Cour IV
D-3667/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Gabriela Freihofer, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Congo (Brazzaville),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3667/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 25 septembre 2003 à
l'aéroport de C._______.
Après avoir été entendu à l'aéroport le 28 septembre 2003, il a été
autorisé à entrer en Suisse par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) le
30 septembre 2003.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile dans le cadre de son audition à
l'aéroport, puis en date des 3 et 21 octobre 2003, l'intéressé a déclaré
qu'il était membre depuis (...) de l'Union panafricaine pour la
démocratie sociale (UPADS) de l'ex-président Pascal Lissouba. En
(...), dans la perspective d'élections devant se dérouler en 2000, il
aurait été envoyé faire de la propagande dans la région de D._______.
En juin 1997, la guerre civile a éclaté, de sorte qu'il n'aurait plus pu
regagner la capitale. A (...), après l'arrivée au pouvoir de Denis
Sassou Nguesso et le départ de Pascal Lissouba, suivant l'injonction
de ce dernier, il aurait rejoint les forces de la rébellion au sein du
Conseil National de la Résistance (CNR) et aurait combattu à
E._______ et dans d'autres régions du pays. A (...) (ou en [...]), ne
voyant pas d'issue à la guerre et ne voulant plus risquer sa vie pour
rien, il aurait quitté la rébellion pour se rendre à F._______, où il aurait
vécu durant (...). Il aurait alors appris qu'une liste de personnes ayant
participé à la rébellion avait été remise au gouvernement et que celui-
ci les recherchait pour les éliminer. Craignant pour sa vie, il aurait
quitté son pays en (...) pour se rendre en G._______, où il aurait
séjourné durant (...), avant de gagner H._______. Il s'y serait procuré
de faux documents d'identité (...) dans le but de pouvoir se rendre en
I._______, afin d'y rejoindre Pascal Lissouba. Le (...), il a quitté
J._______ à bord d'un vol à destination de K._______, via C._______.
A l'appui de sa demande, il a principalement déposé une carte
militaire délivrée le 10 octobre 2000 par le CNR et un acte de
naissance.
C.
Par décision du 11 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
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téressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a d'abord constaté que les
allégations de l'intéressé contredisaient des faits notoires, tenant à la
date des élections prévues (1997 et non pas 2000), à la continuité de
la présence de l'UPADS au Congo après le départ de Pascal Lissouba
et à la période durant laquelle il aurait participé à des combats. Il a en
outre relevé le caractère contradictoire et inconsistant de son récit.
S'agissant de la carte militaire produite, l'ODM a considéré, compte
tenu de sa facture et de l'absence de tampon officiel, qu'il s'agissait
d'un document fabriqué pour les besoins de la cause. Il a d'autre part
retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnable-
ment exigible et possible.
D.
Par acte du 23 avril 2004, régularisé le 14 mai 2004 (date du timbre
postal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
autorité de recours de dernière instance compétente en la matière
jusqu'au 31 décembre 2006. Il a principalement conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a
par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Il reprend pour
l'essentiel ses déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il conteste avoir
déclaré que les élections devaient se dérouler en 2000 et explique que
quand il a affirmé que l'UPADS n'existait plus au Congo, il entendait
par là que ce parti n'y exerçait plus d'activités politiques. Il donne par
ailleurs quelques précisions quant à ses activités au sein de la
rébellion. Il invoque enfin la situation prévalant dans son pays et les
dangers auxquels il serait soumis en cas de retour.
A l'appui de son recours, il a déposé la copie d'un document daté du
23 novembre 2001 intitulé « avis de recherches » et sur lequel son
nom figure.
E.
Par décision incidente du 7 juin 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours
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étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai de quinze jours
pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais et pour
déposer l'original du document intitulé "avis de recherches".
F.
Le 18 juin 2004, le recourant a versé la somme requise.
Par courrier du lendemain, il a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de
produire l'original demandé. Il a par ailleurs produit la copie d'un
mandat d'arrêt délivré le 16 mai 2003.
G.
Dans sa détermination du 1er juillet 2004, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant de l'"avis de recherches" et du mandat d'arrêt, il a relevé
que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération, n'ayant été
déposés que sous la forme de copies et rien ne prouvant que
l'intéressé était bien la personne citée sur ces documents.
H.
Par courrier du 15 juillet 2004, le recourant s'est prononcé sur la
détermination de l'ODM. Il a réitéré qu'il n'était pas en mesure de
produire les originaux des moyens de preuve déposés et a annoncé la
prochaine production d'un document d'identité.
Le 9 août 2004, il a déposé une carte d'identité scolaire que lui aurait
fait parvenir son frère réfugié aux Etats-Unis.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
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31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
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version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que l'intéressé a faites au cours de la procédure relatives aux motifs
qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples
affirmations de sa part, inconsistantes sur certains points et
divergentes sur d'autres, qu'aucun élément concret et sérieux ni
moyen de preuve déterminant ne vient étayer.
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4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, on peut d'emblée
douter de la réelle appartenance de l'intéressé à l'UPADS et, partant,
qu'il ait été chargé de faire de la propagande pour ce parti. D'abord,
l'intéressé n'a produit aucun document susceptible de démontrer son
statut au sein de ce parti. Ensuite, comme l'a relevé l'ODM, il a
prétendu à tort que les élections en vue desquelles il devait faire de la
propagande devaient se dérouler en 2000 (cf. pv de l'audition du
28 septembre 2003, p. 17) et que l'UPADS n'existait plus au Congo
depuis le départ en exil de Pascal Lissouba (cf. pv de l'audition du
21 octobre 2003, p. 6). Les dénégations et explications du recourant à
ce sujet ne sont guère convaincantes. On retiendra notamment que le
procès-verbal de l'audition menée à l'aéroport lui a été intégralement
relu et traduit en français et qu'il en a signé chaque page.
Le recourant a par ailleurs allégué qu'il avait participé à des combats
jusqu'en (...). Or, comme l'a également relevé l'ODM, cela ne
correspond pas à la situation qui prévalait au Congo (Brazzaville) à
cette époque.
4.4 L'intéressé a certes déposé divers moyens de preuve censés
étayer ses dires. S'agissant tout d'abord de la carte militaire du CNR, il
y a lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que l'absence de tout tampon
officiel empêche de lui conférer une valeur probante décisive. Au
demeurant, ce document, même en admettant son authenticité, ne
permettrait pas de démontrer la réalité des faits allégués, en particulier
en ce qui concerne les recherches dont ferait l'objet l'intéressé.
Quant aux deux autres documents, à savoir l'"avis de recherches" et le
mandat d'arrêt, n'ayant été produits que sous la forme de télécopies,
ils ne peuvent être pris en considération, puisque ce moyen technique
n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles figurant
authentiquement sur le texte original. Cela étant, indépendamment de
la question de leur authenticité, il y a lieu de relever qu'ils ne
contiennent également aucune indication propre à démontrer la
véracité des allégations de l'intéressé ou à établir sa qualité de
réfugié. A cet égard, il ressort de ces documents que l'intéressé serait
recherché pour des actes de vandalisme (l'accusation de meurtre
ayant été abandonnée dans le document le plus récent) commis
courant (...), lors des "événements socio-politiques". Or, il y a lieu de
rappeler que tout État peut légitimement entreprendre des mesures en
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vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre
public. Ce n'est que si l'État abuse de ce moyen pour l'un des motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une
persécution. In casu, il n'y a au dossier aucun élément tangible
permettant de craindre que tel puisse être le cas. Le recourant n'a en
particulier pas démontré qu'il se verrait infliger une peine d'une
sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques.
En tout état de cause, la simple production de tels documents
judiciaires n'apparaît pas suffisante pour démontrer qu'il serait
recherché dans son pays pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi ou
qu'il y encourrait une sanction disproportionnée de ce fait.
4.5 Au demeurant, même en admettant, par pure hypothèse, que
l'intéressé ait effectivement été membre de l'UPADS et qu'il ait
combattu au sein du CNR, sa crainte d'être encore recherché par les
autorités congolaises pour ces motifs ne serait actuellement plus
fondée au vu des changements intervenus depuis lors au Congo. En
effet, si les combats entre les milices Ninjas du Pasteur Ntoumi (le
dirigeant du CNR) et les forces gouvernementales ont repris le
29 mars 2002 dans la région du Pool, et ont perduré durant un an, il
est notoire qu'un accord de paix a finalement été signé, le
17 mars 2003, entre les deux parties. Au mois d'août de la même
année, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi d'amnistie en
faveur des combattants du CNR, des soldats des forces
gouvernementales, ainsi que des miliciens et des mercenaires à leur
solde, prévoyant l'extension de la loi d'amnistie du 20 décembre 1999
à toutes les infractions commises depuis janvier 2000 (cf. Rapport
2003 d'Amnesty international sur le Congo). Lors des dernières
élections législatives qui se sont déroulées les 24 juin et 5 août 2007,
le Parti congolais du Travail (PCT), la formation du président Denis
Sassou Nguesso, et ses alliés ont certes obtenu la majorité absolue à
l'Assemblée nationale. L'opposition a néanmoins remporté onze
sièges, dont dix à l'UPADS de l'ex-président Lissouba. Quant au
Pasteur Ntumi, il a transformé sa rébellion ninja en parti, rebaptisant le
CNR en Conseil national des Républicains, lequel a alors présenté
des candidats aux législatives de 2007 - dont le Pasteur Ntumi -, mais
n'a remporté aucun siège.
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Actuellement, l'UPADS, principale formation de l'opposition, dispose
d'un groupe parlementaire (douze députés) à l'Assemblée nationale. A
cela s'ajoute qu'elle a présenté un candidat officiel aux élections
présidentielles du 12 juillet 2009, même si sa candidature a finalement
été invalidée par la Cour constitutionnelle. Quant auxdites élections,
dont le résultat a certes été contesté par l'opposition, elles ont été
remportées par le président Denis Sassou Nguesso. Il y a encore lieu
de relever à ce sujet que certaines factions de l'UPADS ont
officiellement appelé à voter pour le président sortant.
Ainsi, sur la base d'une analyse actualisée de la situation, le Tribunal a
eu l'occasion de constater que les membres de l'UPADS n'étaient pas
exposés à des persécutions au Congo (cf. arrêt du Tribunal
E-3749/2006 du 24 novembre 2008 consid. 4.3.3 et les références
citées).
Partant, la crainte de futures persécutions de l'intéressé n'est à l'heure
actuelle de toute façon plus fondée.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
Page 9
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
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6.3.1 Le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Il est jeune, a bénéficié d'une certaine formation et dispose
d'un réseau familial. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné au Congo (Brazzaville) et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait
ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer
d'excessives difficultés.
6.3.3 Par ailleurs, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé
en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 18 juin 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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