B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-366/2020
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
asile et renvoi (demande multiple/réexamen);
décision du SEM du 17 décembre 2019.
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Vu
la première demande d'asile déposée par A._______, en Suisse, le 16 juin
2015,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les
motifs d’asile des 24 juin 2015 et 10 août 2016,
la demande de renseignements adressée par le SEM, le 19 juillet 2017, à
la représentation suisse à Colombo,
le rapport de dite représentation du 18 décembre 2017,
la décision du 21 février 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa première demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-1736/2018 du 15 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 22 mars 2018,
contre cette décision,
le nouveau délai de départ fixé par le SEM au 20 juillet 2018,
la décision du 23 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen introduite, le 18 juillet 2018, par l’intéressé,
l’écrit du 27 novembre 2018 intitulé « Dépôt d’une demande de
reconsidération de la décision négative qui a été rendue en matière d’asile
à mon encontre » et adressé au SEM par A._______, et les moyens de
preuve qui y sont joints,
les divers articles de presse du recourant parus, entre 2016 et 2018, sur le
site Internet « », et reçus par le SEM le 3 janvier 2019,
la décision incidente du 8 janvier 2019, par laquelle le SEM – considérant
cet écrit comme une deuxième demande d’asile – a imparti à l’intéressé un
délai au 23 janvier 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de
600 francs,
le versement de dite avance en date du 22 janvier 2019,
la décision du 29 janvier 2019, notifiée le 31 janvier 2019, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa deuxième
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demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’arrêt D-1043/2019 du 23 septembre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours introduit, le 28 février 2019, contre cette décision, considérant
qu’il n’y avait aucun indice permettant d’admettre que le recourant serait
aujourd’hui dans le collimateur des autorités sri lankaises en raison de ses
activités passées en tant que journaliste ou pourrait être exposé à des
persécutions futures en raison de ses activités politiques en Suisse,
le nouveau délai de départ fixé le 4 octobre 2019 par le SEM au 31 octobre
2019,
la troisième demande d’asile, intitulée demande réexamen, déposée par
A._______, le 27 novembre 2019, dans laquelle il fait valoir des éléments
nouveaux survenus après le dernier arrêt du Tribunal le concernant, soit
une recherche des autorités sri lankaises à son sujet, le 9 octobre 2019,
une dénonciation du même jour de ce procédé par sa mère auprès de la
Commission des droits de l’Homme du Sri Lanka, l’arrestation du Dr
B._______ en août 2019 et le retour au pouvoir du clan des Rajapaksa mi-
novembre 2019 ,
la décision du 17 décembre 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté la troisième demande d’asile de A._______ et prononcé
son renvoi de Suisse, lui fixant de quitter la Suisse le jour suivant l’entrée
en force de dite décision et mettant à sa charge un émolument d’un
montant de 600 francs,
le recours du 20 janvier 2020 contre dite décision, dans lequel A._______
réitère les éléments mentionnés dans sa demande du 27 novembre 2019
et indique qu’il n’avait pas pu les faire valoir lors des procédures
précédentes,
les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle
également formulées dans le recours,
le courrier du 17 février 2020 de la mandataire demandant la libération du
recourant, interpellé le 14 janvier 2020 par la police valaisanne, mis en
détention en vertu des mesures de contrainte et toujours retenu à la
Bergerie à Granges,
l’écrit du Tribunal du 21 janvier 2020 accusant réception du recours,
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la décision incidente du 20 février 2020 par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
750 francs jusqu’au 6 mars 2020,
le versement de ladite avance, le 5 mars 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 5 mars 2020, soit dans le
délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
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que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la "demande de
réexamen" du recourant, du 27 novembre 2019, de demande d’asile
multiple,
que cette qualification est exacte,
qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2014/39 consid 4.5),
une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée
par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse
en Suisse et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la
procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle
demande d'asile,
que sur le fond, le SEM a considéré que la dénonciation établie par la mère
du recourant n’avait aucune valeur probante, que le recourant n’avait
jusqu’alors ni fait valoir être un proche du Dr B._______, ni réussi à
démontrer avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités sri
lankaises, le changement de gouvernement ne jouant donc ici aucun rôle,
que cette motivation est convaincante,
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que l’allégué dans le recours, selon lequel la Commission des droits de
l’Homme du Sri Lanka n’aurait pas enregistré la plainte de la mère sans en
contrôler la véracité et la légitimité, est dépourvue de tout fondement,
que le renvoi à des événements d’ordre général qui se sont passés au Sri
Lanka ces derniers mois n’est d’aucun secours au recourant,
que les conclusions formulées dans le recours sont ainsi d'emblée vouées
à l'échec, celui-ci ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
17 décembre 2019 par le SEM,
qu’autrement dit, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié
pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de
l’art. 54 LAsi,
qu’il n’est notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs
de risque supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illégale du pays,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de
réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est apparemment en bonne santé et dispose d’un réseau
familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine, en
particulier sa mère pouvant lui offrir le soutien nécessaire, si le besoin
devait s’en faire sentir,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
que les événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques 2019
(cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), le changement
de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin
2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne changent rien à cette analyse,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI),
qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
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qu’elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que c’est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée
que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 5 mars 2020,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
5 mars 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :