B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3619/2016
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli,
Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 21 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile à
l’aéroport de B._______.
B.
Entendu les 31 octobre 2014 (audition sommaire) et 3 novembre 2015
(audition sur les motifs), l’intéressé, d’ethnie tamoule, a déclaré être
originaire du village de C._______, dans le district de Kilinochchi, où il
aurait grandi avec ses parents et ses (…) sœurs. Dès l’âge de quinze ans,
au terme de son école obligatoire, il aurait commencé à travailler dans
l’agriculture, puis aurait été également employé comme chauffeur à
l’occasion.
En (…), il aurait été contraint par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam) de suivre un entraînement d’un mois, comme de très nombreux
Tamouls dans sa région. Quelque temps plus tard, il aurait été emmené
par des militaires et aurait séjourné successivement dans différents camps
de l’armée sri-lankaise. Il aurait finalement été transféré, après quelques
semaines, dans le camp de « D._______ » avec les autres membres de sa
famille. (…) après son arrivée, il se serait enfui grâce à l’intervention
extérieure de sa tante et se serait caché chez cette dernière à E._______.
Le (…), alors qu’il séjournait toujours chez sa tante, il aurait été brutalement
interpellé par des soldats, après (…) à laquelle il avait assisté dans les
environs de E._______ avec sa tante. Il aurait été violemment battu et
interrogé sur les LTTE, en différents lieux et durant trois jours. On l’aurait
accusé, à tort, de faire partie de ce mouvement et il aurait nié. Il aurait
ensuite été transféré à F._______ dans une cellule du CID (Criminal
Investigation Department), où il aurait été détenu durant trois mois. Il aurait
encore été interrogé et aurait reçu des soins médicaux suite aux mauvais
traitements infligés précédemment. Il aurait, en outre, reçu la visite de
représentants du CICR (Comité International de la Croix-Rouge). Selon les
versions, il aurait été présenté ou non à un juge. En date du (…) ou du (…),
selon les versions, il aurait été libéré et serait retourné vivre chez sa tante
à E._______, étant donné que ses proches se trouvaient encore dans un
camp de réfugiés. Dès (…) ou (…), il aurait à nouveau vécu au domicile
familial à C._______ avec sa famille.
Par la suite, il aurait reçu des visites régulières de représentants des
autorités, membres du CID ou policiers. A une reprise, en juin (…), il aurait
été emmené et retenu pendant deux jours, durant lesquels il aurait été
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battu et interrogé. Après cette interpellation, il aurait vécu caché, alors que
des représentants des autorités continuaient de se présenter à son
domicile en son absence, à sa recherche. Il aurait séjourné
successivement à G._______, H._______, puis F._______, d’où il aurait
quitté le pays par avion, le (…), à destination de la Suisse via I._______ et
J._______. Il aurait voyagé accompagné d’un passeur et muni de son
propre passeport, lequel aurait été ensuite confisqué par le passeur.
Il a ajouté que ni lui ni aucun membre de sa famille n’avait jamais fait partie
des LTTE, mais que durant le conflit entre ceux-ci et l’armée sri-lankaise, il
leur était arrivé de leur prêter du matériel ou de leur fournir de la nourriture.
Par courrier du 28 mai 2015, l’intéressé a fait savoir au SEM qu’un oncle
maternel avait été retrouvé mort le (…), deux jours après avoir été arrêté
par la police.
A l’appui de sa demande, le requérant a produit plusieurs moyens de
preuve, à savoir :
- un récépissé de la « K._______ » du (…), attestant le dépôt d’une plainte
par le père de l’intéressé, le (…) ;
- un récépissé d’arrestation du (…) délivré par le ministère compétent,
attestant l’arrestation du requérant le (…) ;
- une attestation de détention du (…) remise par le CICR ;
- la copie d’un certificat de décharge du (…) délivré par la police de
H._______ au nom de A._______ ;
- la traduction, en anglais, de rapports d’investigation de (…) de la police
concernant l’intéressé (les documents originaux n’ayant pas été déposés) ;
- un extrait du registre des naissances concernant le requérant ;
- deux cartes du CICR au nom de l’intéressé ;
- une carte d’identité temporaire délivrée en (…) ;
- une attestation médicale du 28 octobre 2015 faisant état de séquelles
traumatiques (nervosité, troubles du sommeil, angoisse, reviviscence du
passé, troubles de la mémoire) chez le requérant, ayant conduit à
l’instauration d’un suivi psychologique ;
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- des certificats médicaux des 15 et 29 janvier 2015 faisant état de douleurs
physiques diverses (lombalgies et douleurs à la jambe) ;
- une prescription de physiothérapie du 26 octobre 2015.
C.
Le 26 janvier 2016, le SEM a imparti au requérant un délai au 31
mars 2016 pour lui faire parvenir une attestation d’authenticité du CICR
concernant l’attestation de détention du (…).
L’intéressé n’a pas réagi au courrier du Secrétariat d’Etat.
D.
Par décision du 6 mai 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure. Sur les questions de la qualité
de réfugié et de l’asile, il a relevé des divergences dans les propos du
requérant et a considéré que plusieurs de ses déclarations n’étaient pas
crédibles. Notant encore que les moyens de preuve produits n’étaient pas
susceptibles d’étayer les allégations de l’intéressé, et que l’attestation de
détention du CICR n’avait pas été authentifiée par cet organisme, il a
conclu à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués. Le Secrétariat
d’Etat a, par ailleurs, estimé que l’appartenance du requérant à l’ethnie
tamoule et son absence du pays ne l’exposaient pas à des persécutions
au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour, précisant qu’il n’avait pas à
craindre des mesures allant au-delà d’un « background check »
(interrogatoire, vérification des séjours à l’étranger et d’activités exercées
au Sri Lanka et à l’étranger).
Sur le plan de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que l’exécution du
renvoi à destination de Kilinochchi, dans la province du Nord, était licite,
raisonnablement exigible et possible, sans faire allusion au fait que cette
localité se situait dans la région du Vanni.
E.
Par acte du 9 juin 2016 et par l’entremise de sa mandataire, A._______ a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et
inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
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Le recourant a défendu la vraisemblance de ses motifs d’asile, justifiant
l’incohérence de certains de ses propos par un état psychologique encore
instable au moment de son audition sommaire, consécutif aux mauvais
traitements subis dans son pays. A l’appui de ses dires, il a produit un
courrier du CICR du (…), confirmant l’authenticité de l’attestation de
détention du (…), ainsi que des copies de ses échanges de courriers avec
cet organisme. Revenant sur les motifs à l’origine de son départ du Sri
Lanka, il a estimé, sources à l’appui, que ceux-ci devaient conduire à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a, en outre, indiqué avoir
participé à des manifestations en Suisse dénonçant les dérives autoritaires
des autorités sri-lankaises, renforçant ainsi les risques de persécutions à
son encontre en cas de renvoi dans son pays. Il a déposé, à ce titre, deux
photographies. Au vu de son profil, il a prétendu que les autorités sri-
lankaises ne se contenteraient pas d’un simple interrogatoire de routine, à
son arrivée sur sol sri-lankais, mais qu’il encourrait des risques d’être
victime d’une détention arbitraire et d’actes de torture, voire d’être tué.
Il a assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 28 juin 2016, notifiée le lendemain, le juge chargé de
l’instruction a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification
pour produire un moyen de preuve susceptible d’établir qu’il ne disposait
pas de ressources suffisantes.
Par décision incidente du 20 juillet 2016, le même juge instructeur a, en
l’absence du moyen de preuve demandé, rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale et a imparti à l’intéressé un délai au 4 août 2016 pour
verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, à défaut
d’irrecevabilité du recours.
Le 22 juillet 2016, le recourant a demandé la reconsidération de la décision
incidente précitée, arguant du fait qu’il avait bien déposé une attestation
d’assistance, en date du 5 juillet 2016. Il a annexé à sa lettre des copies
du courrier du 5 juillet 2016 en question (adressé en courrier A), ainsi que
de l’attestation d’assistance datée du 13 juin 2016.
Par décision incidente du 27 juillet 2016, le juge instructeur a annulé sa
décision incidente du 20 juillet 2016, a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et a désigné la mandataire du recourant, Thao Pham, en
qualité de défenseur d’office.
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G.
Le 11 août 2016, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 26 août 2016
pour se prononcer sur le recours du 9 juin 2016. L’autorité intimée a été
invitée à se déterminer, en particulier, sur le fait que le recourant semblait
être originaire de la région du Vanni, contrairement à ce qui avait été retenu
dans la décision querellée.
H.
Dans sa détermination du 19 août 2016, le SEM a tout d’abord indiqué que
la détention de l’intéressé entre le (…) et le (…), même si elle était avérée,
n’était pas de nature à lui faire courir un risque de persécutions en cas de
retour dans son pays, dans la mesure où il avait été libéré sans qu’aucune
charge n’ait été retenue contre lui. Le Secrétariat d’Etat est ensuite revenu
sur les indices d’invraisemblance entourant les événements plus récents
ayant précédé le départ du pays. Il a, dans l’enchaînement, estimé que la
simple participation à des rassemblements de soutien à la cause tamoule
en Suisse ne suffisait pas pour démontrer l’existence d’un risque de
persécutions en cas de retour.
S’agissant de l’exécution du renvoi, l’autorité intimée a reconnu avoir
commis une erreur dans sa décision du 6 mai 2016, en omettant de
mentionner le fait que le recourant provenait de la région du Vanni. Cela
étant, elle s’est distancée de la jurisprudence topique en matière
d’exécution du renvoi au Sri Lanka, en particulier dans le Vanni (cf. ATAF
2011/24), et a confirmé, in casu, le caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi dans cette région, expliquant que la situation y avait
évolué positivement. Selon le SEM, le Vanni serait moins militarisé et le
fonctionnement de la plupart des infrastructures (approvisionnement en
énergie, sécurité alimentaire, accès aux soins médicaux, formation
scolaire, administration civile) serait assuré ou aurait été rétabli. Par
ailleurs, la situation sécuritaire se serait améliorée de manière sensible et
durable et les organisations non gouvernementales (ONG) et
internationales auraient à nouveau accès au territoire concerné.
L’intéressé, jeune, sans charge de famille, sans problème de santé majeur,
au bénéfice d’un solide réseau familial dans son pays et d’expérience
professionnelle, ne devrait ainsi pas être exposé à une mise en danger
concrète en cas de renvoi dans le district de Kilinochchi.
I.
Invité à présenter ses observations sur la détermination du SEM, le
recourant n’a pas réagi.
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Page 7
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l’instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
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Page 8
3.
Dans sa décision du 6 mai 2016, le SEM a omis de préciser que Kilinochchi
se trouvait dans le Vanni et n’a donc pas présenté de motivation spécifique
portant sur l’exécution du renvoi dans cette région.
L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d ;
ATF 126 II 111 consid. 6b ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 ; ATAF 2007/30
consid. 8.2).
En l’espèce, les conditions d’une guérison du vice sont remplies, l’autorité
intimée ayant complété de manière détaillée son argumentation dans le
cadre de l’échange d’écritures et le recourant ayant eu la possibilité de se
prononcer à ce propos. En outre, le vice semble être le fruit d’un manque
d’attention et n’apparaît pas particulièrement grave, bien qu’il concerne un
élément important à prendre en compte dans l’examen de l’exécution du
renvoi.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
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des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1).
4.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base
d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin
de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays,
ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou
craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
LAsi).
5.
5.1 En l’espèce, A._______ a expliqué avoir été arrêté le (…) par des
soldats à E._______ et avoir été détenu durant plusieurs semaines par le
CID à F._______.
5.1.1 L’arrestation et la détention de l’intéressé ont été étayées par
plusieurs moyens de preuve, en particulier par un récépissé d’arrestation
du (…) délivré par les autorités sri-lankaises compétentes, ainsi que,
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surtout, par une attestation du CICR du (…). Il ressort de ce dernier
document, authentifié par la Croix-Rouge suisse le (…), que le recourant a
reçu la visite d’une délégation du CICR le (…), alors qu’il était incarcéré à
« L._______ », à F._______. L’attestation indique en outre que le détenu
a, selon ses propres déclarations, été libéré le (…).
Au vu de ces éléments de preuve, force est de constater que l’intéressé a
rendu vraisemblable sa détention, fin (…), par les autorités de police sri-
lankaises. L’attestation du CICR étaye à tout le moins sa présence en
cellule le (…), conformément à ses affirmations.
5.1.2 Cela étant, ses propos portant sur la durée et les conditions de son
incarcération apparaissent confus et sont émaillés d’importantes
divergences. Il a, ainsi, assuré dans un premier temps et à deux reprises
avoir été libéré le (…), précisant que la date du (…) figurant sur l’attestation
du (…) était erronée (cf. procès-verbal de l’audition du 31 octobre 2014,
p. 7 et 8), puis a, dans un second temps, situé sa libération au (…),
contestant avoir parlé précédemment du (…) (cf. procès-verbal de
l’audition du 3 novembre 2015, p. 5, 10 et 11). Il a, par ailleurs, fait allusion
à une durée de détention de (…) lors de l’audition sur les motifs (cf. procès-
verbal de l’audition du 3 novembre 2015, p. 5), ce qui ne correspond pas à
la période courant du (…) au (…). En outre, il a mentionné avoir reçu la
visite du CICR après (…) d’emprisonnement (cf. procès-verbal de l’audition
du 3 novembre 2015, p. 9), alors que l’attestation du CICR fait état d’une
visite environ (…) après son arrestation, le (…). Enfin, il a d’abord prétendu,
spontanément, avoir été présenté à un juge, au cours de son incarcération
(cf. procès-verbal de l’audition du 31 octobre 2014, p. 7), avant de nier
avoir été conduit devant un juge au Sri Lanka (cf. procès-verbal de
l’audition du 3 novembre 2015, p. 14). Confronté à cette divergence, il a
expliqué avoir été emmené au tribunal à F._______, mais pas dans le Vanni
(cf. ibidem).
5.1.3 En tout état de cause, indépendamment des incertitudes concernant
la durée et les conditions de sa détention, les moyens de preuve produits
par A._______ indiquent qu’il a été libéré sans qu’aucune charge n’ait été
retenue contre lui, faute pour la police d’avoir réuni des preuves suffisantes
pour le traduire en justice (cf. en particulier les rapports d’investigation de
la police de […]). L’absence de poursuites à son encontre est confirmée
par le certificat de décharge du (…) délivré par une autorité policière de
H._______. L’attitude des autorités sri-lankaises à son égard est du reste
cohérente avec ses propres déclarations selon lesquelles ni lui ni aucun
membre de sa famille n’auraient jamais été membres des LTTE. Par
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ailleurs, il n’a pas cherché à se cacher ou à quitter son pays après sa
libération, retournant vivre chez sa tante à E._______, puis au domicile
familial, dans le district de Kilinochchi, en (…).
Dans ces conditions, le lien temporel de causalité entre l’emprisonnement
du recourant en (…) et son départ du Sri Lanka (…) ans plus tard est
rompu. S’agissant des mauvais traitements subis en détention, si le
Tribunal n’entend pas les minimiser, il sied de rappeler que l’asile ne saurait
être accordé comme compensation à des préjudices subis, quelle que fût
leur intensité.
5.2 Les faits postérieurs à sa mise en liberté fin (…) n’apparaissent pas
non plus déterminants en matière d’asile, indépendamment de la question
de leur vraisemblance qui peut rester indécise.
5.2.1 Après sa mise en liberté, fin (…), le recourant aurait vécu librement
en des lieux connus des autorités, à E._______, puis dans son village situé
dans le district de Kilinochchi, où il aurait notamment travaillé comme (…).
A partir d’une date indéterminée (il s’est montré confus à ce sujet), il aurait
certes reçu à plusieurs reprises la visite à son domicile de représentants
des autorités. Il aurait, en outre, été détenu durant deux jours dans les
locaux du CID, où il aurait été interrogé et battu. On lui aurait en particulier
demandé s’il (…).
5.2.2 Il ressort des déclarations de l’intéressé que des membres des forces
de l’ordre auraient cherché à le rencontrer quelques mois après son
enregistrement auprès des autorités de son village (cf. procès-verbal de
l’audition du 3 novembre 2015, p. 13). Les personnes en question se
seraient présentées plusieurs fois au domicile familial, en l’absence du
recourant. Elles auraient demandé à sa mère où il se trouvait et auraient
posé des questions sur son travail et son lieu de résidence (cf. ibidem). A
l’occasion d’une nouvelle visite, alors que l’intéressé se trouvait cette fois
chez lui, celui-ci aurait pris la fuite avant même d’entamer une discussion
avec les individus qui souhaitaient lui parler (cf. procès-verbal de l’audition
du 3 novembre 2015, p. 5). Par la suite, les autorités l’auraient finalement
retrouvé, le retenant durant deux jours.
Dans le contexte sri-lankais, il n’apparaît pas inhabituel que les autorités
s’intéressent à une personne d’ethnie tamoule venant de s’installer à un
endroit déterminé se trouvant dans une ancienne zone de conflit. Il semble
d’ailleurs que l’enregistrement de A._______ auprès de l’autorité
compétente n’ait pas été étranger à l’intérêt qu’il a suscité. En outre, rien
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n’indique que dites autorités, en se présentant à son domicile, aient eu
l’intention d’aller au-delà d’une simple mesure de contrôle ou de
surveillance. Les questions posées à sa mère vont à tout le moins dans ce
sens. Or, de telles mesures, même répétées dans le temps, n’atteignent
pas un degré d’intensité suffisamment élevé pour être décisives en matière
d’asile. S’agissant de sa détention de deux jours, force est de relever
qu’elle est intervenue après qu’il avait, une première fois, échappé aux
autorités en prenant la fuite sans aucune raison objective apparente. Un
tel comportement a pu susciter un plus grand intérêt sur sa personne. Par
ailleurs, il ne ressort pas de ses propos que les forces de l’ordre l’aient
personnellement accusé de connivence avec les LTTE ou de tout autre
comportement répréhensible à leurs yeux. Elles se seraient contentées
d’essayer de lui soutirer des informations sur ce mouvement et l’auraient
rapidement relâché, sans qu’aucune charge n’ait été formellement retenue
contre lui. Même si, par la suite, les autorités se sont à nouveau rendues
chez lui, rien n’indique que leur démarche ait été motivée par une volonté
autre que celle de procéder à un contrôle ou de l’interroger. Le recourant
ayant été absent de son domicile à ces occasions, il ne peut former que
des suppositions concernant l’intention des autorités. Force est de
constater qu’en (…) ans, il n’a concrètement subi qu’une très courte
détention de deux jours. Malgré les mauvais traitements endurés à cette
occasion, les mesures subies entre sa libération, fin (…), et son départ du
pays (…) ans plus tard ne s’avèrent pas pertinentes en matière d’asile,
faute d’atteindre une intensité et une fréquence suffisamment élevées.
En ce qui concerne le décès de son oncle en (…), aucun détail sur sa mort
n’a été donné et rien n’indique qu’elle ait un quelconque lien avec le
recourant, étant précisé qu’aucun de ses proches n’aurait été membre des
LTTE.
Il convient encore de souligner que le recourant a quitté son pays par
l’aéroport de F._______, muni de son propre passeport. Au moment de son
départ, il n’était donc pas, selon toute vraisemblance, dans le viseur des
autorités sri-lankaises et il ne remplissait pas les conditions requises pour
se voir reconnaître la qualité de réfugié.
5.3 Les motifs postérieurs au départ du pays ne sont pas non plus
susceptibles d’aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.3.1 S’agissant de sa participation à des manifestations en Suisse, le
recourant n’a pas précisé à quels rassemblements il avait pris part. En
outre, les deux photographies censées étayer ses dires n’ont été déposées
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que sous forme de copies de piètre qualité, sur lesquelles il n’est pas
reconnaissable. En tout état de cause, il n’a pas établi ni même allégué
avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations, et sa
simple participation ne saurait, à elle seule, suffire pour retenir qu’il
représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4 [publié
sur Internet]).
5.3.2 Par ailleurs, l’intéressé n’a pas entretenu de liens particuliers avec
les LTTE ni dans son pays d’origine ni après son départ, et il a quitté ce
pays par l’aéroport de F._______ en s’identifiant avec son propre
passeport. Il peut donc être exclu que son nom figure sur une « Stop List »
utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de F._______ et sur
laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette
organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.2).
5.3.3 Au vu de son profil, le recourant n’apparaît pas non plus susceptible
d’être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de
la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du
fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence E-
1866/2015 précité en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal
E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). Il ne présente, en effet,
aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l’ethnie tamoule,
laquelle est certes susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités et
éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri
Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de
persécutions en cas de retour.
5.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D-3619/2016
Page 14
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
D-3619/2016
Page 15
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-
6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit. ; cf. aussi arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] F. H. contre Suède du 20
janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89 ss, et Saadi contre Italie
du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 ss, et réf. cit.).
Dans plusieurs arrêts, la CourEDH a jugé que la seule appartenance à
l’ethnie tamoule d’un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un
risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri
Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de
sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du
fait de son profil particulier, pour qu’un risque de violation de l’art. 3 CEDH
puisse être admis (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 12.2
et réf. cit.).
En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être
personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 5).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
D-3619/2016
Page 16
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014 consid. 7).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré-
installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté-
rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, les charges de famille (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On
peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou à guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
D-3619/2016
Page 17
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
9.4
9.4.1 Dans sa détermination du 19 août 2016, le SEM a indiqué que selon
la dernière jurisprudence du Tribunal en la matière, l’exécution du renvoi
dans la région du Vanni était, en règle générale, non raisonnablement
exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2). Il a toutefois estimé qu’à l’heure
actuelle, la situation était « radicalement différente », soulignant que
l’armée était moins présente et n’avait plus pour mission de s’occuper
d’affaires civiles, et que certaines parties du pays occupées par l’armée
avaient été restituées à la population civile. Si l’autorité intimée a reconnu
que les perspectives économiques demeuraient plus sombres dans la
région du Vanni et dans les autres anciennes zones de conflit que dans le
reste du pays, elle a, en revanche, noté que le fonctionnement des
infrastructures et de l’administration civile, l’approvisionnement en énergie,
la sécurité alimentaire, ainsi que l’accès aux soins médicaux et à une
formation scolaire, étaient assurés ou avaient été rétablis. Elle a, en outre,
mentionné que la situation sécuritaire s’était améliorée de manière sensible
et durable, et que les organisations non gouvernementales et
internationales avaient à nouveau accès à toutes les anciennes régions du
conflit.
Au vu de ces améliorations, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi
vers la région du Vanni, d’où est originaire le recourant, était en principe
raisonnablement exigible.
Revenant sur le cas d’espèce, le Secrétariat d’Etat a souligné que
A._______ était jeune, sans charge de famille, qu’il ne présentait aucun
problème de santé majeur, qu’il disposait dans son pays d’un solide réseau
familial et qu’il pouvait se prévaloir d’une longue expérience
D-3619/2016
Page 18
professionnelle. Dans ces circonstances, l’exécution du renvoi du
prénommé a été considérée comme raisonnablement exigible.
9.4.2 L’ATAF 2011/24, auquel le SEM s’est référé dans sa détermination,
constitue la dernière jurisprudence publiée du Tribunal portant sur
l’examen du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi
dans le Vanni. Dans cet arrêt, le Tribunal a effectivement jugé que
l’exécution du renvoi dans cette région n’était pas raisonnablement
exigible, et qu’il convenait, pour les personnes qui en étaient originaires,
d’examiner la possibilité d’un refuge interne dans le reste de la province du
Nord ou dans d’autres parties du Sri Lanka, ce qui supposait l’existence de
facteurs particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2).
Le Tribunal a souligné qu’environ 180'000 personnes déplacées étaient,
après la fin du conflit, retournées dans le Vanni, et que celles-ci vivaient
dans des conditions précaires dans une région où les infrastructures de
base avaient été en grande partie détruites durant la guerre. La plupart des
habitations avaient également été détruites, et l’accès à l’école et aux soins
médicaux n’était pas garanti. La région était encore considérée comme
fortement militarisée et minée, et toujours sous le contrôle du PTF
(Presidential Task Force). Les organisations internationales d’aide à la
population n’avaient qu’un accès restreint au territoire du Vanni.
Au final, le Tribunal était parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi
était exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans
celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à
certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les
autres régions du pays (consid. 13.3).
9.4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
(cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa
jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du
renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du
Nord (sous certaines conditions et à l’exception de la région du Vanni) et
de l'Est (également sous certaines conditions) du Sri Lanka, ainsi que dans
les autres régions du pays. Il n’a cependant pas réexaminé en détail
l’évolution de la situation dans la région du Vanni, renvoyant cet examen à
un arrêt ultérieur (consid. 13.3.2).
Le recourant étant originaire du district de Kilinochchi, situé dans la région
du Vanni, il convient donc, dans le présent arrêt, de se pencher en détail
sur la situation prévalant dans dite région et d’en analyser l’évolution
D-3619/2016
Page 19
intervenue depuis la publication de la dernière jurisprudence aux ATAF
2011/24.
9.5
9.5.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler que la région du Vanni (pour la
définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24
consid. 13.2.2.1) se situe intégralement à l’intérieur de la province du Nord,
à l’exception d’une petite partie de son territoire qui se trouve dans la
province du Centre-Nord (dans le district d’Anuradhapurada). Par ailleurs,
le Vanni s’étend sur une large partie de la province du Nord. Seules la
majeure partie du district de Jaffna (dont la ville de Jaffna) au nord et la
zone sud-ouest (comprenant notamment les villes de Mannar et de
Vavuniya) de la province du Nord ne sont pas englobées dans le Vanni.
Dès lors, la plupart des développements faits en relation avec la province
du Nord dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
(cf. consid. 13.3) valent également, en principe, pour la région du Vanni. Il
y a lieu dans la suite de concentrer l’examen sur les spécificités de cette
région particulière en tenant compte des sources les plus récentes et des
informations qui touchent particulièrement cette zone.
9.5.2 S’agissant de la situation sécuritaire au Sri Lanka, force est de
constater qu’elle s’est, progressivement, améliorée depuis la fin de la
guerre civile en 2009, en particulier dans les anciennes zones de combats
dont fait partie le Vanni. Aujourd’hui, ces progrès doivent être jugé
significatifs. En 2015 et 2016, aucune activité ou attaque terroriste n’a été
enregistrée dans le pays. Depuis 2015, peu d’actes de violence commis
par des groupes paramilitaires proches du gouvernement ont été
répertoriés (cf. Landinfo, Temanotat Sri Lanka : Sikkerhetssituasjonen,
LTTE og retur til hjemlandet, 3 juillet 2015 ; South Asia Terrorism Portal
[SATP], Sri Lanka Timeline – Years 2016 and 2017 ; Global Terrorism
Database [GTD], Sri Lanka, non daté).
Cela étant, la présence militaire dans la province du Nord (qui accueille 14
des 19 bases militaires du pays) est encore importante. Aucune donnée
précise et fiable sur le nombre de militaires présents dans cette province
n’est disponible, les estimations articulées dans les sources consultées
oscillant entre 120'000 et 200'000 soldats. Les sources s’accordent
toutefois sur le fait que l’armée est particulièrement présente dans la région
du Vanni (cf. People for Equality and Relief in Lanka [PEARL], Withering
Hopes, 20 avril 2016 ; Oakland Institute, The Long Shadow of War – The
D-3619/2016
Page 20
Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka, 2015 ; International Crisis Group,
The Forever War ? : Military Control in Sri Lanka’s North, 25 mars 2014 ;
Global Risk Insight, Under the Radar : Tourism in Sri Lanka at risk from
military, 21 octobre 2016 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR],
Sri Lanka : situation dans la région de Vanni, 18 décembre 2016 ; SEM,
Focus Sri Lanka – Lagebild, 5 juillet 2016, ch. 3.1 p.17). Un retrait des
troupes ne semble pas concrètement à l’ordre du jour, malgré l’annonce
faite par le ministre sri-lankais des affaires étrangères en juillet 2016, selon
laquelle le pays serait démilitarisé d’ici à 2018. Cette annonce n’a en effet
pas encore été suivie d’effets (cf. Agence France Presse [AFP], Sri Lanka
aims to demilitarise island by 2018, 6 juillet 2016 ; The Huffington Post, Is
Sri Lanka Serious About Demilitarization ?, http://
/taylor-dibbert/is-sri-lanka-serious-abou_b_10863
176.html, consulté le 18 mai 2017). De plus, une réforme de l’appareil
sécuritaire de l’Etat sri-lankais ne paraît pas d’actualité (cf. International
Crisis Group, Sri Lanka : Jumpstarting the Reform Process, 18 mai 2016).
Malgré l’importance du contingent militaire présent, le nombre de check-
points a toutefois diminué ces dernières années et la présence des
militaires est moins visible. Ceux-ci se consacrent toujours à la surveillance
de la population, en particulier dans le Vanni. Les militaires ont parfois
recours à des techniques d’intimidation, voire à la violence à l’encontre de
la population (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Jumpstarting the
Reform Process, 18 mai 2016 ; United Nations Human Rights Council
[HRC], Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri
Lanka, 28 juin 2016 ; PEARL, Withering Hopes, 20 avril 2016 ; OSAR, Sri
Lanka : situation dans la région de Vanni, 18 décembre 2016 ; U.S.
Department of State, Country Reports on Human Rights Practises for 2016
– Sri Lanka, 3 mars 2017), mais ces dérapages ne sont pas visibles que
dans le Vanni. De manière générale, la population dans le nord du pays
(en particulier dans les districts de Kilinochchi, de Mannar et de Mullaitivu)
se sent en sécurité et pas particulièrement menacée par l’armée (cf. Sri
Lankan Refugee Returnees in 2015, Results of Household Visit Protection
Monitoring Interviews [Tool Two], décembre 2016, p. 20 ss). Celle-ci est,
par ailleurs, également toujours active dans l’économie privée,
principalement dans les secteurs de l’agriculture (exploitation de fermes, y
compris celles ayant appartenu à des personnes déplacées, dans
lesquelles sont employés aussi bien des Tamouls locaux que des
Cinghalais venus du sud), du commerce (exploitation de magasins, de
cafés, de restaurants, de zones de pêche) et du tourisme (exploitation
d’hôtels, d’agences de voyage, d’installations touristiques, de golfs ou
encore de compagnies aériennes et de navigation), s’accaparant des
D-3619/2016
Page 21
activités économiques qui, avant la guerre, profitaient essentiellement à la
population locale à majorité tamoule. La mainmise des militaires sur
l’économie privée est telle qu’elle représente, pour la population civile, un
obstacle à l’exercice d’activités lucratives (cf. International Crisis Group, Sri
Lanka : Jumpstarting the Reform Process, 18 mai 2016 ; PEARL,
Withering Hopes, 20 avril 2016 ; Groundviews, Tourism in Sri Lanka :
Catalyst for Peace & Development or Militarization & Dispossession ?,
11 juillet 2016 ; Frankfurter Allgemeine Zeitung [FAZ], Wenn Erinnern und
Trauern verboten sind, 31 août 2015,
buergerkrieg-auf-neuen-konflikt-zu-13773853.html, consulté le
18 mai 2017 ; Oakland Institute, The Long Shadow of War – The Struggle
for Justice in Postwar Sri Lanka, 2015 ; AFP, Sri Lanka aims to demilitarise
island by 2018, 6 juillet 2016).
L’armée édifie également des monuments à sa gloire, détruisant à
l’occasion des cimetières et des mémoriaux tamouls, ce qui est ressenti
comme une forme de provocation par la population locale tamoule
(cf. Groundviews, Tourism in Sri Lanka : Catalyst for Peace & Development
or Militarization & Dispossession ?, 11 juillet 2016). Par ailleurs, les
militaires occupent encore des terres qui appartenaient à la population
civile avant la guerre et qu’ils se sont accaparées durant le conflit. Durant
la première année du mandat du nouveau président Sirisena, élu le
8 janvier 2015 et entré en fonction le lendemain, certains biens ont certes
été restitués à leurs propriétaires, selon un processus lent mais régulier.
Toutefois, par la suite, les restitutions ont été plus rares, et l’armée s’est
appropriée de nouvelles terres. A ce jour, aucun projet concret et chiffré de
restitution n’a été présenté au public (cf. HRC, Report of the Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka,
10 février 2017 ; The Diplomat, op. cit., 30 janvier 2017). En mars 2016, la
surface des terres privées encore occupées dans la province du Nord était
estimée à 12'750 acres, et au 31 août 2016, les autorités estimaient que
43'607 personnes déplacées devaient encore être réinstallées (cf. Oakland
Institute, Justice Denied : A Reality Check on Resettlement,
Demilitarization and Reconciliation in Sri Lanka, 2017).
9.5.3 Dans la province du Nord, y compris dans le Vanni, le phénomène
de « cinghalisation » s’est intensifié depuis la fin de la guerre civile. Il se
traduit par le déplacement et l’installation de Cinghalais dans des zones de
peuplement traditionnel tamoul, ainsi que par le changement de noms de
rues, voire de villages, en langue cinghalaise. Les Tamouls confrontés à
l’occupation de leurs terres par des Cinghalais venus du sud n’ont que peu
D-3619/2016
Page 22
de moyens pour défendre leurs droits et sont bien souvent contraints de
vivre dans des abris temporaires fournis par les autorités (cf. International
Crisis Group, Sri Lanka’s North I : The Denial of Minority Rights,
16 mars 2012 ; Oakland Institute, The Long Shadow of War : The Struggle
for Justice in Postwar Sri Lanka, 2015 ; Sri Lanka Brief, TPC Plans Mass
Protest Against Installation of Buddha Statues in Tamil Areas,
2 septembre 2016,
protest-against-installation-of-buddha-statues-in-tamil-areas/, consulté le
19 mai 2017 ; Tamil Guardian, Sri Lankan minister’s visit to Jaffna fuels
Sinhalisation of North-East, 28 mai 2016,
visit-jaffna-fuels-sinhalisation-north-east, consulté le 19 mai 2017 ; Tamil
Guardian, From Ilankaiththurai to Lanka Patuna, 16 août 2016,
, con-
sulté le 19 mai 2017).
En outre, avec le soutien de l’armée, des statues et des monuments
bouddhistes sont édifiés, parfois jusque dans des villages peuplés
uniquement de Tamouls ou de musulmans (cf. The Diplomat, Sri Lanka’s
Transition to Nowhere, 30 janvier 2017,
, consulté
le 18 mai 2017).
9.5.4 Dans les anciennes zones de conflit, qui comprennent le Vanni, de
nombreux secteurs sont encore minés. Les travaux de déminage ont
débuté en 2011, avec le soutien d’organisations étrangères, parmi
lesquelles la Fondation Suisse de Déminage. Depuis 2015, le « National
Mine Action Center », relevant du gouvernement, coordonne les activités
de déminage. Suite au retrait de plusieurs entités étrangères (dont la
Fondation Suisse de Déminage en 2013), le processus de déminage s’est
toutefois considérablement ralenti. C’est dans les districts de Kilinochchi et
de Mullaitivu que les surfaces encore à déminer sont les plus importantes
(il restait, au 30 juin 2016, encore environ 12 km², respectivement 18 km²
à déminer dans ces deux districts), et celles-ci se situent dans des endroits
plus difficiles d’accès qui nécessitent une intervention à la main
(cf. National Mine Action Programm Sri Lanka, Current Demining
Agencies, ,
consulté le 19 mai 2017 ; Landmine and Cluster Munition Monitor, Sri
Lanka Mine Action 2016, 25 novembre 2016,
gb/reports/2016/sri-lanka/mine-action.aspx, consulté le 19 mai 2017 ;
Integrated Regional Information Networks [IRIN], Final phase of Sri Lankan
demining will take longer, 5 février 2014,
D-3619/2016
Page 23
take-longer, consulté le 19 mai 2017).
Selon un cadre de Halo Trust, une entreprise impliquée dans les activités
de déminage, toutes les zones minées connues au Sri Lanka sont
cependant clôturées et sont identifiées par des panneaux. Toujours selon
ce cadre, le pays devrait être totalement déminé en 2020 (cf. SEM, Focus
Sri Lanka - Lagebild, 5 juillet 2016, ch. 4.3 p. 23).
9.5.5 Après la guerre, les infrastructures de base ont été en grande partie
reconstruites dans les anciennes zones de conflit. Ces progrès se sont
notamment traduits par le réaménagement des réseaux routiers et
ferroviaires, la reconstruction d’habitations, ou encore le
réapprovisionnement en eau et en électricité. Le niveau des infrastructures
dans le nord reste toutefois inférieur à celui prévalant dans les autres
régions du pays. Par ailleurs, le manque en eau et ses conséquences
sanitaires posent encore problème dans certaines régions, en particulier
dans les zones rurales (cf. Banque mondiale, Sri Lanka : Ending Poverty
and Promoting Shared Prosperity – A Systematic Country Diagnostic,
octobre 2015 ; Centre for Poverty Analysis [CEPA], Post War Resettlement
in Sri Lanka, 22 avril 2016 ; Daily FT, Voices from the margins of the north,
1er décembre 2016,
margins-of-the-north, consulté le 19 mai 2017). En outre, la plupart des
écoles ont rouvert et des soins médicaux de base sont disponibles dans le
Vanni (cf. Sri Lankan Refugee Returnees in 2015, op. cit., p. 31 ss ; Chief
Secretary’s Secretariat Northern Province, Statistical Information 2016 –
Northern Provincial Council, 2016).
En 2016, le gouvernement sri-lankais (par l’intermédiaire du « Ministry of
Prisons Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious
Affairs ») a indiqué que la construction de 137'000 maisons dans les
provinces du Nord et de l’Est était nécessaire pour permettre le retour et la
réinstallation de toutes les personnes déplacées durant la guerre civile. Il
a annoncé, dans la foulée, d’importants investissements dans ce sens
dans les années à venir. La faisabilité et la qualité des projets présentés
ont toutefois été mises en doute par la suite et les budgets initialement
rendus publics ne semblent pas garantis (cf. Ministry of Prisons Reforms,
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs, 65'000
Permanent Housing Programme for Conflict Affected Families in the
Northern and Eastern Provinces, 6 avril 2016,
/site/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3A65new&cat
id=21%3Acurrent-projects-2016&lang=en, consulté le 19 mai 2017 ;
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Oakland Institute, Justice Denied : A Reality Check on Resettlement,
Demilitarization and Reconciliation in Sri Lanka, 2017). De manière
générale, la population dans la province du Nord juge insuffisant
l’engagement de l’Etat pour soutenir une région dévastée par de longues
années de conflit. Les personnes vulnérables, comme les infirmes,
touchent des aides étatiques insuffisantes, voire ne perçoivent aucune
somme d’argent (cf. Daily FT, Voices from the margins of the north, op. cit.,
1er décembre 2016).
9.5.6 La province du Nord connaît encore d’importantes difficultés
économiques, en particulier dans les anciennes zones de conflit, où la
pauvreté et le chômage touchent une large part de la population. Plusieurs
sources fournissent des chiffres et des statistiques sur la situation
économique au Sri Lanka. Il apparaît toutefois difficile d’évaluer leur
fiabilité. En outre, elles ne sont pas régulièrement tenues à jour. Le
« Department of Census and Statistics » (DCS) publie des données sur la
situation du marché du travail, l’évolution des prix, la population et la santé.
Dans des rapports de 2015 et 2016, la Banque mondiale s’est notamment
appuyée sur des informations du DCS pour dresser un bilan de la situation
économique du pays. Il ressort de ces rapports que les régions les plus
pauvres (à savoir celles où le pourcentage d’individus vivant en dessous
du seuil national de pauvreté est le plus élevé) sont celles qui ont été le
plus durement touchées par le conflit, dans les provinces du Nord comme
de l’Est. Dans la province du Nord, les districts de Mullaitivu, Mannar et
plus particulièrement Kilinochchi (considéré comme le district le plus
pauvre), situés entièrement ou en partie dans le Vanni, sont concernés
(comme les districts de Batticaloa, dans la province de l’Est, et de
Moneragala, dans la province d’Uva). Dans ces régions, le chômage
touche plus fortement les jeunes et les femmes. En outre, les personnes
souffrant de problèmes de santé – physiques comme psychiques –, en
particulier les veuves et les anciens combattants, y sont victimes
d’exclusion sociale et sont particulièrement vulnérables. En sus du facteur
géographique, le facteur ethnique joue un rôle prépondérant, dans la
mesure où les Tamouls et les Maures sont plus exposés au chômage et
connaissent plus de difficultés pour accéder à certains services de base
comme l’eau potable, l’électricité ou l’évacuation des eaux usées
(cf. Banque mondiale, Sri Lanka : Ending Poverty and Promoting Shared
Prosperity – A Systematic Country Diagnostic, octobre 2015 ; Banque
mondiale, Sri Lanka Development Update, 1er septembre 2016).
En revanche, selon les chiffres officiels du chômage, publiés par le DCS
pour les années 2013, 2014 et 2015 (cf. DCS, Sri Lanka Labour Force
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Survey – Annual Report – 2015, 17 novembre 2016), les districts où le taux
de chômage est le plus élevé ne sont pas concentrés dans le Vanni et il
n’y a pas de déséquilibres flagrants entre les différentes régions du pays.
Il est vrai que, comme relevé ci-dessus, la valeur scientifique de ces
chiffres reste aléatoire. Selon une autre source, le taux de chômage
approcherait les 60% dans des villes comme Mullaitivu ou Kilinochchi
(cf. Consumer News and Business Channel [CNBC], Battle scars : Sri
Lanka’s north counts the cost of a 26-year war, 27 avril 2016). Une autre
problématique concerne les travailleurs « sous-employés », à savoir ceux
qui, faute de volume de travail suffisant, travaillent dans les faits moins que
la durée usuelle prévue par la loi ou par leur contrat (cf. DCS, Sri Lanka
Labour Force Survey – Annual Report – 2015, 17 novembre 2016). Il ne
faut cependant pas négliger l’existence d’une économie informelle qui n’est
pas forcément prise en compte par les statistiques officielles et qui permet
à un nombre significatif de personnes d’obtenir des revenus. Il convient
encore de relever qu’il n’y a pas d’assurance-chômage étatique au Sri
Lanka (cf. National Human Resources and Employment Policy, Social
Protection, non daté,
option=com_content&view =article&id=115&Itemid=59&lang=en, consulté
le 22 mai 2017).
L’agriculture et la pêche restent les principaux secteurs d’activité dans la
province du Nord (cf. CNBC, Battle scars : Sri Lanka’s north counts the
cost of a 26-year war, 27 avril 2016), où le salaire moyen est, avec celui
prévalant dans la province de l’Est, le plus bas du pays. Dans les districts
de Kilinochchi et de Mullaitivu, le salaire moyen se situait, en 2016,
légèrement en dessous du seuil de pauvreté selon des statistiques fournies
par les autorités (cf. Daily FT, Voices from the margins of the north, op.cit.,
1er décembre 2016). Selon plusieurs sources, les difficultés économiques
auxquelles est confrontée la population sont en partie dues aux
nombreuses activités économiques développées par l’armée (cf. Centre
For Policy Alternatives [CPA], Trouble in Paradise : Tourism developpment
and human rights in Sri Lanka, 26 septembre 2016 ; Oakland Institute,
Justice Denied : A Reality Check on Resettlement, Demilitarization and
Reconciliation in Sri Lanka, 2017).
La banque centrale sri-lankaise publie chaque année le « Sri Lanka
Prosperity Index » (SLPI), un indicateur socio-économique mesurant trois
indices : le climat économique et commercial (Economy and Business
Climate), le bien-être de la population (Wellbeing of People) et les
infrastructures socio-économiques (Socio-Economic Infrastructure). Pour
ces trois indices, en 2014 et 2015, la province du Nord apparaît en queue
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Page 26
de classement, mais devant la province de l’Est (cf. Central Bank ok Sri
Lanka, SLPI – 2015). La fiabilité de ces indices reste cependant incertaine.
La guerre et les difficultés socio-économiques ont par ailleurs conduit à un
endettement massif d’une grande partie des ménages dans l’ensemble de
la province du Nord (district de Jaffna y compris), auquel un très grand
nombre de personnes ne peut faire face (cf. The Hindu, Revitalising a war-
battered economy, 12 mars 2017,
conomy/article17449120.ece, consulté le 24 mai 2017 ; Centre for Poverty
Analysis [CEPA], Life and Debt – Assessing Indebtedness and Socio-
economic Conditions of Conflict Affected Housing Beneficiaries in Jaffna,
Kilinochchi and Mullaitivu Districts, juin 2014 ; Neue Zürcher Zeitung [NZZ],
Die Wunden des Krieges, 13 février 2015,
krieges-1.18482069, consulté le 24 mai 2017).
9.5.7 Il convient encore de relever que le Sri Lanka est touché depuis
septembre 2016 par une intense sécheresse qui concernait, en avril 2017,
encore 17 districts sur 25 répartis sur tout le pays, y compris la province du
Nord. Le gouvernement a instauré une aide d’urgence (fourniture d’eau et
d’aliments, soutien sanitaire, distribution d’argent notamment) et est
soutenu financièrement par des agences gouvernementales et non
gouvernementales. Au 21 avril 2017, 900'000 personnes dans le pays
avaient besoin d’une assistance (cf. Reliefweb – Sri Lanka – Sri Lanka :
Drought – Sep 2016, ,
consulté le 22 juin 2017 ; IRIN, Drought may leave 80,000 Sri Lankans in
need of « life-savin » food aid, 6 mars 2017,
80000-sri-lankans-need-%E2%80%9Clife-saving%E280%9D-food-aid,
consulté le 22 mai 2017 ; World Food Programm [WFP], WFP Sri Lanka –
Country Brief, janvier 2017 ; Disaster Management Centre, Daily Situation
Report – Sri Lanka, 6 mars 2017).
Cela étant et malgré la sécheresse qui continue de sévir, 15 districts sur
25, parmi lesquels Mullaitivu et Vavuniya, ont été touchés par des
inondations en mai 2017, avec pour conséquence la mort d’environ 213
personnes et la disparition de 77 autres (chiffres au 12 juin 2017), ainsi que
la destruction de milliers de maisons (3'000 maisons détruites totalement
et 20'000 détruites partiellement au 12 juin 2017) et le déplacement
provisoire de plus de 8'000 individus. Une aide d’urgence a été mise en
place par le gouvernement sri-lankais et la situation s’est depuis lors
D-3619/2016
Page 27
stabilisée (cf. Reliefweb – Countries – Sri Lanka,
http://./country/lka).
9.5.8 S’agissant enfin des organisations internationales gouvernementales
ou non, celles-ci ont accès à l’ensemble du territoire du Sri Lanka, y
compris le Vanni. Au nombre de 1462 en juin 2017, elles doivent
s’enregistrer auprès du « National Secretariat for Non Governmental
Organisations » pour pouvoir être actives dans le pays (cf. National
Secretariat for Non Governmental Organisations,
,
consulté le 29 juin 2017). Si ces ONG ne sont plus sous le contrôle du
Ministère de la défense, certaines voix se sont néanmoins élevées pour
dénoncer le fait que le mécanisme de surveillance sur les ONG introduit
par l’ancien président Mahinda Rajapaksa n’avait pas encore été
complètement démantelé. Ainsi, dans des secteurs d’activité comme la
recherche de personnes disparues ou la réappropriation de terres
occupées par l’armée, certains employés d’ONG ont rapporté avoir subi
des actes d’intimidation ou des menaces dans leur travail (cf. INFORM
Human Rights Documentation Centre, Human Rights Situation in Sri
Lanka : August 2015 to August 2016, août 2016 ; Inter Press Service,
Tracing War Missing Still a Dangerous Quest in Sri Lanka, 24 août 2016,
quest-in-sri-lanka/, consulté le 29 juin 2016 ; Groundviews, Spiraling
incidents of military intimidation in the North : Ruki Fernando,
10 mars 2017).
Dans le Vanni sont notamment actifs le HCR (Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés), l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour
l’enfance), LEADS, le PAM (Programme Alimentaire Mondial), CARE ou
encore HI (Handicap International) (cf. UN OCHA, Sri Lanka : Who does
what and where, 26 mai 2017,
/files/resources/OCHA_SL_affected_district_3W_27May2016.
pdf, consulté le 29 juin 2017).
9.5.9 Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que
la situation sécuritaire s’est sensiblement améliorée dans le Vanni depuis
la fin du conflit en 2009. L’armée est encore présente mais n’est pas vue,
de manière générale, comme une source d’insécurité. Les mines encore
enfouies dans certaines zones clairement marquées ne posent pas de
problème majeur de sécurité. Par ailleurs, les infrastructures ont été en
partie rétablies, même si l’accès à l’eau potable et à l’électricité demeurent
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Page 28
des sujets de préoccupation au sein de la population. En outre, les écoles
et les hôpitaux ou autres dispensaires fonctionnent.
Cela étant, la situation dans le Vanni demeure précaire sur le plan
économique. Une personne disposant d’un soutien familial ou social sur
place, d’une possibilité d’accéder à un logement (temporaire ou définitif),
avec la perspective de pouvoir couvrir, à terme, ses besoins élémentaires
(par lui-même ou grâce à l’aide d’un tiers), devrait toutefois être en mesure,
en cas de retour, de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés
susceptibles de le mettre concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Dès lors, l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en
principe raisonnablement exigible sous réserve de ces conditions (accès à
un logement et perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires).
En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à
l’isolement social et à l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec
ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou
les personnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée
en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions
particulièrement favorables.
9.5.10 En l’espèce, l’intéressé dispose dans son lieu d’origine (qui se
trouve dans le district de Kilinochchi) d’un large réseau familial et social,
constitué notamment de ses parents, de trois sœurs et d’une tante. Dans
ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’en cas de retour dans son pays,
il pourrait être accueilli et soutenu par ses proches. Par ailleurs, il est jeune
et bénéficie d’une formation scolaire et d’expériences professionnelles,
dans l’agriculture et comme chauffeur. Ne souffrant pas de graves
problèmes de santé (il a fait état de troubles physiques et psychiques
mineurs par-devant le SEM, mais n’a plus allégué aucun problème de
santé dans le cadre de la procédure de recours), il devrait ainsi être en
mesure, à terme, de subvenir à ses besoins comme le reste de sa famille.
9.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ dans son
pays est raisonnablement exigible.
10.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 29
10.2 En l'occurrence, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu
de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis
d'office sur la base du décompte qui doit être déposé sans réquisition
particulière. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (cf. art. 14 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
12.3 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de la mandataire du
recourant, les dépens sont fixés sur la base du dossier et sont arrêtés ex
aequo et bono à 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 1’000 francs est alloué à Thao Pham au titre de sa défense
d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :