Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3616/2007
A r r ê t d u 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
et sa fille B._______,
Angola,
représentés par Me Aurélie Planas, avocate à Neuchâtel,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2007 /
(…).
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Faits :
A.
A._______ et ses enfants C._______ (D8819/2007) et B._______ sont
entrés clandestinement en Suisse, le 8 décembre 2004, et ont déposé, le
10 suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 15 décembre 2004,
lors d'une audition cantonale, le 1er février 2005, et lors d'une audition
fédérale complémentaire, le 26 octobre 2006, A._______ a déclaré être
né dans la province de Cabinda et avoir ensuite vécu toute son enfance
dans la province de Bengo, d'où était originaire sa mère. En 1985, alors
âgé de (…) ans, il aurait été enrôlé dans l'armée angolaise et aurait servi
en divers lieux du pays au cours de la période de guerre civile. En 1992, il
aurait été brièvement démobilisé, avant d'être réincorporé dans l'armée. Il
aurait été muté en 2001 dans la province de Cabinda et responsable des
accessoires des véhicules d'une unité basée à proximité de la ville de
D._______. Sa famille l'y aurait suivi.
L'épouse du requérant aurait ouvert un petit débit de boissons sur sa
parcelle à D._______. A._______ y aurait alors fait la connaissance d'un
fidèle client, lequel se serait révélé être un membre du "Front de libération
de l'Etat du Cabinda" (FLEC). Un jour, ce dernier lui aurait proposé de se
rendre à une réunion dudit mouvement. L'intéressé ayant décliné
l'invitation, le membre du FLEC en aurait demandé la raison à son
épouse. Quelques jours plus tard, dans le courant du mois d'octobre
2004, alors que le requérant était absent, des hommes armés auraient
fait irruption à son domicile et auraient emmené sa femme et leur fille
cadette. Quant à leurs deux filles aînées, elles seraient parvenues à se
réfugier chez des voisins. Quelques heures plus tard, l'intéressé serait
rentré chez lui et aurait appris la disparition de son épouse et sa fille
cadette. Il aurait alors emmené ses deux autres enfants pour se cacher
chez une connaissance dans un quartier jouxtant l'aéroport de Cabinda.
Par la suite, il serait entré en contact avec un homme blanc, lequel aurait
organisé leur départ de la province de Cabinda, d'abord par bateau
durant deux jours, puis par avion jusque dans un pays européen inconnu.
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Lors de l'audition fédérale complémentaire du 26 octobre 2006,
l'intéressé a également été interrogé sur ses connaissances de la
province de Cabinda, et notamment sur la ville de D._______.
Il a produit trois certificats de naissance (« cédula pessoal »), l'un à son
nom et les deux autres au nom de ses filles, et une carte de
démobilisation de l'armée (« passaporto de disponibilidade »). Il a précisé
avoir perdu quelques années auparavant sa carte d'identité.
C.
Entendue sur ses motifs d'asile au centre de Vallorbe, le 15 décembre
2004, et lors d'une audition cantonale, le 1er février 2005, C._______ a
allégué avoir fui la province de Cabinda en compagnie de l'une de ses
soeurs et de leur père, après que des hommes armés se furent rendus au
domicile familial afin de tuer son père alors absent.
D.
Le 23 mars 2005, l'ODM a procédé à une analyse interne des
trois « cédula pessoal ». Il en ressort que ces documents sont des
falsifications totales pour les motifs suivants : les formulaires ayant servi
de support aux documents sont des photocopies ; une mention
administrative manque sur chacun d'eux ; le timbre humide figurant sur
les trois documents produits comporte des erreurs d'orthographe, raison
pour laquelle il ne saurait être authentique ; l'autorité ayant émis ces
pièces n'est pas compétente eu égard au lieu de naissance de leurs
titulaires et de leur lieu de domicile au moment de l'établissement des
« cédula pessoal ».
Par écrit du 14 avril 2005, l'autorité de première instance a transmis aux
intéressés le contenu essentiel du rapport d'analyse interne et leur a
accordé un délai au 24 avril 2005 pour déposer leurs observations.
Dans le délai imparti, ceuxci ont pour l'essentiel fait valoir que leurs
déclarations étaient véridiques et que les moyens de preuve produits
étaient authentiques.
E.
Le 21 avril 2005, l'ancien attaché migratoire de l'ODM en Angola a reçu
un courriel provenant d'un informateur dont il a fait la connaissance au
cours de sa mission à Luanda. Il en ressort que celuici, au cours d'un
séjour dans la province de Cabinda, aurait été amené à rencontrer un
(…). Dans le cadre de leurs discussions, il aurait appris qu'un officier du
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nom du requérant était recherché pour avoir été membre du FLEC et
avoir transmis des informations à ce dernier. Toujours selon les
informations collectées, ce militaire recherché aurait réussi à fuir en
compagnie de deux de ses filles. L'épouse de celuilà ainsi que sa fille
cadette auraient toutefois été détenues en otage par le FLEC. Cet officier
aurait, à l'époque, été recherché tant par les organes gouvernementaux
que par le FLEC. Une copie de la carte d'identité (« Bilhete de
identidade ») de ce dernier a été annexée au courriel.
Par écrit du 12 mai 2005, l'ODM a informé les intéressés de la réception
du courriel du 21 avril 2005 et leur a transmis l'essentiel de son contenu.
Il a précisé qu'en annexe du courriel figurait une copie d'un « Bilhete de
identidade » n° 2758653 établi au nom du requérant et duquel il ressortait
qu'en février 1997, ce dernier était domicilié à l'adresse « (…), Luanda ».
Il leur a accordé un délai au 23 mai 2005 pour prendre position.
Dans le délai imparti, ceuxci ont déposé leurs observations.
F.
Par courrier du 24 octobre 2006, E._______ a informé l'ODM qu'il
représentait les intéressés et a produit la copie d'une procuration. Il a
également précisé qu'il ne serait pas présent à l'audition fédérale
complémentaire prévue pour le 26 suivant. En revanche, il a souhaité que
le dossier de ses mandants lui soit transmis et un délai octroyé pour
déposer d'éventuelles observations avant que cet office ne prenne une
décision.
G.
En date du 28 novembre 2006, le requérant a été entendu dans le cadre
d'une analyse de provenance Lingua. Il en ressort pour l'essentiel que
celuici n'a sans équivoque pas été socialisé dans la province de
Cabinda, mais sans équivoque socialisé en Angola et très
vraisemblablement dans la province de Bengo.
H.
N'ayant obtenu aucune réponse à son courrier du 24 octobre 2006, le
mandataire des intéressés a écrit une nouvelle fois à l'ODM, en date du
30 janvier 2007, en requérant notamment un accès au dossier complet de
son mandant et un délai suffisant pour d'éventuelles observations, avant
qu'une décision ne soit rendue à l'égard de celuici.
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I.
Par écrit du 12 février 2007, l'ODM a indiqué au mandataire des
intéressés qu'à l'occasion de l'audition fédérale complémentaire du 26
octobre 2006, il avait été constaté que le requérant disposait de
connaissances peu consistantes au sujet de la province de Cabinda et de
la ville de D._______, raison pour laquelle il avait été convoqué à une
audition de provenance Lingua, le 28 novembre 2006. Cet office lui a
communiqué le contenu essentiel du rapport d'analyse ainsi que des
informations sur le curriculum vitae et les compétences du spécialiste
sollicité. Il lui a également précisé la conclusion à laquelle celuici était
parvenu. Il l'a en outre informé que le résultat de cette analyse Lingua
confirmait son point de vue au sujet des connaissances peu consistantes
de l'intéressé de la province de Cabinda et de la ville de D._______, ce
qui rendait peu vraisemblable une période de vie de plusieurs années
passées dans la ville précitée. Il lui a par conséquent imparti un délai
pour se prononcer par écrit sur ces constatations, tout en regrettant de
n'avoir pas répondu au courrier du 24 octobre 2006. En outre, cet office a
précisé que les « cédula pessoal » établies au nom de son mandant et de
celui de ses filles avaient été soumises à une analyse interne, laquelle
concluait à la falsification de ces documents, ce dont son client avait été
informé par courrier du 14 avril 2005.
J.
Le 6 mars 2007, les intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont
transmis leurs observations à l'ODM. Ils contestent pour l'essentiel
l'appréciation faite par cet office s'agissant des connaissances du
requérant sur la province de Cabinda. L'intéressé fait notamment valoir
l'état de stress dans lequel il se trouvait au moment de l'audition de
provenance Lingua ainsi que le peu de temps qu'il avait passé dans cette
province, de surcroît en qualité de militaire.
K.
Le 17 avril 2007, l'ODM, se référant à la requête du 30 janvier 2007, a fait
parvenir au mandataire des intéressés les copies des pièces essentielles
du dossier ainsi que le bordereau des pièces y relatif. Il a précisé avoir
ajouté à ces copies les pièces connues de son mandant versées au
dossier avant la constitution du mandat.
L.
Par décision du 25 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. Il
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a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. En application de l'art. 10 al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), cet office a en outre confisqué les trois « cédula
pessoal » versées au dossier.
Cet office n'a pas remis en question l'engagement du requérant, jusqu'en
1992, dans les forces armées angolaises. En revanche, il a mis en doute
la réalité de son séjour dans la province de Cabinda de 2001 à 2004. Il a
également estimé que le récit présenté par l'intéressé au sujet tant de son
engagement dans une unité militaire cantonnée dans la région de
D._______ que des informations que ce dernier aurait transmises à un
membre du FLEC était invraisemblable.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé
qu'une vie durable dans la province de Cabinda pouvait raisonnablement
être exclue dans la mesure où le requérant n'avait pas affiché à ce sujet
de connaissances convaincantes et où aucun document attestant de
cette origine ou d'un domicile dans cette province n'avait été déposé. Cet
office s'est donc limité à constater que rien, dans la situation actuelle des
requérants, ne s'opposait à leur retour en Angola, en particulier dans la
province de Bengo, à proximité de la capitale angolaise.
M.
Dans le recours interjeté le 25 mai 2007 contre cette décision, les
intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont conclu à
l'annulation de la décision incriminée, principalement à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
Les recourants invoquent une violation du droit fédéral et des garanties
de procédure – en particulier celle du droit de consulter le dossier – ainsi
qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils ont
également contesté le bienfondé des considérants de la décision
attaquée, tout en insistant sur la valeur probante du courriel du 21 avril
2005. Ce dernier établirait clairement, selon eux, la vraisemblance de leur
récit ainsi que les recherches dont ils feraient l'objet de la part des
autorités de leur pays d'origine. Quant à l'exécution de leur renvoi, ils ont
estimé que cette mesure n'était pas exigible dans la province de Cabinda.
N.
En exécution de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral
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(Tribunal) du 7 juin 2007, les recourants se sont acquittés, le 18 juin
suivant, de l'avance des frais de procédure présumés d'un montant de
Fr. 600..
O.
Dans sa réponse du 16 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a en particulier pris position s'agissant du grief de la violation du droit
d'être entendu soulevé par les recourants.
P.
Dans sa réplique du 6 août 2007, ceuxci ont contesté la position de
l'ODM sur ce point, soutenant en particulier que seul un accès intégral au
dossier respectait leur droit d'être entendu.
Q.
Par courrier du 24 novembre 2008, A._______ a produit un certificat
médical établi, le 5 février 2008, par son médecinpsychiatre. Il en ressort
que, suite à des difficultés relationnelles au travail, il a été suivi du 12 juin
au 29 août 2007 pour une souffrance dépressive avec baisse de l'estime
de soi et un sentiment d'insécurité, et a été hospitalisé dans un
établissement psychiatrique en décembre 2007.
R.
Par ordonnance de condamnation du 4 juin 2009, A._______ a été
reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) et
d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et condamné à une peine pécuniaire
de 30 joursamende à Fr. 30. le jouramende, peine prononcée avec un
sursis de trois ans.
S.
Par ordonnance du 19 mars 2010, le juge en charge du dossier a invité
les recourants à répondre à plusieurs questions portant sur les
éventuelles formations professionnelles de C._______ et de B._______,
à indiquer les obstacles qui s'opposeraient actuellement à leur renvoi
dans leur pays d'origine et à lui faire parvenir un certificat médical
actualisé et circonstancié ayant trait à l'état de santé de A._______.
Par courrier du 13 avril 2010, les recourants ont fourni les indications
demandées par le Tribunal.
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A cette occasion, A._______ a fait valoir qu'il était le père d'un enfant
nommé F._______, ressortissant suisse. Il a également précisé que, bien
qu'étant séparé de la mère de son fils, il voyait ce dernier à raison d'un
samedi sur deux, conformément à une décision de l'Office cantonal des
mineurs, et que tant lui que la mère souhaitaient que des contacts
réguliers soient entretenus entre le père et l'enfant.
De surcroît, il a déclaré souffrir d'un trouble dépressif moyen et d'une
modification durable de la personnalité, lesquels nécessitaient un soutien
psychothérapeutique et psychotrope régulier.
Les intéressés ont produit plusieurs documents, à savoir diverses
attestations scolaires concernant C._______ et B._______, un rapport
médical établi, le 1er avril 2010, par le médecin psychiatre de A._______,
un acte de naissance de l'enfant F._______, une confirmation de
reconnaissance après naissance du (…) 2009 établie par le Service de
l'état civil G._______, une convention d'entretien approuvée, le (…) 2009,
par l'autorité tutélaire du district de H._______, et divers courriers
adressés au I._______.
T.
Par décision du 16 février 2011 (D8819/2007), le Tribunal a radié du rôle
le recours du 25 mai 2007 pour ce qui a trait à C._______, suite à l'octroi
à cette dernière d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) et à sa
déclaration de retrait du 8 février 2011 portant sur le recours introduit en
matière d'asile.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
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administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let.
d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et
52 PA).
2.
Les intéressés font tout d'abord grief à l'autorité de première instance
d'avoir violé leur droit d'être entendu. Se référant à l'art. 6 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux art. 29ss de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et aux art. 29ss PA,
ils font valoir que l'ODM, non seulement a tardé à transmettre à leur
mandataire les pièces de leur dossier, mais aussi n'a pas donné à celuici
la possibilité de déposer d'éventuelles observations avant de rendre sa
décision. Ils invoquent également le fait que le dossier finalement
communiqué à leur mandataire n'a pas été transmis dans son intégralité,
la consultation de l'analyse interne des « cédula pessoal », du courriel du
21 avril 2005 ainsi que du rapport d'analyse Lingua leur ayant, selon eux,
été refusé.
2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. a été concrétisé
par les art. 29ss PA. Selon ces dispositions, le droit d'être entendu
comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir
accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF
2010/53 consid. 13.1 et les références citées). En effet, le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en
facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personnalité, de participer effectivement au prononcé de
décisions qui lèsent sa situation juridique (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.6,
ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références citées ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 17 consid. 8 ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 359 ;
RENÉ WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berne 2006,
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Page 10
p. 19ss ; PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 311 ss). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité
tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre
pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de
présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006
et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 § 1 CEDH.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH), cette notion implique en principe le droit pour les
parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou
observation présentée au juge et de la discuter (arrêts de la CourEDH
Ziegler contre Suisse, du 21 février 2002 § 33 ; Lobo Machado contre
Portugal et Vermeulen contre Belgique, du 20 février 1996, Recueil
CourEDH 1996I p. 206 § 31, respectivement p. 234 § 33). L'effet réel de
ces éléments sur le jugement à rendre importe peu ; les parties doivent
avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des
commentaires de leur part (arrêts Ressegatti contre Suisse, du 13 juillet
2006, § 30 à 33 ; NideröstHuber contre Suisse, du 18 février 1997,
Recueil CourEDH 1997I p. 101 § 27 et 29). La notion de droit d'être
entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils
valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui, comme
en l'espèce, ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 § 1
CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
Ainsi, le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend à toute
pièce propre à déterminer l'évaluation d'un fait pertinent pour la décision
à prendre. De manière générale, doit être possible la consultation de
toute pièce qui incorpore sur les faits pertinents un savoir, notamment
technique, dont l'autorité ne disposerait pas autrement (PIERRE MOOR,
ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328). En procédure administrative fédérale, il
s'agit en particulier des mémoires des parties et des observations
responsives d'autorités, de tous les actes servant de moyens de preuve
et des copies de décisions notifiées (art. 26 al. 1 PA ; ATF 132 V 387
précité consid. 3.2 p. 389). Le droit de consulter le dossier, concrétisé en
procédure administrative aux art. 26 et 27 PA, trouve cependant sa limite
dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au
maintien du secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée
des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle
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Page 11
mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B5988/2008 du 9 janvier 2009
consid. 3).
2.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés ont, tout au
long de la procédure, été informés des mesures d'instruction menées par
l'ODM, de même qu'ils ont été invités à prendre position sur le résultat de
chacune d'elles (cf. consid. D, E, I et J cidessus). Ils ont donc pu
participer pleinement à l'administration des preuves, en prendre
connaissance et se déterminer à leur propos. En outre, en date du 17
avril 2007, soit huit jours avant qu'elle ne statue sur leur demande d'asile,
l'autorité de première instance a transmis à leur mandataire les pièces du
dossier, à l'exception des actes à caractère interne et de ceux où des
intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter les pièces
au sens de l'art. 27 PA. Elle a même précisé avoir inclu les pièces du
dossier qui leur étaient connues avant qu'ils ne soient représentés.
Certes, l'attitude de l'ODM n'est pas exempte de critiques, dans la
mesure où elle est entachée de quelques lenteurs et maladresses. D'une
part, cet office a tardé à répondre à la requête du mandataire. Il s'en est
toutefois excusé dans son écrit du 12 février 2007 et a profité de cette
occasion pour informer celuici qu'il donnerait suite à sa demande de
consultation des pièces du dossier à la clôture de la procédure
d'instruction. Fort de ce dernier renseignement, les intéressés, au
moment de la transmission des pièces du dossier par l'ODM en date du
17 avril 2007, ne pouvaient qu'en déduire que la procédure d'instruction
relative à leur demande d'asile était close. Dans ces conditions, ils ne
sauraient prétendre ne pas en avoir été préalablement avertis. D'autre
part, il eut certes été opportun de la part de l'office fédéral qu'en sus de la
transmission du dossier à la date précitée, il accorde également un délai
pour déposer d'éventuelles observations au mandataire, lequel l'avait
expressément demandé, à plusieurs reprises de surcroît. Cela étant, si tel
n'a pas été le cas, il n'y a pas eu pour autant une violation du droit d'être
entendu, ce d'autant moins que rien n'empêchait ledit mandataire de tout
de même transmettre sa détermination à l'ODM dès réception des pièces
du dossier. Autrement dit, à réception du courrier du 17 avril 2007 et de
son contenu, le représentant des intéressés un mandataire
professionnel, fautil le rappeler aurait eu le temps de réagir.
Partant, il ne saurait être fait grief à l'autorité de première instance d'avoir
violé le droit d'être entendu des recourants, l'accès au dossier leur ayant
été, de toute évidence, garanti.
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2.3. Les recourants soutiennent également que leur droit d'être entendu a
été violé du fait que le dossier ne leur a pas été transmis intégralement,
l'analyse interne des « cédula pessoal », le courriel du 21 avril 2005 ainsi
que le rapport de l'analyse Lingua ne leur ayant été communiqués que
partiellement.
Le droit de consulter les pièces du dossier n'est pas inconditionnel, dans
la mesure où il est restreint lorsque les intérêts exigent que le secret soit
gardé (art. 27 à 28 PA ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
A3991/2010 du 18 juin 2011 consid. 5.1, Arrêt du Tribunal administratif
fédéral D5265/2007 du 19 janvier 2010 consid. 3.2. ; PIERRE MOOR,
ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328 ss). En l'occurrence, le refus signifié aux
recourants par l'ODM, dans son courrier du 17 avril 2007, de consulter le
rapport d'analyse Lingua ainsi que celui d'analyse interne de documents
est considéré comme étant conforme à l'intérêt public au maintien du
secret, à condition que le contenu essentiel de ces rapports leur ait été
communiqué. En effet, les informations occultées par l'ODM contiennent
des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres
requérants d'asile et que l'intérêt public demande par conséquent de
garder secrètes et, par ailleurs, portent sur des données que des intérêts
privés importants exigent de garder secrètes (art. 27 al. 1 let. a et b PA,
JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89 ss, JICRA 1997 n° 5 consid. 5a p. 35,
JICRA 1994 n° 1 p. 9 s.). Cela étant, le Tribunal constate tout d'abord que
le contenu essentiel du rapport d'analyse interne des "cédula pessoal"
leur a bel et bien été transmis et qu'ils ont pu se déterminer à cet égard
(cf. écrit de l'ODM du 14 avril 2005 et consid. D cidessus). L'ODM a
également fait parvenir à leur mandataire une copie de cette
communication (cf. écrit du 12 février 2007 et consid. I cidessus). En
outre, le contenu essentiel de l'analyse Lingua ainsi que les informations
relatives au curriculum vitae et aux qualifications du spécialiste mandaté
leur ont également été adressés et un délai leur a été imparti pour se
prononcer par écrit (cf. écrit du 12 février 2007 et consid. I cidessus).
Quant au courriel du 21 avril 2005, force est de constater que l'essentiel
leur a été communiqué et qu'ils ont pu se déterminer à ce sujet (cf. écrit
du 12 mai 2005 et consid. E cidessus). De plus, le contenu dudit courriel
a été repris dans une notice d'entretien qui a été offerte en consultation
au mandataire (sous l'indication A 41 de l'index du dossier de l'ODM). En
procédant de la sorte, l'ODM a de toute évidence permis aux intéressés
de prendre connaissance du contenu essentiel de l'analyse des cartes
d'identité produites, de l'analyse Lingua ainsi que du courriel du 21 avril
2005, et de se déterminer sur ceuxci. Pour satisfaire au droit d'être
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entendu, il n'y avait du reste aucune nécessité de transmettre l'intégralité
des documents précités.
Dans ces conditions, les exigences développées par la jurisprudence,
s'agissant de l'étendue du droit de consulter le dossier, ayant été
respectées, il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu, sur
ce point non plus.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
A l'appui du recours, A._______ a réitéré le récit déjà présenté en
première instance. Il a ainsi fait valoir être militaire de carrière et avoir
quitté son pays d'origine, en compagnie de ses deux filles, en raison des
recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités angolaises, pour
avoir fourni durant l'année 2004 des secrets d'Etat à un membre du
FLEC. Différents moyens de preuve ont été versés au dossier afin de
démontrer la réalité des recherches invoquées.
4.1. L'intéressé estime tout d'abord que la carte d'identité annexée au
courriel du 21 avril 2005 est un moyen de preuve dont il faut tenir compte
dans l'appréciation du cas – ce que n'aurait pas fait l'ODM – et conteste
que les "cédula pessoal" soient de faux.
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S'agissant tout d'abord de la carte d'identité, établie à Luanda le 12
février 1997, elle n'a été produite que sous forme de photocopie, raison
pour laquelle sa valeur probante est d'emblée sujette à caution. De plus,
l'intéressé ayant déclaré l'avoir perdue plusieurs années avant son départ
du pays (cf. audition au CERA p. 4 et 5), il est pour le moins surprenant
qu'il ait pu en produire une copie. Indépendamment de cela, si ce
document est certes susceptible de démontrer l'identité – nullement mise
en doute – du recourant et son lieu de résidence à Luanda au moment de
son émission, il n'est en revanche pas de nature à démontrer son séjour
dans la province du Cabinda de 2001 à 2004. Quant aux trois "cédula
pessoal", l'intéressé n'a présenté aucun argument convaincant à même
d'infirmer l'analyse pertinente de l'ODM ayant abouti à la conclusion qu'il
s'agissait de faux et sur laquelle le recourant a eu l'occasion de se
déterminer (cf. consid. 2.3. cidessus). Le Tribunal n'a donc aucune
raison objective de s'écarter des conclusions de l'analyse effectuée par
l'autorité de première instance.
4.2. De plus, les recourants reprochent à l'ODM de n'avoir pas donné
suffisamment d'importance au courriel du 21 avril 2005, seul document
figurant au dossier attestant des recherches dont A._______ ferait l'objet
en Angola. Ils estiment également qu'après en avoir pris connaissance,
l'office fédéral aurait dû requérir auprès de l'ancien attaché migratoire des
renseignements complémentaires sur les membres de la famille
A._______ détenus en otages dans la province de Cabinda, afin de se
convaincre définitivement des risques qu'elle encourait en cas de retour
dans son pays d'origine.
S'il n'y a effectivement, comme justement relevé par les recourants,
aucune raison valable de douter de la sincérité de l'auteur du courriel du
21 avril 2005, l'ancien attaché migratoire ayant en particulier considéré
qu'il s'agissait d'une personne de confiance, de sérieux doutes planent en
revanche sur la fiabilité des informations que ce dernier a transmises. En
effet, l'informateur de l'ancien attaché migratoire se réfère aux
déclarations d'un (…). Or, en sus du fait que l'ancien attaché migratoire
n'a pu se prononcer sur l'intégrité de la personne ayant renseigné
l'informateur, le courriel en question contient pour l'essentiel des
généralités, telle que la situation au Cabinda, et manque singulièrement
d'éléments concrets et précis susceptibles de démontrer les recherches
dont l'intéressé se targue de faire l'objet de la part des autorités de son
pays d'origine. Ainsi, si ce document atteste certes des poursuites
engagées à son encontre, il ne permet pas pour autant d'en connaître les
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motifs exacts. Il y est également fait état de recherches au Cabinda par
les autorités angolaises de citoyens qui auraient révélé des informations
secrètes au FLEC. En revanche, il ne contient aucune indication précise
quant à la situation personnelle du recourant, à savoir notamment à partir
de quand il aurait été dans le collimateur des autorités, ou encore le type
et le contenu exact d'informations qu'il aurait transmises aux rebelles. De
surcroît, le contenu du courriel ne corrobore nullement ses allégations. Il
y est en effet mentionné qu'il serait recherché à la fois par les autorités
angolaises et par le FLEC. Or, lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais
fait état de la moindre poursuite à son encontre de la part des rebelles,
déclarant de manière constante être dans le collimateur des autorités
angolaises uniquement. Quant à l'information mentionnée dans le courriel
selon laquelle les auteurs de l'enlèvement de sa femme et de sa fille
cadette seraient le FLEC, elle contredit en tout point les propos du
recourant tenus lors de son audition cantonale, à savoir que les
personnes qui les avaient enlevées étaient des militaires angolais (cf.
audition cantonale p. 4). Dans le cadre de cette audition, il a du reste pu
décrire de manière extrêmement précise à quel organe des forces
gouvernementales appartenaient les uniformes des kidnappeurs (cf.
audition cantonale p. 6 question 24 et p. 7 question 29). Ce n'est qu'après
avoir pris connaissance du courriel du 21 avril 2005 que l'intéressé a
modifié ses allégations y relatives, déclarant ignorer si les hommes qui
les avaient enlevées appartenaient au gouvernement ou au FLEC (cf.
aud. fédérale directe p. 14). Cela dit, il est également contraire à toute
logique que ce mouvement, lequel serait allé jusqu'à enlever des
membres de la famille du recourant et à les retenir en otage, soit à sa
recherche, alors même qu'il aurait transmis durant des mois, à l'un de ses
membres, des secrets militaires au péril de sa vie. Le FLEC n'avait de
toute évidence aucune raison ni aucun intérêt à s'en prendre au recourant
ou à sa famille. De plus, et comme l'a relevé très justement l'ODM dans
sa décision, le courriel consigne de manière étonnamment détaillée les
identités des deux enfants du recourant qui ont suivi leur père en Suisse,
quand bien même une telle précision n'a aucune raison d'être. Ce souci
du détail est d'autant plus surprenant que le courriel ne mentionne à
aucun moment les identités de l'épouse et de la fille cadette de
l'intéressé, lesquelles auraient pourtant été enlevées et seraient détenues
par les rebelles.
Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'un (…) atteste des prétendues
mesures de recherche engagées à l'encontre de l'intéressé et de
l'enlèvement de son épouse, si ce dernier avait réellement été considéré
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comme étant un traitre à la patrie, notamment en raison des plans
d'intervention communiqués au FLEC. Il est tout aussi douteux que cet
(…) intervienne de cette manière afin de lui permettre de rester en
Europe. En se comportant de la sorte, cet (…) cautionnait en effet les
agissements du recourant tout en s'exposant luimême à des sanctions,
ce qui est en l'occurrence très difficile à croire, dans la mesure où il se
trouvait toujours en Angola. D'ailleurs, le recourant, invité par l'ODM à
déposer ses observations au sujet du contenu essentiel du courriel du 21
avril 2005, n'a fait aucune allusion à cet (…) dans sa prise de position,
encore moins indiqué le genre de liens qu'il aurait entretenus avec lui et
les raisons qui l'auraient poussé à agir ainsi. L'intéressé est également
resté silencieux sur ce point dans son recours.
Dans ces conditions, le courriel du 21 avril 2005 ne peut être considéré
autrement qu'un document de pure complaisance, dénué de toute valeur
probante et établi pour les seuls besoins de la cause.
Dans ces conditions, l'ODM n'était nullement tenu d'entreprendre des
investigations complémentaires afin d'obtenir en particulier des précisions
sur les membres de la famille A._______ prétendument retenus en otage
au Cabinda.
4.3. Cela étant, les motifs d'asile du recourant ne s'appuient sur aucun
document probant produit en procédure. Il convient dès lors d'en
examiner la vraisemblance à la lumière de ses seules allégations
présentées au cours des différentes auditions et de son recours.
Selon ses dires, des hommes armés, vraisemblablement des forces
armées gouvernementales, se seraient rendus en octobre 2004 à son
domicile de D._______, en vue de le tuer alors qu'il y séjournait dans le
cadre d'une mission (cf. audition au CERA p. 5 et audition cantonale p.
4). Ne l'ayant pas trouvé, ils auraient alors enlevé son épouse et leur fille
cadette, tandis que les deux filles aînées seraient parvenues à se réfugier
chez les voisins.
4.3.1. Or, pour que la réalité de son récit y relatif soit admis, l'intéressé
doit avoir au préalable rendu vraisemblable son engagement militaire, au
côté des forces gouvernementales, dans la province de Cabinda de 2001
à 2004, et l'installation de sa famille dans cette région durant cette
période.
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Si le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, n'entend pas
mettre en doute la carrière militaire du recourant, et en particulier son
recrutement dans l'armée régulière angolaise jusqu'en 1992, il n'en va
toutefois pas de même pour la période qui suit sa démobilisation. Au vu
du "passaporte de disponibilidade" (carte de démobilisation) qu'il a
produit à ce sujet lors du dépôt de sa demande d'asile, la réalité de son
enrôlement jusqu'au 17 août 1992 est démontrée. En revanche, il n'est
pas crédible qu'il ait fait l'objet d'un second enrôlement dans l'armée, de
1992 à 2004, et plus particulièrement de 2001 à 2004, période durant
laquelle il aurait été basé au Cabinda. D'une part, et quand bien même il
a déposé une demande d'asile en Suisse il y a maintenant près de sept
ans, il n'a fourni aucun moyen de preuve propre à démontrer son
enrôlement postérieurement à 1992. D'autre part, il s'est montré fort
emprunté et imprécis lorsqu'il a été invité à donner des renseignements
concrets sur sa prétendue période militaire au Cabinda. Il a notamment
manqué de constance lorsqu'il a été appelé à décrire sa manière d'y
vivre, déclarant tantôt passer toutes ses nuits au domicile familial, tantôt
rester le plus souvent au campement militaire. En prenant également en
considération ses connaissances très lacunaires du Cabinda (cf. audition
fédérale complémentaire et analyse Lingua), il apparaît par ailleurs
manifeste qu'il n'y a pas séjourné durant trois ans comme il le prétend. A
titre d'exemple, il n'a été à même de citer ni le nom des quartiers qui
composent la localité de D._______ ni celui de la langue
traditionnellement parlée par les personnes originaires de cette ville. Les
explications qu'il a avancées dans le cadre de sa prise de position du 6
mars 2007 pour justifier cette méconnaissance, à savoir notamment qu'il
avait gardé des liens importants avec Bengo, la province où il a passé
son enfance, et que sa vie de militaire au Cabinda ne lui avait pas permis
d'avoir des contacts ni des attaches particulières avec cette province, ne
sauraient convaincre. Cellesci contredisent en particulier ses propres
allégations selon lesquelles sa famille, soit son épouse et ses filles,
seraient venues le rejoindre au Cabinda et se seraient installées
durablement dans la ville de D._______, proche de son unité militaire.
Ces explications sont d'autant plus invraisemblables qu'il a toujours
allégué être entré en contact avec la population locale en discutant avec
des clients du débit de boisson prétendument tenu par son épouse et où
il aurait rencontré un membre du FLEC. S'il avait eu de tels contacts, il
est évident que ses allégations auraient été plus précises.
Certes, l'intéressé a fait valoir des problèmes linguistiques rencontrés tout
au long de la procédure pour justifier son manque de connaissances de
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la province du Cabinda relevé dans la décision attaquée. Le Tribunal ne
saurait toutefois retenir cet argument. En effet, d'une part, en apposant sa
signature à la fin de chaque page des procèsverbaux de ses trois
auditions (audition au CERA de Vallorbe, auditions cantonale et fédérale),
il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et retraduites en
portugais phrase après phrase à la fin de chaque audition et reconnu que
la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses
explications. Par ailleurs, les difficultés de traduction se limitent à une
simple affirmation et ne sont étayées par aucun élément concret. En
particulier, et contrairement à ce que le recourant prétend, la
représentante de l'œuvre d'entraide a signé le procèsverbal de l'audition
fédérale (cf. annexe de l'audition fédérale). En outre, le fait qu'elle n'ait
posé aucune question au cours de cette audition ne signifie pas que cette
dernière ne se serait pas passée correctement. En effet, en sa qualité
d'observateur, le représentant de l'œuvre d'entraide peut demander que
soient posées des questions visant à clarifier l’état de fait, suggérer qu’il
soit procédé à d’autres éclaircissements et formuler des objections à
l’encontre du procèsverbal (cf. art. 30 al. 4 LAsi). Partant, son absence
de réaction dans le cas présent ne saurait être interprété autrement qu'un
gage du bon déroulement de l'audition. D'autre part, l'entretien auquel a
procédé un spécialiste Lingua en date du 28 novembre 2006 s'est
déroulé en portugais, langue maternelle de l'intéressé. Il ne ressort
d'ailleurs du rapport établi le 30 suivant aucun élément selon lequel celui
ci aurait eu des difficultés à s'exprimer dans cette langue, ce qui
expliquerait ses connaissances lacunaires de la province du Cabinda.
Dans le cadre de sa prise de position du 7 mars 2007, l'intéressé n'a pas
non plus invoqué des problèmes de compréhension au niveau de la
langue utilisée dans le cadre de l'entretien. Dans ces conditions, il ne
saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent
clairement des trois procèsverbaux d'auditions et du rapport Lingua.
4.3.2. Cela étant, même en admettant par pure hypothèse l'enrôlement
de l'intéressé dans l'armée angolaise de 1992 à 2004, à savoir durant
près de 20 ans, en tenant compte de son engagement de 1985 à 1992,
les recherches dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, pour les motifs
invoqués, ne sont pas vraisemblables. En effet, qu'un officier dans sa
situation divulgue des secrets d'Etat dans les circonstances décrites, à
savoir à une personne inconnue rencontrée tout à fait fortuitement au
débit de boissons tenu par son épouse devant leur domicile, ne saurait
convaincre à plus d'un titre. Ainsi, il n'est pas crédible qu'un militaire de
carrière, non seulement se place en situation de danger, mais également
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mette ses propres hommes et ceux de son régiment en danger, en
révélant les lieux des attaques prévues contre les rebelles et les moyens
mis en œuvre à ces occasions. Son comportement antinomique est
d'autant moins plausible qu'il aurait été averti par un tiers des risques
encourus en tant que membre de l'armée du seul fait qu'il fréquentait une
personne appartenant au mouvement rebelle (cf. aud. cantonale p. 10
question 76, aud. fédérale p. 12). Il n'a du reste donné aucune explication
convaincante susceptible de justifier les raisons qui l'auraient
soudainement poussé à passer dans le camp des rebelles du FLEC,
après avoir fidèlement servi dans l'armée régulière pendant près de 20
ans. Enfin, l'intéressé n'a pas été à même d'indiquer de manière concrète
et détaillée quels autres renseignements il aurait transmis, ni de donner
des informations précises, excepté son nom, J._______, sur la personne
à qui il aurait rapporté des secrets d'Etat et avec qui il aurait
régulièrement discuté durant huit mois.
4.4. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer tant son
engagement dans l'armée régulière angolaise à partir de 1992, en
particulier son affectation de 2001 à 2004 dans la province de Cabinda,
que les recherches pour haute trahison dont il aurait fait l'objet de la part
des autorités angolaises.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, en relation notamment avec l'art.
14 al. 1 LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut
prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorités
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cantonales, respectivement aux offices cantonaux en charge de la
migration, qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite
dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celleci est négative, la
décision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure. Si le
demandeur d'asile a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande
d'autorisation de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à
se prononcer sur le renvoi – respectivement, au stade du recours,
l'autorité de recours doit annuler le renvoi déjà ordonné – après le rejet de
la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base
d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le
demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour dans le sens décrit cidessus (cf. arrêt du Tribunal D4785/2008 du
15 septembre 2011 consid. 4.3., arrêt du Tribunal D7847/2006 du 18
août 2009 consid. 4, arrêt du Tribunal E6756/2006 du 5 décembre 2008,
consid. 6.2 et 7 ; JICRA 2005 n° 3 consid. 3 et réf. cit., ainsi que JICRA
2001 n° 21, spéc. consid. 9 à 11).
6.4. En l'occurrence, le recourant et sa fille mineure B._______ ne
disposent pas actuellement d'une autorisation de séjour valable.
Toutefois, en date du 9 octobre 2009, A._______ a entamé auprès des
autorités (…) compétentes une procédure tendant à l'octroi d'une telle
autorisation, fondée sur l'art. 8 CEDH, laquelle est apparemment toujours
pendante. En effet, il ressort du dossier que ce dernier est le père d'un
enfant de nationalité suisse nommé F._______. Ces faits sont attestés
par les copies d'un acte de naissance au nom de cet enfant et de la
confirmation d'une reconnaissance après naissance du (…) 2009
produites par l'intéressé à l'appui de son courrier du 12 avril 2010 (cf. let.
S cidessus). Dans cet écrit, l'intéressé indique que, s'il est certes séparé
de la mère de son fils, il voit ce dernier un samedi sur deux
conformément à une décision de l'Office des mineurs, tout en précisant
que ce cadre devrait être élargi lorsque son enfant aura grandi et que la
mère approuve les contacts réguliers qu'ils entretiennent. Le recourant a
également produit la copie d'une convention de contribution d'entretien
approuvée par l'Office cantonal des mineurs le (…) 2009.
Fort de ces constatations, le Tribunal considère que l'existence d'un droit
à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH à laquelle le
recourant et sa fille mineure pourraient prétendre (regroupement familial
avec F._______) ne peut être d'emblée exclue.
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Page 21
6.5. Dans ces circonstances, les autorités en matière d'asile ne sont plus
compétentes pour statuer en matière tant de renvoi que d'exécution de
cette mesure, questions qui relèvent désormais exclusivement des
autorités cantonales, même si par la suite l'autorisation de séjour devait
être refusée au requérant et à sa fille mineure (cf. arrêt du Tribunal D
7847/2006 précité consid. 4.3, arrêt du Tribunal E6756/2006 précité
consid. 7 et arrêt du Tribunal E4185/2006 du 13 juillet 2007 consid. 3 ;
cf. également JICRA 2005 n° 3 consid. 3.3 et 3.4 et JICRA 2001 n° 21
consid. 9 à 11, spéc. consid. 11a).
6.6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, est devenu caduc. Par conséquent, la
décision de l'ODM du 25 avril 2007 portant sur ces points est annulée.
7.
7.1. Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en ce qui
concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il
y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 300.
(cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600..
Le solde de Fr. 300. en faveur des recourants leur sera restitué.
7.2. Par ailleurs, les intéressés ayant été déboutés sur les points relatifs
à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et
celui du renvoi n'étant plus de la compétence des autorités d'asile pour
des motifs qui ne leur sont pas imputables, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
La décision de l'ODM du 25 avril 2007 portant sur le renvoi et l'exécution
de cette mesure est annulée, de sorte que le recours introduit sur ces
points est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.. Le solde de Fr. 300. en faveur des recourants leur
sera restitué par le Service financier du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :