B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3673/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Somalie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile depuis l'étranger et autorisation d'entrée;
décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).
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Vu
l'acte daté du 27 février 2012, par lequel E._______ – ressortissant
somalien admis provisoirement en Suisse – a déposé des demandes
d'asile en faveur de son épouse A._______ et de leurs enfants, résidant
alors encore en Somalie,
le départ des intéressés de Somalie en (…) 2012, à destination de
l'Ethiopie,
le courrier du 20 novembre 2012, par lequel l'autorité de première instance
a imparti un délai jusqu'au 17 décembre 2012 pour répondre à une série de
questions sur la situation personnelle de A._______ et de ses enfants
(données personnelles, réseau familial et proches dans un pays tiers, motifs
d'asile, circonstances du séjour en Ethiopie, etc.),
la réponse du 14 décembre 2012 à ce questionnaire,
la décision du 12 février 2014 refusant l'entrée en Suisse des prénommés
et rejetant leurs demandes d'asile,
le recours du 13 mars 2014 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
l'arrêt du Tribunal D-1322/2014 du 8 avril 2014 admettant le recours,
annulant le prononcé attaqué et renvoyant la cause à l'autorité de première
instance,
l'audition de A._______, entreprise le 9 juillet 2014 à l'Ambassade de
Suisse à Addis Abeba,
le courrier du SEM du 13 février 2015, impartissant à la susnommée un
délai jusqu'au 13 mars 2015 pour se déterminer sur des divergences
existant entre les motifs d'asile exposés de manière écrite et ses
allégations à ce sujet lors de son audition,
la réponse du 4 mars 2015 à ce courrier,
la décision du SEM du 12 mai 2015, par laquelle l'entrée en Suisse des
intéressés a de nouveau été refusée et leurs demandes d'asile rejetées,
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le recours déposé auprès du Tribunal le 10 juin 2015, portant comme
conclusions l'annulation de cette dernière décision, l'admission des
demandes d'asile et l'entrée en Suisse,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle également formulées dans ce recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour elle-même
et en tant que représentante légale de ses enfants,
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est dès lors recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant de
demandes d'asile depuis l'étranger, cf. ATAF 2015/2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de
la loi sur l'asile (RO 2012 5359) – entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
avec effet tout d'abord jusqu’au 28 septembre 2015, mais dont la durée de
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validité a été entretemps prolongée jusqu'au 28 septembre 2019
(RO 2015 2047) – a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile
depuis l'étranger,
qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes
d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient
soumises à l'ancien droit, ce qui est le cas en l'occurrence,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée
à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
que le dépôt d'une telle demande directement auprès du SEM ne constitue
pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, 2007/19
consid. 3, spéc. 3.3; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b),
que, par conséquent, le fait que les demandes d'asile ont été déposées
en Suisse directement auprès de l'autorité de première instance, le
27 février 2012, ne constitue pas un motif d'irrecevabilité,
qu'en l'occurrence, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter ces
demandes d'asile et à refuser l'entrée en Suisse de la recourante et de ses
enfants, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, le Tribunal
étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir d'examen si les conditions
de cette dernière disposition sont réunies, malgré la nouvelle règle de
l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015 précité, consid. 7.2.3),
que selon la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile
déposée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7
LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2015 précité, consid.
5.2; 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisp. cit.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée au sens de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi
est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge
d'appréciation étendue pour dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10
consid. 3.3),
qu'outre l'exigence nécessaire d'une mise en danger au sens de
l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste
n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la
Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat,
la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. ATAF
2011/10 ibid.),
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que,
durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays
d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que
la Suisse (cf. ATAF 2011/10 ibid.),
que A._______ allègue, en substance, avoir été victime de préjudices
répétés de la part de la milice Al-Shabaab (ci-après: milice), à la recherche
de son mari qui avait fui en 2008 pour échapper à une tentative de
recrutement; que, durant les deux mois précédant son départ, en (…) 2012,
elle aurait aussi reçu des appels téléphoniques répétés de cette même
milice, dont le but était de la forcer à leur amener sa fille aînée B._______,
afin qu'il puissent procéder à son excision,
que, comme relevé dans la décision attaquée, les motifs d'asile exposés par
la susnommée ne sont pas vraisemblables,
que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, il n'est pas crédible que cette
milice engage de telles ressources sur une si longue période (visites et
menaces régulières, parfois même presque quotidiennes, malgré plusieurs
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changements de domicile pour lui échapper; cf. notamment pts. 3.2 ss de la
réponse du 14 décembre 2012) dans le seul but de retrouver une personne
sans profil politique et/ou professionnel particulièrement affiché qui avait
uniquement refusé de rejoindre leurs rangs (cf. aussi p. 3 pt. 1 par. 3 du
mémoire),
qu'en outre, durant son audition du 9 juillet 2014, A._______ n'a plus fait
mention de ses problèmes liés aux prétendues recherches de son mari,
alors même que son attention avait alors été attirée sur le fait qu'elle devait
confier l'entier de ses motifs d'asile, sans occulter d'élément important; qu'à
l'issue de dite audition, elle a en outre reconnu avoir présenté toutes les
raisons qui l'avaient incitée à quitter son pays puis à déposer une demande
d'asile et attesté n'avoir plus rien à ajouter (cf. p. 1 par. 4 s. et p. 7 par. 6 s.
du procès-verbal de l'audition; cf. aussi les explications peu crédibles dans
le mémoire de recours [cf. p. 4. pt. 3] et le courrier du 4 mars 2015),
que les allégations relatives aux menaces d'excision de sa fille B._______
– seul motif d'asile exposé par A._______ lors de son audition – ne sont pas
plus crédibles; que si ce risque de préjudice avait correspondu à la réalité et
constitué un motif déterminant pour sa fuite de Somalie, courant (…) 2012,
elle en aurait fait état bien plus tôt (p. ex. dans sa réponse détaillée du 14
décembre 2012 ou dans un autre écrit adressé par la suite à l'autorité de
première instance), et non lors de l'audition du 9 juillet 2014 seulement, (…)
deux ans après son départ (cf. aussi p. 5. pt. 3 du mémoire); qu'en outre, si
des membres de cette milice avaient réellement voulu exciser sa fille, ils
n'auraient pas attendu deux mois, en se contentant de la menacer par
téléphone à de nombreuses reprises ("a lot of times"), mais auraient
entrepris sans tarder des mesures plus concrètes afin de mettre leur plan à
exécution,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie au reste de la motivation relative à
l'invraisemblance des motifs d'asile figurant à la page quatre de la décision
attaquée, laquelle est suffisamment explicite et détaillée (art. 109 al. 3 LTF,
par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'en outre, A._______ n'a jamais prétendu durant les procédures de
première instance ou de recours qu'elle et ses enfants ont été victimes, en
Ethiopie, d'une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, conformément aux exigences énoncées ci-dessus, ni que tel
pourrait être le cas à l'avenir,
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qu'aucun besoin de protection au sens de l'art. 3 LAsi n'ayant été rendu
vraisemblable, le Tribunal n'a pas à se prononcer si les conditions
d'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi sont réalisées et sur l'existence
de relations particulières avec la Suisse, où vit le mari et père des
recourants (cf. p. 5 pt. 4 du mémoire de recours),
qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se
prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le
mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé
de la décision attaquée,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit les demandes d'asile des intéressés
et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu ce qui précède et l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à la représentation
suisse à Addis-Abeba.
Le juge: Le greffier:
Gérald Bovier Edouard Iselin
Expédition: