B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3662/2018
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au centre d’enregistrement et
de procédure du SEM à Berne, le 22 juillet 2016,
les procès-verbaux d'audition sur les données personnelles et sur les
motifs d’asile des 4 août 2016 et 22 mai 2018,
la décision du 24 mai 2018, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 25 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle et la requête tendant à la
désignation du représentant du requérant en tant que mandataire d’office
dont est assorti le recours,
la décision incidente du 13 juillet 2018, par laquelle, considérant les
conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au
30 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 750 francs, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance de frais requise, dans le délai imparti,
les pièces du dossier,
les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
(cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi),
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent
litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi
ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art.37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi),
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44,
1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de
cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité
(cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6
et 7.8),
que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration
de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA),
que les parties demeurent toutefois tenues de collaborer à l'établissement
des faits et de motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 294 ss, ch. 2.2.6.3, p. 803
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ch. 5.8.1.3, p. 820, ch. 5.8.3.5; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer
des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où
il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1),
qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2;
2014/1 consid. 2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,
p. 242 ss et 620 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 782, ch. 5.7.4.1, p. 820 ss,
ch. 5.8.3.5),
qu’en l’espèce, suite à la décision incidente du 13 juillet 2018, le recourant
n’a fait valoir aucun moyen de fait ou de droit nouveau, de sorte que son
recours, a priori dépourvu de chances de succès, s’avère manifestement
infondé pour les motifs suivants,
que, sur le plan formel, le recourant reproche à l’autorité inférieure
d’avoir violé son droit d’être entendu dès lors qu’elle n’aurait pas examiné
si les faits essentiels invoqués – à savoir l’abandon du poste d’enseignant
qu’il occupait dans le cadre du service national érythréen et son
emprisonnement – constituaient des motifs d’asile,
que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101),
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3
p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299),
que le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision (cf. art. 35 PA); qu’il ne lui impose cependant pas
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties; que l’autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445
et la jurisprudence citée),
que l’autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
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présentent une certaine pertinence, ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133
III 235 consid. 5.2 p. 248 ss; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss),
que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant se méprend en soutenant que le SEM a
considéré comme établies ses explications selon lesquelles il aurait
interrompu son service national sans autorisation et aurait été recherché
puis incarcéré pour ce motif par les autorités de son pays (cf. recours, p. 4,
par. 2),
qu’en effet, le SEM a exposé de manière circonstanciée les multiples
raisons pour lesquelles les allégations du recourant sur ces points n’étaient
pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, et, partant, ne pouvaient pas
être prises en considération (cf. décision, p. 3, ch. 2, par. 2, 3 et p. 4, ch. 2,
par. 1),
que, par la suite, il a encore rappelé que les explications de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, et a ajouté, sur cette
base, qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner leur pertinence au regard de
l’art. 3 LAsi (cf. décision, p. 4, ch. 2, par. 4-5),
que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le recourant, le
SEM n’avait pas à vérifier si les allégations en cause relevaient de motifs
d’asile valables,
que, partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé,
que le recourant reproche également au SEM d’avoir omis des actes
d’instruction nécessaires à l’examen de l’exigibilité de son renvoi, en
n’ordonnant pas la production d’un rapport médical le concernant,
qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, la constatation des faits se
révèle inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
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en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37
consid. 2.3),
que la maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de
définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent
et apprécient d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit
être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des
faits, soit notamment d’indiquer les moyens de preuve disponibles et
de motiver leur requête (cf. art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; ATF 128
II 139 consid. 2b),
qu’en l’occurrence, le recourant s’est limité à indiquer, de manière
générale, qu’il ressentait des douleurs aux jambes, qu’il avait reçu des
éclats de métal dans l’œil gauche en 2000 et qu’il souhaitait passer un
contrôle pour vérifier s’ils s’y trouvaient encore (cf. p.-v. d’audition du
4 août 2016, p. 9, par. 8.02; p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 21, Q 185),
qu’à teneur du dossier, rien ne permet de retenir que l’intéressé n’aurait
pas été interrogé de manière suffisante et adéquate sur son état de santé,
qu’invité par le SEM à indiquer, avant la clôture de sa dernière audition,
s’il entendait faire état d’éléments complémentaires qui justifieraient l’octroi
de l’asile ou s’opposeraient à son renvoi de Suisse, il ne s’est prévalu
d’aucun problème de nature médicale (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018,
p. 23, Q 204-205),
qu’en outre, après avoir été informé de son devoir de communiquer,
également après ses auditions, tout fait pouvant avoir un lien avec sa
demande de protection, l’intéressé n’a également pas jugé utile de faire
valoir d’éventuels problèmes de santé et n’a pas exprimé l’intention de
remettre un rapport médical le concernant ou d’obtenir un délai pour sa
production (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 23, Q 204 in fine),
que, cela étant, à ce jour encore, il n’a versé au dossier aucune pièce
relative à son état de santé, étant précisé qu'il lui aurait été loisible de
le faire spontanément depuis le mois de juillet 2016, date du dépôt de
sa demande d’asile,
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qu’au vu de ce qui précède, le SEM pouvait s'estimer suffisamment
renseigné et, partant, s’abstenir de procéder à des mesures d'instruction
portant sur l’état de santé de l’intéressé,
que, sur le fond, le SEM a retenu à bon droit que les motifs d’asile avancés
par le recourant, à défaut d'avoir été étayés par des d’éléments concrets
et sérieux, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées
par l’art. 7 LAsi,
qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence,
sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être
en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’ainsi, des déclarations sont considérées comme vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et
plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible,
qu’en premier lieu, les allégations du recourant sont contradictoires et
incohérentes,
qu’en effet, l’intéressé a d’abord indiqué que, suite à son incarcération
courant juillet 2014, les autorités érythréennes l’avaient libéré en novembre
2014 (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04), alors qu’il a
affirmé par la suite qu’il s’était évadé avec d’autres prisonniers de la prison
où il était détenu (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 12, Q 98),
qu’invité à s’expliquer sur cette contradiction, le recourant a fait valoir tour
à tour que, lors de l’audition sommaire, il n’avait pas eu assez de temps
pour s’exprimer, qu’il n’était pas libre de donner des détails et qu’il avait eu
peur (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 193-194),
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que, dans le cadre du recours, il a ajouté que des prisonniers avaient
cassé la porte de sa cellule et lui avaient ainsi donné l’occasion de s’enfuir,
raison pour laquelle il avait affirmé avoir été libéré (cf. p.-v. d’audition du
22 mai 2018, p. 16, Q 141, p. 17, Q 146),
que ces explications ne convainquent pas,
que le recourant a été informé au début de l’audition sommaire que ses
déclarations seraient traitées de manière confidentielle et ne seraient pas
transmises aux autorités de son pays, de sorte qu’il pouvait parler sans
aucune crainte (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 1 in fine, p. 2 in initio),
qu’en outre, le procès-verbal de cette audition, dont l’intéressé a confirmé
la teneur en paraphant chacune de ses pages, démontre que celui-ci a
eu l'occasion de s’exprimer en toute liberté sur son incarcération et sur les
circonstances dans lesquelles elle aurait pris fin (cf. p.-v. d’audition
du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.05),
que le recourant a d’ailleurs eu la possibilité d’ajouter des remarques
complémentaires avant le terme de l’audition, dès lors notamment qu’il
avait estimé que ses déclarations étaient incomplètes ou peu claires (cf. p.-
v. d’audition du 4 août 2016, p. 9, par. 9.01),
qu’au vu de ce qui précède, rien n’aurait empêché l’intéressé d’expliquer
clairement lors de la première audition qu’il s’était évadé de son lieu de
détention, étant rappelé que son obligation de collaborer comprend
notamment le devoir d'exposer les faits de manière complète et conforme
à la vérité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 consid. 3),
que même si, selon ses dires, des prisonniers avaient ouvert la porte de
sa cellule, il ne pouvait affirmer de bonne foi qu’il s’agissait d’une libération,
dans le sens où ce terme est habituellement compris, cela d’autant plus
qu’il a précisé ensuite avoir quitté la prison par ses propres moyens,
reconnaissant ainsi qu’il s’était évadé (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018,
p. 12, Q 98, p. 15, Q 130-131, p. 16, Q 132-133, 136, p. 21, Q 186),
qu’enfin, il importe de relever que le recourant a pris la peine, lors de
l’audition sur les motifs d’asile, d’affirmer très clairement qu’il n’avait jamais
été libéré et qu’il s’était « enfui » de son lieu de détention (cf. p.-v. d’audition
du 22 mai 2018, p. 17, Q 143, 145, p. 22 Q 194),
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que, par ailleurs, le recourant a soutenu dans un premier temps qu’après
avoir quitté le poste d’enseignant occupé dans le cadre du service
national, il s’était installé à B._______ où il avait travaillé dans le secteur
de l’agriculture de 2011 à 2014, et qu’il était ensuite retourné dans son
village d’origine en juin 2014 pour l’enterrement de sa tante, et était resté
sur place un mois, soit jusqu’à ce que les autorités ne l’arrêtent (cf. p.-v.
d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04),
que lors de sa seconde audition, il a en revanche fait valoir, tour à tour,
qu’après avoir abandonné son emploi d’enseignant, il s’était rendu dans
son village puis s’était installé à B._______, qu’il n’avait vécu dans cette
ville que de 2011 à 2013, qu’il y avait travaillé principalement dans le
domaine du bâtiment, qu’il s’était ensuite rendu à C._______ où il avait
travaillé dans le secteur charbonnier jusqu’en 2014, et enfin, de retour dans
son village pour les obsèques de sa tante, il n’avait vécu sur place qu’une
semaine – voire deux, selon une troisième version – avant d’être arrêté
(cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 11, Q 98, p. 12, Q 99, p. 13, Q 109,
p. 18, Q 156-157, p. 22, Q 191),
qu’invité à s’expliquer sur les périodes contradictoires de son séjour dans
son village, le recourant n’a pas fourni d’explication satisfaisante, se
limitant à indiquer qu’il ne se rappelait plus de sa durée exacte (cf. p.-v.
d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 191-192),
que les propos du recourant manquent également de crédibilité, lorsqu’il
affirme que « tous » les prisonniers de l’établissement où il était détenu se
sont évadés en même temps que lui et qu’il avait recouvert la liberté en
passant par la porte principale de la prison,
qu’en effet, selon ses dires, près de deux mille prisonniers auraient réussi
à s’enfuir à cette occasion et ce, alors que la prison comportait des clôtures
à l’intérieur de son enceinte, était placée sous la surveillance de l’armée,
était entourée d’un mur et son entrée principale se trouvait juste en face
d’une autre prison (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 15 Q 128-131,
p.16, Q 134),
que les explications du recourant sont d’autant moins convaincantes qu’il
a précisé, d’une part, que les surveillants avaient déjà commencé à
tirer alors que la porte de sa cellule n’était pas encore cassée – soit avant
même qu’il n’en sorte et prenne le temps de franchir les clôtures qui la
cernaient, de rejoindre l’enceinte extérieure de la prison et de s’enfuir en
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passant par sa porte principale – et, d’autre part, que l’armée avait encerclé
les lieux avec des chars alors que l’évasion était en cours et avait tué ou
capturé la plupart des prisonniers (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 12,
Q 98, p. 16, Q 132, 135, p. 17, Q 142, 144),
que le récit du recourant n’est également pas plausible sur un autre point
essentiel,
qu’il a affirmé avoir abandonné en 2011 son poste d’enseignant occupé
dans le cadre du service national, et pour ce motif, après avoir regagné
son village et s’être mis à cultiver ses terres, les autorités l’avaient informé
de la confiscation de celles-ci et, plus de trois ans plus tard, l’avaient arrêté
(cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04; p.-v. d’audition du
22 mai 2018, p. 11, Q 98, p. 12, Q 100, p. 13, Q 101-104, 107, 109, 110,
112, p. 14, Q 115, 117, 119, 121-122, p. 15, Q 126-127, p. 22, Q 196-197),
qu’il n’est toutefois pas vraisemblables que, malgré les risques de
persécution qu’il considérait courir pour avoir prétendument abandonné
le service national – et qu’il invoque d’ailleurs à l’appui de sa demande
d’asile –, le recourant ait décidé non seulement de retourner vivre dans son
village, mais aussi de vaquer normalement à ses occupations, au vu et au
su des autorités, et de ne rien entreprendre pour se mettre en sécurité,
étant relevé à ce sujet qu’il a même affirmé ne pas avoir quitté l’Erythrée
volontairement mais avoir été emmené à l’étranger contre son gré, lors de
l’enlèvement dont il aurait été victime en février 2015 (cf. p.-v. d’audition du
4 août 2016, p. 8, par. 7.01),
qu’il est également improbable que, quelques semaines seulement après
s’être soit disant soustrait aux obligations du service national, les autorités
érythréennes se soient limitées à lui faire part de la confiscation de ses
champs, et l’aient laissé quitter librement son village pour aller chercher un
nouveau travail à B._______,
qu’il est tout aussi invraisemblable que l’intéressé ait pu vivre et occuper
plusieurs emplois dans cette ville pendant plus de trois ans sans jamais
être inquiété par les autorités, et ce d’autant plus que, ignorant même
qu’elles étaient à sa recherche, il n’avait pris aucune disposition pour leur
échapper (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 13, Q 108),
qu’enfin, il n’est pas plausible que les autorités érythréennes aient attendu
trois ans et demi avant d’arrêter le recourant pour l’abandon de son poste,
alors qu’elles avaient appris qu’il était revenu vivre dans son village, que
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lui-même s’était présenté auprès d’elles dans le cadre d’une procédure
de confiscation de ses champs, et que, nonobstant son installation
ultérieure à B._______, il regagnait très régulièrement son lieu d’origine
(cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 22, Q 198),
que les propos du recourant ne sont également pas consistants dès lors
que, comme relevé par le SEM, la description de la période de son
emprisonnement est stéréotypée et dépourvue de substance, notamment
s’agissant des circonstances dans lesquelles d’autres prisonniers auraient
cassé la porte de sa cellule, lui-même aurait réussi à quitter la prison en
passant par son entrée principale – alors que l’enceinte de l’établissement
était surveillée, que des soldats tiraient sur les fugitifs, que l’armée occupait
les lieux avec des chars, et que cette entrée donnait sur une autre prison
également surveillée – et des soldats arrivés sur place auraient encerclé
les fuyards avec des blindés,
qu’enfin, le recourant n’est pas crédible, dans la mesure où il a produit
deux certificats de baptême de ses enfants comportant sa prétendue
signature, et dont il s’est avéré par la suite qu’ils avaient été signés par un
tiers, ce que l’intéressé n’a d’ailleurs finalement admis qu’en raison des
incohérences de son récit relevées par le SEM, tout en se limitant à
préciser qu’il s’agissait « peut-être de [son] frère » (cf. p.-v. d’audition du
22 mai 2018, p. 22, Q 199-200),
qu’au vu de ce qui précède, les allégations relatives aux évènements
essentiels que le recourant invoque à l’appui de sa demande d’asile, soit
son engagement dans le service national après sa démobilisation en 2004
(cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 21, Q 182), son refus de servir et
l’emprisonnement qui s’en serait suivi, n’apparaissent pas vraisemblables,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est infondé,
que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas contesté le principe de son renvoi,
et rien ne justifie de le remettre en cause (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que, partant, la décision est confirmée sur ce point,
que le recourant s’oppose à l’exécution du renvoi en faisant valoir qu’elle
serait illicite en vertu des art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), et de l’art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée
(cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en l’espèce, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30)
que pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu’il avait refusé d’effectuer le service national en
abandonnant son poste d’enseignant,
qu’en outre, selon ses explications, il a suivi des entrainements militaires,
a été incorporé dans l’armée, a été démobilisé en 2004 et a quitté l’Erythrée
en février 2015 à l’âge de (…) ans (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018,
p. 12, Q 98, p. 19, Q 170),
que, dans ces circonstances, rien ne permet de retenir qu’il a un motif
concret et sérieux de craindre, à son retour en Erythrée, d’être à nouveau
mobilisé, ou incarcéré en raison de son prétendu refus de servir (cf. arrêt
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13),
qu’en tout état de cause, le fait pour le recourant de devoir effectuer encore
son service national après son retour en Erythrée n’est pas constitutif
d’une violation des art. 3 ou 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018 consid. 6.1),
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qu’en définitive, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de l’intéressé
vers son pays d’origine l’expose à un risque réel d'être victime d'un
traitement contraire notamment à la CEDH ou à la Conv. torture (cf. arrêt
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017; ATAF 2014/28 consid. 11;
2008/34 consid. 10 et réf. cit.; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b),
qu’au vu de ce qui précède le renvoi effectif de l’intéressé ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi serait inexigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu’il serait en danger vu les persécutions
déjà subies par la confiscation de ses terres et son emprisonnement, qu’il
a des douleurs aux jambes, qu’il a peut-être des éclats métalliques dans
l’œil gauche, et qu’il ne pourra pas compter sur l’aide de sa famille lors
de son retour au pays,
que le Tribunal a jugé que la situation économique, les conditions de vie et
d’accès aux soins médicaux en Erythrée ne représentent pas une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu’il y a donc lieu
d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de
circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la
personne concernée (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017,
consid. 15-17),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs
qui lui sont propres,
que, pour les raisons exposées ci-avant, les propos de l’intéressé quant
à la confiscation de ses terres et à son emprisonnement ne sont pas
crédibles,
qu’en outre le recourant n’a pas démontré la réalité de ses prétendus
problèmes de santé,
qu’au demeurant, même s’ils avaient été établis, ils ne pourraient être
qualifiés de graves au sens de la jurisprudence et, partant, ne sauraient
s’opposer à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10;
2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
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qu’en tout état de cause, il appartiendrait au recourant de mettre en place,
avec l'aide de son éventuel médecin traitant, les conditions lui permettant
d'aménager son retour en Erythrée et en cas de besoin, de solliciter du
SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 75 de l’ordonnance
2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que, par ailleurs, l’intéressé est un homme jeune, sans problèmes de
santé avérés, qui dispose d’une formation d’enseignant, ainsi que de
nombreuses expériences professionnelles dans les secteurs de
l’agriculture, du bâtiment, du charbon et de l’enseignement, ses
compétences dans ce dernier domaine étant au demeurant
particulièrement nombreuses dès lors que, selon ses explications, il a
enseigné « presque toutes les matières (ex. maths, anglais, tigrinya,
histoire, science, arts, sport .. » (cf. p.-v. d’audition du 22 mai 2018, p. 8,
Q 75-78, p. 11, Q 98),
qu’enfin, l’intéressé pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un
réseau familial important, installé dans le pays ou vivant à l’étranger
(i.e. père, épouse, sœur, deux frères, cinq oncles et tantes), lequel, il y
a lieu de le relever, a déjà été en mesure de lui venir en aide, notamment
pour le paiement de l’importante rançon réclamée par ses anciens
ravisseurs (cf. p.-v. d’audition du 4 août 2016, p. 5, par. 1.17.04, p. 6-7,
par. 3.01-2.03),
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible,
qu’enfin, il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, la mise en œuvre du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible au sens de
l’art. 83 al. 1 LEtr, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté (cf. ATAF 2008/34
consid. 12),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi,
est infondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du
24 mai 2018 confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt
est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant
de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 27 juillet 2018,
que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 27 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :