Cour IV
D-3641/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Walter Lang, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3641/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 16 avril 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 20 avril 2007 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 7 mai 2007 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé n'aurait jamais exercé la
moindre activité politique ; que, soupçonné d'entretenir des contacts
avec ses deux frères rebelles vivant à Bouaké, il aurait été importuné
par la police ; qu'en février 2007, quatre personnes auraient été à la
recherche d'un certain B._______, commerçant d'ethnie maraca
habitant le quartier de l'intéressé; que ce dernier, sur leur demande,
les aurait conduits à son domicile ; qu'il aurait par la suite appris d'un
ami qu'une fusillade avait eu lieu chez B._______, que la police le
recherchait, que son appartement avait été perquisitionné et que sa
soeur avait été arrêtée ; qu'il aurait fait part de ses ennuis à un certain
C._______, client du garage où il travaillait, lequel l'aurait caché durant
plusieurs semaines et aurait organisé son départ du pays ; que, le 14
avril 2007, accompagné de C._______, il aurait embarqué à l'aéroport
d'Abidjan pour se rendre en Suisse, via un pays arabe,
la décision du 22 mai 2007, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas
remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 29 mai 2007 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision
de l'ODM, et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi, en particulier
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en raison de la situation actuelle régnant en Côte d'Ivoire ; qu'il conclut
à l'annulation de la décision querellée et à ce qui soit entré en matière
sur sa demande d'asile, subsidiairement, à la constatation du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi ; qu'il requiert par ailleurs
l'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du 31 mai 2007,
la demande de préavis du 5 juin 2007,
la détermination de l'ODM du 8 juin 2007, intervenue dans le cadre
d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
la décision incidente du 13 juin 2007 donnant connaissance au
recourant de la détermination de l'ODM et lui accordant un délai au
19 juin 2007 pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce
sujet,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
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scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 22 mai 2007, consid. I/1., p. 2 et 3),
lesquelles n'ont du reste pas été contestées par l'intéressé,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il
aurait quitté la Côte d'Ivoire en raison des recherches dont il faisait
l'objet de la part les autorités de son pays se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est le
cas en particulier des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les
autorités ivoiriennes en relation avec ses deux frères, des
circonstances dans lesquelles il aurait appris que la police le
recherchait, de l'aide apportée par un client du garage où il travaillait
ou encore de sa fuite par l'aéroport international d'Abidjan ; que, dans
le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses divergences et illogismes retenus
avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision
du 22 mai 2007, mais s'est contenté de confirmer, de manière
succinte, la version des faits tels qu'exposés dans la décision
entreprise,
qu'au regard des propos manifestement inconsistants et divergents
avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques
pour lui d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays,
pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont totalement dépourvus
de fondement,
que dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant
de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; sur la situation générale en Côte
d'Ivoire, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28
janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire
sans charge de famille, qu'il est né et a toujours vécu à Abidjan, au
bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années, a
encore une nombreuse parenté sur place - notamment deux frères et
une soeur aînés, ainsi que le mari de cette dernière - et n'a pas
allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant
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de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 22 mai 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63
al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, avec dossier N_______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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