B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3632/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 mai 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 25 mai 2016,
la décision du 2 juin 2016, notifiée le 7 juin suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif
que la Belgique était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 juin 2016, contre cette décision, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 13 juin 2016,
le courrier de l’intéressé, du 13 juin 2016, invoquant une violation de son
droit d’être entendu dès lors que la décision du SEM n’a pas fait mention
de la réponse négative des autorités belges à sa demande d’asile, un fait
établi par la production de cette pièce postérieurement à son audition,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
version entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du
12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Belgique, le 19 mai 2015,
que, le 27 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge,
que, le 1er juin 2016, les autorités belges ont expressément accepté cette
requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
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que la responsabilité de la Belgique pour l'examen de la demande d'asile
du recourant est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté,
que la présence en Suisse de trois tantes paternelles et de leurs familles
respectives, avec lesquelles l’intéressé aurait des contacts, est sans
incidence, celles-ci n’étant pas des membres de la famille au sens de
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Belgique, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que la Belgique est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]),
que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers la Belgique, où il
dit avoir séjourné durant un an, arguant qu’il avait reçu deux décisions
négatives, avait ensuite été expulsé du centre où il avait été placé à Liège,
puis s’était retrouvé à Bruxelles, livré à lui-même, contraint de vivre dans
la rue, sans aucun soutien,
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qu’en outre, il n’aurait pas été auditionné de manière adéquate dans ce
pays, et son recours n’y aurait pas été examiné correctement,
que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de la
demande d'asile du recourant par les autorités belges ait été entaché de
lacunes ou que les décisions négatives dont il aurait fait l’objet aient été
prononcées en violation du principe de non-refoulement,
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays n’est pas
constitutive, en soi, d’une telle violation,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Belgique ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art.
3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que la production par l’intéressé de la décision prise par les autorités
belges sur sa demande d’asile n’était pas déterminante pour l’issue de la
cause, raison pour laquelle l’absence de mention de ce document par le
SEM ne viole pas son droit d’être entendu,
que ses allégations relatives à l’absence de prise en charge adéquate en
Belgique, où il aurait été contraint de vivre dans la rue, sont dépourvues de
tout détail concret, et ne sont nullement démontrées, de sorte qu’elles
paraissent invoquées pour les seuls besoins de la cause,
que, par ailleurs, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne
(cf. supra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Belgique une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet
Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
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que, dans son recours, l’intéressé invoque un mauvais état de santé
psychique,
qu’il n’a toutefois présenté aucun rapport médical établissant l’existence et
la nécessité de traitements médicaux essentiels,
qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Belgique représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H.
c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27
février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13,
par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité en Belgique,
cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la Belgique refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Belgique ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, dans son acte de recours, invoquant la présence de trois tantes en
Suisse avec lesquelles il aurait des contacts, alors qu’il n’aurait aucun proche
parent en Belgique, le recourant a sollicité implicitement l’application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
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que ce point, en tant qu’il ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus
être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de
l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes précités,
qu'en particulier, il a pu le faire sur la base d'un état des faits bien établi,
ce qui lui a permis de se prononcer sur le cas d'espèce en toute
connaissance de cause,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre le frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :