personnes qui auraient été à sa recherche aient eu connaissance
de son mariage, dans la mesure où il se serait agi d'un mariage
coutumier et qu'il n'y aurait eu qu'une toute petite fête, sans cérémonie
(cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 2) ; que de même, il
n'est pas plausible que ces personnes, ne trouvant pas le recourant,
ne soient plus jamais retournées chez (...) ou chez un autre membre
de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 7),
qu'au demeurant, force est de constater qu'il est resté très vague sur
les raisons qui auraient pu amener des particuliers ou des membres
d'un organe officiel kosovar à s'en prendre à lui (un simple mariage
coutumier célébré en petit comité qui plus est à l'extérieur du Kosovo
avec une personne issue d'un mariage mixte apparaissant en tant que
tel un motif insuffisant),
qu'au surplus, l'intéressé n'a eu connaissance des menaces alléguées
que par le biais du récit rapporté d'un tiers, (...) en l'occurrence, ce qui
est insuffisant selon la pratique et la jurisprudence constantes pour les
faire apparaître comme vraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition
du 29 avril 2008, p. 5),
que par ailleurs, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il allègue ne pas
pouvoir retourner D._______ ; qu'il a certes prétendu y vivre illé-
galement ; que toutefois, il a apparemment pu sortir, puis retourner
dans ce pays en (...), par (...), sans rencontrer de difficultés
particulières, et s'y légitimait au moyen de sa carte d'identité, ce qui
laisse supposer que sa présence sur le territoire était connue (cf.
procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 2) ; que le cas échéant,
il pourra donc également demander la protection des autorités (...),
d'autant qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités
de cet État (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 6), ;
qu'au surplus, sa femme serait au bénéfice d'un statut de réfugié
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D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 5) ;
qu'on s'étonne dès lors que le recourant allègue vivre dans cet État de
manière illégale ; que s'agissant de la crainte de subir des
persécutions de la part des (...) de son épouse, elle n'est pas crédible ;
qu'en effet, le couple avait reçu l'accord de la famille de l'épouse pour
se marier (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 5) ; qu'en
outre, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes avec
ses beaux-parents ; qu'il aurait habité chez eux durant près (...) et
ceux-ci l'entretenaient également financièrement (cf. procès-verbal de
l'audition du 15 avril 2008, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du
29 avril 2008, p. 3) ; qu'ainsi, il semble, au contraire, que le recourant
entretenait de bonnes relations avec sa belle-famille,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de re-
mettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 mai 2008, sous l'an-
gle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asi-
le, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.,
JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
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par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour des
raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une si -
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per -
mettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants prove-
nant de cette région, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'en outre, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à
la liste des États sûrs par décision du 6 mars 2009, avec effet au
1er avril 2009,
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience profes-
sionnelle et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particu -
liers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'enfin, il
dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y
affronter d'excessives difficultés,
qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et
D-5716/2006 du 30 janvier 2009),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'ils sont compensés par l'avance du même montant versée le (...),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par
l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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