Cour IV
D-3674/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, (président du collège),
Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, née le [...], et ses enfants
B._______, né le [...], et
C._______, né le [...],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 6 février 2004 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3674/2006
Faits :
A.
Le 24 septembre 2003, A._______ a déposé, pour elle-même et ses
fils B._______ et C._______, une demande d'asile de Vallorbe.
B.
Entendue les 30 septembre et 17 novembre 2003, la requérante a
déclaré être d'ethnie albanaise, de religion musulmane, et originaire
de Kaçanik. Au bénéfice d'un diplôme en dactylographie, elle n'aurait
jamais exercé d'activité lucrative. Depuis l'époque de son mariage
jusqu'à son départ, elle aurait habité avec ses enfants sous le même
toit que son beau-frère D._______, un frère de son mari, contrainte
qu'elle était, en qualité de femme mariée, puis veuve, de vivre auprès
de sa belle-famille, au-delà du décès de son mari survenu en 1999,
conformément aux préceptes de la religion musulmane. Selon une
autre version, elle aurait séjourné temporairement avec ses parents,
après que la maison de son beau-frère eut été détruite pendant la
guerre, puis se serait réinstallée chez D._______, à Kaçanik, dès que
celui-ci eut acheté une maison. N'étant pas au bénéfice d'une rente de
veuve, elle aurait été prise en charge par son beau-frère, lui-même
soutenu par des parents à l'étranger. Deux ans avant son départ, la
requérante aurait commencé à être maltraitée par D._______ qui
craignait qu'elle s'en aille vivre avec un autre homme. Après avoir
tenté à plusieurs reprises de mettre un terme à son existence, elle se
serait résolue à se soustraire à la pression exercée par son beau-frère.
Elle aurait ainsi pris contact avec un passeur, puis, grâce à une
somme d'argent que lui avait remise son frère, elle serait parvenue à
quitter le pays avec ses deux fils, le 21 septembre 2003. Elle serait
entrée en Suisse, clandestinement, trois jours plus tard.
C.
Par décision du 6 février 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses
enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les
motifs allégués ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance
posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi. L'office a estimé que la
requérante s'était contredite sur un point essentiel, dès lors qu'elle
avait déclaré tantôt avoir toujours vécu avec son beau-frère depuis son
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mariage, tantôt avoir vécu pendant deux ans chez ses parents après
le décès de son époux. L'ODM a considéré qu'indépendamment de
leur vraisemblance, les faits allégués n'étaient pas pertinents en
matière d'asile, l'intéressée n'ayant fait valoir aucune persécution de la
part des autorités de son pays d'origine et ayant renoncé à dénoncer à
la police les agissements de son beau-frère.
D.
Par acte du 10 mars 2004, A._______, agissant pour elle-même et ses
deux enfants, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense de
l'avance des frais de procédure. Elle a reconnu avoir séjourné durant
deux ans chez ses parents, après que la maison de sa belle-famille
eut été détruite pendant la guerre, mais avoir été contrainte de
réintégrer le domicile de son beau-frère dès que celui-ci eut retrouvé
un logement à Kaçanik. Elle a soutenu, se fondant sur des extraits
d'un rapport de l'OSAR de mars 2001, que les agissements de son
beau-frère constituaient des « atteintes sérieuses aux droits de la
personne »; en effet, elle ne pouvait attendre, en qualité de femme
seule, aucune protection de la part de sa propre famille ou de la
police, par crainte de subir des représailles et de contrevenir au droit
coutumier prévalant toujours au Kosovo, malgré l'existence d'un
système juridique étatique répondant aux obligations internationales.
Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que son fils B._______ avait été
l'objet de mauvais traitements de la part de son oncle et que l'état de
cet enfant nécessitait une prise en charge psychiatrique. Elle a joint à
son recours un rapport médical, du 16 février 2004, attestant du suivi
de B._______ depuis son arrivée en Suisse, en raison de graves
troubles du comportement et d'un syndrome psycho-organique
associé à des troubles de la perception sensorielle.
E.
Par décisions incidentes des 31 mars et 2 avril 2004, le juge
instructeur a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en
Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en
garantie des frais de procédure présumés et a fixé un délai pour la
production d'un rapport médical concernant B._______.
F.
Par courrier du 1er juin 2004, la recourante a présenté un rapport
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médical du 25 mai précédent, établi par un spécialiste en
neuropédiatrie. II en ressort que B._______ présente un retard global
important nécessitant un traitement et une évaluation psychiatrique en
milieu hospitalier, un traitement à base de Ritaline ainsi qu'un
placement dans une école spécialisée.
G.
Le 2 octobre 2006, ont été versés en cause, en copies, un courrier du
13 septembre précédent adressé par le Service cantonal de la
protection de la jeunesse au Juge des mineurs du Haut-Valais
concernant B._______, ainsi qu'un courrier du 26 septembre 2006
émanant du juge précité, faisant état des infractions commises par le
prénommé. Le premier document contient des propositions de
mesures d'encadrement et de soutien (sur la base de
recommandations émises par un médecin-psychiatre de l'hôpital de
Sierre) et fait état des infrastructures existant en Valais en vue de
récupérer B._______, lequel devrait idéalement être confié à une
institution correspondant à son éducation et à son niveau scolaire; il
est indiqué en particulier que la fréquentation en internat de l'institut
[...] ainsi que le placement dans une famille d'accueil pendant le week-
end et les vacances constitueraient des mesures appropriées pour un
adolescent qui ne présente pas de problème particulier, à condition
qu'il se trouve dans un environnement éducatif structuré. Il ressort
notamment du second document que B._______ a fait l'objet d'un
blâme pour vol et dommages à la propriété par ordonnance pénale du
juge des mineurs du 28 décembre 2004, qu'il a ensuite été déféré par
la police au Tribunal des mineurs, les 20 octobre 2005 et 6 avril 2006
pour vol, puis le 19 mai 2006 pour dommages à la propriété, et que
par décision du juge des mineurs du 14 juillet 2006, il a été
préventivement attribué au foyer [...], où il séjourne actuellement.
H.
Par décision incidente du 6 février 2009, le juge instructeur a imparti
un délai à la recourante pour faire part des derniers développements
relatifs à l'état de santé de B._______.
I.
Ont été transmis par télécopie du 9 février 2009, sur requête du
Tribunal, différents documents relatifs à B._______, dont un rapport de
police du 3 juillet 2008 indiquant que le prénommé a été dénoncé au
Tribunal des mineurs à Sion, le 21 avril 2008, pour vol par introduction
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clandestine commis dans un bureau de l'institut [...] et soustraction de
numéraire, puis, le 17 juin 2008, pour vol par introduction clandestine
commis dans une salle de classe du même institut et soustraction d'un
ordinateur.
J.
En exécution de la décision incidente du 6 février 2009 précitée, a été
versé en cause un nouveau rapport médical du 14 février 2009 faisant
notamment état, chez B._______, d'une « déficience intellectuelle de
degré moyen (F 71) et de troubles des conduites (F 91) ». Le médecin,
spécialiste en neuropédiatrie, a souligné que depuis l'année 2007, le
comportement de l'adolescent s'était très clairement dégradé et que le
retour au domicile n'avait plus été possible, que dès 2008, les mesures
éducatives et médicales avaient été renforcées - certes sans succès
retentissant, compte tenu de la déficience intellectuelle et des graves
problèmes de structure de personnalité - et qu'en décembre 2008, il
avait été sorti de l'institut scolaire de [...] pour être placé dans une
structure avec soutien pédopsychiatrique intensif à [...]. Le thérapeute
a préconisé un traitement psychopharmacologique et
psychotérapeutique, des mesures éducatives, la poursuite d'une
formation scolaire spéciale, et, cas échéant, l'introduction d'une
formation professionnelle adaptée.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination succinte du 12 mars 2009, dont copie a été communi-
quée à la recourante pour information.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans
sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007 et actuel art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir été soumise, au
cours des deux dernières années ayant précédé son départ, à des
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pressions la part de son beau-frère. Celui-ci l'aurait contrainte
d'habiter chez lui, sous peine de la tuer au cas où elle s'en irait vivre
ailleurs, et lui aurait prohibé de voir sa propre famille ou de s'ouvrir
avec celle-ci des peines qu'elle endurait. Il lui aurait aussi imposé de
porter le voile et un long manteau afin de dissimuler ses jambes. Il lui
aurait encore défendu (en la privant d'argent) de consulter un médecin
pour son fils aîné, dont le comportement violent aurait pourtant
nécessité l'intervention d'un spécialiste de la santé (B._______
refusait de se rendre à l'école, incendiait des voitures, et passait son
temps à fumer et à boire de l'alcool dans les bistrots). Son beau-frère
D._______ l'aurait enfin menacée au moyen d'un couteau, en raison
du comportement de son fils aîné, et s'en serait pris directement aux
enfants, frappant l'aîné à coups de ceinture et giflant parfois le cadet.
3.2 Bien que A._______ - comme l'a relevé à juste titre l'ODM - ait
tenu des propos divergents quant à la durée de son séjour chez son
beau-frère (tantôt elle aurait vécu sans interruption au domicile de
celui-ci depuis son mariage, tantôt elle aurait séjourné durant deux
ans chez ses parents après la guerre), aucun élément du dossier ne
permet de remettre en cause la réalité des maltraitances et des
souffrances psychologiques alléguées. En effet, les circonstances
familiales telles que décrites par l'intéressée paraissent plausibles, dès
lors qu'elles s'insèrent parfaitement dans le contexte social prévalant
au Kosovo, profondément marqué par les règles ancestrales du droit
coutumier du peuple albanais (le Kanun), notamment par le système
patriarcal et la distribution traditionnelle des rôles au sein de la famille.
La violence domestique, légitimée par le Kanun, y est largement
répandue et considérée comme une question d'ordre privé. Quant au
statut de la veuve, si celle-ci a le droit de rester dans la famille du
mari, elle doit en revanche obtenir l'approbation de sa belle-famille
dans le cas où elle souhaiterait quitter la maison (cf. RAINER MATTERN,
Kosovo La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui,
24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.],
Berne 2004, p. 8 ss; Forumréfugiés, Le Kosovo, juillet 2009, p. 11 s.).
Aussi, il convient de tenir pour vraisemblables les motifs de fuite
allégués au sens de l'art. 7 LAsi.
3.3 Cela étant, savoir si les maltraitances subies par la recourante
répondent à l'exigence d'intensité de la persécution (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 17 consid. 6 p. 157 s.) et déterminer si elles
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constituent, à l'exclusion des autres motifs prévus à l'art. 3 LAsi
(l'intéressée ne pouvant invoquer une persécution fondée sur l'ethnie,
la religion ou l'opinion politique), un motif de fuite « spécifique aux
femmes » (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336 ss), sont des questions qui
peuvent demeurer indécises. En effet, le Tribunal considère que dites
maltraitances ne sont pas de nature à établir une crainte fondée de
persécution future au sens de la disposition précitée, pour les motifs
exposés suivants. La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a
certes été élargie avec l'adoption de la théorie de la protection, selon
laquelle il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement
d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur
position et de leur autorité pour commettre des préjudices
déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour
les en empêcher ou pour les sanctionner (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180
ss). Les conditions posées à la reconnaissance d'une telle persécution
sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de
trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une
protection adéquate contre les atteintes subies, exclut l'octroi de
l'asile. Or, faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une
description plus précise et circonstanciée des faits par la recourante
(laquelle s'est limitée à déclarer n'avoir pas osé s'adresser à la police),
le Tribunal ne peut considérer qu'une telle protection aurait été
inaccessible à l'intéressée dans son pays d'origine. De plus, aucun
élément du dossier ne permet de penser que celle-ci serait
aujourd'hui, six ans après sa fuite, toujours exposée aux agissements
malveillants de son beau-frère. Par ailleurs et surtout, depuis le départ
de la recourante en 2003, la situation, sur le plan social et politique, a
évolué favorablement au Kosovo, notamment dans la perspective
d'une adhésion européenne. La violence domestique y demeure certes
un problème important et persistant, surtout dans les régions rurales,
en raison de la prévalence de la discrimination sociale, du manque de
possibilité d'emploi, et surtout de l'absence de volonté de la part des
victimes de demander protection et réparation par le biais du système
policier et judiciaire, notamment par crainte de représailles ou
d'humiliation devant les tribunaux (cf. consid. 3.2 supra). Cependant, le
droit en vigueur au Kosovo punit les auteurs de violence domestique,
la loi prévoyant une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
Même s'il n'existe pas encore de structure gouvernementale pour
garantir la défense des droits de la femme, le gouvernement du
Kosovo, par le biais du Ministère du Travail et de l'Action Sociale, a
entrepris des efforts en vue de lutter contre la violence à l'égard des
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femmes, en apportant notamment un soutien financier aux
organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, au
niveau local et international. En particulier, une ligne téléphonique a
été mise en place, par le biais de la Mission de l'OSCE au Kosovo, en
vue d'informer les victimes sur leurs droits et leur apporter assistance.
L'école de police offre même des cours spéciaux ayant trait à la
violence domestique. Enfin, aucune source récente n'indique que la
police aurait répondu de manière inadéquate dans le cadre d'une
dénonciation (cf. U.S. Department of State, Country Reports on
Human Rights Practices: Kosovo, 25 février 2009; UNMIK, OSCE,
Mission in Kosovo, Report on domestic violence cases in Kosovo,
juillet 2007). Dans ces conditions, au vu du laps de temps qui s'est
écoulé depuis le départ de la recourante et de l'amélioration lente
mais néanmoins progressive constatée au cours de ces dernières
années au Kosovo en matière de protection accordée aux femmes
victimes de violences domestiques, le Tribunal considère que la crainte
de la recourante, à supposer qu'elle soit victime de violences de la
part de son beau-frère après son retour au Kosovo, d'être dans
l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des
autorités en place n'est pas objectivement fondée.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile à la
recourante et à ses enfants, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du
renvoi de Suisse, est rejeté.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.
En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi qui sera examinée.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a
p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22
p. 191).
7.
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7.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si la recourante est en droit de conclure au caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants,
compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au
Kosovo, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part.
7.2 Force est de constater que le Kosovo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 Quant à la situation personnelle de la recourante, en premier lieu,
le Tribunal n'est pas fondé à considérer que A._______ pourra
compter, à son retour, sur un réseau familial pour la soutenir. En
particulier, il n'apparaît pas suffisamment assuré que les membres de
la famille de la recourante qui ne l'ont pas revue depuis six ans
seraient, aujourd'hui, disposés à l'accueillir avec ses deux enfants,
mais aussi en mesure de leur fournir une aide suffisante, l'intéressée
ayant vécu avec son beau-frère après son mariage, hormis le temps
mis par celui-ci pour acquérir un nouveau domicile après la destruction
de sa maison. Il paraît également exclu que la recourante puisse
s'appuyer sur l'aide de ses belles-soeurs, dont elle n'a jamais eu le
soutien, ni qu'elle puisse envisager de retourner vivre auprès de son
beau-frère, celui-ci ayant été à l'origine de sa fuite. En outre, même si
elle a vécu depuis sa naissance à Kaçanik, elle risque de se heurter à
d'excessives difficultés pour y trouver un emploi et un logement, du fait
qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative, d'une part, et de la
situation économique difficile prévalant au Kosovo, notamment un taux
de chômage élevé chez les femmes, d'autre part. De plus, au vu du
contexte culturel de son pays, il ne sera pas aisé pour elle de
s'occuper seule de ses deux enfants et de se créer une base
existentielle, la situation des femmes seules au Kosovo étant
notoirement difficile (cf. RAINER MATTERN, op. cit., p. 13 s.). De surcroit,
comme cela ressort du dossier, la recourante doit faire face à
d'importantes difficultés dans sa tâche éducative de son rôle de mère,
essentiellement en raison du comportement de son fils B._______ qui
souffre d'une déficience intellectuelle de degré moyen (F 71) et de
troubles des conduites (F 91), ayant nécessité son placement dans
une structure avec soutien pédopsychiatrique intensif (cf. let. J supra).
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En cas de retour, ces difficultés seront encore exacerbées. L'aide
sociale étant par ailleurs minime, la recourante serait très
vraisemblablement appelée à vivre dans l'isolement et le dénuement.
Les chances que la recourante trouve les ressources nécessaires pour
parvenir à subvenir seule non seulement aux besoins vitaux, mais
également aux frais des traitements qui sont nécessaires à B._______
sur le long terme, paraissent dès lors aléatoires que l'exécution du
renvoi de la recourante et de ses deux fils mineurs les exposerait à
une mise en danger concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement
exigible.
8.
8.1 Reste à examiner s'il existe en l'espèce des éléments justifiant
l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. Exception à la règle de l'art. 83
al. 4 LEtr, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 let. b LEtr
précité permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait
normalement pas exigible de le faire, lorsque celui-ci attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En dépit de sa nouvelle
formulation, cette disposition a repris les critères énoncés à l'ancien
art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), dont
l'application - conformément à la jurisprudence de la Commission qu'il
convient ici de confirmer - vise spécifiquement les criminels et
asociaux qualifiés et la mise en oeuvre doit être réservée aux cas
graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326,
JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2 p. 125 s.).
8.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B._______,
bien que dénoncé en justice à plusieurs reprises (il a été déféré au
Tibunal des mineurs en 2005, 2006, et 2008), a fait l'objet, à ce jour,
d'une unique condamnation, par ordonnance pénale du juge des
mineurs du 28 décembre 2004 (cf. let. G et I supra). Placé depuis
décembre 2008 à [...] (après que son placement dans la structure
scolaire spéciale de [...] a dû être interrompu), il y bénéficie d'un
soutien pédopsychiatrique intensif en raison de son handicap mental
(cf. let. J supra). Eu égard à cet handicap qualifié de déficience
intellectuelle de degré moyen, et des graves problèmes de structure de
personnalité, le Tribunal considère que B._______ n'est pas en
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mesure de comprendre la portée de ses actes et qu'il ne remplit pas
les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr.
9.
Dans ces circonstances, et en l'absence d'autres clauses d'exclusion
trouvant application dans le cas d'espèce (art. 83 al. 7 let. a et c LEtr),
le chef de conclusion du recours tendant à l'admission provisoire doit
être admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance
du 6 février 2004 annulée. L'ODM est donc invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de la recourante et de ses deux
enfants conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
10.
Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à
la charge de la recourante, dont les conclusions ont été partiellement
rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11.
La recourante ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, elle a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA
et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.-, cette
somme tenant compte des activités essentielles menées par la
mandataire de la recourante, activités (limitées à deux courriers de
transmission de pièces) rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-,
s'agissant d'un mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat (cf.
art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours dès l'expédition de l'arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- à la recourante à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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