B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3667/2019
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par Philippe Stern, Service d’Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du
SEM du 15 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 9 mai 2019,
les procès-verbaux des auditions du 13 juin 2019 (auditions sommaire et
sur les motifs),
la décision du 13 juin 2019, par laquelle le SEM a assigné la demande à la
procédure étendue, au sens de l’art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
la décision du 15 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 18 juillet 2019 contre cette décision par le recourant,
en tant qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi,
la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que seuls les points du dispositif de la décision du 15 juillet 2019 relatifs à
l'exécution du renvoi étant attaqués, l'examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré être venu en Suisse
afin d’y rejoindre sa mère et ses frère et sœur, précisant que ceux-ci
avaient besoin de lui, comme il avait besoin d’eux,
que, dans sa décision du 15 juillet 2019, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 3 LAsi, relevant en particulier que son souhait d’être auprès de sa
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mère, aussi louable soit-il, n’était pas pertinent au regard de cette
disposition,
que le SEM a par ailleurs tenu l’exécution de son renvoi pour licite, possible
et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l’intéressé a soutenu que l’exécution de son renvoi
n’était pas raisonnablement exigible en raison du lien de dépendance le
liant avec sa famille, admise provisoirement en Suisse par décision du
SEM du (…) ; qu’il a affirmé que sa présence en Suisse était indispensable,
compte tenu des problèmes de santé de sa mère, qui souffre de graves
problèmes psychiques, et de son frère (…), dont la prise en charge est
difficile ; qu’il a en outre reproché au SEM d’avoir complètement occulté
cette question dans sa décision de renvoi ; qu’il a conclu à l’annulation de
la décision attaquée et à son admission provisoire,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible, ni d'ailleurs n'a prétendu,
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’il a cependant invoqué le lien de dépendance qui l’unissait à sa famille,
admise provisoirement en Suisse,
que, ce faisant, il a invoqué implicitement une violation de l’art. 8 CEDH,
qu’il a par ailleurs fait grief au SEM d’avoir occulté cette question dans sa
décision,
que la disposition précitée permet, à certaines conditions, à un étranger de
s’opposer à une mesure ayant pour effet de le séparer d’un membre de sa
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famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse et avec lequel
il entretient une relation effective et étroite,
qu’elle vise principalement à protéger les relations entre conjoints et entre
parents et enfants mineurs ; que les autres liens familiaux ne sont protégés
qu’à la condition que l’étranger concerné se trouve dans un rapport de
dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires à l’égard
du membre de sa famille, par exemple en cas de maladie grave ou de
handicap (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 135 I
143 consid. 3.1 ; ATAF 2013/24 consid. 5.2 et réf. cit. ; 2008/47
consid. 4.1.1 ; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5 ; 2007/45 consid. 5.3),
qu’en l’occurrence, comme relevé ci-dessus, l’intéressé a expressément
déclaré être venu en Suisse afin de rejoindre sa mère et ses frère et sœur,
qu’il a précisé que sa mère souffrait de dépression et que son frère (…)
(cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt. 1.16.04),
qu’il a expliqué que sa famille avait besoin de lui, parce que sa mère, en
raison de son état de santé, n’était pas capable de travailler et de s’occuper
seule de son frère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q. 25 et
32),
que le SEM ne pouvait donc pas ignorer la situation familiale de l’intéressé,
que, par décision du 13 juin 2019, il a d’ailleurs assigné sa demande d’asile
à la procédure étendue, afin de coordonner au mieux sa procédure avec
celle de sa mère,
que si, dans sa décision du 15 juillet 2019, il a certes relevé que le souhait
de l’intéressé d’être auprès de sa mère n’était pas déterminant au regard
de l’art. 3 LAsi, il n’a par contre pas pris en considération la présence en
Suisse de membres de sa famille dans le cadre de l’examen de la licéité
de l’exécution de son renvoi,
qu’il lui incombait pourtant d’examiner si l’exécution de cette mesure était
susceptible de violer son droit au respect de sa vie familiale prévu à
l’art. 8 CEDH,
que, dans cette optique, il lui appartenait notamment d’établir si les
membres de sa famille bénéficiaient d’un droit de présence assuré en
Suisse, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour
européenne des droits de l’homme à ce sujet, et si un lien de dépendance,
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tel que défini par la jurisprudence, existait entre l’intéressé et sa famille, en
procédant, le cas échéant, à des mesures d’instruction complémentaires,
que, dans ces conditions, le Tribunal retient que l’autorité inférieure n'a pas
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent lors de l’examen
de la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressé,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que l'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri,
dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation
est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est
entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 II 111
consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit. ; 2007/30
consid. 8.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier de
la cause que l’autorité intimée a pris en compte la situation familiale de
l’intéressé avant de se prononcer sur l’exécution de son renvoi,
que la décision litigieuse ne contient aucune motivation à ce sujet,
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que le SEM a dès lors commis une violation de l'obligation de motiver et a
établi de manière incomplète l'état de fait pertinent,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée ; que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment
mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd.,
2019, 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire
ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 225 ss),
qu’à cet égard, il est rappelé que s’il peut certes éclaircir des points
particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de
fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que si
l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que
l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des
lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la
partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que pour ces
motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’en l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée,
que dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 15 juillet 2019, en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, pour violation du droit d’être entendu
et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour éventuel complément
d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA) ; qu’il lui appartiendra en particulier d’examiner de
manière circonstanciée si les conditions d’application de l’art. 8 CEDH sont
réalisées en l’espèce,
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que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée relative à l’exécution du renvoi, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1,)
que vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA ;
art. 5 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, par ailleurs, le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui
allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), à la charge du SEM, étant
précisé que l’octroi des dépens prime sur l’assistance judiciaire totale
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la
couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée,
que les dépens sont fixés sur la base de la note d’honoraires du
17 juillet 2019 (art. 14 FITAF) ; que les débours intitulés "ouverture du
dossier" et "frais d’infrastructures" ne sont pas établis à satisfaction ; qu'en
définitive, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de
690 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) à
titre de dépens,
qu’au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale est
sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points du dispositif de la décision du 15 juillet 2019 relatifs à l’exécution
du renvoi sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et
nouvelle décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de 690 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge du SEM.
6.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :