Cour IV
D-3676/2006
him/thj
{T 0/2}
Arrêt du 17 octobre 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, présidente du collège,
MM. Bovier et Schürch, Juges
Greffier: M. Thomas.
X._______, né le [...] et sa famille, Serbie,
représentés par [...]
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 30 mars 2004 en matière de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 22 septembre 2003, les intéressés ont déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
B. Entendu audit centre, le 3 octobre 2003, puis par les autorités cantonales,
le 18 novembre 2003, X._______, issu de la communauté rom, a exposé
qu'il était de confession orthodoxe et qu'il provenait de la ville de Kumane
(Voïvodine). Il a expliqué avoir fui une première fois la Serbie en 1995
pour aller s'installer en Allemagne où il a demandé l'asile, où il a rencontré
sa future épouse et où sont nés leurs quatre enfants. Le 11 septembre
2003, après avoir retiré sa demande de protection, il est volontairement
retourné avec sa famille à Kumane. Le 14 septembre 2003, trois inconnus
auraient fait irruption au domicile familial et auraient exigé une forte
somme d'argent avant de battre l'intéressé et de le menacer avec une
arme; après s'être emparés des passeports, ces individus auraient sommé
X._______ de leur mettre une nouvelle somme d'argent à disposition, pour
le 1er octobre suivant, faute de quoi ils abattraient toute la famille. Le
lendemain, la police de Kumane aurait refusé de prendre en considération
le dépôt de la plainte des intéressés et les aurait congédiés après s'être
moquée d'eux.
Craignant pour sa sécurité, X._______ a quitté son pays, le 20 septembre
2003 avec sa famille.
Entendue dans les mêmes conditions, Y._______, rom originaire de
Kikinda (Voïvodine) et de confession orthodoxe, elle aussi, a confirmé les
récits de son époux, précisant avoir quitté sa région d'origine avec ses
parents à l'âge de dix ans pour aller s'établir en Allemagne.
C. Par décision du 30 mars 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés (art. 3 LAsi, absence de persécutions étatiques), a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la
considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision uniquement sur
l'exécution du renvoi, le 28 avril 2004, les recourants ont repris les motifs à
la base de leur demande. Ils ont insisté sur les risques qui pesaient sur les
membres des minorités ethniques, lesquels étaient exposés, dans leur
région d'origine, à toutes sortes de discriminations.
Ils ont produit trois attestations portant en particulier sur l'incendie criminel
de leur maison, le 16 février 1994 et sur le décès de la mère de l'intéressé
au cours de celui-ci.
Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse et à la dispense des frais de
procédure.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses
déterminations du 5 août 2004 et du 26 septembre 2006, considérant en
particulier que l'origine ethnique des intéressés n'était pas susceptible de
les exposer à des actes systématiques de violence ou à de graves
dicriminations.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur le refus de l asile et de la qualité de réfugié, et sur sa
conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte
que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée.
2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
4ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
3. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur
la torture (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur
la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : Feuille Fédérale [FF] 1990
II 624 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s. et jurisp. Cit.).
Dans la mesure où les recourants ne contestent pas la décision querellée
en tant qu'elle porte sur le refus de sa qualité de réfugié et de l'asile, le
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement
application.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un
véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Conv. de l'ONU sur la torture.
L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite au sens de l'art. 14a
al. 3 LSEE.
4. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA
1998 n° 22 p. 191).
En l'espèce, il est notoire que la Serbie, en particulier la Voïvodine, ne
5connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
14 al. 4 LSEE.
S'agissant de la situation des membres des minorités ethniques dans cette
région, en particulier des Roms, le Tribunal relève que ceux-ci, en dépit
d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, sont
toujours la cible de diverses discriminations sociales, particulièrement
dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail et de
la santé (CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHi, Poverty, Social Exclusion and
Ethnicity in Serbia and Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005,
p. 1ss et p.19ss ; JOËL HUBRECHT/BORIS NAJMAN, Serbie: discrimination et
corruption, les failles du système de santé, rapport FIDH no 416, d avril
2005, p. 16ss ; Rapport du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
[BAMF], Serbien und Montenegro (ohne Kosovo), Menschenrechte,
novembre 2005, p. 14ss).
En dépit de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en règle générale, le
seul fait d'appartenir à l'ethnie rom ne suffit pas à considérer l'exécution du
renvoi en Voïvodine comme inexigible. En effet, les difficultés socio-
économiques ne suffisent pas à elles seules à réaliser une mise en danger
au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159,
JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.). Il n'y
aura lieu de s'écarter de cette règle qu'en présence de circonstances
aggravantes.
5. En l'espèce, les difficultés, qu'il convient de ne pas minimiser, auxquelles
devront faire face les recourants en cas de retour dans leur région
d'origine ne sauraient s'opposer à leur renvoi. Le Tribunal constate en effet
que ceux-ci sont jeunes, qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé
particulier et qu'un retour dans leur pays n'est pas de nature à les mettre
concrètement et gravement en danger. Rien n'indique non plus que
l'intéressé se verrait dans l'impossibilité de trouver une activité voire un
emploi susceptible de subvenir aux besoins de sa famille. Les intéressés
devraient être en mesure de se réinsérer à Kumane où ils possèdent un
bien-fonds et une petite maisonnette ou - à supposer qu'ils ne veuillent pas
y retourner - s'installer dans une autre région de la Serbie, hormis au
Kosovo où la situation pourrait se révéler plus délicate voire critique. Cela
étant, il y a lieu de rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont
le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215 et JICRA 2003 précitée, consid. 5e p. 159). A cela
s'ajoute que rien n'indique que la famille de l'intéressée, définitivement
déboutée par la Commission, le 6 juillet 2004, ou la soeur du recourant
vivant en Allemagne, ne pourra leur venir en aide durant les premiers
6temps de leur réinstallation.
Certes, les intéressés séjournent en Suisse depuis septembre 2003, après
avoir résidé en Allemagne, en tant que requérants d'asile et ont quatre
enfants, mais ceux-ci n'ont pas encore atteint l'âge de l'adolescence et
sont encore imprégnés du contexte culturel et du mode de vie de leurs
parents; ils devraient notamment posséder une maîtrise, au moins
partielle, de la langue serbo-croate, élément susceptible à faciliter leur
insertion.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des
intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur situation
personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi;
cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp.
cit., JICRA 1995 n° 14 p. 123ss consid. 8/c-e). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. Vu l issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a dès lors lieu de mettre les frais (Fr 600) à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 29 avril 2004 est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à Fr 600, sont mis à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à la police des étrangers du canton du [...] (par télécopie);
- à l'ODM (par courrier interne n° réf. N [...].
La présidente du collège: Le Greffier:
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition:
5.
-
8