Cour IV
D-3669/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli et
Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Serbie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3669/2006
Faits :
A.
Le requérant, accompagné de ses enfants et de son épouse,
dénommée A._______, a déposé une demande d'asile, le 25
septembre 2003.
B.
Entendu les 26 septembre et 15 octobre 2003, l'intéressé a déclaré
être d'ethnie rom, originaire de B._______ et avoir vécu à C._______,
dans la province de Voïvodine, où il disposait d'une maison et de sa
propre entreprise. Il a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce que
lui et sa famille étaient victimes des exactions de la pègre locale. La
première fois, cinq personnes se seraient rendues à leur domicile et
leur auraient extorqué EUR 1'000.-, molestant le requérant et lui
cassant la jambe. Les époux auraient déposé une plainte que la police
aurait enregistrée. Quelques mois plus tard, trois de ces individus
seraient revenus leur extorquer EUR 3'000.-, violentant leur fils et
menaçant de violer l'épouse de l'intéressé. Dénonçant ce nouveau
racket et se plaignant de manière véhémente de l'inaction de la police,
le requérant aurait été jeté hors du commissariat, les policiers lui
assurant qu'il serait contacté dès qu'ils en sauraient plus sur les
malfaiteurs. Après un certain temps, ceux-ci se seraient à nouveau
rendus au domicile des époux, leur réclamant EUR 5'000.- ainsi que
de l'or. Devant leur refus, ils auraient forcé l'intéressé à se plonger
dans une baignoire d'eau, menaçant de l'électrocuter. Celui-ci aurait
cédé et leur aurait donné ce qu'ils exigeaient. Cette fois encore, la
police aurait été prévenue et aurait enregistré la plainte. A une
dernière reprise, le requérant aurait été sommé de verser la somme de
EUR 20'000.-. Lui-même, son épouse et leurs enfants auraient alors
quitté le pays, le 24 septembre 2003, et, transitant par des pays
inconnus, seraient entrés clandestinement en Suisse le lendemain.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a versé en cause une carte
d'identité établie le 11 avril 1997.
C.
Par décision du 5 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par le requérant et son épouse, a
prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et de leurs enfants et a
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ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les
motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors
que la police avait donné suite à chacune de leur plainte et ne pouvait
être taxée d'inaction. L'autorité intimée a également relevé que la
famille pouvait s'installer dans une autre région du pays pour se
prémunir contre les préjudices qu'ils craignaient.
D.
Le 2 avril 2004, l'intéressé et son épouse ont recouru contre ce
prononcé. Ils ont rappelé qu'ils étaient très mal perçus dans leur pays
d'origine en raison de leur appartenance à la minorité ethnique rom. Ils
ont notamment soutenu que les groupes mafieux opéraient dans le
pays en totale impunité et ont contesté pouvoir obtenir la protection
requise de la part des autorités, celles-ci se limitant à des déclarations
d'intention. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
E.
Par décision incidente du 7 mai 2004, le juge instructeur a requis la
production d'un rapport médical sur l'état de santé psychique du
recourant, ainsi que le versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, somme qui a été versée dans le délai imparti.
F.
Par courrier du 24 mai 2004, l'intéressé a versé en cause un rapport
médical daté du 4 mai précédent. Il en ressort qu'il a été hospitalisé à
[...] du 13 au 19 avril 2004, en raison de son agitation et des propos
incohérents qu'il tenait. Un état de stress post-traumatique a été
diagnostiqué.
G.
Par courrier du 15 juin 2004, le recourant a produit un nouveau rapport
médical, daté du 10 juin précédent, selon lequel il présente un état de
stress post-traumatique très grave, le rendant incapable non
seulement de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais
également d'assumer de manière adéquate les activités de base de la
vie. La doctoresse conclut qu'un suivi thérapeutique à long terme dans
un environnement sécurisant est nécessaire.
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H.
Par courrier du 25 avril 2006, A._______ a déclaré vivre avec ses
enfants séparément de son mari, lequel la battait et menaçait de lui
enlever les enfants.
I.
Par décision incidente du 1er mai 2006, le juge instructeur a disjoint la
cause du recourant d'avec celle de A._______ et de leurs enfants.
J.
Par courrier du 31 mai 2006, l'intéressé a versé en cause un rapport
médical daté du 29 mai précédent. La doctoresse y a diagnostiqué un
état de stress post-traumatique chronique gravissime et un trouble
délirant. Elle a notamment relevé que son patient présentait un
effondrement de sa personnalité se traduisant par une régression
sévère, une confusion extrême entre réalité et fantaisie, une perte des
repères temporels et un délire de persécution chronique. Elle a aussi
mentionné que, depuis que son épouse l'avait quitté, le recourant,
incapable de vivre seul et de subvenir à ses besoins élémentaires de
manière autonome, a pu compter sur le soutien et l'accompagnement
permanent de proches résidant à [...], ce qui a pu éviter un placement
résidentiel ou une hospitalisation en milieu psychiatrique. Le
traitement, lequel comprend des entretiens hebdomadaires, des
entretiens de famille et une médication alliant neuroleptiques,
anxiolytiques et antidépresseurs, a permis de contenir les angoisses
et le sentiment de persécution de l'intéressé, ainsi que sa souffrance
psychique, ses troubles du comportement et le risque auto et hétéro-
agressif. La doctoresse a souligné la nécessité absolue de poursuivre
le traitement sur le long terme, espérant ainsi pouvoir amener son
patient à être plus en contact avec la réalité et plus autonome dans la
gestion de sa vie quotidienne. Elle a enfin estimé qu'un renvoi du
recourant dans son pays d'origine constituerait une nouvelle rupture
drastique et brutale qui aurait pour effet probable une aggravation
ultérieure de sa confusion.
K.
Dans sa détermination du 4 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, relevant que le traitement requis par l'état de santé de
l'intéressé était accessible, sans difficultés particulières, dans son
pays d'origine. Il a également mentionné que les multiples délits et
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violences commis par le recourant militaient également en faveur
d'une décision de renvoi de Suisse.
L.
Dans sa réplique du 24 août suivant, l'intéressé a renvoyé aux
considérations développées dans un nouveau rapport médical daté du
22 août 2007. Dans celui-ci, la doctoresse a notamment indiqué que
son patient était plus en contact avec la réalité qu'auparavant. Elle a
retenu le diagnostic de trouble psychotique non organique, relevant
que, compte tenu du tableau clinique à la fois clairement psychotique
et post-traumatique, il était difficile d'être plus précis. Le traitement,
resté globalement le même, a permis une amélioration de l'état de
santé du recourant. Néanmoins, la doctoresse a souligné que
l'intéressé présentait une pathologie psychiatrique très sévère au
pronostic réservé et que les progrès notables accomplis étaient dûs à
un investissement thérapeutique important autant qu'à la présence et
au soutien intensif de l'entourage familial du patient. Elle a estimé que
le maintien des progrès accomplis et une amélioration ultérieure
étaient étroitement tributaires non seulement d'une médication
adaptée, mais aussi et surtout, d'une part, du dispositif et de la
relation thérapeutique en place et, d'autre part, de la présence de
l'entourage actuel et des enfants du patient, deux éléments dont celui-
ci ne pourrait plus bénéficier en cas de renvoi dans son pays d'origine.
M.
Le 13 février 2008, le recourant a versé en cause un courrier de sa
doctoresse, daté du 8 février précédent, dans lequel celle-ci a indiqué
que l'état psychique de son patient et le traitement suivi demeuraient
inchangés.
N.
Par courrier du 17 juillet 2008, l'intéressé a produit un rapport médical,
daté du 16 juillet précédent, toujours relatif à l'affection psychique dont
il souffre.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 La cause du recourant ayant été disjointe de celle de A._______
et de leurs enfants, le Tribunal statue sur celles-ci par arrêts séparés
rendus le même jour.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10) et reprise par le Tribunal, une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais
également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir été victime de
violences et d'exactions de la part de malfaiteurs à la solde de la mafia
serbe, en raison de son appartenance à la minorité rom. Malgré le
dépôt d'une plainte que les autorités auraient enregistrée, celles-ci
n'auraient pas pu interpeller les malfrats, lesquels seraient revenus
agresser l'intéressé et sa famille à deux reprises. Celui-ci aurait une
nouvelle fois dénoncé ces faits aux forces de l'ordre, lesquelles
n'auraient pris aucune mesure concrète supplémentaire afin de faire
cesser ces préjudices (cf. pv de l'audition au CEP p. 4 s. et pv de
l'audition cantonale p. 4).
3.2 Le Tribunal relève qu'en Serbie, les autorités ne renoncent pas à
poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles – tels qu'en
l'occurrence les violences physiques et le racket – et offrent donc, en
principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de
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tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs
et des victimes de ces atteintes. En l'espèce, les exactions dont le
recourant s'est dit victime se sont pourtant répétées sans que ses
agresseurs ne puissent être interpellés, en dépit des plaintes
déposées par l'intéressé auprès de la police locale et de l'enquête
dilligentée par celle-ci. Il convient à cet égard de souligner qu'une
protection absolue n'est objectivement pas envisageable du moment
que les autorités d'aucun Etat, la Suisse y compris, ne sont à même
de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des
agressions commises par des particuliers. Dès lors que la capacité et
la volonté des autorités serbes de prévenir la survenance d'exactions
telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées,
celui-ci disposait de la possibilité de s'installer dans une autre région
de Serbie afin de se prémunir contre les préjudices invoqués.
D'ailleurs, ces derniers sont manifestement limités à la région de
C._______, dans laquelle l'intéressé habitait et travaillait. Rien ne
permet donc d'admettre que le recourant aurait été encore menacé de
violences et de racket s'il s'était installé dans une autre région de
Serbie. Il convient de relever, à cet égard, que l'application du principe
de subsidiarité ne saurait être exclue en l'espèce du seul fait que
l'intéressé appartient à la minorité rom de Serbie. En effet, si les
membres de cette ethnie peuvent être encore victimes de tracasseries
ou de discriminations dans le pays, il n'est en revanche pas possible
de considérer qu'ils sont systématiquement victimes de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf.
supra consid. 3), le recourant n'a pas établi, à satisfaction de droit,
être exposé concrètement à un risque de subir de sérieux préjudices,
au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Serbie (hors Voïvodine).
Pour les mêmes motifs, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non
plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en
particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il convient de préciser à
cet égard que l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de conclure
à l'illicéité de l'exécution de son renvoi, au regard de l'art. 3 CEDH, le
seuil élevé fixé en la matière par la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) n'étant manifestement pas atteint (pour
un résumé de la jurisprudence de la CourEDH sur ce sujet, cf. arrêt de
la CourEDH du 27 mai 2008 dans la cause N. c. Royaume-Uni,
requête n° 26565/05).
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
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aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que la Serbie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
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medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.4 Selon les derniers renseignements au dossier, le tableau clinique
du recourant, lequel est suivi pour des troubles psychiques depuis le
mois d'avril 2004, est à la fois clairement psychotique et post-
traumatique. Un trouble psychotique non organique a été diagnostiqué.
La doctoresse a précisé qu'il s'agissait d'une pathologie psychiatrique
chronique grave, dans la mesure où elle affecte les capacités à
apprécier de manière adéquate la réalité et à être adéquatement en
relation avec autrui (cf. rapport médical du 16 juillet 2008). Le
traitement prescrit pour soigner cette affection comprend des
entretiens hebdomadaires, des entretiens de famille occasionnels et
une médication quotidienne alliant neuroleptiques, anxiolytiques et
antidépresseurs. Il est indispensable que celui-ci se poursuive sur le
long terme, au risque que surviennent une nouvelle décompensation
psychotique aiguë, une régression chronique et des idées auto voire
hétéro-agressives. Dans ses rapports médicaux des 22 août 2007 et
16 juillet 2008, la doctoresse a fait part de l'amélioration de l'état de
santé de son patient, tout en soulignant que celui-ci présentait une
pathologie psychiatrique très sévère au pronostic réservé, que les
progrès notables accomplis étaient dûs à un investissement
thérapeutique important et à la présence et au soutien intensif de
l'entourage familial du patient et qu'une amélioration ultérieure était
étroitement tributaire non seulement d'une médication adaptée mais
aussi et surtout, d'une part, du dispositif et de la relation thérapeutique
en place et, d'autre part, de la présence de l'entourage actuel et des
enfants du patient.
Il ressort des rapports médicaux versés en cause que l'intéressé
souffre de troubles psychiques graves. Même si son état de santé
demeure encore fragile, force est de relever néanmoins qu'une
amélioration notable s'est dessinée dès l'année 2007, lui ayant permis
d'émerger de l'état confusionnel et délirant dans lequel il se trouvait
auparavant et de suivre un traitement ambulatoire (cf. rapports
médicaux du 22 août 2007 et du 16 juillet 2008). Le Tribunal est
conscient qu'un retour en Serbie du recourant comporte un risque de
dégradation de sa santé susceptible de faire échec aux progrès qui ont
été constatés. Il estime toutefois que, même dans l'hypothèse où la
perspective de devoir quitter la Suisse plongerait l'intéressé dans un
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nouvel état confus et délirant, l'exécution du renvoi devrait être
considérée comme raisonnablement exigible. L'autorité relève en
premier lieu que la Serbie, à tout le moins les grands centres urbains
du pays, dispose de structures médicales adéquates permettant le
traitement et le suivi que requiert l'état de santé de l'intéressé. Peut en
revanche se révéler plus problématique la question de l'accès aux
dites structures, compte tenu notamment des moyens économiques à
disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and
ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005,
Country of return information project, Country sheet Serbia, août
2007). Il paraît ainsi délicat de considérer que les affections dont
souffre l'intéressé pourront être traitées sur le long terme si celui-ci ne
dispose de ressources permettant d'en assurer le financement. Il
reviendra donc à l'ODM de mettre en place des mesures
d'accompagnement dans le cadre des préparatifs en vue du renvoi et
de s'assurer que le recourant, une fois de retour dans son pays
d'origine, ait accès aux soins requis par son état de santé et puisse
notamment, en cas de besoin, être pris en charge dans une structure
médicale en Serbie. Ces mesures permettront à l'intéressé, à court
voire moyen terme et pour autant que cela s'avère nécessaire, de
retrouver une situation médicale plus stable permettant des
traitements ambulatoires, situation en définitive comparable à celle
ressortant du dernier rapport médical produit. En outre, la présence et
le soutien de l'entourage familial du recourant pourra également
contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé, comme cela a
été le cas lors de son séjour en Suisse (cf. rapport du 22 août 2007).
Au sujet de ces personnes, à savoir notamment le père de l'intéressé
et la famille de celui-là, aucun élément au dossier ne permet de
considérer qu'elles seraient au bénéfice d'un droit de présence en
Suisse. Le recourant n'a en particulier pas indiqué, lors de son
audition sommaire, disposer de membres de sa parenté se trouvant en
Suisse (cf. pv de dite audition p. 3). Il n'a pas non plus fourni de plus
amples renseignements à ce sujet par la suite, si bien qu'il est permis
de considérer que ces personnes retourneront vraisemblablement
dans leur pays d'origine en même temps que l'intéressé, si elles n'ont
pas déjà quitté la Suisse. Rien ne permet dès lors de conclure que le
recourant ne pourra pas bénéficier de l'aide et du soutien de ces
membres de sa proche parenté à son retour dans son pays d'origine,
quand bien même un retour de l'intéressé ne peut être envisagé dans
sa région d'origine, pour les motifs précédemment évoqués (cf. supra
consid. 3). S'agissant des traitements ambulatoires qui seront
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vraisemblablement requis à long terme, l'entourage familial du
recourant pourra lui permettre d'y avoir accès. En effet, à la lecture
des déclarations de l'intéressé en audition, la famille de celui-ci
occupait une situation sociale assez confortable au pays, compte tenu
du fait qu'elle disposait d'une petite entreprise, de plusieurs véhicules
– dont un camion – ainsi que de fortes sommes d'argent en liquide (cf.
pv de l'audition cantonale p. 3 s.). La famille du recourant ne devrait
donc pas se trouver démunie et disposer de ressources permettant
d'assumer les coûts des traitements ambulatoires requis par l'état de
santé de celui-ci.
7.5 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas possible de considérer
qu'en cas de renvoi en Serbie, le recourant sera confronté à une
dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique. Dès lors, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le 15 mai 2004,
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l'intéressé et son ex-compagne se sont acquittés d'une avance de
Fr. 600.- sur les frais de procédure présumés. Dés lors que les causes
ont été disjointes par la suite, il faut considérer que ce versement a été
effectué pour moitié en faveur de la procédure de l'intéressé et pour
moitié en faveur de celle de son ex-compagne. In casu, les frais de
procédure sont donc partiellement compensés, le solde, soit Fr. 300.-,
restant dû.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont partiellement compensés, à hauteur de Fr. 300.-,
par l'avance versée le 15 mai 2004. Le solde reste dû.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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