Cour IV
D-3642/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
Roumanie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 29 décembre 2003 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3642/2006
Faits :
A.
En date du 18 août 2003, A._______ et son épouse B._______,
ressortissants roumains originaires de C._______, de confession
orthodoxe et d'ethnie rom, ont déposé chacun une demande d'asile en
Suisse.
Entendus dans le cadre des auditions du 22 et du 29 août 2003 pour
l'intéressé, du 28 et du 29 août 2003 pour son épouse, ils ont déclaré
s'être mariés selon la coutume en 1990. En raison de son
appartenance à la minorité rom, le recourant n'aurait jamais disposé
d'un travail régulier dans son pays, gagnant sa vie en exécutant des
prestations musicales épisodiques ou en travaillant occasionnellement
comme ouvrier non qualifié, malgré une formation de peintre sur
automobile terminée en 1986. Pour le même motif, la recourante, qui
travaillait de temps en temps comme baby-sitter, aurait parfois été
victime d'insultes et de coups de la part de voisins ou connaissances.
Leur départ de Roumanie a toutefois été annoncé comme motivé par
un autre élément, soit le grave problème cardiaque diagnostiqué à la
recourante dans son enfance déjà et nécessitant une opération
coûteuse qu'ils n'auraient pas eu les moyens de financer dans leur
pays d'origine.
B.
Le diagnotic de sténose aortique serrée post-rhumatismale ayant été
posé, l'intéressée a subi, le (...) 2003, une opération consistant à
remplacer une valve aortique par une prothèse St-Jude, dans un
établissement hospitalier universitaire de Suisse.
Selon un certificat médical du (...) 2003, établi par son médecin-
traitant, spécialiste FMH en médecine interne, et transmis sur requête,
la recourante doit, dès lors et pour le restant de sa vie, prendre un
traitement anti-coagulants (Sintrom) afin d'éviter la formation de
caillots de sang (embolies) pouvant migrer au cerveau et entraîner des
paralyses ou la mort ; elle doit également effectuer des contrôles
sanguins mensuels. Selon ledit document, la patiente souffrait en
outre, à l'époque, de dépression.
C.
Par décision du 29 décembre 2003, notifiée aux intéressés le 5 janvier
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2004, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, considérant que les
motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens du droit d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a considéré, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, que les
médicaments et les contrôles sanguins indispensables à l'intéressée
étaient disponibles en Roumanie, et qu'elle-même ainsi que son mari
étaient jeunes et disposaient d'un réseau familial sur place.
D.
Par acte du 4 février 2004, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution de leurs
renvois. Ils ont conclu préliminairement à l'octroi d'un délai pour
déposer un mémoire complémentaire, principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM précitée et à l'admission provisoire pour non-
exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également conclu à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Alléguant que si les moyens médicaux nécessaires à la recourante
étaient disponibles en Roumanie, l'accès aux soins mêmes de
première nécessité ne serait toujours pas garanti pour la population
rom, et en particulier pour l'intéressée, qui devait dès lors craindre, en
cas de renvoi, des conséquences pouvant être mortelles.
E.
Par décision incidente du 9 février 2004, le juge chargé de l'instruction
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a
accordé aux intéressés un délai pour déposer un mémoire
complémentaire.
F.
Dans leur écriture complémentaire du 19 février 2004, les recourants
ont allégué, en substance, qu'un retour en Roumanie priverait la
recourante de toute garantie d'accéder à des soins dès lors que le
pays ne prévoyait qu'une assurance-maladie pour les salariés, que
seuls 27% des personnes d'ethnie rom disposaient d'un emploi stable
et que l'aide médicale pour les personnes sans ressources ne
bénéficiait pratiquement pas aux membres de cette minorité.
G.
Invité à déposer une détermination, l'ODM a, par réponse du
25 octobre 2005, conclu au rejet du recours, indiquant que celui-ci ne
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contenait ni élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
H.
Sur requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), ayant succédé à la CRA au 1er janvier 2007, les recourants
ont, par écriture du 25 août 2008, produit un rapport médical du (...)
2008, établi par le médecin traitant de l'épouse, posant les diagnostics
de status après mise en place d'une valve St-Jude en position aortique
pour une sténose aortique serrée post-rhumatismale, de dorsalgies
chroniques, de céphalées chroniques et d'un nodule au sein gauche
en cours d'investigation. La nécessité d'un traitement à vie à base de
Sintrom, ainsi que l'exigence de contrôles sanguins effectués au
minimum et rigoureusement toutes les quatre semaines, davantage en
cas de dérèglement, ont été confirmées.
Par courrier du 3 novembre 2008, les intéressés ont informé le Tribunal
que le nodule mentionné ci-dessus ne nécessitait pas de nouveau
traitement.
I.
Sur nouvelle requête du Tribunal du 28 mai 2009, ils ont, par courrier
du 11 juin suivant, maintenu intégralement leurs conclusions, indiqué
le nom et la situation des membres de leur famille vivant en Roumanie,
et précisé qu'en cas de retour, aucun de ceux-ci ne serait susceptible
de les aider à financer les soins requis par la recourante, du fait que
chacun d'eux vivait misérablement et oeuvrait dans le meilleur des cas
à la demande.
J.
En date du (...) 2009, le juge instructeur du Tribunal a transmis une
demande de renseignement à l'Ambassade de Suisse en Roumanie.
Le rapport émanant de celle-ci, daté du (...) septembre 2009, indique
que la prothèse St-Jude est connue et utilisée en Roumanie et en
particulier à C._______, qu'il est possible de se procurer du Sintrom
ou un générique apparenté (par exemple le Trombostop) en Roumanie
et dans la région de C._______ en particulier, qu'il n'y a pas de risque
de rupture de stock dans toute la région et pour plusieurs semaines, et
qu'il est possible de bénéficier toutes les quatre semaines au minimum
des contrôles de la fluidité sanguine auprès d'un médecin qualifié
dans la région de C._______ et d'adapter rapidement le traitement en
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cas de besoin. Toujours selon le rapport, les coûts de ce traitement
sont pris en charge par l'assurance-maladie étatique et, pour les
personnes non-assurées remplissant certaines conditions, par l'Etat.
Du fait que les intéressés ont disposé chacun dans le passé d'un
passeport et d'une carte d'identité roumains (qui ont été conservés par
le passeur), ils sont enregistrés auprès des autorités de leur pays
d'origine. La délivrance d'un nouveau passeport, qui requiert un délai
de vingt jours, celle d'une nouvelle carte d'identité, qui en requiert dix,
pourrait toutefois être prolongée dans leur cas, dès lors qu'ils ont
quitté la Roumanie de manière illicite. En attendant leur délivrance et
en leur absence, ils ne bénéficieront pas de l'aide-sociale ; en cas
d'urgence, ils pourront obtenir auprès des autorités un document
provisoire confirmant leur identité ; en outre, les personnes assurées
qui ne paient pas leurs primes d'assurance-maladie reçoivent un
permis spécial de leur caisse d'assurance. Le rapport précise
également qu'en cas d'absence de document d'identité, durant les
démarches servant à les obtenir, la recourante devrait avoir un accès
immédiat au traitement nécessaire en Roumanie. Concernant la loi
roumaine n° 252/2002, confirmant le décret d'urgence n° 112/2001,
selon laquelle tout citoyen roumain ou résident non-citoyen de
Roumanie reconnu coupable d'avoir traversé clandestinement les
frontières d'un Etat étranger pourrait être sanctionné d'une peine
d'emprisonnement de trois mois à deux ans et se verrait suspendre
ses droits à obtenir un passeport roumain durant cinq ans (art. 1er), le
rapport indique qu'avant l'adhésion à l'Union européenne, les médias
relataient souvent des cas de condamnation à des peines
d'emprisonnement accompagnées d'interdiction de quitter le pays
durant cinq ans ; depuis récemment, toutefois, cette loi ne serait plus
mentionnée dans les médias, l'auteur du rapport ignorant si celle-ci est
encore en vigueur et, dans un tel cas, si elle est encore appliquée.
K.
Invités à prendre position sur ledit rapport, par ordonnance du
6 octobre 2009, les recourants ont, par courrier du 20 octobre suivant,
contesté la crédibilité des renseignements fournis, relevant l'absence
de sources citées concernant les questions médicales et l'absence
d'informations fournies concernant l'application éventuelle de la loi
précitée. Concernant le préavis de l'ODM, ils ont cité leurs propres
déclarations faites lors des auditions, relatives à l'absence d'aide
financière et d'un véritable suivi médical dans leur pays d'origine. Se
référant à une enquête menée conjointement par Médecins du Monde
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et la Fédération Internationale des Droits de l'Homme en 2003
(confirmant les difficultés d'accès aux soins et le caractère payant de
ceux-ci y compris pour les maladies cardiaques), ainsi qu'à une
analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de
juillet 2008, enfin à un rapport de Human Rights Watch datant de
l'année 2008 (soulignant les discriminations touchant les Roms ainsi
que les coûts élevés des soins médicaux en l'absence d'assurance-
maladie), les recourants ont rappelé qu'en cas de retour dans leur
pays, ils ne disposeraient pas de moyens financiers propres, que la
famille de la recourante serait dans l'incapacité de les aider et que les
soins à vie nécessités par l'état de santé de cette dernière
représenterait une charge excessive pour le couple, principalement en
raison des graves problèmes de discrimination à l'emploi que le mari
subirait en tant que Rom et du fort taux de chômage.
L.
Invité, par ordonnance du 23 octobre 2009, à se déterminer sur la
demande de renseignements et la prise de position des recourants,
l'ODM a, dans sa réponse du 28 octobre 2009, confirmé sa conclusion
de rejet du recours. Il a constaté en particulier que l'état de santé de la
recourante était actuellement stabilisé, que les médicaments et le suivi
préconisé existaient en Roumanie et que chacun des recourants
disposaient d'un réseau familial susceptible de les aider. Selon dite
autorité, ayant tous les deux vécu à C._______ avant leur venue en
Suisse, une ville accueillant plusieurs infrastructures médicales de la
région, ils avaient chacun possédé des documents d'identité dans leur
pays d'origine, facilitant ainsi leurs démarches administratives en vue
de s'en voir établir des nouveaux. Concernant d'éventuels risques de
poursuite pénale pour départ illégal de leur pays d'origine, l'office a
relevé l'improbabilité d'une volonté étatique d'initier des dizaines de
milliers de procédures pénales individuelles à l'encontre des
personnes rapatriées chaque année en Roumanie et le fait qu'une
éventuelle peine serait vraisemblablement mineure et prononcée avec
sursis, au vu des motifs de départ des recourants.
M.
Dans le délai octroyé par ordonnance du 3 novembre 2009, puis
prolongé par le juge instructeur du Tribunal, les intéressés ont, par
courrier du 7 décembre 2009, répété le caractère onéreux de l'accès
aux soins et les conditions de vie très difficiles de leurs familles
respectives.
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre
2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2, 1ère phr., LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2, 2ème phr.,
LTAF)
1.3 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
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motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007) et leur mandataire, au bénéfice
d'une procuration écrite, est dûment légitimé. Interjeté dans la forme et
le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art.
50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date), le recours est
recevable.
2.
Dans leur recours, les intéressés ont expressément renoncé à
contester la décision de l'ODM sous l'angle de l'asile, limitant leur
argumentation et leurs conclusions à la question de l'exécution du
renvoi, qu'ils considèrent comme inexigible.
Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que,
par décision du 13 janvier 2009, l'autorité intimée a prononcé
l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine.
La décision de l'ODM du 13 janvier 2009, en tant qu'elle refuse la
qualité de réfugié et rejette les demandes d'asile des intéressés, a dès
lors acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit des
intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse,
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le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al.
1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
5.3 En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer le principe de
non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître
la qualité de réfugié, et ils n'ont pas allégué ni démontré qu'il existerait
pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes,
en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants.
Au plan médical, leur renvoi n'est pas illicite, au vu des considérations
émises ci-dessous.
5.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
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circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
6.2 En l'espère, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Roumanie est en soi constitutive d'un
empêchement à la réinstallation de la recourante et de son époux. En
effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr (safe
country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil
fédéral du 25 novembre 1991. Il est en outre membre de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2007.
Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressée et de son époux est,
sous cet angle, raisonnablement exigible.
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
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p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité
ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24
précitée ibidem).
6.4 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical
du 15 août 2008), B._______ souffre de dorsalgies et de céphalées
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chroniques, mais surtout d'un problème cardiaque ayant nécessité la
mise en place d'une valve cardiaque artificielle (St-Jude) et exigeant
un traitement à vie au Sintrom (un médicament anti-coagulant), ainsi
que des contrôles sanguins effectués rigoureusement et au minimum
toutes les quatre semaines, voire à intervalle plus rapproché en cas de
dérèglement. Le pronostic est excellent à condition d'un traitement
suivi scrupuleusement et d'une adaptation rapide de la dose du
médicament aux effets qu'il produit sur le sang, lesquels peuvent
varier. En effet, si l'effet du médicament anti-coagulant n'est pas
suffisant, ou en l'absence de celui-ci, la patiente encourt un risque
élevé de formation de caillots sur la valve artificielle, de nature à se
déplacer vers le cerveau et à entraîner une attaque cérébrale ayant
pour conséquence une paralysie, des troubles du langage, voire le
décès. Si l'effet du médicament est, au contraire, trop important, il peut
déclencher une hémorragie bénigne ou fatale.
6.5 Les recourants allèguent, en se fondant sur plusieurs extraits de
rapports d'organisations non-gouvernementales (ONG), qu'en cas de
retour en Roumanie, la recourante ne pourrait pas bénéficier des soins
requis par son état de santé, au vu des difficultés d'accès aux soins,
coûteux sans prise en charge par l'assurance-maladie, ainsi que de
l'absence de moyens financiers propres de son mari et d'elle-même et
de possibilité de soutien de la part de leurs familles respectives, en
raison également des graves problèmes de discrimination qu'ils
subiraient en tant que Roms, en particulier dans le domaine du
marché du travail, et finalement de l'important taux de chômage
prévalant en Roumanie, rendant une réinsertion professionnelle du
recourant peu probable. Ils soutiennent qu'en conséquence,
l'intéressée serait mise en danger de mort imminente.
6.6 Selon les informations à disposition du Tribunal, la Roumanie est
dotée d'un système social et en particulier d'un régime d'assurance-
santé applicable à toutes les personnes résidant sur le territoire
roumain. Son accès est toutefois conditionné, en principe, à
l'obligation de cotiser. Certaines catégories de personnes en sont
exemptées et reçoivent des soins dispensés gratuitement. Il s'agit en
particulier des membres de la famille des assurés à la charge de celui-
ci qui ne disposent pas de revenus (époux ou épouse, enfant,
parents), des personnes appartenant à certaines professions, de
même que de celles souffrant d'infirmités ou dépendantes des
services sociaux, bénéficiant de l'assurance-chômage ou en congé-
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maladie ou maternité. Il en va de même des mineurs de moins de dix-
huit ans et des jeunes de moins de vingt-six ans en études, au service
militaire ou sans emploi, des retraités (à l'exception de certains
médicaments et services spéciaux), ainsi que des vétérans, des héros
de la Révolution de 1989 et des veuves (cf. CENTRE DES LIAISONS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE [CLEISS], Le régime
roumain de sécurité sociale, 2009 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH
SYSTEMS AND POLICIES, Health Systems in Transition, Romania, Health
system review Vol.10 No.3 2008, p. xvii, p. 46ss et p. 53s. ; US SOCIAL
SECURITY ADMINISTRATION, Social Security Programs Throughout the World
[SSPTW], Europe, Romania, 2008, p. 259ss).
Les médicaments sont séparées en trois listes (A, B et C), pour
lesquels la prise en charge s'élève respectivement à 90% du prix de
référence, 50% et 100%. En outre, le suivi par le médecin traitant est
gratuit (cf. CLEISS, op. cit. p. 3).
Il ressort de rapports d'ONG qu'une partie de la population roumaine
ne dispose d'aucune assurance-maladie. Il s'agit toutefois
essentiellement des personnes sans documents d'identité, parmi
lesquels on dénombre surtout des Roms (cf. RAINER MATTERN, OSAR,
Rumänien : Behandlung eines Landau-Kleffner-Syndroms, 3 juillet
2008, p. 2 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, op. cit.,
p. 18, 135 et 162-163). Ceci ne concerne donc pas les intéressés, qui
ont déjà possédé des documents d'identité et pourront s'en faire établir
des nouveaux.
Sans assurance-maladie, les particuliers résidant en Roumanie
bénéficient de prestations élémentaires gratuites comme le traitement
de la tuberculose et de plusieurs maladies chroniques, tel le diabète,
de même que les moyens de contraception et les soins d'urgence,
lesquels incluent jusqu'à trois jours d'hospitalisation (cf. EUROPEAN
OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, op. cit., p. 162-163). Selon le
rapport d'ambassade, le traitement dont a besoin la recourante est
pris en charge par l'Etat si le patient n'est pas assuré.
6.7 Il ressort en outre du rapport de l'Ambassade suisse à Bucarest
du (...) septembre 2009 que les médicaments et le suivi médical
indispensables à l'état de santé de la recourante sont disponibles en
Roumanie et en particulier dans la région de C._______.
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Etabli par un collaborateur de l'ambassade, soit une personne de
confiance, et en l'absence de tout indice ou début de preuve contraire
apporté par les intéressés en lien avec les possibilités de traitement
de l'affection du cas particulier, le Tribunal n'a aucun motif de s'en
écarter.
6.8 L'intéressée disposait, avant son départ, d'une assurance
médicale, décrite par son mari comme utile pour avoir un médicament
ou pour être soignée par un médecin, mais qui, selon lui, ne prenait
pas en charge les coûts d'une opération aussi importante que celle
nécessitée dans le cas d'espèce (cf. pv. aud. du recourant du 29 août
2003 p. 7 Q. 19). Cette opération a été effectuée en Suisse le (...)
2003.
Si son époux retrouve une occupation, la recourante pourra à nouveau
bénéficier d'une couverture d'assurance-maladie lui permettant de
recevoir les soins dont elle a besoin. Or, au vu de l'âge et de
l'expérience professionnelle de l'intéressé, on peut partir du principe
que ce dernier retrouvera un emploi en Roumanie, mettant de ce fait
son épouse au bénéfice d'une telle couverture d'assurance.
A tout le moins, même si tel n'était pas le cas, elle serait, selon toutes
vraisemblance, couverte par cette assurance en tant que personne
dépendant des services sociaux, étant rappelé que les soins requis
pour le suivi de son opération cardiaque (médication et contrôles
réguliers) ne constituent pas un traitement de confort mais un
traitement nécessaire et vital. Selon le rapport d'ambassade, ce
traitement est en outre assuré même en cas de complications
administratives.
Dès lors, le Tribunal retient que la recourante pourra être soignée
correctement en Roumanie, que ce soit pour ses problèmes
cardiaques ou ses autres affections (en particulier les dorsalgies et
céphalées chroniques).
6.9 Cela étant, au vu du caractère vital pour la recourante de
bénéficier du traitement requis et afin d'apporter la sécurité nécessaire
à leur réinstallation dans leur pays d'origine, le Tribunal invite l'ODM à
examiner avec bienveillance une éventuelle demande d'aide au retour
accordée par la Suisse, que les intéressés peuvent solliciter auprès de
cette autorité (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
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6.10 Par ailleurs et sans que cela soit décisif pour l'issue de la
présente procédure, les recourants ne sont âgés que de quarante-et-
un ans pour le recourant, de trente-sept ans pour son épouse, et ont
vécu la majeure partie de leur vie en Roumanie, à l'exception des six
dernières années passées en Suisse. Ils disposent, contrairement à
leurs allégués, d'une possibilité de soutien de la part de leurs familles
respectives, à tout le moins momentané et limité aux besoins
essentiels de logement, éventuellement de nourriture.
Il ressort en effet de leurs déclarations faites lors de l'instruction et de
leur courrier du 11 juin 2009 que les intéressés vivaient, avant leur
départ pour la Suisse, chez les parents du recourant et/ou chez ceux
de son épouse. Or, hormis le décès de la mère de l'intéressée en
2003, aucun élément au dossier ne permet de penser que la situation
se serait modifiée en leur défaveur et que leurs parents respectifs ne
pourraient plus les accueillir. Le fils de l'intéressé, qui avait déposé
une demande d'asile le 8 août 2006 (procédure close par décision de
radiation du [...] 2008 suite à sa disparition), serait retourné vivre en
Roumanie et y exercerait une activité agricole journalière. En outre, les
recourants ayant indiqué que leur voyage en Suisse avait été financé
par la vente d'une partie du bétail des parents de la recourante (cf. pv.
aud. du recourant du 29 août 2003 p. 7 et pv. aud. de la recourante du
22 août 2003 p. 4), voire de leur maison (cf. courrier du 11 juin 2009
p. 1), les membres de la famille de l'intéressée ne se trouvent pas
dépourvus de ressources, dès lors qu'ils disposent de biens, en
particulier immobiliers. La déclaration précitée relative à la vente de
leur maison n'est par ailleurs pas considérée par le Tribunal comme
crédible. Datant de 2009 et manifestement en contradiction avec les
déclarations convergentes des recourants faites au cours des
auditions devant les autorités d'asile, elle ne constitue qu'une simple
allégation de partie caractérisée par l'absence du moindre
commencement de preuve. A titre superfétatoire, il sied de relever,
comme l'a fait l'ODM, que l'absence d'informations relatives à la
famille du recourant, au stade du recours, alors qu'il a mentionné lors
de sa première audition avoir ses parents et une soeur en Roumanie,
est pour le moins étonnante.
6.11 S'agissant des arguments des recourants concernant les
discriminations qu'ils subiraient en tant que Roms en cas de renvoi,
l'intéressé ayant annoncé avoir exercé la profession de musicien
professionnel et accompli une formation de peintre sur automobile
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couronnée par un diplôme obtenu à l'âge de dix-huit ans (cf. pv. aud.
du recourant du 29 août 2003 p. 5), n'avoir jamais rencontré de
problème avec les autorités de son pays ou ses compatriotes, et
souhaiter y retourner pour retrouver sa famille (cf. pv. aud. du
recourant du 22 août 2003 p. 4), malgré les difficultés à trouver un
emploi fixe en lien avec son origine ethnique (cf. pv. aud. du 29 août
2003 p. 4 et 5), on peut conclure qu'il a pu évoluer dans un
environnement sinon normal, à tout le moins ne correspondant pas à
l'image défavorable et emprunte de discriminations qu'il fait valoir au
stade du présent recours, sans apporter de détail ni le moindre début
de preuve. Le fait que les recourants soient enregistrés dans les
registres publics, dès lors qu'ils ont possédé des documents d'identité
(cf. pv. aud. du recourant du 22 août 2003 p. 3 et pv. aud. de la
recourante du 22 août 2003 p. 3), confirme ce qui précède.
Les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait jamais
eu d'ennuis avec les autorités ou pour des motifs religieux, citant de
manière générale le racisme encore présent en Roumanie à l'encontre
des Roms (cf. pv. aud. du 22 août 2003 p. 5 et pv. aud. du 29 août
2003 p. 5), puis quelques querelles avec des voisins et des
connaissances, reconnaissant toutefois qu'elle-même s'énervait très
vite et criait (cf. pv. aud. du 29 août 2003 p. 6), confirment que les
recourants n'étaient pas en proie à des discriminations liées à leur
origine ethnique qui seraient de nature, par leur intensité, à faire
obstacle à leur réinstallation et à leur réintégration, en cas de retour
en Roumanie.
Dès lors, l'argument des intéressés, tiré de leur origine ethnique,
tombe à faux.
6.12 Quant à la loi roumaine n° 252/2002 du 29 avril 2002 modifiant le
Décret n° 112/2001 relatif aux infractions commises en dehors du
territoire de la Roumanie par les ressortissants roumains et par les
apatrides domiciliés en Roumanie (cf. LEGE nr. 252 din 29 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 112/2001ţ ţă
privind sanc ionarea unor fapte s vâr ite în afara teritoriului rii deţ ă ş ţă
cet eni români sau de persoane f r cet enie domiciliate înăţ ă ă ăţ
România), elle n'aura pas, en cas de retour en Roumanie, d'incidence
préjudiciable sur l'obtention par les intéressés de nouveaux documents
d'identité roumains, ni sur la poursuite du traitement médical de
l'épouse.
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Il ressort en effet des informations à disposition du Tribunal que, selon
l'art. 2 de cette loi toujours en vigueur actuellement, reprenant l'art. 1
du Décret n° 112/2001 précité qu'il modifie, est punissable d’une peine
d’emprisonnement de deux à sept ans le citoyen roumain ou la
personne apatride domiciliée sur le territoire de la Roumanie qui
guide, en personne ou par ses conseils, une ou plusieurs personnes
en vue de leur permettre de franchir frauduleusement la frontière d’un
Etat étranger ou qui organise l’une des activités illégales décrites ci-
dessus (cf. art. 2 al. 1 Décret) ; la même peine est applicable à toute
autre personne que celles prévues à l'alinéa premier qui incite une ou
plusieurs autres personnes à franchir frauduleusement la frontière d'un
Etat étranger ou qui organise de telles activités (cf. al. 2) ; la tentative
est punissable (cf. al. 3) ; l'art. 1 du décret, non abrogé, condamne le
même type de comportements avec une peine de prison de trois mois
à deux ans (cf. informations recueillies auprès de l'Institut suisse de
droit comparé [ISDC] par courriers électroniques des 28 juillet 2009 et
11 janvier 2010).
Ne punissant que l'activité de « passeur », d'organisateur et
d'incitateur en vue du franchissement illégal d'une frontière étrangère,
ces dispositions légales ne concernent donc pas les intéressés. Les
déclarations de A._______, dans le cadre de sa seconde audition,
indiquant ne craindre, en cas de retour dans son pays d'origine,
qu'une interdiction de se rendre dans l'espace Schengen tout au plus
(cf. pv. aud. du 29 août 2003 p. 7 Q. 23), confirment cette conclusion.
La réponse du rapport d'ambassade du (...) septembre 2009, qui
indique qu'après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les
médias du pays n'ont plus mentionné de cas d'application de ladite loi
et de son décret, apparaît logique au regard de ce qui précède.
6.13 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
recourants ne seront pas entravés dans leur réinstallation en
Roumanie, en particulier pour l'obtention de nouveaux documents
d'identité, et que la recourante pourra y être soignée correctement.
6.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
7.
Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
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technique. Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays
d'origine pour obtenir les documents leur permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme aux
dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Les recourants ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci est admise dans la mesure où les conclusions de
leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment de son dépôt et qu'ils étaient – et sont encore – probablement
indigents, vu leur absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65
al. 1 PA).
9.2 Les frais de procédure, qui devraient être mis à la charge des
recourants qui succombent, sont dès lors laissés à la charge de l'Etat.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie ; dont l'attention est spécialement attirée sur le
considérant 6.9)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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