Cour IV
D-3628/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2004 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3628/2006
Faits:
A.
Le 28 juillet 2003, trois jours après son entrée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP; anciennement centre d'enregistrement, CERA) de
Vallorbe.
Entendu sommairement, le 6 août 2003, puis sur ses motifs d'asile, le
28 octobre 2003, le requérant, d'ethnie azérie et de confession
musulmane chiite, a déclaré qu'il avait étudié en Suisse, au bénéfice
d'un permis de séjour, de [...] à [...], et qu'il était ensuite retourné en
Iran. En 1999, il aurait été contraint par sa famille d'épouser une
compatriote faisant partie d'une famille religieuse et fanatique. En avril
2000, il aurait quitté l'Iran, en raison des mauvaises conditions
économiques et sociales (interdiction de boire de l'alcool et de fumer,
obligation de faire les prières et le ramadan). Titulaire d'un permis de
séjour, il aurait en effet accepté la proposition de son frère prénommé
C._______, [...], de s'établir en Suisse et de travailler [...].
Le 25 février 2001, en raison de "problèmes d'ordre religieux avec
[son] épouse [venue en Suisse] et [dit] frère", il serait parti pour le
D._______. Dans ce pays, il aurait pris langue avec son épouse,
retournée en Iran, pour divorcer. Durant la procédure en divorce, il
aurait reçu un appel téléphonique d'un mollah membre de la famille de
son épouse qui l'aurait menacé et lui aurait demandé "comment un
musulman pouvait divorcer". Le requérant aurait répondu qu'il n'était
pas musulman et aurait insulté son interlocuteur, la famille de celui-ci,
ainsi que le régime politique iranien. En 2002, le divorce ayant été
prononcé, dit mollah, dans des lettres adressées à la famille du
requérant en Iran, aurait traité ce dernier de non musulman, de drogué
et d'homosexuel. Le requérant aurait également été convoqué au
tribunal de Téhéran, la dernière fois en juin 2003 pour qu'il s'y
présente dans un délai d'un mois. Recherché, son nom figurerait sur la
liste noire de l'aéroport de Téhéran.
Après le rejet de sa demande d'asile par le D._______, le 15 juillet
2002, le requérant aurait vécu illégalement dans ce pays, jusqu'au
23 juillet 2003, date à laquelle il aurait décidé de revenir en Suisse.
Page 2
D-3628/2006
L'intéressé a déposé une copie de son jugement de divorce du [...],
lequel a été considéré comme authentique par une analyse interne de
l'ODM, ainsi qu'un courrier non daté de son frère C._______.
B.
Par décision du 6 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement
exigible. Il a relevé que ni les conflits familiaux prévalant entre le
prénommé, d'une part, ainsi que sa belle famille et son frère, d'autre
part, ni la mauvaise situation économique et sociale régnant en Iran
n'étaient pertinents en matière d'asile. Il a également estimé que le
recourant n'avait apporté aucune preuve des recherches menées
contre lui et que celles-ci ne reposaient que sur des suppositions.
C.
Dans le recours posté le 7 mai 2004 et adressé à l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
A._______ a confirmé les faits à l'origine de sa demande d'asile. Il a
soutenu qu'il était menacé par le gouvernement iranien, en raison des
critiques qu'il avait proféré contre lui, et a nié être venu en Suisse pour
des raisons économiques. Se référant à un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2001 et à des actions
urgentes d'Amnesty International (AI), il a soutenu qu'il risquait une
peine d'emprisonnement et la flagellation pour avoir insulté le régime
iranien, lequel rejetait par ailleurs les personnes divorcées. Il a aussi
déclaré qu'il avait été renié par sa famille, parce qu'il s'était converti
récemment au christianisme, et qu'il ne pouvait donc plus obtenir de
celle-ci qu'elle lui fasse parvenir les preuves des menaces pesant sur
lui. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé
l'assistance judiciaire partielle.
Il a déposé une attestation non datée de l'Eglise E._______, certifiant
son baptême en date du [...].
D.
Par décision incidente du 24 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure
et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
Page 3
D-3628/2006
E.
Dans sa détermination du 2 juin 2004, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que les convertis, bien qu'ils soient considérés par
le droit islamique comme des traîtres et qu'ils risquent, selon la
Sharia, la peine de mort, n'étaient toutefois pas systématiquement
soumis à des persécutions. Il a en effet souligné que seuls ceux qui
occupaient une fonction élevée avec un comportement
particulièrement actif et contraire aux intérêts de l'Etat, en particulier
en faisant de la propagande pour leur religion, pouvaient encourir un
risque de persécution. Il a nié un tel risque pour le recourant, dans la
mesure où celui-ci n'occupait pas une position élevée au sein de son
Eglise, que sa conversion n'avait eu aucun retentissement particulier
en Iran, et qu'il n'y avait pas fait de la propagande en faveur de sa
religion, puisqu'il s'était converti alors qu'il se trouvait en exil.
F.
Dans sa réponse du 21 juin 2004, le recourant a répété qu'il avait été
rejeté par sa famille et qu'il n'avait donc pas de possibilité d'obtenir les
preuves, en possession de ses parents, des menaces pesant sur lui. Il
a toutefois précisé qu'un ami devait lui faire parvenir "le dernier
mandat d'arrêt lancé contre [lui]". Il a encore soutenu qu'il ne pourrait
pas vivre ouvertement sa foi chrétienne en Iran, pays dans lequel la
liberté religieuse n'existait pas.
Il a déposé une lettre de l'Eglise E._______ du [...], ainsi que deux
articles des 26 et 27 mai 2004 faisant état de l'arrestation, en Iran,
d'un pasteur et de sa famille convertis au christianisme.
G.
Le 28 juin 2004, le recourant a déposé un mandat d'arrêt du [...], dont
la traduction française a été effectuée par le service de traduction du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
H.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a
préconisé le rejet dans sa détermination du 15 janvier 2009. Il a relevé
qu'un mandat d'arrêt pouvait être obtenu par corruption en Iran, que
sa remise au recourant n'était pas conforme à la pratique judiciaire de
ce pays, et qu'en tout état de cause, si la procédure habituelle n'avait
pas été respectée, la personne à qui cet acte aurait été notifié aurait
dû y apposer sa signature, précisant qu'un jugement par contumace
aurait suivi, et que le recourant aurait aussi dû être en mesure de
Page 4
D-3628/2006
déposer ce document. Il en a conclu que dit mandat n'était pas
susceptible d'étayer les dires de l'intéressé.
I.
Par acte posté le 12 février 2009, le recourant a répondu que le
mandat d'arrêt avait été envoyé à sa famille – avec laquelle il n'avait
plus de contact en raison de sa conversion – par la poste, que seul
l'avis de réception de cet acte avait été signé, et qu'il tenterait
d'obtenir, par l'intermédiaire de son oncle, les autres documents
transmis à sa famille. Il a apporté deux correctifs à la traduction du
mandat d'arrêt effectué par les services du Tribunal, et a précisé que
le défaut rencontré sur le sceau apposé sur ce mandat, illisible en
partie, était usuel et figurait aussi sur d'autres documents officiels, tels
son acte de naissance et son carnet bancaire.
Il a déposé cinq articles faisant état des risques encourus par les
convertis en Iran et de l'intention de ce pays de durcir sa législation en
ce domaine, la peine de mort étant prévue pour les hommes, la prison
à vie pour les femmes.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le
nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
Page 5
D-3628/2006
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA
EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
Page 6
D-3628/2006
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA
2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s.,
arrêts et doctrine cités).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 D'abord, force est de constater que le recourant nie à tort (recours
p. 2) n'avoir pas quitté son pays d'origine, en avril 2000, pour des
motifs économiques. Il suffit à cet égard de se référer aux déclarations
enregistrées dans le procès-verbal d'audition du 6 août 2003 (cf. p. 5:
"Ho lasciato l'Iran a causa della situazione economica e sociale
pessima").
Cela étant, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les difficultés
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de la loi et
ne sont donc pas déterminants en matière d'asile. Il en va de même
des règles sociales et comportementales (interdiction de boire de
l'alcool, obligation d'observer le ramadan, etc), auxquelles le recourant
aurait dû se soumettre en Iran (cf. pv de l'audition du 6 août 2003 p. 5:
"Fino all'aprile 2001, non ho avuto alcun problema. [...]. Per me che
avevo visto l'Europa la situazione in Iran era insopportabile, per
esempio la questione degli alcolici, in Iran non si può bere"), étant
précisé que celui-ci n'a nullement démontré qu'elles eussent constitué
des atteintes à sa liberté d'une intensité suffisante l'empêchant de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de
sérieux préjudices subis avant son départ d'Iran, en avril 2000,
répondant aux conditions de l'art. 3 LAsi.
Page 7
D-3628/2006
3.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut invoquer des
motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ d'Iran. Tel serait le
cas, selon lui, d'une part, parce qu'il serait recherché par les autorités
de son pays pour avoir dénigré le régime iranien et, d'autre part, parce
qu'il se serait converti au christianisme.
3.3.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA
2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c
p. 91 et référence citée; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
p. 530, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, op. cit., Berne 2003, p. 448 ss;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 ss; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des
Page 8
D-3628/2006
motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la
preuve (WALTER STÖCKLI, op. cit., Band VIII, p. 530, ch. 11.148).
3.3.2 Le recourant a déclaré que sa belle-famille, pratiquante
convaincue, avait tenté de le persuader de renoncer au divorce puis,
n'ayant pas admis que celui-ci soit prononcé, l'avait dénoncé aux
autorités iraniennes qui étaient depuis lors à sa recherche.
Pour sa part, le Tribunal considère qu'aucun élément susceptible
d'accréditer cette thèse n'a été apporté. D'abord, il observe que
l'opposition de la belle-famille du recourant au divorce n'est guère
crédible au vu du dossier. En effet, selon le jugement de divorce, l'ex-
épouse du recourant a accepté de recevoir le montant de 19 millions
de rials en lieu et place des 40 millions qui lui revenaient de droit. Or,
en faisant une telle concession, elle montrait davantage son intérêt à
la dissolution rapide de son union et, par conséquent, son rôle
déterminant dans la procédure en divorce initiée. Un avocat commun
n'aurait pas non plus été choisi par les ex-époux si l'un d'eux avait
désapprouvé la rupture définitive du lien conjugal.
Surtout, force est de constater que les recherches prétendument
menées contre le recourant reposent sur un mandat d'arrêt falsifié,
lequel doit être confisqué (cf. art 10 al. 4 LAsi). En effet, seules les
autorités sont habilitées à notifier un mandat d'arrêt au prévenu
personnellement et procèdent simultanément à l'arrestation de celui-ci.
Si la notification ne peut avoir lieu, cas échéant après plusieurs
tentatives, en raison de l'absence du prévenu, il est alors procédé par
voie édictale (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin
Information Report Iran, 15 août 2008, ch. 11.35, p. 57 s.; Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iran: information
sur les mandats d'arrêt et autres documents judiciaires, 20 juin 2006,
sur le site
action=record.viewrec&gotorec=450350 , consulté le 2 mars 2009;
Elisa Gilgen in: OSAR, Iran – réformes et répressions, Mise à jour des
développements observés depuis juin 2001, Berne, 20 janvier 2004,
ch. 4.2, p. 8). Ainsi, contrairement à ce que le recourant prétend (cf.
son courrier cité sous let. I supra), un mandat d'arrêt n'est jamais
remis à des tiers ni notifié par la voie postale. En effet, la justice
pénale n'a pas pour but de permettre à un accusé de prendre ses
dispositions pour fuir et échapper ainsi à toute sentence.
Page 9
D-3628/2006
3.3.3 En vertu de la Constitution iranienne, l’islam est la religion
d’Etat. Selon le droit islamique (Sharia), que l'Iran applique, l'abandon
de l'islam pour une autre religion est considérée comme un blasphème
et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis
ne subissent pas de persécutions systématiques. Tout au plus,
peuvent-ils être confrontés à des obstacles dans leur vie sociale
quotidienne, notamment pour accéder à l'université ou obtenir un
passeport. Ils peuvent également subir diverses tracasseries, telles
des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y
ait d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations.
Seules en général les personnes exerçant une activité importante au
sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un
risque accru de détention de longue durée et de maltraitance (cf.
Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report,
Iran, 15 août 2008, ch. 19 p. 96 ss, spéc. ch. 19.25 à 19.39 p. 101 ss).
La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe
sans conséquence.
En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable encourir
un risque accru d'être soumis dans son pays d'origine, du fait de sa
conversion, à des mauvais traitements ou à une condamnation
déterminants en matière d'asile. En effet, il n'exerce pas une fonction
dirigeante au sein de son Eglise (cf. sa réponse du 21 juin 2004
mentionnée let. F supra: "Aujourd'hui, je suis devenu chrétien, même si
je n'occupe pas une position politique ou un poste de chef religieux
[...]"), et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu
arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Il n'a pas non plus
rendu vraisemblable (cf. supra) que la famille de son ex-épouse,
profitant de sa position influente en Iran, l'aurait dénoncé aux autorités
de ce pays pour lui nuire.
Les documents versés en cause faisant état de l'arrestation de
convertis (articles tiré d'Internet des 26 et 27 mai 2004, cité sous let. F,
ainsi que du 30 janvier 2009, cités sous let. I) sont sans valeur
probante, dans la mesure notamment où ils ne concernent pas le
recourant directement, et ne sont donc pas à même de renverser
l'appréciation opérée plus haut par le Tribunal. Enfin, celui-ci n'a pas à
prendre en compte un changement hypothétique, en Iran, de
législation, laquelle prévoirait une condamnation à la peine de mort
pour les hommes coupables d'apostasie, ce d'autant plus que, comme
Page 10
D-3628/2006
déjà mentionné ci-dessus, cette infraction est déjà sanctionnée de
mort par la Sharia actuellement applicable.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54
LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
Page 11
D-3628/2006
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
Page 12
D-3628/2006
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
Page 13
D-3628/2006
7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas
décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial, constitué pour le moins
de ses parents et de ses frères et soeurs (cf. le pv de l'audition du 6
août 2003 p. 3 i.f.), mais également de ses oncles (cf. le courrier du 12
février 2009 cité sous let. I). Ainsi, il est en âge et à même de trouver
les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Page 14
D-3628/2006
10.
10.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable son
indigence, étant encore précisé qu'il a exercé de manière régulière
une activité lucrative en Suisse, sa demande d'assistance judiciaire
présentée simultanément au recours du 7 mai 2004 doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont majorés
de Fr. 300.- en raison de la production d'un faux.
(dispositif page suivante)
Page 15
D-3628/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le mandat d'arrêt du 12 juin 2004 est confisqué.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N 453 553 (en copie)
- au canton du Valais (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 16