B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3646/2017
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Simon Thurnheer, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Bélarus,
représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation en la cause D-7108/2015 (recours
contre une décision en matière de réexamen) ; N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par les intéressés en Suisse en date
respectivement des 4 janvier et 23 avril 2012,
la décision du 31 juillet 2014, par laquelle l’ODM (Office fédéral des
migrations, actuellement et ci-après : SEM) a rejeté lesdites demandes,
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt D-4937/2014 du 2 décembre 2014, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours
interjeté, le 4 septembre 2014, contre cette décision, pour non-paiement
de l’avance de frais,
l'acte du 17 juillet 2015, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen
de leur cause,
la décision du SEM du 29 juillet 2015 rejetant cette demande,
l'arrêt D-5646/2015 du 22 septembre 2015, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours formé, le 14 septembre 2015, contre cette décision,
pour cause de tardiveté,
la seconde demande de réexamen déposée, le 29 septembre 2015,
la décision du SEM du 23 octobre 2015 rejetant cette nouvelle demande,
le recours du 5 novembre 2015 formé par les recourants contre cette
décision,
la décision incidente du 12 novembre 2015, par laquelle Claudia Cotting-
Schalch, juge instructeur en la cause D-7108/2015, a rejeté la demande de
mesures provisionnelles, révoqué les mesures superprovisionnelles
prononcées, le 6 novembre 2015, constaté que les intéressés devaient
immédiatement quitter la Suisse et attendre à l’étranger l’issue de la
procédure, rejeté leur demande d’assistance judiciaire partielle, et invité
ceux-ci à s’acquitter d’une avance de frais de 2'500 francs, jusqu’au 27
novembre 2015, sous peine d’irrecevabilité du recours, les conclusions de
celui-ci apparaissant d’emblée dénuées de chances de succès,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
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la demande du 24 mars 2017, par laquelle Me Michel Mitzicos-Giogios,
agissant au nom des intéressés, a fait parvenir au SEM une nouvelle
requête, intitulée « demande d’admission provisoire », accompagnée de
plusieurs annexes en copies, à savoir notamment des rapports
internationaux relatifs à la situation des droits de l’homme au Bélarus, ainsi
que des documents médicaux concernant les intéressés,
l’écrit du SEM du 4 avril 2017, informant les intéressés que leur « demande
d’admission provisoire » du 24 mars 2017 était transmise au Service de la
population du canton de Vaud pour raison de compétence,
la missive du 13 avril 2017, par laquelle ledit service a retourné la requête
du 24 mars 2017 au SEM, considérant que celle-ci relevait de la
compétence des autorités fédérales,
la transmission de cette demande au Tribunal, par le SEM, le 21 avril 2017,
l’ordonnance du 30 mai 2017, par laquelle le juge instructeur, constatant
que les motifs invoqués par les intéressés à l’appui de leur demande du
24 mars 2017 (tirés de l’illicéité de l’exécution du renvoi au Bélarus du fait
de l’engagement politique des intéressés, d’une part, et de l’inexigibilité de
cette mesure en raison de leur situation médicale, d’autre part) étaient
fondamentalement identiques à ceux exposés dans le cadre de leur
demande de réexamen du 29 septembre 2015, a inclu les motifs contenus
dans la requête du 24 mars 2017 précitée à la procédure de recours du
5 novembre 2015 pendante auprès du Tribunal,
la même ordonnance, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à
déposer ses déterminations sur les moyens et arguments développés dans
l’écrit du 24 mars 2017,
la détermination du SEM du 15 juin 2017,
l’ordonnance du 21 juin 2017, par laquelle le juge instructeur a invité les
intéressés à déposer leurs éventuelles observations au sujet de dite
détermination, jusqu’au 6 juillet 2017,
l’écriture du 23 juin 2017, par laquelle les intéressés ont contesté le
contenu des ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017, et partant, leur
légalité, et demandé la récusation du juge instructeur, le dossier laissant
transparaître un manque d’impartialité de sa part,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer définitivement
sur une demande de récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1),
qu'aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la
récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par
analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit
présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du
motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la
demande (cf. art. 36 al. 1 LTF),
que la partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments
propres à fonder une demande de récusation, sous peine d'être déchue du
droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2., ATF 136 I
207 consid. 3.4, ATF 134 I 20 consid. 4.3.1),
que ce principe, qui s'applique de manière générale en matière de
récusation, vaut également dans le cadre de la LTF (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2 et les références
citées; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire LTF, 2009, n. 12 ad
art. 36 LTF),
que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation
invoqué (art. 36 al. 2 LTF),
que la procédure prévue à cette dernière disposition suppose toutefois,
notamment, que le motif de récusation invoqué ne s'avère pas d'emblée
infondé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2012 du 14 décembre 2012
consid. 3 ; 4A_149/2012 du 1er mai 2012 consid. 2 ; 4F_7/2010 du
29 juin 2010 consid. 5),
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que le motif de récusation s'avérant, in casu, d'emblée infondé (cf. infra),
un échange d'écritures ne se justifie pas,
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), en relation avec l'art. 6 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 238),
que les motifs de récusation sont exposés à l'art. 34 al. 1 LTF,
qu’en l’espèce, la question de savoir si la demande de récusation a été
déposée en temps utile par les intéressés (ceux-ci étant intervenus par
écrit uniquement en date du 23 juin 2017, alors que la première
ordonnance mise en cause datait du 30 mai 2017), peut demeurer
indécise, dite demande, même recevable, devant en tout état de cause être
rejetée pour les motifs exposés ci-après,
que les intéressés invoquent implicitement l'art. 34 al. 1 let. e LTF, aux
termes duquel les juges et les greffiers doivent se récuser s'ils sont
prévenus de toute autre manière que dans les hypothèses visées aux let. a
à d, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle
avec une partie ou son mandataire,
que sont visées par cette disposition toutes les circonstances propres à
révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du
juge,
qu'il y a apparence de prévention lorsque les circonstances envisagées
objectivement font naître un doute quant à l'impartialité du juge (cf. ATF
133 I 1 consid. 6.2),
qu'un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant
objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne
réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5 consid. 2.3),
qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de
méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à
préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce
sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver
que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue
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(cf. ATF 119 V 456 consid 5b ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123
et références citées), que celui qui avance un motif de récusation fondé sur
la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des
éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter
l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité,que la
partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les
simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.2),
qu'à l'appui de leur demande de récusation, les intéressés se sont limités
à critiquer le contenu des ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017,
reprochant au juge instructeur d’avoir considéré - nonobstant le courrier du
SEM du 4 avril 2017, par lequel celui-ci a transmis leur requête d’admission
provisoire du 24 mars 2017 aux autorités cantonales pour raison de
compétence - que dite requête constituait, du fait de la nature des motifs
invoqués, un complément à leur recours du 5 novembre 2015, et non pas
une nouvelle procédure relevant de la compétence des autorités
cantonales,
que, toutefois, le seul fait que les demandeurs ne partagent pas les
arguments développés par le juge instructeur dans les deux ordonnances
en question, et ne soient pas d’accord avec la qualification juridique de leur
demande du 24 mars 2017, selon une première appréciation que le juge
instructeur a pu en faire, ne constitue pas un motif de récusation,
que les intéressés n’ont du reste pas indiqué, dans leur demande de
récusation, en quoi et pour quelle raison le juge instructeur serait prévenu
en la cause,
que rien n'indique que celui-ci n'ait pas entrepris un examen objectif du
dossier ni qu'il ait agi avec partialité, le fait qu'il ait notamment été amené,
à l’occasion d’une demande d’assistance judiciaire, à apprécier (dans une
décision incidente du 12 novembre 2015) les mérites de la cause qui lui
était soumise, n’impliquant pas encore une apparence de prévention ou un
doute sur son impartialité,
qu'en conséquence, les ordonnances rendues par le juge instructeur
Claudia Cotting-Schalch ne sont nullement de nature à mettre en doute
son impartialité au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF,
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qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la
demande de récusation du 23 juin 2017 doit être rejetée,
que les questions ayant trait à la légalité des deux ordonnances des 30 mai
et 21 juin 2017, et à éventuel déni de justice qui aurait été commis par les
autorités cantonales (lesquelles ont, par écrit du 13 avril 2017, retourné la
requête du 24 mars 2017 au SEM), ne font pas l’objet de la présente
procédure de récusation,
qu’il en va de même de la requête des intéressés, tendant à ce qu’ils
puissent se déterminer quant au fond de l’affaire,
qu’il appartiendra au juge instructeur d’y donner suite, ou non, dans le
cadre de l’affaire D-7108/2015,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au juge
instructeur en la cause D-7108/2015 et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :