Cour IV
D-3668/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Syrie,
représenté par B.______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3668/2006
Faits :
A.
Le 15 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Il a été entendu sommairement, le 23 septembre 2003, au Centre
d'enregistrement de C._______. L'audition sur ses motifs a eu lieu le
11 novembre 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Le
requérant a encore été brièvement entendu par cette autorité le
20 février 2004 et directement par l'ODM en date du 15 juin 2004.
L'intéressé a déclaré provenir de D._______, en Syrie et être un kurde
"ajanib" (étranger). A l'instar de (...), tué en (...), il aurait soutenu le (...)
et aurait notamment aidé ses militants à franchir la frontière avec la
E._______. En (...), il aurait été détenu durant (...) à F._______ pour
avoir participé à l'inscription sur un mur d'un slogan en faveur de la
démocratie et de la cause kurde. En (...), les terres de (…) et des
autres Kurdes de la région auraient été confisquées au profit de l'Etat
ou de citoyens arabes. Le (...), (...) aurait été tué par le nouveau
propriétaire arabe des terres familiales qui les aurait revendiquées au
nom de la décision de (...). L'intéressé, après avoir été chercher son
arme, aurait ouvert le feu sur (...) de ce dernier. Il se serait ensuite
caché dans un village voisin. Le même jour, (...) auraient été emmenés
par la police et interrogés. (...) aurait par la suite été jugé et
condamné. Le (...), l'intéressé aurait quitté son pays pour se rendre en
E._______. Trois jours plus tard, (...) aurait été à son tour arrêtée et
détenue pendant (...) durant lesquels elle aurait été interrogée à son
sujet. L'intéressé aurait séjourné durant (...) chez (...) E._______.
Craignant d'être refoulé en Syrie, il aurait organisé son départ grâce
au financement de (...). Il aurait pris un vol à destination de
G._______, en se légitimant au moyen d'un faux passeport (...),
accompagné d'un passeur et de (...). Ils se seraient ensuite rendus en
avion à H._______. Ayant appris par (...) qu'un membre de la famille
arabe avec laquelle il était en conflit se trouvait également dans cette
ville, il aurait continué son voyage jusqu'en Suisse.
A l'appui de sa demande, le requérant a déposé la télécopie de deux
cartes d'identité pour étrangers et d'un extrait d'enregistrement
familial.
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C.
Par décision du 29 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), a refusé
d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé sur la base de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'autorité de première instance à notamment mis en doute la
provenance du requérant et considéré que son récit ne correspondait
pas à la réalité.
D.
Par acte du 9 juillet 2004, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en
la matière jusqu'au 31 décembre 2006.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a rendu, le 20 juillet 2004,
une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 29 juin 2004.
Dans son nouveau prononcé, il a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Dans ses considérants, cet office a d'abord mis en doute la
provenance syrienne de l'intéressé et son appartenance à la catégorie
des Kurdes "étrangers". Il a également mis en doute la confiscation
des terres familiales de l'intéressé, le récit de ce dernier à ce sujet
n'étant pas suffisamment consistant et détaillé. Il a ensuite relevé que
ses allégations étaient contradictoires, notamment en ce qui concerne
la présence ou non de (...) au moment où il aurait tué (...) du nouveau
propriétaire des terres familiales. Les propos tenus seraient également
contradictoires en relation avec sa carte d'identité pour étrangers. Il a
par ailleurs constaté que l'intéressé avait tu dans un premier temps
son séjour en I._______. L'ODM a d'autre part retenu que l'exécution
du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et pos-
sible.
F.
Par décision du 27 juillet 2004, la Commission a constaté que le
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recours du 9 juillet 2004 était devenu sans objet et l'a par conséquent
radié du rôle.
G.
Par acte du 20 août 2004 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru
auprès de la Commission contre la décision précitée. Il a principa-
lement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
son admission provisoire. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du
paiement des frais de procédure. Il reprend pour l'essentiel ses décla-
rations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi. Il réaffirme son appartenance aux Kurdes
étrangers de Syrie ("ajanib") et explique pour quelle raison la décision
de confiscation des terres de (...) n'a été appliquée qu'en (...). Il
conteste par ailleurs s'être contredit au cours de ses auditions et
invoque à ce sujet des problèmes de traduction, les traducteurs
présents ne parlant pas le même idiome que le sien. Il soutient par
ailleurs avoir exercé des activités dans son pays pour le compte du
(...). Il fait en outre valoir qu'il a participé en Suisse à une
manifestation organisée devant (...). A cette occasion, des photo-
graphies des manifestants auraient été prises depuis (...) et
transmises aux services de sécurité syriens, lesquels auraient envoyé
des agents interroger (...) sur son lieu de résidence actuel. Il invoque
enfin la situation prévalant dans son pays, les conditions auxquelles
sont soumis les ressortissants syriens à leur retour, et les dangers
auxquels il serait personnellement soumis en cas de renvoi, en
particulier en raison de son appartenance aux Kurdes "ajanib".
A l'appui de son recours, il a déposé une attestation du (...) datée du
(...). Celle-ci confirme qu'il a exercé des activités en Syrie pour le
compte du (...), ce qui lui a valu d'être fiché, et qu'il a de ce fait dû
quitter son pays. Il a également produit une cassette vidéo dans le but
de démontrer sa participation à la manifestation précitée.
H.
Par décision incidente du 31 août 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais.
I.
Par courrier du 13 janvier 2005, le recourant a produit un nouvel
exemplaire de l'attestation du (...) ainsi que l'original de l'extrait
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d'enregistrement familial déposé en première instance sous la forme
d'une copie.
J.
Le 7 mars 2005 (date du timbre postal), il a déposé deux extraits de
presse relatant la grève de la faim de (...) à laquelle il a pris part en
(...) à J._______ et à K._______, ainsi que diverses photographies
prises à cette occasion, dont certaines auraient été publiées sur
Internet. Il a d'ailleurs fait valoir que les autorités syriennes, l'ayant
reconnu sur ces photographies, auraient menacé sa famille d'exclure
(...) de l'école. Il a également produit la résolution adoptée lors de la
journée de manifestation qui s'est déroulée à J._______ et la copie
d'un acte officiel, paru sur Internet, émanant du gouverneur de sa
région d'origine, par lequel celui-ci demande aux services de sécurité
de réprimer toute manifestation de la population kurde. Il a enfin relevé
que plusieurs compatriotes se trouvant dans une situation identique à
la sienne avaient obtenu la qualité de réfugiés.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, le 29 décembre 2005, en
application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré
partiellement sa décision du 29 juin 2004 (recte du 20 juillet 2004) et
en a modifié le dispositif en ce sens que, compte tenu de la situation
en Syrie, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était,
en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a
prononcé son admission provisoire.
L.
Par déclaration datée du 17 janvier 2006, l'intéressé a déclaré
maintenir son recours en matière d'asile et de qualité de réfugié.
M.
Par courrier du 23 janvier 2006, il a exposé qu'il avait participé à deux
manifestations organisées le (...) à J._______ et à K._______. Il a par
ailleurs relevé qu'il avait organisé celle de J._______, en déposant, à
titre de moyens de preuve, la copie d'une lettre du (...) des autorités
(...) qui lui était adressée et deux photographies prises lors de ces
manifestations. Il a également déposé un DVD contenant la
retransmission sur une chaîne de télévision kurde d'une manifestation
s'étant déroulée à L._______, avec notamment une interview relative à
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la situation générale en Syrie, et plus particulièrement relative à celle
des Kurdes.
N.
Le 21 novembre 2006, il a fait valoir qu'il était membre du (...) et qu'il
en était l'un des (...) responsables en Suisse. Il a produit à cet égard
une attestation du (...) datée du 8 novembre 2006.
O.
Le 5 août 2007, il a déposé une attestation du responsable en Suisse
du (...), datée du 17 juillet 2007.
P.
Par courrier du 10 novembre 2008, le recourant a invoqué son activité
politique en Suisse en faveur des Kurdes, notamment au sein du (...),
et son intégration en Suisse. Il a par ailleurs rappelé que plusieurs de
ses compatriotes se trouvant dans la même situation que lui s'étaient
vu reconnaître la qualité de réfugiés.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
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1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient
remplies. Son recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
4.2 Préliminairement, le Tribunal ne partage pas les doutes de l'ODM
quant à l'origine et la provenance de l'intéressé, ceux-ci ne reposant
sur aucun élément déterminant. Par ailleurs, les explications
apportées par le recourant et le document d'identité qu'il a déposé en
original sont suffisamment convaincants. Au demeurant, il y a lieu de
relever que l'ODM a finalement implicitement changé d'avis en cours
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de procédure, dès lors qu'il a prononcé l'admission provisoire du
recourant, compte tenu de la situation en Syrie.
4.3 S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a d'abord fait valoir
qu'il était membre du (...) et qu'il avait exercé certaines activités pour
ce mouvement à la frontière (...), ce qui semble être confirmé par
l'attestation du (...) du 5 août 2004. Il aurait par ailleurs été
emprisonné en (...) durant (...) pour avoir participé à l'inscription d'un
slogan en faveur de la démocratie et de la cause kurde. Il convient
cependant de relever que, indépendamment de la vraisemblance de
cette détention, cet événement n'est de toute manière pas dans un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le
départ du pays en (...).
4.4 S'agissant des autres motifs d'asile allégués, le Tribunal juge qu'ils
ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
4.4.1 Selon ses dires, l'intéressé aurait quitté la Syrie après avoir
blessé mortellement (...) du nouveau propriétaire arabe des terres
familiales, lequel aurait préalablement abattu (...). Le Tribunal constate
d'abord que les allégations du requérant à ce sujet ne sont que de
simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni
moyen de preuve déterminant ne vient étayer. En particulier, il n'a pas
produit le moindre élément de preuve relatif à la confiscation des
terres de sa famille et à leur attribution à un ressortissant arabe. Or,
selon ses dires, sa famille aurait contesté le décret étatique de
confiscation des terres en introduisant auprès des autorités des
procédures officielles, s'adressant en dernier lieu à un juge de
M._______ (recte F._______ !) (cf. mémoire de recours, p. 3). A ce
sujet, le Tribunal relève toutefois qu'il n'avait jusqu'alors jamais
mentionné cet élément. Par ailleurs, si tel avait réellement été le cas,
on ne comprend pas pourquoi le recourant n'a jamais été en mesure
de produire des documents, ne serait-ce que sous la seule forme de
copies, relatifs à ces procédures. On peut donc légitimement douter de
la réalité des faits tels qu'ils ont été allégués.
4.4.2 A cela s'ajoute que selon l'attestation du 5 août 2004 précitée, à
savoir le seul moyen de preuve relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé
aurait quitté son pays parce qu'il était fiché en raison de ses activités
en faveur du (...). Dite attestation ne fait par contre pas la moindre
mention ni de la confiscation des terres ni des événements du (...). On
ne peut donc tirer de ce document aucun élément en faveur du récit
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présenté par l'intéressé en lien avec les événements qui auraient
conduit immédiatement à sa fuite du pays en (...).
4.4.3 Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le requérant s'est contredit sur
certains éléments importants de son récit. Ainsi, alors qu'il lui avait été
demandé quelles étaient les personnes qui avaient assisté à la scène
lorsqu'il avait tiré sur (...) du nouveau propriétaire, il a répondu qu'il y
avait quatre ou cinq villageois, (...) (cf. pv de l'audition du
17 novembre 2003, p.10). Or, il a par la suite allégué que (...) avait été
arrêté après son départ parce qu'il avait été présent à ce moment-là
(ibidem). Il a ensuite ajouté qu'il n'avait pas mentionné (...), parce qu'il
ne lui avait pas été demandé si celui-ci était présent (ibidem), ce qui
ne correspond manifestement pas à la réalité. L'intéressé s'est
également contredit au sujet de sa carte pour étrangers, prétendant
d'abord qu'elle était restée à son domicile, en précisant qu'il ne l'avait
pas emportée d'une part par peur d'être refoulé en Syrie en cas
d'arrestation et, d'autre part, parce qu'elle ne lui servait à rien en
dehors de son pays (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 4),
avant d'alléguer que le passeur la lui avait prise en E._______ (cf. pv
de l'audition du 17 novembre 2003, p. 4), puis de déclarer, dans une
troisième version, que le passeur l'avait ramenée en E._______ et
ensuite à F._______, chez des proches (cf. pv de l'audition du
15 juin 2004, p. 6). Le récit n'est donc sur ces points précis pas non
plus cohérent.
4.4.4 Les explications du recourant qui fait valoir des problèmes de
traduction ne sont pas convaincantes ni déterminantes. Il convient de
relever à cet égard qu'à l'issue de son audition au Centre
d'enregistrement, il lui a été demandé de confirmer par sa signature
que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique et
qu'il avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. pv de
l'audition du 23 septembre 2003, p. 6). Lors de sa deuxième audition, il
a confirmé que le procès-verbal lui avait été retraduit et que son
contenu était fidèle à ses déclarations, que toutes ses allégations y
avaient été retranscrites de manière définitive et qu'il n'avait plus rien
à ajouter (cf. pv de l'audition du 11 novembre 2003, p. 17). Enfin, à
l'issue de l'audition fédérale, il a confirmé que ses déclarations lui
avaient été relues et retraduites phrase après phrase et que le procès-
verbal était complet et correspondait à ses propos librement exposés
(cf. pv de l'audition du 15 juin 2004, p. 8). Il faut encore préciser qu'à
tout le moins les deux dernières auditions se sont déroulées en kurde
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kurmandji, soit la langue qu'il a citée comme étant sa langue
maternelle (cf. pv de l'audition du 23 septembre 2003, p. 2). Il a signé
librement les trois procès-verbaux précités, ainsi que celui de son
audition du 20 février 2004, et il ne ressort nullement qu'il ait émis une
quelconque remarque ou réserve quant à leur traduction ou quant aux
traducteurs. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se
retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction. Il ne saurait
par ailleurs faire croire qu'un traducteur lui aurait dit que sa signature
attestait seulement de sa présence à l'audition.
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas
rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa
fuite.
4.6 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte
fondée de persécutions du fait de son appartenance à la minorité des
Kurdes "ajanib".
4.6.1 Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux
qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en
étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine
(Kurdes "ajanib") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être
enregistrés dans les registres officiels (Kurdes "maktumin"). Les
autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux
dernières catégories. Les "ajanib" obtiennent une pièce d'identité
orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des
conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire
syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité
syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-
ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au
système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété
foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux
postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions
libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant
aux "Maktumin", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien.
La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie
par les autorités locales, soit par le responsable de la commune
("Mukhtar") où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation
de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et
semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans
la vie quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que
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ceux appartenant à la catégorie des "ajanib". Toutefois, ces
discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer,
à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet
JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées, JICRA 2002
n° 23 consid. 4d p. 185s.). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne
risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils
s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien,
au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. Le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblables de telles activités, à tout le
moins depuis (...), un tel risque n'existe pas en l'espèce. Il convient de
rappeler à cet égard qu'il a reconnu qu'il n'avait plus rencontré de
problèmes avec les autorités syriennes depuis cette date (cf. pv de
l'audition du 17 novembre 2003, p. 12).
4.7 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
fonder à elles seules une crainte de futures persécutions de la part
des autorités syriennes et justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
4.7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.
141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
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dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée
consid. 8 p. 70).
4.7.2 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la
loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui
disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun
contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où
leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants
syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi
qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les
personnes soupçonnées sont enregistrées sur des listes à l'instigation
des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane
et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées à leur
passage à la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable
que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt
d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible
d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à
entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du
demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les
personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long
séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle
demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire
serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne
permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces
interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou
torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée.
Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est
caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression,
un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part
des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités
d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les
circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en
raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à
l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux
services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2
p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2
octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home
Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, §
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7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Syrien - Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September
2006, p. 8).
4.7.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'il avait participé à des
manifestations à J._______ et à K._______ en (...) et qu'il avait fait
une grève de la faim de (...) en (...) de la même année. A titre de
moyens de preuve, il a produit plusieurs photographies prises lors de
ces manifestations sur lesquelles il est facilement reconnaissable, une
copie d'une photo parue sur Internet où il figure, deux extraits de
presse dont l'un est assorti d'une photo où il apparaît clairement, une
cassette vidéo contenant des images - où il apparaît également -
d'une manifestation s'étant déroulée à J._______ en (...) devant (...),
ainsi qu'une copie d'une lettre du (...) des autorités (...), de laquelle il
ressort que c'est lui qui a requis l'autorisation d'organiser une
manifestation le (...) devant (...) à J._______. Il a également produit un
DVD sur lequel on le voit participer activement à une manifestation
s'étant tenue le (...) à L._______. Comme le Tribunal a déjà eu
l'occasion de le relever, la grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris
part en (...) a été passablement médiatisée ; des images de cette
manifestation ainsi que la liste des noms des participants ont été
publiées dans divers médias (...). Dans ces conditions et vu également
les images produites, dont certaines ont été publiées et sur lesquelles
l'intéressé est clairement identifiable, il faut admettre que ses activités
politiques, même si elles ne sont pas récentes, ont pu parvenir à la
connaissance des autorités syriennes, lesquelles, comme on l'a vu,
exercent une surveillance des milieux de l'opposition en exil.
4.7.4 A cela s'ajoute que le recourant, selon les attestations versées
au dossier, a adhéré au (...), un parti kurde syrien proche du (...). A ce
sujet, il convient de rappeler que le (...) est - comme toute organisation
politique d'opposition en général et kurde en particulier - illégal et que
ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible,
préventivement étouffées dans l'oeuf ; la publication ou la distribution
de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et
susceptibles de conduire à des arrestations. Pour accomplir leurs
missions, les services de renseignements syriens - qui, conformément
aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont
autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte
en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs
centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs
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proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force ; ces
informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens
activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de
prison. Pour mener à chef leurs missions, ces services de
renseignements ne se fondent sur aucun modèle ou schéma
particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur
quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes passés
ou présumés (cf. Syrie, Mise à jour : développements actuels, rapport
de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également
[...]).
4.7.5 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt
le recourant en cas de retour en Syrie, en particulier au moment des
contrôles effectués par les autorités sur les citoyens syriens revenant
de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et
également du fait que, même si le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié
au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'en raison de
son emprisonnement pour des raisons politiques en (...) déjà et au vu
du nombre d'années passées à l'étranger qu'il risque de subir des
préjudices lors du contrôle de routine à la frontière qu'il devrait subir
en cas de retour. Dans ces conditions, les craintes de persécutions
qu'il peut nourrir en cas de retour apparaissent fondées et doivent
conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.
Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif
d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu,
la qualité de réfugié est reconnue au recourant. Toutefois, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne lui sera pas accordé
conformément à l'art. 54 LAsi.
6.
Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit
être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant
pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de
Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du
principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5
al. 1 LAsi).
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7.
En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet suite à la décision de l'ODM du 29 décembre 2005, doit être
partiellement admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. Partant, seul le chiffre 1 du
dispositif de la décision attaquée est annulé, l'intéressé étant déjà au
bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi.
8.
Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1
PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative
et qui est financièrement autonome, n'a pas démontré qu'il ne
disposait pas de ressources suffisantes.
9.
9.1 Le recourant ayant été débouté sur les questions de l'octroi de
l'asile et du principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause en tant qu'il
concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à son
admission provisoire, il a droit à des dépens réduits en proportion
(cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et compte tenu du fait que les
mandataires successifs de l'intéressé ne sont intervenus qu'en cours
de procédure, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer à ce dernier
un montant de Fr. 500.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable
déployée par lesdits mandataires dans le cadre de la présente
procédure de recours portant sur la question de la qualité de réfugié
(art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et
rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il
est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
Le point 1 du dispositif de la décision de l'ODM du 20 juillet 2004 est
annulé.
3.
Le recourant est reconnu comme réfugié.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300,-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.- à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton N._______ (en copie ;
annexes : cinq photographies)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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