B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3658/2016
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 01 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son fils
B._______, né le (…),
Somalie,
représentés par (…) et (…), avocats,
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 10 mai 2016 / D-2265/2016.
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Vu
la demande d'asile de A._______, du 14 février 2016, pour elle-même et
son fils B._______,
la décision du 5 avril 2016, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte: transfert) vers le Danemark,
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 18 avril 2016 (date du sceau postal) contre la décision
du SEM précitée, parvenu au Tribunal trois jours plus tard, reprochant en
particulier au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire parce qu'il ne
disposait pas, au rendu de sa décision, du dossier d'asile danois, et
invoquant aussi une violation du droit d’être entendu,
l’arrêt D-2265/2016 du Tribunal du 10 mai 2016 rejetant ce recours, motif
pris que le dossier d'asile en question, même s’il avait pu l’exiger des
autorités danoises, n'était pas déterminant dans le cadre d’une telle
procédure, aucune violation du droit d’être entendu n’étant en outre à
déplorer,
la demande de révision de l’arrêt susmentionné, du 6 juin 2016, invoquant
le motif prévu par l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
les moyens de preuve produits à l’appui de ce motif, à savoir le dossier
d’asile danois, reçu les 4 et 6 mai 2016, ainsi que deux photographies,
prises le 21 mai 2016, de marques sur le buste d’une personne qui serait
A._______, son visage n’étant toutefois pas visible,
les requêtes d’octroi de mesures provisionnelles, de dispense du
versement des frais de procédure et d’octroi d’un avocat d’office aussi
formulées dans le mémoire de révision,
la nouvelle requête du 29 juin 2016 d’octroi de mesures provisionnelles,
transmise au Tribunal le même jour par télécopie, puis le lendemain par
voie postale, et le plan de vol pour le 15 juillet 2016 annexé à ces envois,
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Droit
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF; cf. aussi ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1
p. 246),
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
que, pour être recevable, la demande doit invoquer l'existence d'un motif
de révision, et ce de manière substantielle, individualisée et argumentée,
le cas échéant étayée par des moyens de preuve à joindre à la demande
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008,
n° 4648, p. 1672, et réf. cit.),
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les requérants ont qualité pour agir; que présentée également
dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF)
et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est
recevable,
qu'une demande de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de
droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la
révision est demandée (cf. DONZALLAZ, op. cit., n° 4697 s. p. 1692 s., et
jurisp. cit.; KARIN SCHERRER REBER in: Waldmann/Weissenberger (éd.),
Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 31 et 33 ad art. 66),
qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
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que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits
antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13),
que selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant,
qu’un moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale; que ce qui est décisif, c'est
que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt
du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois);
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b; 1993 no 18
consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5),
qu'enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des
preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est
demandée; que cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de
toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour
réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu
les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement
irréprochable (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b [p. 358], et DONZALLAZ, op. cit.,
n° 4706, p. 1695 s., et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, le principal élément allégué à l’appui de la demande de
révision, à savoir le dossier d’asile danois, aurait été reçu à l’étude des
mandataires des requérants, en deux parties, les 4 et 6 mai 2016 (cf. à ce
sujet les pièces n° 9a et 9b du bordereau, qui s’avèrent identiques),
qu’en tout état de cause, même à supposer que le dossier n’ait été reçu en
totalité que le 6 mai 2016, il aurait malgré tout été possible de le produire
durant la procédure ordinaire,
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que la procédure dite « Dublin » exige une célérité particulière, une décision
devant être en principe prise dans un délai de cinq jours ouvrables dès la
réception du dossier de la cause (cf. art. 109 al. 1 LAsi; cf. aussi p. 4 in fine
et 5 in initio de l’arrêt D-2265/2016 attaqué),
que le 6 mai 2016, les mandataires de la requérante devaient dès lors
s’attendre à ce qu’il soit statué à tout moment sur le recours, le Tribunal
n’ayant aucune raison particulière de différer sa décision pour prendre
connaissance de ce dossier, prétendument essentiel pour le sort de la
cause,
que dans le mémoire de recours du 18 avril 2016, il n’avait en effet été
formulé aucune requête tendant à la production d’office d’une copie de ce
dossier par le Tribunal, ni de demande tendant à l’octroi d’un délai pour en
fournir une, dite autorité n’ayant même pas été avertie des démarches
dans ce sens entreprises par l’un des mandataires, le 13 avril 2016 déjà,
directement auprès des autorités danoises (cf. p. 6 ch. 15 du mémoire de
révision et pièces n° 8 du bordereau),
que vu l’urgence de ce type de procédure et du caractère prétendument
central de ce dossier, il aurait pu être attendu que l’un ou l’autre des deux
mandataires en confie sans délai une copie à la Poste suisse, avant le
10 mai 2016, ou qu’il la fasse même parvenir au Tribunal par télécopie,
procédé déjà utilisé à plusieurs reprises dans leurs contacts avec le
Tribunal,
que rien ne permet de tenir compte des éléments que contient le dossier
danois, produit tardivement,
qu’une invocation tardive n’est admissible que dans des cas très
exceptionnels, à savoir en cas de risque manifeste, pour le requérant, de
persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme
étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 précité
consid. 5.4 s. p. 284 s., et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 77 ss), ce qui n’est pas le cas ici,
que le fait qu’une personne dont la demande de protection a été
définitivement refusée doive retourner dans son pays d’origine ne suffit
de toute évidence pas à admettre automatiquement un tel risque,
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que, même en tenant compte des spécificités de la présente cause, le fait
que la demande d’asile déposée auprès des autorités danoises ait été
définitivement rejetée – élément déjà invoqué en procédure ordinaire – n’a
pas d’incidence ici; qu’il ne permet en effet pas de retenir que les intéressés,
qui ont encore résidé plus d’un an et demi au Danemark après le rejet, le
19 août 2014, du recours mettant fin à leur procédure, soient réellement
menacés d’un renvoi imminent en Somalie ni, si tel devait être le cas, qu’une
telle mesure équivaudrait à un risque manifeste de violation du principe de
non-refoulement, de l’art. 3 CEDH ou de toute autre disposition impérative
de droit international public; qu’en tout état de cause, il y a lieu d’admettre
que les autorités danoises renonceraient à l’exécution du renvoi en cas
d’invocation par-devant elles de faits et/ou d’éléments nouveaux pertinents
de nature à étayer un tel risque manifeste, au sens défini ci-dessus,
que le Danemark est lié à la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, comme relevé dans l’arrêt D-2265/2016 attaqué, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
que les deux photographies – censées, selon l’argumentation de la révision,
montrer le buste de A._______, où figurent des marques qui seraient des
traces de torture – ne sont pas des moyens de preuve recevables dans le
cadre de la présente procédure; que ces photographies ont en effet été
prises le 21 mai 2016, soit postérieurement à l’arrêt sur recours précité
(ATAF 2013/22 précité consid. 3‒13),
que partant, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable,
qu’il ressort de ce qui précède que les conclusions de la présente
demande de révision étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que les
requêtes de dispense du versement des frais de procédure et d’octroi
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d’un avocat d’office doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, par
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
requérants (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le présent arrêt rend les requêtes de mesures provisionnelles sans
objet,
(dispositif: page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les requêtes de dispense du versement des frais de procédure et d’octroi
d’un avocat d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: