B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3637/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…),
B._______, née (…),
C._______, né (…),
Syrie,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 16 mars 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à D._______, pour son
propre compte et celui de ses enfants, B._______, née (…), et C._______,
né (…),
les pièces jointes à la demande,
les données du système central européen d'information sur les visas (CS-
VIS), dont il ressort que la requérante et ses enfants ont obtenu de
l'Ambassade de France à Istanbul, le (…) 2014, un visa Schengen valable
du (…) 2014 au (…) 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de la requérante,
établi par le SEM le 26 mars 2015,
le courrier électronique du 27 mars 2015 par lequel le SEM a requis de la
France la prise en charge des intéressés sur la base de l'art. 12 par. 4 al. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]),
la communication du 22 mai 2015, par laquelle le Ministère de l'intérieur
français a informé le SEM que la France acceptait la prise en charge des
requérants en vertu du règlement Dublin III,
la décision du 26 mai 2015, notifiée le 1er juin 2015, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 4 juin 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel les requérants ont conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 et au renvoi de la
cause au SEM afin qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile,
subsidiairement, que soit prononcée leur admission provisoire,
les pièces jointes au recours,
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la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet
suspensif dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance, le 9 juin 2015, par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de la disposition précitée, en application de l'art. 29a al. 1 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), le SEM examine la compétence afférente au traitement d'une
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demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, entré
en vigueur le 1er janvier 2014 et applicable aux demandes d'asile déposées
en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères énoncés; art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre
en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas,
que, selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est
seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis
moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de
six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État
membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 dudit règlement est applicable aussi
longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres,
que l’État membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points
a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu
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d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (art. 18 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), que les recourants avaient obtenu de l'Ambassade de France à
Istanbul un visa Schengen valable du (…) 2014 au (…) 2015,
que la présence légale en Suisse du cousin de la requérante n'est pas un
critère établissant la responsabilité directe de cet Etat pour l'examen de la
demande d'asile, dès lors que, notamment, l'intéressé n'est pas un
membre de la famille des recourants au sens du règlement Dublin III
(cf. art. 2 point g, art. 9 et 10 du règlement Dublin III),
que, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge des recourants,
que la France a accepté cette requête le 22 mai 2015, de sorte qu'elle
assume la responsabilité de l'examen, au sens du règlement Dublin III, de
la demande d'asile (cf. art. 2 point d, 12 par. 4 al. 1, 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, lors de son audition du 26 mars 2015 et dans son acte de recours, la
recourante s'est toutefois opposée à son transfert en France en faisant
valoir qu'elle ne connaissait personne dans ce pays et que, ne pouvant
assumer seule la prise en charge de ses deux enfants et souffrant de
problèmes psychiques, elle avait besoin d'un soutien familial que son
cousin et son épouse, domiciliés en Suisse, pouvaient lui offrir,
que ce faisant, la recourante a implicitement sollicité l'application de la
clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(appelée "clause de souveraineté"), à teneur duquel chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général
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("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire
application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars
2015),
que la France est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés),
au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS
0.142.301) ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats
demeurant responsables au regard de la CEDH de tous les actes et
omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") – comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce –
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
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("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c.
Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de la CourEDH
M.S.S. précité du 21 janvier 2011, § 338 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête no 2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par la France
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi
décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 78),
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle souffre de dépression et de
crises d'angoisse accompagnées d'idées suicidaires, et qu'elle a suivi en
Syrie, pendant six mois, un traitement médicamenteux qui a pris fin en
2012 environ,
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le
pays de destination à un traitement prohibé par la disposition précitée
(notamment du fait d'une grave maladie), tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était à cet égard élevé,
que, dans le cadre de l'affaire S.J c. Belgique (cf. arrêt du 27 février 2014,
requête n° 70055/10), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art.
3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades; qu'elle a mis en
exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante;
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qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'art. 3 CEDH; que la décision d'expulser un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les
moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat
contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3
CEDH seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses,
que dans l'affaire N. contre Royaume-Uni (cf. arrêt du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05), la CourEDH a retenu que le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie,
au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche; qu'il
s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître
un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après
le transfert confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social,
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE),
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale
présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas
particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont elle souffre,
que, dans le cas particulier, la recourante a produit un rapport médical du
5 mai 2015 par lequel le Dr E._______, médecin psychologue pratiquant à
F._______, a certifié, d'une part, qu'elle s'était plainte d'anxiétés et qu'elle
avait présenté des symptômes de dépression, et, d'autre part, que son état
de santé s'était amélioré après avoir suivi un traitement médicamenteux
pendant 26 mois (Sertralin 50 mg, Clozopine 0.5. mg),
que ce document ne permet pas à lui seul d'établir la réalité actuelle des
problèmes de santé allégués par la recourante,
que l'intéressée n'a d'ailleurs produit aucune attestation ou ordonnance
médicale qu'elle aurait pu se voir délivrer, si elles se justifiaient, auprès des
services de santé accessibles à tout requérant d'asile par l'entremise du
SEM,
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qu'à teneur du dossier, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée n'a en
outre sollicité aucune consultation ou prise en charge médicale,
qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'intéressée souffre des maux
qu'elle invoque, il n'est pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités françaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4).
que, de plus, rien ne permet de retenir, au vu des problèmes de santé
allégués et de la nature des derniers traitements médicamenteux que
la recourante soutient avoir suivis – ou résultant du rapport médical précité
–, que la prise en charge thérapeutique qui pourrait être requise n'est pas
disponible en France, de sorte que, sous cet angle également, il n'y a pas
d'obstacle dirimant au transfert de l'intéressée dans ce pays,
que, conformément à la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne
s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais
obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates lors du
transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux
(cf. décision de la CourEDH Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre
2004, requête n° 33743/03, § 2a),
que, par ailleurs, la recourante n'a pas démontré que ses propres
conditions d'existence et celles de ses deux enfants à charge, revêtiraient
en France un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, à l'art. 3 CEDH
ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle-même
et/ou ses enfants seraient privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales de prise en charge prévues par la directive Accueil,
qu'en particulier, elle n'a pas avancé d'éléments personnels susceptibles
de démontrer qu'elle-même et/ou ses enfants seraient personnellement
exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
qu'enfin, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement ancré à
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l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 4 CharteUE, 3 CEDH et
3 Conv. torture, et donc manquerait à ses obligations internationales en la
renvoyant avec ses enfants dans un pays où ils seraient sérieusement
menacés dans leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par la France de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du
transfert des recourants de l'organiser de manière à assurer la prise en
charge médicale que l'état de santé de la recourante pourrait nécessiter,
que dans ce cadre, il incombera au SEM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités françaises, avant le transfert des
intéressés, des troubles dont la recourante déclare souffrir et des éventuels
soins dont elle aurait besoin,
qu'en conclusion, le transfert des recourants vers la France n'est pas
contraire aux obligations du droit international public auxquelles la Suisse
est soumise,
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que la France violait ses obligations d'assistance à leur encontre,
voire que cet Etat de toute autre manière portait atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 21 de la directive Accueil),
qu'en dernière analyse, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant expressément d'admettre l'existence de
raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
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d'empêcher le transfert des recourants en France, cette notion devant être
interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9
consid. 8.1 et 8.2, 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi,
qu'à teneur de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille; pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par
les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20),
que, de jurisprudence établie, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent pas séparément dans le cadre
d'un prononcé de non-entrée en matière, dès lors qu'elles sont
indissociables de ce dernier (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu des éléments du dossier, c'est également à bon droit que le SEM
a prononcé le transfert des recourants vers la France, et ordonné son
exécution, aucune exception à la règle générale de cette mesure n'étant
en l'espèce réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 63 al. 1 PA
et 2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :