Cour IV
D-3647/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...), et son fils,
B._______, né le (...),
Yémen,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3647/2007
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...)
2006, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
C._______ [ville suisse].
Entendue les 5 (audition sommaire) et 17 mai 2006 (audition fédérale
sur ses motifs d'asile), elle a déclaré être d'ethnie et de langue arabes
et de religion musulmane, et avoir toujours vécu avec ses parents et
ses frères et soeurs dans le village de D._______ (phonétique), situé à
environ cinq à six heures de route de la capitale yéménite, Sana'a.
Dans le courant du mois (...) 2006, son père aurait voulu la donner en
mariage à un homme âgé, très riche. Toutefois, la requérante
fréquentait selon ses dires une autre personne depuis trois ans. Par
crainte d'être tuée par son père et ne voulant pas se résigner à lui
obéir et épouser cet homme âgé, elle aurait quitté son village, aidée
en cela par son amoureux. Elle se serait rendue dans la capitale,
Sana'a, chez un cousin du côté paternel, qui se serait occupé de
toutes les formalités et du financement de son voyage du Yémen vers
la Suisse. Elle aurait quitté le Yémen par l'aéroport de Sana'a à
destination de la Suisse. Elle aurait voyagé au moyen d'un passeport,
considéré par elle comme authentique, indiquant une identité qu'elle
ignorait. Ce document aurait été repris par une personne d'origine
somalienne à son arrivée en Suisse, le (…) 2006. L'intéressée n'a
fourni aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile.
B.
Il ressort de l'analyse Lingua, établie le (...) 2007, et servant à
déterminer le pays de provenance et/ou d'origine de l'intéressée, que
celle-ci est sans équivoque originaire du Yémen.
C.
Par décision du 26 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance exigées par l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant dès lors
d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi.
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D-3647/2007
D.
Par acte du 29 mai 2007 (date du sceau postal), l'intéressée a formé
recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à la
l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une
avance des frais de procédure, ainsi qu'à l'octroi de dépens. Elle a en
particulier contesté l'appréciation des faits retenue par l'ODM,
soutenant que les informations géographiques données lors de ses
auditions avaient donné lieu à certaines confusions dues à des
problèmes de traduction et que certains lieux indiqués
phonétiquement devaient être remis en rapport avec les noms figurant
sur les cartes géographiques fournies en annexe à son recours. Dès
lors, sa situation devait lui permettre de bénéficier de la protection de
la Suisse, puisqu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des
représailles de la part de sa famille, respectivement de son père, voire
à la mort. Elle a également indiqué se trouver sans quelque soutien
que ce soit à E._______ [ville suisse] et être enceinte.
E.
Par décision incidente du 13 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a constaté que l'intéressée pouvait demeurer en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure, a admis la demande d'assistance
judiciaire partielle et a invité l'ODM a fournir sa détermination sur le
recours de celle-ci.
F.
Dans sa réponse du 27 juin 2007, l'ODM a relevé que l'argumentation
présentée par la recourante ne trouvait pas d'appui dans la réalité,
puisque les noms donnés par ses soins avaient été retranscrits selon
la prononciation qu'elle en avait faite. Dit office a dès lors proposé le
rejet du recours.
G.
Invitée par le Tribunal à se déterminer sur la réponse de l'ODM,
l'intéressée, par réplique du 13 août 2007, a confirmé ses explications,
en insistant sur le fait qu'elle était analphabète, provenant des régions
montagneuses, où la langue arabe qui y est parlée est difficile à
comprendre, même pour des Yéménites d'autres régions. En outre, la
recourante a déposé un certificat de naissance (établi le [...] mai 2007
à l'Office d'état civil de F._______, Direction de F._______,
Gouvernorat de F._______), qu'elle aurait obtenu grâce au cousin qui
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avait organisé et financé son voyage vers la Suisse. Elle a relevé sur
ce point que l'orthographe des noms de lieux figurant sur ce document
ainsi que dans la traduction de celui-ci est encore différente de celle
retranscrite dans les procès-verbaux d'auditions. Elle a précisé
également que selon le certificat de naissance fourni, sa véritable date
de naissance est le (...).
H.
L'intéressée a, en date du (...), donné naissance à un garçon,
prénommé B._______. Le nom du père ne figure pas sur la
communication de naissance établie le (...) par l'état civil (...).
I.
Par ordonnance du 29 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal
a fixé à la recourante un délai au 15 octobre 2010, afin de lui fournir
des renseignements précis quant à sa situation générale et à celle de
son fils, portant en particulier sur l'identité complète du père de son
enfant né en Suisse, les circonstances dans lesquelles elle a connu
celui-ci et dans lesquelles ce dernier a suivi sa grossesse, la nature de
sa relation avec le père de son enfant au moment de sa conception,
de sa naissance, ainsi qu'actuellement, l'existence ou non d'un
mariage civil et / ou religieux (coutumier) avec le père de l'enfant, dans
la négative, la possibilité de contracter mariage avec lui, toutes
informations quant à la situation actuelle de son amoureux resté au
Yémen, enfin toutes informations utiles la concernant elle et / ou son
fils sur les plans personnel, administratif et professionnel.
Par courrier du 15 octobre 2010, l'intéressée a transmis les
informations suivantes : l'identité du père de son enfant, qu'elle a
indiquée, est celle d'un homme âgé d'environ quarante-cinq ans,
d'origine yéménite, de confession musulmane, actuellement au
chômage et résidant dans le canton G._______ ; elle l'a rencontré
dans son foyer, où il venait de temps en temps la soutenir et l'aider au
quotidien, étant lui-même un ancien requérant d'asile qui serait
aujourd'hui au bénéfice d'un permis B ; lorsque la recourante est
tombée enceinte, le père de l'enfant a rejeté catégoriquement l'idée de
garder l'enfant et l'a incitée à se faire avorter, ce qu'elle a fermement
refusé ; il l'a alors abandonnée et a rompu leur relation, ne suivant
ainsi pas du tout l'évolution de sa grossesse ; l'intéressée a cependant
repris contact avec le père de l'enfant lorsque ce dernier est tombé
malade (épilepsie), pour l'en informer ; le père se serait alors rendu
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par trois fois au chevet de l'enfant, mais le contact s'arrête à ce niveau
actuellement ; elle n'a pas contracté mariage avec le père de son
enfant, ce dernier étant marié et n'envisageant pas de se séparer de
son épouse actuelle ; elle n'a plus aucun contact avec son ancien
amoureux du Yémen ; elle suit des cours de français pour améliorer
son intégration et celle de son fils, ce dernier devant entrer à la
prochaine rentrée scolaire en classe enfantine ; la recourante n'a plus
aucun lien avec sa famille au Yémen ; sa situation actuelle de mère
célibataire d'un enfant conçu avec un homme marié rend enfin tout à
fait impossible un retour dans son pays.
Par courrier du 20 octobre 2010, la recourante a complété ses
explications ainsi : une épilepsie généralisée est suspectée chez son
enfant, le pronostic actuel et futur étant incertain et dépendant de
l'évolution clinique du garçon dans un futur proche ; le père de l'enfant
est effectivement marié, ce qu'elle ignorait totalement, ne le
découvrant qu'après lui avoir annoncé sa grossesse.
Etaient annexés à cette missive trois rapports médicaux, datés des
3 juin, 8 juillet et 14 octobre 2010, dont il ressort que les examens
effectués sur l'enfant n'ont pas fait apparaître d'anomalies, et qu'il avait
été convenu avec les parents de ne pas instaurer de traitement
épileptique, pas plus que de fixer une date pour un prochain contrôle.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Page 5
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Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et son
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 50 al. 1 PA, s'agissant d'un recours antérieur au
1er janvier 2008), est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation
dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au
moment où il se prononce (cf. notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p.
20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a
p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'espèce, à la lecture des procès-verbaux d'audition et des
pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas
parvenue à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite du
Yémen (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points
essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance, voire de
cohérence, et sont émaillées d'invraisemblances et de divergences.
3.1.1 Première d'entre elles, le mariage auquel l'intéressée aurait été
sur le point d'être contrainte.
Il est incontestable qu'une telle pratique est fréquente au Yémen,
qu'un pourcentage important de femmes, âgées pour la plupart de huit
à dix-huit ans environ, est concerné (52 % en 2005), que, pour
s'opposer aux abus, celles-ci ont peu de moyens à disposition, ce
d'autant moins lorsqu'elles sont jeunes, voire très jeunes
(cf. notamment arrêt E-4019/2006 du 5 octobre 2009, consid. 4.2).
Pour autant, toutes ne sont pas contraintes à accepter semblable
union conjugale par leur famille et il apparaît tout à fait probable que
l'intéressée soit l'une d'elles, à la lumière des déclarations qu'elle a
faites sur son parcours de vie et le comportement des membres de sa
famille, en particulier son père.
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Il apparaît que le père de la recourante a fait preuve, à l'égard de sa
fille, d'une relative "ouverture d'esprit" et que le portrait que la
recourante en a tracé, soit celui d'un homme n'hésitant pas à user de
violences pour la forcer à accepter un mariage arrangé, ne traduit pas
la réalité. Elle a ainsi elle-même déclaré qu'elle savait qu'elle avait le
droit de choisir son époux, mais que cela ne s'était pas concrétisé (pv
aud. du 17 mai 2006, p. 8, ad Q87 et Q88). En outre, les circonstances
dans lesquelles la recourante a pu entretenir une relation intime avec
son amoureux, pendant environ trois ans, démontrent que ses
rapports avec cette personne ne pouvaient être ignorés par son père,
sa famille ou ses proches. Elle retrouvait en effet son amoureux
fréquemment, voire quotidiennement, durant la journée, vers la rivière
près de laquelle les terres de sa famille se situaient, à environ deux
heures de marche de son village. Elle a déclaré que son père et ses
frères connaissaient son ami, puisqu'ils le rencontraient à cet endroit
lorsqu'ils venaient y travailler leurs terres, et qu'il venait vers eux, sans
toutefois alors adresser la parole à la recourante. Elle a également
déclaré que quelques personnes au village étaient au courant de leur
relation, ce que son père et ses frères n'ont sans doute pas non plus
pu ignorer très longtemps, sauf à admettre une grande naïveté de leur
part ou un manque d'intérêt pour elle. L'explication simpliste et peu
convaincante selon laquelle ces personnes pensaient que son
amoureux était son ami dans le sens de l'amitié (cf. pv aud. du 17 mai
2006, p. 8, ad Q97) est insuffisante. Dans ces circonstances, sont
inexplicables les menaces proférées et les coups portés par son père
à son encontre, lorsqu'elle lui aurait indiqué ne pas vouloir du mari
qu'il lui avait choisi et lui aurait avoué son amour pour une autre
personne.
Son récit est inconsistant et stéréotypé sur ces points. Au surplus, elle
a déclaré tout ignorer ou presque de ce mariage arrangé, avec un
homme âgé, qu'elle n'aurait jamais vu ni rencontré, ou vu une seule
fois (selon les versions) le jour où il serait venu demander sa main à
son père.
Même à admettre la véracité du récit de l'intéressée, le Tribunal peine
à croire que celle-ci, même sans formation scolaire ou professionnelle,
ne pourrait pas aujourd'hui échapper à un mariage convenu, le cas
échéant avec l'aide de tiers, au vu des capacités et des relations
qu'elle a pu mettre en oeuvre pour s'enfuir de son village et parvenir
jusqu'en Suisse.
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3.1.2 Quant au récit de la recourante relatif aux circonstances dans
lesquelles elle a quitté son pays, il est invraisemblable et inconsistant.
Il n'est en effet pas crédible que le père de l'intéressée, s'il entendait
l'empêcher de sortir de la maison familiale, alors qu'elle lui avait appris
sa relation intime avec un homme de son village, sans être mariée, lui
ait interdit seulement verbalement de sortir, mais ne l'ait pas enfermée
(cf. pv aud. du 17 mai 2006, p. 10, ad Q126 et Q127).
Il n'est pas crédible non plus qu'elle ait pu s'enfuir un matin sans
difficulté aucune, pendant que son père dormait, et sans qu'aucun
membre de sa famille ne remarque sa fuite (pv aud. du 17 mai 2006,
p. 9, ad Q119).
Elle est en outre incapable d'être précise sur son cousin et son séjour
chez lui à Sana'a, notamment de répondre quoi que ce soit
relativement à l'âge de ce dernier (pv aud. du 17 mai 2006, p. 4,
ad Q34).
Il n'est également pas vraisemblable, alors qu'elle ne connaissait pas
son cousin paternel et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant, que ce
dernier lui vienne spontanément en aide, organise et finance son
voyage vers la Suisse, en raison du seul fait qu'elle l'aurait convaincu
qu'elle était certaine de son choix, et qu'il enfreigne si facilement la
volonté alléguée du père de la recourante de la marier de force à un
prétendant (pv aud. 17 mai 2006, p. 10, ad Q130), au vu notamment
des règles qui seraient prétendument en vigueur dans sa famille sur
ces questions.
Il n'est pas vraisemblable non plus que son cousin ait pu obtenir en
l'espace d'environ deux jours seulement un passeport (pv aud. du
17 mai 2006, p. 10, ad Q131 à Q133), dont elle prétend en outre
ignorer l'identité qu'il comportait (idem, ad Q134 à Q137), ses
explications à ce sujet étant totalement inconsistantes.
3.1.3 Le récit de la recourante n'est également pas crédible en raison
de ses incohérences et contradictions quant aux indications relatives à
son village, puisqu'elle a tour à tour donné des noms de
circonscriptions différents (pv aud. du 5 mai 2006, p. 1 ; pv aud. du
17 mai 2006, p. 2, ad Q1 à Q12). Les explications de la recourante
dans son acte de recours, consistant en des justifications linguistiques
alambiquées, ne parviennent pas à convaincre le Tribunal quant au
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lieu d'origine véritable de l'intéressée. A cet égard, il sied de relever
qu'elle a été dans l'incapacité de répondre à la question de savoir
combien d'habitants vivaient dans son village (pv aud. du 17 mai 2006,
p. 2, ad Q9).
3.1.4 Enfin, les indications figurant sur le certificat de naissance que
l'intéressée a pu se faire transmettre par l'intermédiaire de son cousin
paternel – dans des circonstances qui restent vagues –, et à compter
qu'il soit authentique – question qui peut rester ouverte –, ne
permettent pas non plus de convaincre le Tribunal de la réalité des
faits rapportés.
3.2 Dès lors, il n'est pas établi que l'intégrité corporelle, la vie ou la
liberté de la susnommée ont été mises en danger par sa famille, des
tiers ou l'Etat, lorsqu'elle était au Yémen, et on ne voit pas quel risque
elle pourrait encourir actuellement en cas de retour, après plus de
quatre ans d'exil.
Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
Page 10
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5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme
exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, pour les mêmes motifs, en particulier en regard
du caractère invraisemblable des menaces et mauvais traitements
répétés dont elle prétend avoir été victime, la recourante n'a pas été
en mesure de démontrer qu'il existe pour elle personnellement un
véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants,
au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
Elle n'a pas invoqué un tel risque pour d'autres motifs.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
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Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss.,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
la recourante peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une
part, et de ses motifs personnels, d'autre part (cf. JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215).
7.2 En l'occurrence, il est notoire que le Yémen ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
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Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'implique pas une mise
en danger concrète de la recourante en relation avec la situation
générale régnant actuellement dans son pays et sa région d'origine.
7.3 Pour ce qui est des motifs personnels, il convient d'examiner si la
situation de l'intéressée, notamment quant à son statut de mère
célibataire d'un enfant âgé d'environ trois ans, ainsi que les problèmes
de santé présentés par son enfant, sont de nature à rendre inexigible
l'exécution du renvoi.
7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité
ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38
p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
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l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée ibidem).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
7.3.2 En l'occurrence, après plusieurs examens effectués sur l'enfant,
il s'avère que seule une suspicion d'épilepsie généralisée est relevée,
puisqu'aucune anomalie n'est ressortie desdits examens, et qu'aucun
traitement anti-épileptique n'a été prescrit à l'enfant (cf. les rapports
médicaux fournis des 3 juin, 8 juillet et 14 octobre 2010).
Par conséquent, les problèmes de santé invoqués par la recourante
relativement à son fils ne sauraient être considérés comme constituant
un quelconque empêchement à l'exécution de leur renvoi au Yémen,
dans la mesure où la vie ou l'intégrité physique de l'enfant ne seraient
manifestement pas mises gravement en danger en cas de retour. En
effet, ses affections ne sont pas d'une gravité particulière et il ne
bénéficie pas de soins lourds ou pointus, dont l'éventuel arrêt ou
l'éventuelle interruption entraînerait une dégradation rapide et
déterminante de son état de santé au sens de la jurisprudence citée
précédemment. Il est enfin relevé que deux frères de la recourante
auraient présenté des crises d'épilepsie dans l'enfance, traitées par
des médicaments (cf. certificat médical du 3 juin 2010), et que, selon
les renseignements à disposition du Tribunal, l'épilepsie est soignée
au Yémen (cf. notamment Medicine Prices in Yemen, A Survey Report
on Medicine : Availability, Prices and Affordability, mars 2007,
spéc. p. 27).
7.3.3 Pour le reste, la recourante allègue qu'au vu de son statut de
mère célibataire d'un enfant dont le père est un homme déjà marié,
l'exécution de son renvoi vers le Yémen serait impossible.
Il convient ici de relever qu'il ne s'agit pas d'une question
d'impossibilité, celle-ci découlant d'un problème technique ou pratique
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pouvant mettre en échec la mesure en question, mais bien plutôt de la
question de l'inexigibilité de son renvoi au vu de la particularité de sa
situation.
Cela étant, au vu de l'inconsistance, de l'invraisemblance, voire des
divergences émaillant ses diverses déclarations, non seulement lors
de ses auditions, mais également dans ses réponses des 15 et
20 octobre 2010, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils
doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
Comme examiné précédemment, l'intéressée n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle risque des mesures de rétorsions à son encontre
en cas de retour dans son pays. Elle se borne dans son courrier du
15 octobre 2010 à affirmer que l'exécution de son renvoi est
impossible du fait qu'elle est mère célibataire d'un enfant né d'un
homme déjà marié, ce qu'elle aurait ignoré jusqu'à l'annonce de sa
grossesse à ce dernier.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le
droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de
l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib
65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. aussi JICRA 2005 n° 1
consid. 3.2.2 p. 4ss).
La recourante allègue qu'elle a repris contact avec le père de son
enfant seulement à partir du moment où celui-ci serait tombé malade,
pour l'en informer, et que ce dernier n'est venu au chevet de son fils
qu'à trois reprises. Ces allégations ne sauraient être admises. En effet,
selon les certificats déposés par la recourante, les médecins se sont
entretenus "avec les parents" ou ont convenu "avec les parents" de ne
pas instaurer de traitement médicamenteux. Il ressort en outre des
certificats médicaux fournis que la première hospitalisation d'urgence
de l'enfant, intervenue du (...) au (...) 2010, a eu lieu à [dénomination
du service hospitalier], soit à quelques kilomètres du domicile du père
de l'enfant, alors que ce dernier, avec sa mère, réside à E._______.
Dans ces circonstances, les allégations selon lesquelles la recourante
n'aurait repris contact avec le père de l'enfant qu'après qu'il soit tombé
malade, que les relations entre la recourante et le père de son enfant
seraient distantes et que le père ne s'occuperait pas de son fils, ne
sont pas crédibles.
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Quant aux allégations de l'intéressée relatives à son réseau familial,
elles sont inconsistantes et, partant, invraisemblables. En effet, la
recourante s'est bornée à déclarer qu'elle n'avait ni proches habitant
dans les environs de son domicile, ni oncles, ni tantes, ni même
grands-parents, et qu'elle ne savait pas comment cela se faisait (pv
aud. du 17 mai 2006, p. 3, ad Q29 à Q32), alors même qu'elle a dans
un premier temps affirmé avoir "des" cousins paternels qui habitaient à
Sana'a (ibidem, ad Q30), pour ensuite soutenir qu'elle n'avait en fait
qu'un seul cousin, dont elle ignorait en outre l'âge (idem, p. 4, ad Q33
et Q34).
Par conséquent, l'intéressée a dissimulé aux autorités suisses non
seulement la nature et l'intensité réelles de ses relations avec le père
de son enfant, ainsi que des relations entre le père et le fils, mais
également ses véritables relations familiales, puisqu'elle bénéficie à
l'évidence d'un réseau familial plus étendu qu'elle n'a voulu le dire lors
de ses auditions. Elle a ainsi violé son devoir de collaboration au sens
de l'art. 8 LAsi.
Or, en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité
n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptibles d'empêcher
l'exécution d'un renvoi, le requérant devant supporter les
conséquences de son manque de collaboration (cf. par analogie dans
ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.). Le manque de
collaboration de la recourante rend ainsi impossible l'appréciation de
sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au marché de
l'emploi et aux soins essentiels, etc.). Elle doit en assumer les
conséquences.
Le Tribunal considère donc que rien ne s'oppose au retour de
l'intéressée et son fils au Yémen, où ils pourront bénéficier d'un
entourage familial et social à même de les soutenir.
7.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la
recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16
consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
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jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressée
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécu-
tion, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points.
10.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du 13 juin 2007, il n'y a pas lieu de percevoir les
frais de procédure consécutifs au rejet de son recours (cf. art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie, y compris le certificat de naissance en original
produit le 13 août 2007)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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