B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3679/2010
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Willisegger, Yanick Felley, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Sri Lanka,
représenté par Me Jürg Walker, avocat,
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 avril 2010 /
N […].
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Faits :
A.
Le 29 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suis-
se.
Entendu sommairement, le 1er novembre 2007, puis sur ses motifs d'asi-
le, le 25 janvier 2008, il a déclaré être célibataire, de religion hindoue,
d'ethnie tamoule et provenir du district de Jaffna, dans la province du
Nord, ayant été domicilié dans des villages proches de […]. Depuis 2004,
il aurait été actif dans le "mouvement des étudiants" et se serait engagé
pour le "pongutamil". Le 12 août 2005, à la suite d'une révolte estudianti-
ne, il aurait été arrêté par l'armée et n'aurait été libéré que le 12 octobre
suivant. En raison de ses liens de parenté avec B._______, [fonction de
B._______], A._______ aurait en outre été l'objet de recherches de la
part de l'armée sri-lankaise et d'un groupe peut-être issu de l'Eelam Peo-
ple's Democratic Party [EPDP]). Le 5 août 2007, des militaires et des
membres de ce groupe se seraient rendus au domicile familial, alors qu'il
en était absent, afin de l'arrêter. Son père aurait à cette occasion été vio-
lemment battu. Il aurait été sommé d'amener son fils à se présenter aux
autorités. Apprenant cela, A._______ aurait fui le Sri Lanka par bateau
afin de se rendre en Suisse et d'y déposer sa demande de protection.
B.
Par décision du 21 avril 2010, notifiée le 23 avril suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
C.
Dans le recours interjeté, le 24 mai 2010, A._______ a fait valoir qu'il
s'était présenté à ses auditions dans un mauvais état de santé, comme
l'avait d'ailleurs relevé le représentant de l'œuvre d'entraide présent lors
de la deuxième, que l'ODM n'avait cherché à connaître ni la cause ni les
effets de cette situation et qu'il y avait donc lieu d'ordonner la tenue d'une
nouvelle audition. Il a contesté, par ailleurs, les invraisemblances qui lui
étaient reprochées, insistant notamment sur les risques qu'il encourait au
Sri Lanka du fait de son lien de parenté avec B._______. Il a signalé en-
core que ses parents n'habitaient plus dans leur village, celui-ci étant dé-
sormais sous l'emprise de l'EPDP. Se référant à la situation dans son
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pays, il a enfin soutenu que, dans son cas, l'exécution du renvoi n'était ni
licite ni raisonnablement exigible.
A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant sub-
sidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a requis
encore, d'une part, que l'assistance judiciaire partielle et totale lui soit oc-
troyée et, d'autre part, que la procédure de recours soit conduite en Alle-
mand.
D.
Par décision incidente du 28 mai 2010, le juge instructeur a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire totale et admis celle tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. Il a par ailleurs refusé de conduire la pro-
cédure en allemand, constatant qu'il n'existait aucun motif de déroger au
principe selon lequel, dans le cas d'espèce, la procédure devait être me-
née en français.
E.
Dans sa détermination du 1er juin 2010, l'ODM a préconisé le rejet du re-
cours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il s'est limité à constater que la
procédure avait, en première instance, à juste titre été menée en français.
F.
Invité à fournir ses observations, A._______ n'a pas répondu.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
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visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, le recourant soutient en substance qu'il y a lieu d'annuler
la décision de l'ODM et de l'entendre à nouveau, dans la mesure où, en
raison de son état de santé déficient lors de ses auditions, il n'a pu relater
les faits à l'origine de sa demande d'asile de manière satisfaisante.
2.2 De son côté, le Tribunal relève que l'intéressé a pu exposer les motifs
pour lesquels il demandait protection à satisfaction de droit. S'il n'avait pu
le faire, nul doute qu'il aurait complété ses déclarations dans la partie de
son mémoire de recours où il s'est employé à démontrer qu'il remplissait
les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Il n'en a ce-
pendant rien fait. Tout au plus, l'état de faiblesse de A._______ lors de
ses auditions, dû à des carences importantes dans son alimentation et à
la fatigue qui en résultait, a pu par moment entraver sa mémoire et la co-
hérence des ses propos dans l'une ou l'autre des réponses fournies.
L'ODM a toutefois, dans la plupart des situations en tous les cas, requis
de sa part des précisions ou des compléments, qu'il a alors pu donner. Il
ne sera quoi qu'il en soit tiré aucune conclusion au désavantage de l'inté-
ressé quant à la manière dont il a rapporté les faits. Au vu de ce qui suit
(cf. consid. 4 ci-dessous), même à tenir ceux-ci pour établis, A._______
ne saurait en effet aujourd'hui encore valablement invoquer une crainte
fondée de persécution. Le grief du recourant tiré d'une violation de son
droit d'être entendu doit par conséquent être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
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que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vrai-
semblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, la crainte du recourant d'être arrêté par les autorités
sri-lankaises ou des groupes qui leurs sont fidèles repose, d'une part, sur
son lien de parenté avec B._______, [fonction de B._______] et, d'autre
part, sur ses activités déployées au sein d'une organisation d'étudiants
qui lui ont valu d'être arrêté et détenu en 2005.
4.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la guerre civile qui a ravagé le
Sri Lanka a pris fin en mai 2009. Les motifs pour lesquels les autorités
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harcelaient certains individus durant le conflit ont en grande partie dispa-
ru, celles-ci n'ayant notamment plus à se livrer à leurs actions, souvent
violentes, visant à recueillir des renseignements concernant des person-
nes actives dans la lutte armée des LTTE. Au vu du dossier, le recourant
a fui le pays parce que son lien de famille avec B._______, dont les auto-
rités n'avaient apparemment eu connaissance que tardivement, en faisait
certainement quelqu'un susceptible de détenir des informations utiles à
son arrestation. Il se peut également que l'armée entendait faire pression
sur la famille du haut dirigeant pour tenter d'en freiner les activités. Le
passé d'étudiant du recourant n'était quant à lui qu'un facteur aggravant,
étant de nature à démontrer qu'il avait pu être actif dans l'aide apportée
aux LTTE. Or force est de constater que B._______ est décédé le […] et,
partant, qu'il ne figure plus parmi les personnes recherchées au Sri Lan-
ka. Les activités estudiantines de l'intéressé n'ont quant à elles pas été
d'une importance telle qu'elles pourraient encore attirer l'attention des for-
ces de sécurité. Après son arrestation en 2005, A._______ n'a en effet
pas été l'objet de recherches ou même de surveillance, ce qui démontre
que son implication n'était manifestement pas jugée comme sérieuse et
donc susceptible de lui causer des ennuis. A en croire le recourant, les
militaires n'ont en outre pas été actifs dans leur suivi après leur visite du
5 août 2007, ce qui tend à établir que les autorités ne considéraient pas
les investigations visant à le retrouver comme étant prioritaires. Il n'y a
donc aucune raison de retenir qu'aujourd'hui, l'intéressé pourrait être
poursuivi en raison d'un soutien apporté aux LTTE ou d'autres comporte-
ments hostiles au gouvernement.
4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI-
CRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du
28 février 2008, requête no 37201/06).
7.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
lui (cf. consid. 4 ci-dessus). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous for-
me de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse rele-
vant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
8.2 Selon une jurisprudence récente relative à la situation prévalant au
Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 p. 476 ss), l'exécution d'un renvoi de requé-
rants d'asile déboutés d'origine tamoule est d'une manière générale rai-
sonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la ré-
gion du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un renvoi exécuté dans la
province du Nord, à l'exception de la région précitée, il convient de distin-
guer la date du départ de la personne concernée. Si celle-ci a quitté le Sri
Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi
sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes condi-
tions. Si son départ remonte à une date antérieure, le caractère raison-
nable du retour doit être examiné individuellement. Tel sera le cas en la
présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requé-
rant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social
conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. En
tout état de cause, notamment en l'absence de tels facteurs ou si la per-
sonne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, no-
tamment à Colombo.
8.3 En l'espèce, le recourant provient du district de Jaffna. Il y a toujours
résidé, ayant été domicilié dans deux villages proches de […]. Il dispose
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encore de parenté dans cette région, notamment ses parents, même si,
d'après ses dires, ceux–ci ont quelque peu déplacé leur domicile depuis
son départ. Il est par ailleurs jeune et n'a pas fait état d'ennuis de santé
faisant obstacle à son renvoi. Il sera par conséquent à même de trouver
un emploi et d'exercer une activité lui permettant de subvenir à ses be-
soins.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa de-
mande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois
renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge : Le greffier :
Yanick Felley William Waeber
Expédition :