Cour IV
D-3624/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Blaise Pagan, juges
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Togo,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3624/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d’asile le 21 juillet 2003,
expliquant en substance qu’il était membre de l’Union des Force de
Changement (ci-après : l'UFC) et qu’il était parvenu à s’enfuir lorsque
des militaires avaient fait irruption à son domicile, où se tenait une
réunion de sa sous-section, le 31 mai 2003.
Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés,
actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), par
décision du 27 avril 2004. Dit office a estimé que les propos du
requérant n’étaient pas vraisemblables. Le recours interjeté contre
cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile (ci-après : la CRA), en date du 22
juillet 2004.
B.
Par acte du 28 septembre 2004, l’intéressé a sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision. Il a expliqué qu’il disposait de nouveaux
moyens de preuve permettant d’établir son appartenance à l’UFC et
les persécutions alléguées en procédure ordinaire. Il a ajouté qu’il était
l’un des vice-présidents d’Aspafrique – Togo et coordinateur de
l’Alliance des Jeunes pour le Développement des Peuples
Autochtones Africains (AJPDA) pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique
centrale, deux organisations non gouvernementales de défense des
droits de l’homme. A l’appui de sa demande, il a produit :
- une copie d’une lettre manuscrite datée du 2 septembre 2004 et
émanant d'un certain A._______ (avec photo et copie de la carte de
membre de l’UFC du prénommé) (pièce n° 1),
- une copie d’une attestation de l’UFC datée du 7 septembre 2004 et
relative à A._______ (pièce n° 2),
- une attestation d’Aspafrique Internationale datée du 27 septembre
2004 (pièce n° 3),
- un exemplaire d’un mémorandum de la coalition des ONG de
défense des droits humains sur le Togo du 6 juillet 2004 (pièce n° 4),
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- un article tiré du site Internet de la Coalition internationale des
associations pour les droits humains et le développement (CIAD) du
17 septembre 2004 (pièce n° 5),
- un texte de recommandations de l’AJPDA aux autorités togolaises et
à l’Union européenne (pièce n° 6),
- une attestation de l’AJPDA (pièce n° 7),
- une attestation de l’UFC datée du 25 juin 2004 (pièce n° 8),
- une lettre de confirmation de ce parti du 22 juillet 2004 (pièce n° 9).
C.
Par décision du 11 novembre 2004, l’ODM a rejeté la demande de
réexamen du requérant. Il a notamment considéré que les moyens de
preuve produits ne permettaient pas d’établir les événements qui
seraient survenus le 31 mai 2003 au domicile de l’intéressé et a mis
en doute la réalité des mandats politico-humanitaires de celui-ci,
précisant qu'ils n’avaient jamais été invoqués au cours de la procédure
ordinaire.
D.
Dans le recours qu’il a interjeté contre cette décision, le 8 décembre
2004, l’intéressé a soutenu que ses motifs d’asile étaient
vraisemblables, qu’il avait fait l’objet d’un jugement par contumace,
que les pièces produites établissaient qu’il occupait un poste important
dans la sous-section de l’UFC de son quartier et qu’il était exposé à
des menaces sérieuses. A l’appui de son recours, il a produit un
témoignage audio de A._______ (pièce n° 10). Il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur. Il a sollicité la dispense de l’avance
de frais, le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l'octroi de
mesures provisionnelles.
E.
Par décision incidente du 16 décembre 2004, le juge instructeur a
autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu’au terme de la
procédure, l’a mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et lui
a imparti un délai pour produire le jugement par contumace dont il
prétendait avoir fait l’objet.
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F.
Par courrier du 17 janvier 2005, le recourant a expliqué que les
dirigeants de l’UFC contactés sur place ne voulaient pas prendre le
risque de demander aux autorités une copie du jugement par
contumace. Il a produit, en original, deux attestations de l’UFC du 27
septembre 2004 (pièces n° 11 et 12), ainsi que la photocopie de sa
carte de membre de l’UFC (pièce n° 13).
G.
Le 30 août 2005, le juge instructeur a reçu le rapport de l’enquête
diligentée sur place, ainsi qu’une copie certifiée authentique d’un
jugement prononcé le [...] 2004 par le Tribunal de Lomé, notamment à
l’encontre de A._______. Par décision incidente du 9 septembre
suivant, il a communiqué le contenu essentiel du rapport à l’intéressé
en y annexant une copie du jugement susmentionné, lui octroyant un
délai de quinze jours pour faire valoir ses observations à ce sujet.
Aucune observation n’a été formulée dans le délai imparti.
H.
Par décision incidente du 11 octobre 2005, le juge instructeur a
constaté que les pièces n° 4, 5 et 7 précitées souffraient de graves
informalités et leur a dénié toute valeur probante. Il a octroyé un délai
au recourant pour se déterminer au sujet de ces constatations.
I.
Par courrier du 26 octobre 2005, B._______, coordinateur général de
l’AJPDA basé à Londres, a indiqué à la CRA que X._______ occupait
le poste de vice-président de cette association et que les documents
qu’il avait produits étaient authentiques. Une attestation de l’AJPDA a
été jointe audit courrier (pièce n° 14).
J.
Par courrier du 28 octobre 2005, l’intéressé s’est expliqué au sujet des
informalités touchant l’attestation émanant de l’AJPDA (pièce n° 7),
soutenant que celle-ci était authentique. Il a demandé à la CRA de ne
plus tenir compte de l’attestation de l’UFC du 24 juin 2004 et de la
lettre de confirmation de ce parti, datée du 22 juillet 2004 (pièces n° 8
et 9), la personne ayant délivré ces documents, C._______, n’étant en
réalité pas habilitée à le faire. Enfin, il a rappelé qu’un renvoi au Togo
était inexigible, compte tenu du contexte politique tendu prévalant
dans le pays et des persécutions que subissent les opposants au
régime. A l’appui de ses allégations, il a versé en cause sa carte de
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membre de l’UFC établie le 19 avril 1998 (pièce n° 15), la télécopie
d’une attestation de l’UFC du 25 octobre 2005 (pièce n° 16), ainsi
qu’un courriel que lui a adressé le coordinateur général de l’AJPDA à
Londres (pièce n° 17).
K.
Par courrier du 23 novembre 2005, le recourant a produit une décision
d’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique, datée
du 2 novembre 2005, ainsi que l’original de l’attestation de l’UFC,
datée du 25 octobre 2005 (pièce n° 18).
L.
Par courrier du 26 janvier 2006, l’intéressé a indiqué avoir été
hospitalisé durant quinze jours pour des idées suicidaires scénarisées
et a produit un rapport médical daté du 5 janvier 2006.
M.
Dans sa détermination du 3 janvier 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours. S'agissant des motifs médicaux invoqués, il a précisé qu'en
tant qu'autorité inférieure et partie prenante, il ne pouvait pas ordonner
la production de documents médicaux plus récents que ceux versés
en cause.
N.
Invité à se déterminer sur la position de l'ODM précitée, le recourant
n'a pas fait usage de son droit de réplique.
O.
Par courrier du 26 mars 2008, l'intéressé a versé en cause un rapport
médical daté du 6 mars précédent, dans lequel son thérapeute a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin
est, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM
n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit
d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se
prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
3.
3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les
faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
3.2 L'invocation de motifs de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, ne
saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir des faits ou des
moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués dans
la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que
le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires
aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi
relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995 n° 9
consid. 7 p. 81 ss et JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss).
4.
En l’espèce, le recourant a fondé sa demande de réexamen sur la
production de nouveaux moyens de preuve propres, selon lui, à rendre
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crédibles ses motifs d'asile. L'autorité de recours n'ayant jamais eu
l'occasion de se prononcer à ce sujet, c’est donc à juste titre que
l’ODM s’est prononcé sur cette requête et l'a considérée comme une
demande de réexamen de sa décision du 22 juillet 2004. Reste à
examiner si les documents produits par le recourant sont propres à
rendre crédibles les persécutions alléguées et les risques de
persécutions qu’il prétend encourir en cas de retour au Togo.
5.
5.1
5.1.1 L’intéressé a d'abord produit une lettre manuscrite de A._______
(pièce n° 1) ainsi qu’un enregistrement audio de celui-ci (pièce n° 10).
Membre de l'UFC, le susnommé y explique qu’il a organisé une
réunion de parti au domicile du recourant à Lomé, le soir du 31 mai
2003, à la veille de l’élection présidentielle. Grâce à un système de
guetteurs placés autour de la maison, ils seraient parvenus à prendre
la fuite et à échapper à l’intervention de la police. Depuis lors,
A._______ n’aurait plus eu de nouvelles du recourant. Peu après, il
aurait été arrêté, emprisonné et jugé pour détention illégale d’armes,
de munitions et de matériel de guerre. Il aurait notamment fabriqué
des cocktails Molotov, des pétards et des herses dont il comptait se
servir lors de manifestations après les élections présidentielles.
5.1.2 Ces moyens de preuve ne sont pas convaincants. Il faut en effet
relever d’emblée que leur valeur probante doit être relativisée, un
risque de collusion entre le prénommé et le recourant ne pouvant être
écarté. De plus, l’intervention policière du 31 mai 2003 n’a été
dénoncée ni par l’UFC, par le biais de son site Internet
( > Archives > 2003, visité le 16 avril 2008), ni par
Amnesty International, pourtant présente sur place et particulièrement
vigilante à la vieille des élections présidentielles (cf. Amnesty
International, Togo : An election tainted by escalating violence, 6 juin
2003). Cela aurait pourtant dû être le cas si le recourant occupait,
comme il l’a prétendu, un poste important au sein de l’UFC, qu’il avait
été contraint de quitter le pays et que les autres participants à cette
réunion avaient été arrêtés. Un événement similaire s’était d’ailleurs
produit, le 18 mars 2003, lors d’une réunion de la fédération de l’UFC
de l’arrondissement auquel l’intéressé prétend appartenir. L’arrestation
des trente-trois participants, parmi lesquels le nom du recourant ne
figure pas, a été dénoncée tant par l’UFC (cf. >
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Archives > 2003 > L’UFC exige la libération immédiate de ses militants
arrêtés le 18 mars, visité le 16 avril 2008) que par Amnesty
International (cf. rapport précité du 6 juin 2003). Par ailleurs,
A._______ indique dans sa lettre qu’ils avaient tous pris la fuite dès
qu’ils avaient entendu les sifflets des guetteurs qu’ils avaient placés
afin surveiller les alentours. Or, cela ne correspond pas à la version
des faits présentée par X._______, selon lequel de nombreux
militaires auraient fait soudainement irruption chez lui en brisant la
porte d’entrée et en leur intimant l’ordre de ne pas bouger (cf. pv de
l’audition au CERA p. 4 et pv de l’audition cantonale p. 11 et 13).
5.2 S'agissant de l’affaire de la fabrication d’armes, il ne ressort pas
de la description des événements par A._______ que le recourant y
ait joué un quelconque rôle (cf. notamment pièce n° 10). Celui-ci ne l’a
d’ailleurs jamais allégué en audition, se contentant de prétendre, au
stade du réexamen, sur la base d’un écrit sensé émaner de l’UFC (cf.
pièce n° 9), avoir fait l’objet d’un jugement rendu par contumace. Or,
l’intéressé a fini par admettre, dans son courrier du 28 octobre 2005,
que la pièce n° 9 avait été établie par une personne qui n’avait pas
autorité pour le faire, tout en se prévalant de sa bonne foi. En outre, il
n’a pas été en mesure de fournir une copie de l’acte judiciaire en
question, prétextant qu'il serait par trop risqué de se procurer un tel
document. Les investigations menées sur place ont permis d’obtenir
une copie certifiée conforme du jugement rendu dans cette affaire, le
[...] 2004. Rien ne permet de remettre en cause l’authenticité de ce
document, duquel il ressort que les dénommés D._______ et
A._______ ont été condamnés [...] notamment pour fabrication et
détention d’armes. Le jugement mentionne, certes, une troisième
personne, qui a été jugée par contumace, mais il ne s’agit pas du
recourant, dont le nom ne figure dans aucun des considérants dudit
jugement. Le président du Tribunal de première instance de première
classe de Lomé, ayant jugé l’affaire en question, l’a d’ailleurs confirmé
(cf. attestation du 23 juin 2005). Par ailleurs, la pièce n° 2, une
attestation de l’UFC datée du 7 septembre 2004 qui confirme la
sentence prononcée à l’encontre de A._______ et précise que celui-ci
a cependant été libéré le [...] 2004, [...] suite aux engagements pris
par le gouvernement togolais devant l’Union européenne, ne concerne
que le susnommé et non le recourant. Elle n’est dès lors pas propre à
établir que celui-ci serait impliqué dans cette affaire.
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5.3 Par ailleurs, l'intéressé a versé au dossier deux documents
émanant de C._______, [...] (pièces n° 8 et 9). Celle-ci y mentionne
que le recourant est secrétaire général de la Jeunesse de l’UFC dans
le 2e arrondissement A, sous section Nukafu. Elle explique également
que celui-ci a été contraint à fuir le pays dès le 31 mai 2003 en raison
de la réunion politique ayant eu lieu à son domicile et que les autres
participants ont été arrêtés et condamnés à deux ans de prison, à
l’exception de A._______, lequel aurait écopé de sept ans de prison.
La lettre de confirmation du 22 juillet 2004 indique par ailleurs que
l’intéressé a été condamné par contumace. Or, outre le fait que ces
documents comportent des fautes d’orthographe, plusieurs
informations qu’ils révèlent sont erronées. Les investigations menées
sur place ont en effet établi que le recourant n’a pas été condamné par
contumace et que A._______ a été condamné à [...] ans
d’emprisonnement, non pas sept. Ces documents ne sont donc pas
probants pour les raisons précitées, mais également parce qu’ils
émanent d’une responsable locale de l’UFC dont la compétence pour
délivrer des attestations de parti a en définitive été remise en cause
par le recourant lui-même (cf. courrier du 28 octobre 2005). Il convient
de relever à cet égard que la bonne foi dont celui-ci se prévaut ne
saurait être admise. En effet, il ne pouvait ignorer que les documents
en question émanaient d'une personne incompétente, s’il occupait,
comme il l’a soutenu, le poste de secrétaire général de la Jeunesse de
l’UFC dans la même fédération que C._______. Il ne pouvait pas non
plus ignorer que les faits exposés dans ces documents sans valeur ne
correspondaient pas à la réalité, en particulier le jugement par
contumace dont il aurait été l'objet, la réunion politique qui aurait eu
lieu à son domicile avec A._______ notamment, et donc aussi les
circonstances prétendument à l'origine de sa fuite du pays.
5.4 Quant à la carte de membre de l’UFC datée du 19 avril 1998,
produite en copie (pièce n° 13) et en original (pièce n° 15), et aux trois
attestations de l’UFC, datées respectivement du 27 septembre 2004
(pièces n° 11 et 12) et du 25 octobre 2005 (copie : pièce n° 16 et
original : pièce n° 18), elles ne peuvent, au mieux, qu’établir
l’appartenance du recourant à ce parti, mais à l'évidence pas les
motifs d’asile allégués. En effet, les attestations ne font pas référence
à l’événement du 31 mai 2003, mais se bornent à indiquer de manière
stéréotypée que l’intéressé a été contraint à l’exil en raison de ses
activités lors de la campagne présidentielle du 1er juin 2003. Or, si le
recourant avait effectivement dû prendre la fuite lors de la tenue d’une
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réunion de parti à son domicile, cet événement précis aurait été connu
des instances dirigeantes de l’UFC et figurerait sans nul doute dans
les attestations délivrées par ce parti à l’intéressé. Celles-ci
contiennent donc des faits contraires à la réalité, ce que le recourant
ne pouvait pas non plus ignorer. Cela étant, il convient de rappeler que
le simple fait d’être membre de ce parti d’opposition n’est pas un
élément suffisant pour admettre de facto l’existence de persécutions.
5.5
5.5.1 S’agissant des moyens et arguments tirés des mandats du
recourant au sein de plusieurs ONG de défense des droits humains au
Togo, ils n’ont, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première
instance, jamais été invoqués en procédure ordinaire, alors que
l’intéressé aurait été manifestement en mesure de le faire, en faisant
montre de la diligence nécessaire. L’explication selon laquelle celui-ci
attendait une troisième audition pour les faire valoir est dénuée de tout
fondement sérieux. En effet, lors de l’audition cantonale du 19 août
2003, il a été explicitement indiqué que ladite audition devait permettre
de réunir tous les éléments nécessaires au traitement de la demande
d’asile et que le fait de taire des éléments importants pouvaient avoir
de fâcheuses conséquences sur l’issue de celle-ci (cf. pv de l’audition
cantonale p. 1 et feuille annexée déclinant les remarques
préliminaires). Au demeurant, l'intéressé avait encore la possibilité de
les faire valoir dans son recours du 4 juin 2004. Or il ne l’a pas fait non
plus. La tardiveté inexplicable de ces allégations permet d’emblée de
douter de leur vraisemblance et de l’authenticité des moyens de
preuve qui s’y rapportent. Cela implique, en plus, que ces motifs ne
peuvent en principe pas ouvrir la voie du réexamen (cf. art. 66 al. 3
PA).
5.5.2 Néanmoins, par exception à l'art. 66 al. 3 PA, la jurisprudence
(cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss et 1995 n° 9 p. 77 ss) a admis que
l'existence d'un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées
par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), invoqué à l'appui d'une demande
de révision ou de réexamen, permettait de remettre en cause une
décision entrée en force, mais uniquement sur les questions relatives
à la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'asile) et à la licéité de
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l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi). Elle a précisé qu'il ne suffisait pas d'invoquer, en procédure
ordinaire ou extraordinaire (révision et réexamen), la violation des
dispositions conventionnelles précitées, mais qu'il fallait la rendre
vraisemblable (JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89 s. et JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ss).
5.5.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son
engagement dans des organisations de défense des droits de
l’homme, non seulement sur le vu de la tardiveté inexplicable de cette
allégation, mais aussi compte tenu du fait que les documents produits
pour l’appuyer ne sont pas fiables.
5.5.3.1 L’attestation d’Aspafrique Internationale du 27 septembre 2004
(pièce n° 3) présente l’intéressé comme le 3e vice-président de cette
organisation et indique qu’il fait l’objet de recherches et est exposé à
des mauvais traitements en cas de retour au Togo. Ce document n'est
pas probant déjà parce que son contenu s’inspire très largement,
moyennant quelques adaptations pour la circonstance, de celui des
deux attestations établies par l’UFC à la même date (cf. pièces n° 11
et 12), attestations qui rapportent des faits contraires à la réalité (cf.
consid. 5.4 plus haut). De plus, son premier paragraphe comporte une
erreur de syntaxe et, par ailleurs, atteste la fonction de l’intéressé au
sein de l’UFC, une indication qui aurait certes sa place dans une
attestation de ce parti, mais qui ne devrait en revanche pas figurer
dans celle d’une organisation non gouvernementale incompétente
pour attester des fonctions d'une personne dans un parti politique.
5.5.3.2 Le document intitulé « Mémorandum de la coalition des ONGs
de défense des droits humains sur le Togo » (pièce n° 4), mentionne
que le recourant a fait l’objet de menaces au Togo. Toutefois, ce
document n’est pas non plus fiable car il s’agit, en fait, de la reprise
d’un texte d’Aspafrique Internationale, timbré et daté du 6 mai 2004, à
ceci près que l’original ne fait pas mention du nom de l'intéressé
comme l’un des militants soumis aux menaces des autorités
togolaises. Il s'agit donc d'un montage. En outre, la pièce produite in
casu est sensée émaner d’une coalition de plusieurs ONG, ce qui ne
correspond pas non plus au document daté du 6 mai 2004. Ces
divergences ont été mises en lumière par comparaison avec une pièce
produite dans une autre affaire par un ami du recourant, qui a obtenu
l’asile en Suisse.
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5.5.3.3 La pièce n° 5, se voulant être un dossier du service de presse
d’Aspafrique Internationale au sujet de la situation au Togo, est en
réalité une compilation de trois textes mis en ligne antérieurement sur
le site Internet de l’UFC : un texte intitulé « la lutte continue » émanant
d’un dénommé Séna Alipui, daté du 31 août 2004 et mis en ligne le 3
septembre suivant, un texte du 3 mai 2003 intitulé « Dossier
dictature » et une prise de position de l’UFC, du [...], suite à la
condamnation de D._______ et de A._______. Aucun de ces trois
textes ne mentionne l’identité du recourant, contrairement au
document produit. Celui-ci est un montage qui ne saurait se voir
accorder de valeur probante.
5.5.3.4 Le document intitulé « Recommandations de l’AJPDA
Internationale aux autorités togolaises et à l’Union
Européenne » (pièce n° 6) demande notamment de surseoir aux
poursuites à l’encontre du recourant et de A._______ « dont on a sans
nouvelle depuis le Février 2002 ». Les erreurs de syntaxe, présentes
uniquement dans le paragraphe énonçant des noms de militants qui
seraient en danger, laissent penser que les noms du recourant et de
A._______ ont été ajoutés au texte original pour les besoins de la
cause. Ceci est confirmé par plusieurs autres éléments. En effet, il est
patent, à la lecture du texte et compte tenu de son titre, qu’il se veut
être une liste de recommandations à caractère général, dont le but
n’est pas de dénoncer des cas particuliers de militants en danger. De
plus, A._______, que le document de l’AJPDA présente, au même titre
que l’intéressé, comme un militant en fuite et victime de poursuites,
n’a jamais prétendu dans ses témoignages produits à l’appui de la
présente cause (cf. pièces n° 1 et 10), être membre de cette
association et avoir été menacé de ce fait. Enfin, lors de ses auditions,
le recourant a expliqué n’avoir eu aucun problème avec les autorités
avant le 31 mai 2003 (cf. pv de l’audition au CERA p. 4s. et pv de
l’audition cantonale p.13), ce qui n’est pas compatible avec le fait qu’il
soit victime de poursuites et que l’AJPDA soit sans nouvelles de lui
depuis le mois de février 2002. L’explication figurant dans le recours,
selon laquelle le recourant se cachait depuis plusieurs mois dans le
maquis (cf. acte de recours p. 6), n’est à cet égard nullement
convaincante. Si tel avait été le cas, il n’aurait en effet pas fait la
déclaration précitée lors de ses auditions et n’aurait, au demeurant,
pas pris le risque de participer à une réunion politique à son domicile
à la veille des élections présidentielles.
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5.5.3.5 Enfin, dans des attestations non datées (pièces n° 7 et 14),
B._______, le coordinateur de l’AJPDA à Londres, indique que le
recourant a travaillé à la défense des droits de l’homme au Togo, qu’il
est membre du bureau exécutif de l’AJPDA et coordinateur de cette
organisation pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale et qu’il est un
des vice-présidents d’Aspafrique Internationale-Togo. Ces deux
attestations ne sont pas probantes, d’abord parce qu’elles comportent
de grossières fautes d’orthographe et des erreurs de syntaxe. Ensuite,
elles n’indiquent pas concrètement quelles auraient été les activités de
l’intéressé au sein de l’organisation ni ne précisent quels risques il
encourrait de ce fait en cas de retour au Togo. Pareilles mentions
auraient pourtant dû figurer sur ces documents si avait été avérée
l’existence d’un danger pour le recourant en cas de renvoi dans son
pays d’origine. Enfin, une comparaison de ces documents avec le
courriel du 19 octobre 2005 émanant de B._______ (pièce n° 17) met
en évidence nombre d’incohérences. L’adresse e-mail figurant dans
l’en-tête des attestations, censée être celle du bureau de l’AJPDA à
Londres, ne correspond pas à celle utilisée par le susnommé dans son
courriel précité. En outre, celle-ci comporte la mention
« aspafriqueuk », ce qui est incohérent puisque B._______ n’a jamais
prétendu agir pour le compte de cette organisation et que le courriel
est signé du bureau exécutif de l’AJPDA. De plus, le courriel du 19
octobre 2005 a été envoyé notamment à l’adresse e-mail figurant dans
l’en-tête des attestations, alors qu’il aurait dû, selon toute logique,
émaner de cette adresse.
5.6 En définitive, les documents produits par le recourant ne sont pas
propres à rendre crédibles les persécutions alléguées ni à mettre en
évidence un risque de sérieux préjudices en cas de retour au Togo.
6.
6.1 Par ailleurs, à l'appui de son recours, l’intéressé a fait valoir des
motifs médicaux susceptibles, selon lui, de faire obstacle à l’exécution
de son renvoi au Togo. Selon les derniers renseignements au dossier
(cf. rapport médical du 6 mars 2008), le recourant souffre d'un état de
stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques. Le traitement prescrit comporte des
consultations régulières et la prise d'un médicament antalgique et d'un
somnifère. Ce traitement devra être suivi à long terme et la nécessité
de reprendre un médicament antidépresseur devra être réexaminée
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régulièrement. Le thérapeute n'a pas émis de pronostic et a souligné
la nécessité de prendre en charge globalement son patient au sein
d'une structure de médecine interne générale, vu la complexité de son
cas. Précédemment, dans un rapport médical plus complet, daté du 5
janvier 2006, a été mise en évidence l'existence d’idées suicidaires
scénarisées. L'intéressé, qui présentait alors des symptômes
psychotiques, suivait un traitement médicamenteux journalier et une
psychothérapie de soutien pour une durée indéterminée. Le pronostic
était réservé même avec la poursuite du traitement précité et, à défaut
de celui-ci, les spécialistes estimaient que le risque de passage à
l’acte suicidaire était important. Ils avaient également conclu que leur
patient n’était pas apte à voyager et qu'un retour dans son pays
d’origine se révélerait défavorable.
6.2 A la lecture du rapport médical du 6 mars 2008, le Tribunal
constate certes que l'état de santé du recourant s'est amélioré depuis
deux ans. Le thérapeute a toutefois mis en exergue le fait que son
patient présentait des troubles complexes, qu'il nécessitait une prise
en charge clinique avec consultations régulières dans une structure de
médecine interne générale et que son traitement devait se poursuivre
encore sur le long terme. En dépit de l'amélioration constatée, il ne
faut pas perdre de vue que, selon les actes du dossier, le recourant
présente des antécédents médicaux qui peuvent être qualifiés de
graves. Il a ainsi dû être hospitalisé en milieu psychiatrique durant
quinze jours en novembre 2005, suite à des idées suicidaires
scénarisées. En outre, en janvier 2006, de l'avis de ses médecins, son
état de santé était tel qu'il ne lui permettait pas de voyager. Il paraît
dès lors prématuré de penser que l'intéressé, qui est encore en
traitement pour une durée indéterminée, trouvera suffisamment de
ressources en lui-même pour affronter la réalité d'un retour dans son
pays d'origine. Les risques qu'il sombre dans un état proche de celui
qui l'avait conduit à être hospitalisé en 2005 apparaissent réels en cas
de renvoi au Togo. Or, en pareil cas, il lui sera extrêmement difficile
d'accéder aux soins requis par son état de santé, compte tenu de la
rareté des spécialistes en psychiatrie dans ce pays et du coût qu'un
traitement nécessaire sur le long terme, voire une hospitalisation,
entraînerait. Il existe donc un risque sérieux qu'en cas de renvoi au
Togo, l'état de santé du recourant se dégrade rapidement et
massivement, au point de mettre concrètement en danger son
existence, en l'absence de possibilités d'accès aux traitements qui lui
sont nécessaires. Conformément à la jurisprudence développée en la
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matière par la CRA (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), à
laquelle le Tribunal n'entend pas déroger, il faut en conséquence
considérer que l'exécution du renvoi n'est actuellement pas
raisonnablement exigible.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, l'ODM est invité à mettre l'intéressé
au bénéfice d'une admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une
durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même
d’écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour
au Togo.
7.
En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en
revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
8.
8.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de
l'intéressé, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, dans la mesure
où le recourant a, en application de l'art. 65 al. 1 PA, été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du
16 décembre 2004, il y aurait lieu de statuer sans frais. Néanmoins,
les circonstances du cas d'espèce amènent à examiner si cette
garantie de procédure était justifiée ou non.
8.2 L'art. 65 al. 1 PA, disposition aux termes de laquelle « après le
dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées
à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure »,
consacre l'obligation de l'Etat de permettre l'accès à la justice aux
personnes qui n'en ont pas les moyens, pour défendre une cause
raisonnable. Apparaît comme telle, la cause pour laquelle les
perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou
lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les
secondes (cf. notamment ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Au contraire,
est dénué de chances de succès le procès dans lequel les risques de
le perdre sont notablement plus élevés que les chances de le gagner,
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au point qu'une personne raisonnable et de condition aisée aurait
renoncé à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposait à devoir
supporter. Apparaît non seulement dénuée de chance de succès, mais
également téméraire, la cause engagée par une partie sur la base de
faits qu'il sait être erronés, ou de faits présentés de manière
sciemment incomplète, de sorte qu'il apparaît exclu que le recourant
puisse, même partiellement, gagner la cause.
8.3 Dans la présente affaire, le recourant a présenté des faits qu'il
savait être faux ou contraires à la réalité, a fait des allégations
sciemment erronées à l'appui de son recours, notamment relatives à
un prétendu jugement prononcé par contumace à son encontre, et a
aussi produit des moyens de preuve contenant des faits qu'il savait
être faux. Eu égard à ces constats, il s'avère que le procès n'était pas
seulement dénué de chances de succès dès son début, mais
également téméraire. Il se justifie par conséquent de révoquer
l'assistance judiciaire octroyée à tort au recourant, et ce avec effet
rétroactif, dès lors qu'il a agi abusivement et à fait preuve de témérité
Ni la doctrine ni la jurisprudence ne s'y opposent dans de telles
circonstances (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral en la cause
5P.16/2007 du 20 avril 2007, consid. 3, spéc. consid. 3.2 et la doctrine
citée).
8.4 Vu l’issue du recours et la révocation avec effet rétroactif de
l'assistance judiciaire partielle octroyée, les frais de procédure
(émoluments judiciaires et débours – réduits du fait que l'intéressé a
eu partiellement gain de cause – dont Fr. 178.- d'enquête), majorés
d'un montant de Fr. 600.-, s’élevent à Fr. 1'378.- et sont mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b FITAF).
9.
L'intéressé ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi
uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7
al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de
ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 100.-, étant précisé que
c'est sur la seule base des documents médicaux versés en cause que
le recourant a obtenu gain de cause et qu'en la matière, l'activité du
mandataire de celui-ci a été réduite.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en
revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 avril
2004 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour
en Suisse du recourant conformément aux règles sur l'admission
provisoire.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à Fr. 1'378.-, sont mis à la charge du
recourant.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant la somme de Fr. 100.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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