Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D3626/2011
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Thomas Wespi, Pietro AngeliBusi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, née le […], Bosnie et Herzégovine,
représentée par B._______
demanderesse,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Révision; arrêt du Tribunal administratif du 16 juin 2011 /
D3155/2011.
D3626/2011
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 avril
1999,
la décision du 23 août 1999, par laquelle l'Office fédéral de réfugiés
(ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations; ciaprès : ODM) a
rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 23 septembre 1999,
la décision du 20 février 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ciaprès : CRA) a rejeté ce recours et
confirmé en tout point la décision querellée,
le départ de l'intéressée, par voie aérienne, le 14 novembre 2003,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par celleci, le
2 septembre 2010,
les problèmes de santés invoqués (douleurs à la colonne vertébrale, à la
jambe droite et aux reins),
la décision du 17 septembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de
Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 24 septembre 2010,
l'arrêt du 8 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a rejeté ce recours par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le
considérant comme manifestement infondé,
l'acte du 11 avril 2011, par lequel A._______ a sollicité de l'ODM la
reconsidération partielle de sa décision du 17 septembre 2010, faisant
valoir que ses problèmes de santé s'étaient aggravés, de sorte que
l'exécution de son renvoi devait être considérée comme étant inexigible,
D3626/2011
Page 3
le rapport médical du 25 mars 2011, produit à l'appui de cette requête,
dont il ressort que l'intéressée, obèse, souffre, sur le plan physique, d'une
lombosciatalgie gauche chronique sur terrain anatomique peu favorable
(protrusion discale, rétrécissement foraminal) et d'un calcul coralliforme
du pyélon droit avec insuffisance rénale relative du rein droit, nécessitant
une sonde de néphrostomie dans l'attente d'une intervention pour détruire
le calcul rénal (prévue au mois d'avril 2011), un suivi en urologie, un suivi
médical bimensuel par le médecin de premier recours, des séances de
physiothérapie ainsi qu'un traitement médicamenteux antalgique
(Ibuprofène, Morphine et Dafalgan) et, sur le plan psychique, d'un
épisode dépressif moyen nécessitant un suivi psychiatrique
psychothérapeutique bimensuel et un traitement médicamenteux (Zoloft,
Trittico et Temesta),
la décision du 27 avril 2011, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la
demande de réexamen, considérant que les problèmes de santé de
l'intéressée pouvaient être traités en Bosnie et Herzégovine, en particulier
à Tuzla, où il existait une infrastructure médicale d'une certaine qualité et
efficacité,
le recours interjeté contre cette décision, le 1er juin 2011,
le complément d'information médicale du 25 mai 2011, produit à l'appui
du recours, dont il ressort que l'intéressée a bénéficié d'une intervention
chirurgicale avec ablation des calculs rénaux et de la sonde de
néphrostomie, qu'elle a dès lors pu recommencer la physiothérapie,
qu'une nouvelle lithotripsie per cutanée est toutefois programmée dans le
courant du mois de juin pour détruire un calcul résiduel, qu'une lente
amélioration des lombalgies a été constatée depuis que le suivi
psychiatrique a été instauré, qu'il est important que le traitement combiné
à la fois somatique et psychiatrique puisse être poursuivi à long terme,
afin qu'elle puisse récupérer une mobilité satisfaisante, que la résolution
du problème rénal et urinaire et l'amélioration des lombalgies devrait
permettre une prise en charge effective de son obésité, laquelle entraîne
un risque important d'atteintes cardiovasculaires et ostéoarticulaires, et
que, pour diminuer ce risque, en complément des consultations
diététiques et de médecine de premier recours, l'intéressée doit
augmenter son activité physique,
l'annonce de la prochaine production d'un rapport médical concernant ses
troubles psychiques,
D3626/2011
Page 4
l'arrêt du 16 juin 2011, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), le considérant comme manifestement infondé,
l'acte du 24 juin 2011, par lequel A._______ a sollicité la révision de cet
arrêt, produisant le rapport médical précédemment annoncé, daté du
15 juin 2011, et faisant valoir qu'en cas de retour en Bosnie et
Herzégovine, elle ne pourrait pas bénéficier des traitements médicaux
dont elle a impérativement besoin ni subvenir à ses besoins, dès lors
qu'elle se retrouverait seule, sans soutien familial,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance
judiciaire partielle formulées à l'appui de cette demande,
la production, le 28 juin 2011, d'un certificat médical du 16 juin 2011,
indiquant que la demanderesse est en incapacité de travail à 100%
depuis le 27 mai 2011,
l'accusé de réception du 29 juin 2011,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de
l’art. 45 LTAF),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 juin 2011,
l'intéressée a un intérêt actuel et pratique donc digne de protection à la
révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du
27 juin 2007 et Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 114 II 189
consid. 2); qu'elle bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à
l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA),
D3626/2011
Page 5
que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi
de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la
demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que les moyens de preuve peuvent se référer soit à des faits qui n'étaient
pas encore connus lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la
révision est demandée, soit à des faits déjà allégués au cours de ladite
procédure, mais qui n'avaient pas été rendus vraisemblables alors, au
détriment du requérant,
que ces faits et moyens de preuve ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'estàdire lorsqu'il faut admettre qu'ils auraient
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
précédente procédure; que cela suppose, en d'autres termes, que les
faits en question soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du
28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et réf. cit.; ATF 127 V 353 consid. 5b,
ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1; ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006 n. 1833 p. 392),
que le requérant doit pouvoir démontrer qu'il était dans l'impossibilité non
fautive d'invoquer ces faits ou de produire ces moyens de preuve dans la
procédure précédente; que cela implique qu'il doit avoir fait preuve de
toute la diligence que l'on peut attendre d'un plaideur consciencieux pour
réunir tous les faits et moyens de preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il
n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce
comportement irréprochable; que cette diligence fera en particulier défaut
si la découverte de ces faits ou moyens de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et réf. cit.; ATF 127
V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3; PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4706 p. 1695 s.),
D3626/2011
Page 6
que la voie de la révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle
appréciation ou interprétation de faits allégués lors de la procédure
précédente et déjà examinés dans l'arrêt dont la révision est demandée,
c'estàdire de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans celuici
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D1896/2011 du 14 avril 2011,
p. 4; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993
n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss; DONZALLAZ, op. cit., n°4708, p. 1689;
AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich et SaintGall 2008, n° 16 et 19
p. 861ss; ELISABETH ESCHER, in : Bundesgerichtgesetz, Basler
Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger
[édit.], Bâle 2008, n° 7 et 8 ad art. 123 LTF); que l'appréciation ou
l'interprétation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353
consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2),
qu’en l’occurrence, à l'appui de sa demande de révision du 24 juin 2011,
A._______ a produit un rapport médical daté du 15 juin 2011, établi par le
Service […], dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 6 avril 2011 pour un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques, et d'un probable trouble de personnalité borderline,
nécessitant un traitement médicamenteux adapté à son status rénal
(Zoloft, Trittico et Temesta) ainsi qu'un suivi médical mensuel ou
bimensuel et un suivi infirmier hebdomadaire,
qu'à cet égard, la demanderesse a fait valoir qu'en cas de retour en
Bosnie et Herzégovine, elle ne pourrait pas bénéficier des traitements
dont elle a impérativement besoin,
qu'elle a en outre allégué qu'elle se retrouverait seule, sa sœur vivant sur
place refusant d'entrer en contact avec elle et de la soutenir,
que, par ailleurs, elle a produit un certificat médical daté du 15 juin 2011,
indiquant qu'elle est en traitement dans le Service […] depuis le 27 mai
2011 et qu'elle est en incapacité de travail à 100% depuis cette même
date,
que, se référant à cet écrit, l'intéressée a fait valoir qu'elle ne pourrait pas
subvenir à ses besoins en cas de retour dans son pays,
D3626/2011
Page 7
qu'indépendamment de la question de la recevabilité de ces documents,
ceuxci ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision,
qu'en effet, si elle avait fait preuve de toute la diligence requise, la
demanderesse aurait pu et dû les produire avant que le Tribunal ne rende
son arrêt du 16 juin 2011,
qu'étant en traitement sur le plan psychiatrique depuis le 6 avril 2011 et
sur le plan urologique depuis le 27 mai suivant, elle aurait dû demander
aux médecins qui la suivent d'établir rapidement des documents faisant
état des troubles évoqués, ce d'autant plus qu'elle a déjà allégué ces
problèmes en produisant d'autres documents y relatifs à l'appui d'une
demande de réexamen introduite le 11 avril 2011 contre une décision de
rejet d'asile et de renvoi entrée en force de chose jugée, puis également
à l'appui du recours introduit contre la décision de rejet prise par l'ODM le
27 avril 2011,
que, quoi qu'il en soit, les moyens de preuve produits à l'appui de la
demande de révision ne sauraient être considérés comme importants,
dès lors que les précédents rapports médicaux des 25 mars et 25 mai
2011 faisaient déjà état de l'ensemble des troubles physiques et
psychiques dont souffre la demanderesse ainsi que des traitements
entrepris et à prévoir, et que le Tribunal les a pris en considération dans
son arrêt du 16 juin 2011,
qu'au demeurant, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal dans l'arrêt précité,
la Bosnie et Herzégovine dispose d'une infrastructure médicale à même
d'assurer d'éventuels traitements pour les troubles tant psychiques que
physiques affectant la santé de l'intéressée, même si celleci ne
correspond pas forcément encore, dans son ensemble, à celle existant
dans un grand nombre de pays européens, et peut ne pas atteindre le
standard élevé qu'on trouve en Suisse,
qu'en outre, dans la mesure où elle est titulaire d'une carte d'identité
établie le 16 novembre 2004 par les autorités de la commune de
C._______, l'intéressée peut également prétendre à l'aide sociale,
laquelle donne particulièrement accès à la gratuité des traitements
médicaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D7122/2006 du 3 juin
2008 p. 20 s. et jurisp. cit.),
D3626/2011
Page 8
qu'enfin, l'allégation de la demanderesse selon laquelle sa sœur vivant
sur place refuse d'entrer en contact avec elle ne saurait remettre en
cause l'argumentation du Tribunal concernant le réseau familial et social
dont elle dispose et qui sera à même de la soutenir à son retour,
qu'il s'ensuit que la demande de révision du 24 juin 2011 doit être rejetée,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions de la demande de révision
étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée (art. 65 al. 1 et 68 al. 2 PA),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la
demanderesse, conformément aux art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 73.320.2),
(dispositif page suivante)
D3626/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 24 juin 2011 est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la demanderesse, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :