Cour IV
D-3659/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2004 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3659/2006
Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 2 septembre 2003,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile [CERA ;
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP] de
D._______) et E._______ (audition cantonale sur les motifs de la de-
mande d'asile),
la carte nationale d'identité produite à des fins de légitimation, établie
le F._______ à G._______, près d'Abidjan,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ODM) du 23 juillet 2004,
le recours de l'intéressée du 25 août 2004, adressé à la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
la copie de la carte de membre du RDR (Rassemblement des Républi-
cains) / Section Suisse, jointe au recours,
la décision incidente du 7 septembre 2004 par laquelle le juge de la
Commission chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et imparti à cette der-
nière un délai au H._______ pour verser un montant de Fr. 600.- en
garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le I._______,
la détermination de l'ODM du 1er avril 2005, intervenue dans le cadre
d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021),
les observations formulées le 29 avril 2005 par l'intéressée au sujet de
cette détermination,
Page 2
D-3659/2006
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore
pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de
recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où
celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et
art. 52 PA), est recevable,
Page 3
D-3659/2006
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué qu'elle était
née à J._______, dans le nord du pays, qu'elle avait effectué sa
scolarité à Abidjan de K._______ à L._______ ou M._______ et
qu'elle avait ensuite travaillé dans un restaurant à O._______, à l'ouest
du pays ; qu'elle se serait mariée en P._______ et se serait installée à
Q._______ en R._______ ; qu'elle ne serait affiliée à aucun parti et
n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'à la S._______, peu après
le début de la guerre civile, elle aurait tenté de quitter la région de
Q._______ avec son mari, ses enfants et son beau-frère ; que des
rebelles les auraient arrêtés en cours de trajet ; qu'ils auraient voulu
retenir l'intéressée, ce que son mari aurait refusé ; qu'ils auraient
égorgé le beau-frère de celle-ci, à des fins d'intimidation ; que le mari
de l'intéressée, après avoir montré sa carte de membre du RDR, aurait
pu partir avec les enfants ; que l'intéressée, pour sa part, aurait été
emmenée dans un camp, où elle aurait dû s'occuper de tâches
culinaires ; qu'elle y aurait été détenue jusqu'à T._______, époque à
laquelle elle aurait réussi à gagner Abidjan ; qu'elle y aurait vécu chez
une personne dont elle aurait fait la connaissance durant sa fuite ;
qu'elle aurait tenté d'obtenir des nouvelles de son mari et de ses
enfants en se rendant dans le village natal de celui-ci ; que sa belle-fa-
mille lui aurait toutefois reproché d'être à l'origine de la mort d'un des
leurs, savoir son beau-frère, et l'aurait menacée de mort ; qu'en
U._______ ou en V._______, deux rebelles l'auraient reconnue près
d'une gare routière d'Abidjan et l'auraient menacée ; qu'elle se serait
adressée à des policiers à des fins de protection, lesquels auraient ce-
pendant commencé à l'interroger sur son mari, sur les activités politi-
ques de ce dernier ainsi que sur ses propres activités ; que le
W._______, craignant pour sa sécurité, elle serait partie d'Abidjan, par
voie terrestre ; qu'elle serait allée à X._______, d'où elle aurait quitté
le continent africain, par voie aérienne, accompagnée d'un tiers dispo-
sant pour elle d'un passeport d'emprunt,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que ses allégations ne satisfai-
saient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren-
voi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fon-
dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux pré-
judices en cas de renvoi ; qu'elle signale en outre, copie d'une carte de
membre à l'appui, qu'elle est désormais membre du RDR ; qu'elle fait
Page 4
D-3659/2006
aussi valoir qu'elle a subi trois interventions chirurgicales et qu'elle est
toujours sous suivi médical ; qu'elle annonce à cet effet la production
d'un rapport médical circonstancié ; qu'elle conclut principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'elle requiert
par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance de frais ainsi
que du paiement des frais de procédure,
que dans ses observations du 29 avril 2005, elle rappelle son engage-
ment politique et précise qu'elle souffre toujours de problèmes de san-
té, pour lesquels elle entend déposer un rapport médical détaillé à
brève échéance,
que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de
la procédure ne sont toutefois que de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, elles ne satisfont pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que l'intéressée a en effet déclaré, d'une manière générale, avoir quit-
té son pays en raison de l'insécurité y régnant ; qu'un tel motif n'est
cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une
région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être tou-
ché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les ha-
bitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour
être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de
graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un
conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce
sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3
p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.),
qu'à cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de manière
favorable depuis son départ à la fin août 2003 (cf. infra) ; que dans ces
conditions, elle ne saurait craindre tant objectivement que subjective-
ment une persécution future et non hypothétique,
que son affiliation au RDR / Section Suisse ne modifie pas cette ap-
préciation dans la mesure où ce parti est désormais représenté au
sein du gouvernement d'union nationale de Côte d'Ivoire, lequel
Page 5
D-3659/2006
regroupe 33 ministres issus des principales formations politiques du
pays,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
les dispositions précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
Page 6
D-3659/2006
l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tri-
bunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, dune manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences gé-
néralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendam-
ment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'il a également
retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problè-
me de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui
peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnable-
ment exigible ; que s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou
du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen
plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur
situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à
chaque cas,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pour-
rait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'elle est dans la force de l'âge, qu'elle n'a pas établi, faute
d'avoir produit jusqu'à ce jour tout rapport médical circonstancié tel
qu'annoncé, qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'elle dispose d'une
expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et
qu'elle a déjà vécu à Abidjan où, grâce à un de ses oncles, elle a pu
effectuer toute sa scolarité, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessi-
ves difficultés ; que sa condition féminine ne saurait d'ailleurs s'oppo-
ser à l'exécution de son renvoi vers Abidjan ; que la situation s'y est en
effet stabilisée d'un point de vue sécuritaire ; qu'aucun acte de vio-
lence contre des civils n'y a été ni signalé ni rapporté par les organisa-
tions internationales suivant attentivement l'évolution et le développe-
ment de la situation ; qu'au surplus, et compte tenu de ce qui vient
d'être relevé, l'intéressée ne saurait craindre d'y être victime d'un trafic
d'êtres humains (prostitution notamment),
Page 7
D-3659/2006
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63
al. 1 i. f. PA),
Page 8
D-3659/2006
(dispositif page suivante)
Page 9
D-3659/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance versée le
I._______ sera restituée à l'intéressée par le Service des finances du
Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ;
annexe : un formulaire "Adresse de paiement")
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie ;
annexe : une carte d'identité établie le F._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 10