B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3676/2015
. Gaaaaaaaa
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A.______
le 28 janvier 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 4 février 2015 au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir été
appréhendé lors du passage clandestin de la frontière grecque, pays où
ses empreintes digitales ont été relevées, puis avoir transité par la
Bulgarie, où il aurait également été dactyloscopié,
la demande d'informations présentée par le SEM aux autorités bulgares
compétentes le 25 février 2015, restée sans réponse,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
Secrétariat d'Etats aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des
migrations, [ODM]) aux autorités bulgares compétentes le 26 mars 2015,
l'absence de réponse desdites autorités dans le délai de deux mois prévu
à l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III,
la décision du 28 mai 2015 (notifiée le 2 juin 2015), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte :
transfert) vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la réponse des autorités bulgares, acceptant tardivement la prise en charge
de A._______, transmise au SEM le 2 juin 2015,
le recours interjeté contre la décision du SEM, le 9 juin 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressé a préalablement conclu à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et à la restitution de l'effet
suspensif (recte : octroi de l'effet suspensif) puis principalement à
l'annulation de la décision précitée et à l'entrée et matière sur sa demande
d'asile,
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l'ordonnance du 11 juin 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la détermination du Secrétariat d'Etat du 25 juin 2015, faisant suite à la
décision incidente du Tribunal du 17 juin 2015, par laquelle celui-ci s'est
exprimé sur le recours,
la prise de position du recourant sur la détermination du SEM, en date du
16 juillet 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre
(art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
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les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un
Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cette
compétence prenant fin douze mois après le franchissement de la frontière,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant a franchi illégalement la frontière grecque le (…), pays où ses
empreintes digitales ont été relevées le (…),
que lors de son audition du 4 février 2015, le recourant a en outre indiqué
avoir transité par la Bulgarie, où il aurait également été dactyloscopié,
que sur cette base, le SEM a présenté une demande d'informations aux
autorités bulgares compétentes afin de s'enquérir de la situation du
recourant dans ce pays,
qu'en l'absence de réponse de la part desdites autorités, le SEM leur a
soumis, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 2ème alinéa du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
A._______, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
le 26 mars 2015
que n'ayant pas répondu à ladite demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 22 par. 7 dudit règlement),
que le recourant a cependant contesté la compétence de la Bulgarie,
arguant que ses déclarations ne pouvaient être tenues comme indices au
sens de l'art. 22 par. 5 du règlement Dublin III pour fonder la compétence
de la Bulgarie,
que les éléments relevés par le recourant concernant son séjour en
Bulgarie, notamment le nombre de prisons dans lesquelles il aurait été
incarcéré, le nom de certaines de celles-ci et leur situation géographique
par rapport à la capitale bulgare, la mention d'autres personnes
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incarcérées en même temps que lui et également le fait qu'il a indiqué avoir
transité par ce pays à deux reprises, suffisent comme indices au sens de
l'art. 22 par. 5 du règlement Dublin III pour fonder la compétence de la
Bulgarie,
que du reste, ces indices ont en fin de compte amené ce pays à accepter
expressément, certes après l'échéance du délai prévu à l'art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III, la prise en charge du recourant, le 2 juin 2015,
reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter la demande d'asile de ce
dernier,
que ceci étant, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraineraient un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
dème phrase du règlement Dublin III),
que la Bulgarie est liée à cette Charte et partie à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour
sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition
et l'abrogation de la directive précédente),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités bulgares, ou qu'ils n'y disposent pas d'un recours effectif,
ou encore n'y sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a certes appelé les
Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les
transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence,
dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de
traitement que d'accueil des demandes d'asile (cf. Bulgaria As a Country
of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in
Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16),
qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil
des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant
cependant attentifs les Etats au transfert des populations vulnérables
(cf. Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns aiagints
transfer of vulnerable people, le 15 avril 2014,
consulté le 21 juillet 2015 ; Bulgaria
as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of
Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17),
que d'autres organisations continuent, depuis avril 2014, de se faire l'écho
de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés et mettent en
exergue l'accès insuffisant au système de santé
(cf. notamment HUMAN RIGHTS WATCH, Bulgaria : New evidence Syrians
forced back to Turkey, 17 septembre 2014, (
/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté
le 21 juillet 2015), BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE / EUROPEAN COUNCIL
ON REFUGEES AND EXILES (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left
to fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014,
(
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gees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 21 juillet 2015) et
TSVETELINA HRISTOVA ET AL., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation
of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, B, juillet
2014, notamment pp. 16, 21, 33 et 39),
que cependant, le 24 novembre 2014, le HCR a lancé une campagne de
sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la population bulgare,
tout en restant très attentif au sort des demandeurs d'asile et des réfugiés
accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire (cf. Bulgarians urged
to "see refugees through new eyes" in media campaign,
du 24 novembre 2014, (,
consulté le 21 juillet 2015),
que le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève aussi les améliorations
considérables ("considerable improvements") de la situation nationale de
l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie,
que ces différents éléments démontrent une lente amélioration au niveau
tant de la procédure d'asile que des conditions d'accueil des demandeurs
d'asile en Bulgarie,
que dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas tirer la conclusion qu'il
existe en Bulgarie des carences structurelles analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constaté en Grèce,
qu'ainsi, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en
Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 à 7.5 ; voir aussi,
concernant l'Italie, CourEDH, Tarakhel contre Suisse, requête no
29217/12, § 114 et 115 ; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée
par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E. contre Pays-Bas, requête no
51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et
autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête no 27725/10, § 78),
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que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers la Bulgarie en
invoquant l'art. 3 CEDH aux motifs qu'il aurait subi des mauvais traitements
dans les prisons bulgares, qu'il ferait l'objet d'une interdiction de séjourner
dans ce pays et que les autorités bulgares l'aurait refoulé vers la Grèce,
que sur cette base, il a sollicité l'application de l'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en
combinaison avec l'art. 3 de la CEDH,
que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples
affirmations non démontrées,
que toutefois, même en admettant leur vraisemblance, l'intéressé a à
l'évidence la possibilité d'engager des démarches auprès des autorités
bulgares afin d'obtenir l'assistance et l'aide dont il aurait pu avoir besoin
après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays,
qu'en effet, celui-ci n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en
Bulgarie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner
son cas et au besoin, de lui accorder un soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités bulgares compétentes et de se prévaloir
devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec
son statut,
que A._______ n'a ainsi pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
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minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas
bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu'au demeurant, si après son retour en Bulgarie le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le recourant a certes fait valoir qu'il ne pouvait être transféré en
Bulgarie en raison de problèmes médicaux d'ordre psychique ; qu'il a
également allégué, au stade du recours, une tentative de suicide qui aurait
eu lieu après son transfert vers le canton de Fribourg,
que cependant, le Tribunal constate que ni les affections psychiques ni le
tentamen mentionnés dans son recours ne sont attestés par un certificat
médical,
que cela dit, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13 se référant en
particulier à l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête
n°26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'il y a également lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité")
et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été
ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure
envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place
pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la
Cour EDH A.S contre Suisse précité, par. 34),
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que ceci étant, si les troubles de l'intéressé devaient néanmoins être
avérés, ils pourront être traités en Bulgarie, ce pays disposant de structures
médicales capables de prendre en charge de telles affections,
qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant la Bulgarie est liée par la directive
Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Bulgarie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que par ailleurs l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
– en vertu de l'art. 13 par. 1 – de le prendre en charge,
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que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ; que, cela étant, et contrairement à la motivation
du SEM dans sa décision du 28 mai 2015, les questions relatives à
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour
des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, le
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3676/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :