B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3661/2011
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré provenir de la région
de B._______. Soupçonné à tort d'appartenir aux Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE), il aurait été arrêté par l'armée en (…), détenu et torturé, puis
relâché en (…) après que C._______ ait constaté qu'il n'existait aucune
preuve des faits qui lui étaient reprochés. Il serait ensuite retourné vivre
dans sa région d'origine.
En (…), il aurait hébergé chez lui (…) personnes, lesquelles auraient
poursuivi leur voyage quelques jours plus tard. Au début du mois suivant,
des membres du CID (Criminal Investigation Department) l'auraient
appréhendé et emmené dans un camp militaire. Interrogé sur ces (…)
personnes, présentées comme des membres des LTTE par ceux qui
menaient l'interrogatoire, le requérant aurait été libéré le même soir. Peu
après, des inconnus l'auraient enlevé chez lui. Sévèrement maltraité, il
aurait été menacé de mort s'il ne livrait pas ces (…) personnes. Relâché le
lendemain, il aurait renoncé à déposer plainte. Il aurait ensuite vécu caché
jusqu'à l'époque de son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de
Colombo. Après son arrivée en Europe, il aurait vécu (…) en Italie, avant
de se rendre en Suisse.
C.
Le 26 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile. Il a retenu notamment
que l'incarcération de (…) à (…) s'était déroulée des années avant le
départ du Sri Lanka et n'était dès lors pas causale pour la fuite. De nature
locale ou régionale, les ennuis pour avoir hébergé (…) personnes
soupçonnées d'appartenir aux LTTE constituaient des persécutions
courantes dans l'Est et le Nord du Sri Lanka à cette époque et une fuite
interne dans une autre partie du pays était alors possible. L'ODM a aussi
relevé que compte tenu du profil apolitique de l'intéressé ainsi que de la
situation d'apaisement prévalant au Sri Lanka, le requérant ne pouvait se
prévaloir d'une crainte fondée d'être à l'avenir personnellement exposé à
des persécutions pertinentes en matière d'asile.
L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution
de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
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D.
Le 27 juin 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement au
renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'admission
provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.
Il soutient notamment n'avoir pas communiqué l'entier de ses motifs
d'asile à l'ODM. Il ferait partie d'une famille politiquement active et aurait
lui-même adhéré aux LTTE en (…) et œuvré dans (…). Il aurait exercé
cette activité jusqu'à son incarcération en (…) par les forces de sécurité
sri lankaises et de nouveau après sa libération en (…). En (…), il aurait
été muté dans sa région d'origine, où il aurait continué à soutenir les
LTTE jusqu'en (…) en leur fournissant des informations sur l'activité de
l'armée sri lankaise. Il a aussi invoqué que son (…) et son (…) avaient fait
partie de ce mouvement.
Il a joint à son recours des copies d'un document établi afin d'attester de la
réalité de poursuites judiciaires entreprises contre lui, ainsi que d'une pièce
officielle à teneur de laquelle aurait été arrêté par l'armée et (…). Il a aussi
produit 16 documents de nature générale.
E.
Dans sa décision incidente du 13 juillet 2011, le Tribunal a notamment
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.
F.
Les 15 et 18 août 2011, l'intéressé a produit des compléments à son
recours. Il a notamment produit des copies du dossier de (…) et de trois
pièces concernant (…).
G.
Dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'ODM a conclu au rejet du
recours.
H.
Le 3 janvier 2012, l'intéressé s'est notamment déterminé sur la réponse
de l'ODM. Il aussi produit douze pièces complémentaires, soit un
décompte des prestations de son mandataire et onze documents de
nature générale.
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I.
Le 6 mai 2013, le recourant a produit un écrit de 47 pages, dans lequel il
invoque notamment, en substance, que la jurisprudence développée dans
l'ATAF 2011/24 est dépassée et demande au Tribunal de procéder à une
nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il y a
joint une copie d'une détermination du 5 juin 2012 concernant un rapport
sur un voyage de service de l'ODM au Sri Lanka (produite par son
mandataire dans le cadre de la procédure D-2793/2011) et 56 autres
moyens de preuve, tous de portée générale.
J.
Le 21 août 2013, le recourant a produit un nouvel écrit de seize pages,
auquel étaient joints dix nouveaux moyens de preuve, sans rapport avec
sa situation personnelle. Il requiert en particulier que le Tribunal consulte le
dossier de l'ODM d'un requérant d'asile débouté ayant été récemment
renvoyé au Sri Lanka et arrêté à son arrivée.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
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pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les
affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision
exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays,
après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé
vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas
d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen
minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la
survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même
que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 26 mai 2011, n'est de
toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute
qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le
terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent
et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du
renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de
l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
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l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de
l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance
et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le
Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21
consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
6.
6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain
de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale
tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de
trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un
nouveau décompte pour les actes entrepris après le 3 janvier 2012 (cf. à ce
sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. H des faits).
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6.3 En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les
circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le
temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au
montant de 1800 francs, que l'autorité de première instance est invitée à
verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 26 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'800 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :