Cour IV
D-3626/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A.________, né le (...),
Macédoine,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 mai 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3626/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 janvier 2010,
les procès-verbaux d'auditions des 29 janvier et 9 février 2010,
la décision du 6 mai 2010, notifiée le 17 mai 2010, par laquelle l'ODM,
constatant que l'intéressé venait de Macédoine, un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne
permettait de renverser la présomption d'absence de persécution
(cf. art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 20 mai 2010, par lequel le recourant a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur
sa demande, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire
en sa faveur, et à l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 26 mai
2010,
la décision incidente du 26 mai 2010, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal a imparti un délai de trois jours au recourant pour
régulariser son recours (recours signé par un tiers sans procuration),
l'écriture du 27 mai 2010 du recourant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son
mandataire est dûment légitimée et que son recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s.; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
que la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié est dès lors irrecevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
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1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5
p. 111ss),
que par décision du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la
Macédoine comme Etat exempt de persécutions,
que le recourant allègue être discriminé par les autorités de son pays
en raison de ses origines roms et de son engagement politique au sein
du parti B._______ ; qu'il aurait ainsi été régulièrement battu et humilié
par des agents de la police, ainsi que des membres du parti au
pouvoir (VMRO), dont les enfants lui auraient jeté des pierres ; qu'il
aurait subi des coupures d'eau, d'électricité et de constantes chicanes
pour ces mêmes motifs ; qu'en particulier, il aurait été frappé par des
membres de la police (...), à l'occasion des élections de 2008, mais
aurait renoncé à porter plainte, car les agents de police supposés
enregistrer sa plainte se seraient moqués de lui et l'auraient insulté et
frappé par le passé ; qu'il se serait vu refuser des soins dentaires à
l'hôpital ou, selon une autre version, aurait été soigné (cf. pv. aud. du
29 janvier 2010 p. 4s. et pv. aud. du 9 février 2010 p. 3ss),
que, comme l'ODM, le Tribunal conclut à l'absence d'indice susceptible
de renverser la présomption d'absence de persécution définie à l'art.
34 al. 1 LAsi, vu le caractère invraisemblable du récit (cf. art. 7 LAsi),
que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples
affirmations – indigentes et lacunaires – étayées par aucun élément
concret et sérieux,
qu'ils perdureraient prétendument depuis 2006 (cf., en particulier, pv.
aud. du 9 février 2010 p. 5), mais n'auraient pas empêché le recourant
de rester dans son pays d'origine jusqu'en janvier 2010,
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que l'explication selon laquelle il n'aurait trouvé personne pour l'aider à
quitter son pays avant cette année et qu'il ignorait comment procéder,
ainsi que l'explication relative à l'absence de moyens (cf. pv. aud. du
9 février 2010 p. 5), sont indigentes et ne convainquent pas,
que bien qu'il indique "vivre un enfer", être constamment sujet à des
discriminations et frappé depuis 2006 et jusqu'à trois ou quatre jours
avant son départ pour la Suisse (cf. pv. aud. du 9 février 2010 p. 3s., 5
et 6), il n'a pu citer, avec une précision toute relative, qu'un événement
datant de 2008 et pour lequel il aurait au surplus reçu des soins (cf. pv.
aud. du 9 février 2010 p. 3ss) – bien qu'il affirme le contraire –, se
limitant pour le reste à des généralités, citant des fêtes et des visites à
son domicile (cf. pv. aud. du 29 janvier 2010 p. 5 et pv. aud. du 9 février
2010 p. 4 et 6),
qu'indiquant avoir été victime de trois ou quatre personnes en
particulier, il n'a fourni aucun nom, expliquant – de manière indigente –
que C._______ [sa ville d'origine] est une grande ville et qu'il ne
connaît pas tous ses agresseurs (cf. pv. aud. du 9 février 2010 p. 5),
que l'intéressé explique les imprécisions de son récit par son état
psychologique ; que cette explication, insuffisante, ne convainc pas,
étant en outre relevé qu'il disposait dans son pays d'un traitement
médicamenteux,
qu'outre ces éléments peu précis et peu convaincants, le recourant a
indiqué au surplus n'avoir jamais rencontré d'autres problèmes dans
son pays (cf. pv. aud. du 9 février 2010 p. 7) et y vivre confortablement
du point de vue financier ("bien [vivre]"), grâce à sa profession de
peintre en bâtiment (cf. pv. aud. du 9 février 2010 p. 2) ; qu'il s'est
personnellement vu délivrer une carte d'identité le (...) 2008 (cf. pv.
aud. du 29 janvier 2010 p. 4), soit bien après le début des prétendues
persécutions qu'il aurait subies, et a indiqué avoir possédé, par le
passé, un passeport (cf. pv. aud. du 29 janvier 2010 p. 3) ; qu'il a
également pu bénéficier de soins dentaires dans son pays d'origine,
ayant indiqué avoir reçu des premiers soins à l'hôpital suite aux
incidents de 2008 et s'être ensuite fait implanter des dents artificielles
(cf. pv. aud. du 9 février 2010 p. 4),
que l'intéressé a produit une carte de membre de B.________,
délivrée le (...) 1999, ainsi qu'un certificat du (...) 2010 émis par le
président de B._______, section communale de C._______ – avec sa
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traduction –, attestant que l'intéressé est membre du parti et est actif
auprès de l'organisme communal de C._______, depuis les élections
présidentielles de 1999, et qu'il a participé à chaque élection,
que ces documents ne prouvent pas les motifs d'asile présentés par le
recourant ; qu'établissant tout au plus une appartenance politique, ils
ne confirment pas les mauvais traitements dont le recourant aurait été
la cible, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours,
que les attestations de B._______ et de l'association de Roms
produites le 27 mai 2010, mentionnant les problèmes que l'intéressé
aurait subis dans son pays, sont rédigés de manière très évasive, sans
aucun détail et ne remettent pas en cause le caractère invraisemblable
du récit,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
l'intéressé, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main
de l'homme,
qu'enfin, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
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que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le recourant invoque, au stade de son recours, le caractère illicite
et inexigible de l'exécution de son renvoi en raison de problèmes de
santé,
qu'il produit un rapport médical du 17 mai 2010, établi par un
psychiatre et psychothérapeute FMH, indiquant que le recourant a été
suivi par un psychiatre et traité par des médicaments psychotropes
dans son pays d'origine (Diazepam, Helex et un autre antidépreseur
dont le patient ne se souvient plus du nom), et qu'arrivé en Suisse,
son médecin traitant lui a prescrit dans un premier temps du Déanxit
(2 compr. / jour) et du Xanax (0.5 mg) ; que l'auteur du rapport a mis
en place une psychothérapie et un traitement médicamenteux
composé de Séroquel (25 mg 4 compr. / jour), de Citalopram (20 mg 1
compr. / jour) et de Xanax (0.25 mg) en réserve : que le rapport pose
les diagnostics d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), et
observe en particulier une symptomatologie anxio-dépressive
importante avec un abaissement de l'humeur, une anxiété
permanente, des troubles du sommeil (avec réveils nocturnes et
cauchemars à thème de traumatismes vécus dans son pays), une
attitude morose et pessimiste face à l'avenir, ainsi que des idées
suicidaires ; que selon le médecin, un renvoi contre son gré pourrait
provoquer une forte décompensation sur le plan psychique avec un
risque suicidaire important,
que l'intéressé précise, dans son recours, que le suivi médical dans
son pays n'a consisté en réalité qu'en une seule consultation auprès
d'un psychiatre privé exerçant dans la ville de D._______ à 300 km de
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chez lui, dès lors qu'on lui refusait des soins dans les établissements
publics en raison de son origine rom,
que ces déclarations ne constituent que de simples allégations
qu'aucun élément au dossier ni indice ne confirme,
qu'en tout état de cause, elles révèlent une possibilité de soins et la
mise en place, en l'occurrence, d'un traitement médical dans son pays
d'origine,
que le rapport médical produit fait état d'une possibilité de forte
décompensation sur le plan psychique avec un risque suicidaire
important en cas de renvoi forcé de l'intéressé, qui a du reste menacé
de se suicider en cas de réponse négative des autorités d'asile
suisses (cf. pv. aud. du 9 février 2010 précit. p. 7),
que l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider
en cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard
du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil
étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la
mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, Dragan c. Allemagne du 7 octobre
2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212) ; que selon
la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y
compris sous l'angle de l'exigibilité ; que seule une mise en danger qui
présente des formes concrètes doit être prise en considération ; que si
les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution
forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt
D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-2049/2008 du
31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13]),
qu'il n'y a donc pas d'obstacle à l'exécution du renvoi qui résulterait
d'un risque suicidaire,
que, pour ces motifs et ceux exposés en lien avec la non-entrée en
matière, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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que le recourant est jeune, sans charge de famille et dispose de
membres de sa famille domiciliés dans sa commune d'origine ; qu'il y
vivait bien du point de vue économique ; que les problèmes de santé
invoqués ont été traités sur place, l'intéressé ayant disposé des
médicaments qui lui sont nécessaires,
que l'exécution du renvoi est dès lors également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète de l'intéressé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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