B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3681/2015
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Hans Peter Roth,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 8 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a, le 24 juin 2013, déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 3 juillet 2013, puis sur ses motifs d'asile, le
22 avril 2015, le prénommé a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de
B._______ (province est du Sri Lanka) et avoir vécu dans le village de
C._______ (situé à 30 km de B._______). Il aurait été le président d’une
association villageoise qui avait une grande influence politique sur les
habitants du village de C._______. Lors des élections provinciales de
2012, cette association aurait soutenu le parti TNA (Tamil National Alliance).
Le (…) 2012, il aurait été contacté par le parti de Pillayan (parti proche du
gouvernement) en vue d’un soutien pour les élections qui devaient avoir
lieu le (…) 2012. Après consultation des membres de son association et
de la population de C._______, le recourant aurait décidé de maintenir son
engagement pour le TNA.
Le (…) 2012, il aurait reçu une lettre du parti de Pillayan, le convoquant à
une rencontre, à laquelle il n’aurait pas fait suite. Le (…) 2012, après
plusieurs menaces téléphoniques, l’intéressé aurait porté plainte auprès de
la police locale. Trois jours plus tard, lui ou sa mère aurait reçu un appel de
menace en relation avec le dépôt de dite plainte.
Le (…) 2012, vers 21 heures 30-45, il aurait aperçu un individu escaladant
sa barrière et un second, armé, à son portail. Le recourant se serait alors
enfui et réfugié chez son voisin, laissant sa mère seule dans la maison,
sous la menace d’une attaque imminente. Le lendemain, il serait parti
s’installer à B._______, où il aurait vécu entre le (…) 2012 et le (…) 2013.
Durant cette période, il se serait rendu deux fois à C._______. Lors de sa
deuxième visite, après avoir participé à l’inauguration d’une bibliothèque,
des amis l’auraient prévenu que des individus arrivés en van blanc le
recherchaient. Il aurait alors quitté les lieux discrètement et serait retourné
à B._______.
Le (…) 2013, le recourant aurait quitté le Sri Lanka légalement, par avion,
passant par l’Italie.
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A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déposé deux lettres du parti
Pillayan, un reçu du dépôt de sa plainte, une feuille vierge avec l’entête de
son association et deux attestations de politiciens faisant état de sa
situation.
C.
Par décision du 5 août 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du prénommé, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LASI
(RS 142.31), a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
D.
Le 18 novembre 2013, alors qu’il se trouvait en détention en vue d’un
renvoi vers l’Italie, le recourant s’était opposé à son transfert, faisant la
grève de la faim. Le journal télévisé de "(…)" a diffusé un reportage sur sa
situation, suite auquel sa famille, restée au Sri Lanka, aurait été mise sous
pression par le CID (Criminal Investigation Department).
E.
Le transfert n’ayant ensuite pas pu être effectué, le SEM a annulé sa
décision du 5 août 2014 et prononcé la réouverture d’asile en Suisse, le
2 février 2014.
F.
Par décision du 8 mai 2015, notifié le 11 mai suivant, le SEM a rejeté la
demande d'asile du requérant. Il lui a cependant reconnu la qualité de
réfugié et a prononcé son admission provisoire.
G.
Le 10 juin 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous suite
de dépens, à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a également demandé
à être dispensé du paiement d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, il s'agit d'examiner, en plus de la qualité de réfugié d'ores et
déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après
la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, et jurisp. cit.), si le recourant peut également prétendre à l'octroi de
l'asile pour les motifs invoqués en rapport avec son départ du Sri Lanka.
4.
A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations
de A._______ contenaient des contradictions importantes et s’avèrent, en
fin de compte, invraisemblables.
Le récit selon lequel il aurait aperçu, par la fenêtre du salon, des hommes
armés escalader le portail de sa maison (cf. pv de l’audition du
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22 avril 2015, p. 11 s.) est stéréotypé. L’ajout selon lequel il aurait alors
quitté les lieux par la porte arrière apparaît très peu plausible, car il n’est
pas imaginable que des personnes ayant décidé de prendre par surprise
l’occupant d’une habitation concentrent tous leurs efforts sur l’entrée
principale et négligent totalement d’autres issues. Le recourant aurait
également laissé sa mère sous la menace d’une attaque imminente sans
même l’avertir, alors qu’elle se trouvait, juste à côté, dans la cuisine. Pareil
comportement ne correspond aucunement à celui d’une personne pourvue
de facultés humaines ordinaires. Placée dans des circonstances
analogues, toute personne dotée de ces facultés chercherait en effet, sinon
à mettre à l’abri un proche, du moins à l’avertir d’un danger imminent. Les
explications de A._______, selon lesquelles les personnes âgées seraient
au bénéfice d’un statut particulier et ne risqueraient rien au Sri Lanka, ne
convainquent pas.
Par ailleurs, il n’est pas crédible que, craignant pour sa sécurité, vivant
caché à B._______ et ne sortant que rarement la nuit tombée, il se soit
rendu à une inauguration de bibliothèque à C._______ pour y faire un
discours public, en présence de journalistes (cf. pv de l’audition du
22 avril 2015, p. 13 ss). La raison invoquée à l’appui de ce comportement,
selon laquelle il aurait pu croire qu’aucun membre du Pillayan allait se
rendre à cette inauguration, pourtant annoncée publiquement, avec son
nom sur les invitations, apparaît tout aussi illogique. Une telle absence de
précautions ne coïncide manifestement pas avec le comportement d’une
personne contrainte de se cacher et craignant d'être à tout moment
enlevée, voire tuée.
Il y a pour le surplus lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle
contient d’autres arguments sur le caractère invraisemblable des motifs
d’asile invoqués par A._______.
Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, au sens
de l’art. 7 LAsi, avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice
déterminant en matière d'asile, ni risquer un tel préjudice en cas de retour
dans ce pays pour des motifs postérieurs objectifs.
Il s'ensuit que le recours, qui ne porte que sur l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
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sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite ou
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), le SEM,
dans sa décision du 8 mai 2015, ayant ordonné l'admission provisoire du
recourant pour cause d’illicéité de cette mesure (ATAF 2009/51
consid. 5.4).
7.
7.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’intéressé n’ayant
pas demandé l’assistance judiciaire.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :