Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3683/2011
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Fulvio Haefeli, juges;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 22 juin 2011 / N […].
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Faits :
A.
Le 2 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
de l'Ambassade de Suisse en Turquie. Il y a été entendu sur ses motifs
les 21 janvier et 7 février 2011. Le 9 février 2011, la représentation suisse
précitée a transmis cette requête à l'ODM.
B.
Entré en Suisse le 21 avril 2011, après avoir transité par l'Italie,
l'intéressé y a déposé une demande d'asile le 27 avril suivant, auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
De ce fait, l'ODM a, par "décision interne" du 29 avril 2011, radié du rôle
la précédente demande d'asile du 2 novembre 2010.
A l'appui de sa requête, A._______ a produit son passeport turc, lequel
est muni d'un visa Schengen à entrées multiples délivré par les autorités
italiennes, valable du 16 avril au 3 mai 2011.
Entendu le 13 mai 2011 dans le cadre d'une audition sommaire, le
requérant a déclaré avoir quitté la Turquie en avion le 16 avril 2011, à
destination de Rome, être resté dans cette ville durant cinq jours puis
avoir rejoint la Suisse en train. Lors de cette audition, il a été invité à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en
matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat
potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. A cet égard,
il a relevé le nonsens d'une telle mesure, dès lors qu'il n'avait fait que
transiter par ce pays et n'avait jamais eu l'intention d'y déposer sa
demande d'asile, ce d'autant moins qu'il avait déjà déposé une demande
d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse en Turquie. En outre, il a fait
valoir sa crainte d'être renvoyé dans son pays par les autorités italiennes.
C.
En date du 23 mai 2011, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé,
fondée sur l'art. 9 par. 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (règlement Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
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D.
Le 15 juin 2011, les dites autorités ont expressément accepté le transfert
du requérant vers leur pays.
E.
Par décision du 22 juin 2011 (postée le lendemain), l'ODM, se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 27 avril 2011, a
prononcé le transfert de A._______ vers l'Italie, pays compétent pour
traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté le 28 juin 2011 (date du sceau postal)
contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celleci et
à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la
compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue, dès lors
qu'il avait quitté la Turquie avant qu'une décision ne soit rendue
concernant la demande d'asile qu'il avait déposée le 2 novembre 2010,
qu'il était venu en Suisse afin de poursuivre cette procédure, et qu'il avait
demandé un visa aux autorités italiennes parce que c'était pour lui le
moyen le plus pratique de quitter son pays. Par ailleurs, il a sollicité
l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 1er juillet 2011, le juge instructeur a prononcé
des mesures provisionnelles, autorisant le recourant à attendre en Suisse
l'issue de la procédure, et a admis sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
H.
Dans sa détermination du 4 juillet 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours, relevant notamment que le dépôt d'une demande d'asile auprès
de la représentation suisse à Ankara, soit en dehors du territoire des
Etats membres de Dublin, n'engageait pas la responsabilité de la Suisse.
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Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai
imparti, ni même à ce jour.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
2.
2.1. A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la décision du 29 avril
2011, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile déposée le
2 novembre 2010 par A._______ auprès de la représentation suisse à
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Ankara, a été qualifiée par dit office de "décision interne", puis classée au
dossier.
Or, conformément à l'art. 34 PA, l'autorité est tenue de notifier ses
décisions aux parties. En effet, pour des raisons évidentes tenant aux
garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant
qu'elle n'est pas notifiée à ceux dont elle affecte la situation juridique
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 352 et 374).
Ainsi, c'est à tort que l'autorité inférieure a qualifié d'interne la décision de
radiation du rôle du 29 avril 2011 et ne l'a pas notifiée à l'intéressé.
Toutefois, ce manquement ne porte pas à conséquence dans le cas
d'espèce, le Tribunal ayant transmis une copie de cette décision au
recourant, en date du 6 juillet 2011, de sorte que celleci lui est
opposable.
2.2. Cela étant, il sied de relever que c'est à juste titre que l'ODM a radié
du rôle la demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de
l'ambassade. En effet, dès l'instant où celuici est entré en Suisse, sans y
avoir été autorisé par l'autorité inférieure, celleci n'était plus en mesure
d'appliquer la procédure prévue à l'art. 20 LAsi, concernant les demandes
d'asile présentées à l'étranger.
3.
3.1. Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
3.2. Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD,
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II.
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière
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après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3
OA 1).
3.3. En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase du règlement Dublin II, les
Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un
ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à
la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné.
3.4. Selon l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, le processus de
détermination de l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est
engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois
auprès d'un Etat membre.
4.
A._______ ayant déposé une première demande d'asile auprès de
l'ambassade de Suisse en Turquie, le 2 novembre 2010, avant de venir
en Suisse y déposer une deuxième demande d'asile, le 27 avril 2011, il
convient de déterminer laquelle de ces demandes a déclenché le
processus de détermination de l'Etat membre compétent au sens du
règlement Dublin II.
Ainsi qu'il ressort des art. 3 par. 1 première phrase et 4 par. 1 dudit
règlement (cf. infra consid. 3.3 et 3.4), le dépôt d'une demande d'asile ne
déclenche le processus de détermination de l'Etat compétent pour la
traiter que si elle est présentée à l'un des Etats membres, que ce soit à la
frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. En revanche, le
règlement Dublin II ne s'applique pas lorsqu'une demande d'asile est
présentée depuis l'étranger, respectivement auprès d'une ambassade
d'un Etat membre (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 36).
En effet, contrairement à une demande d'asile présentée à l'aéroport, une
requête déposée auprès d'une ambassade n'est pas considérée comme
une demande d'asile présentée à la frontière d'un Etat membre
(cf. également à ce sujet CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 12 et 13 ad art. 4 par. 4).
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A cet égard, il convient de rappeler que le site d'une ambassade n'est pas
considéré comme faisant partie du territoire national du pays qu'elle
représente. Il est soumis à la législation de l’Etat hôte (Etat accréditaire),
mais jouit de privilèges et immunités qui comprennent : la liberté de
communication entre la mission diplomatique et les autorités de l’Etat
d’envoi; l’inviolabilité du personnel diplomatique, qui ne peut être ni arrêté
ni détenu; l’inviolabilité des locaux diplomatiques (les autorités locales ne
peuvent y pénétrer qu’avec l’autorisation du chef de la mission
diplomatique); l’immunité juridictionnelle (aucune action en justice n’est
possible contre un agent diplomatique ou sa famille) et des exonérations
fiscales. Les privilèges et immunités sont accordés non pas pour
avantager les individus mais pour leur permettre d’accomplir leurs
fonctions en toute indépendance par rapport à l’Etat accréditaire. Les
personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités doivent respecter
les lois de l’Etat de résidence (art. 41 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et art. 55 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires). Cela signifie que les autorités de l’Etat hôte n’ont
pas le droit d’y pénétrer sans l’autorisation de l’Etat qui y a envoyé ses
représentants. L'extraterritorialité des ambassades, une fiction juridique
abandonnée au XIXe siècle, n'est, elle, pas prévue par la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, datant de 1961 (cf. notamment :
Denis Alland, Droit international public, Paris 2000, p. 524 ss;
Département fédéral des affaires étrangères, ABC du Droit international
public, Berne 2009, p. 22, sous Documentation /
Publications / Droit international public).
Par conséquent, la demande d'asile déposée le 2 novembre 2010 auprès
de l'Ambassade de Suisse en Turquie ne tombe pas dans le champ
d'application du règlement Dublin II, de sorte que c'est uniquement la
demande d'asile déposée en Suisse le 27 avril 2011 qui est prise en
considération pour la détermination de l'Etat compétent au sens dudit
règlement.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 deuxième phrase du règlement Dublin II,
une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères
de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes
catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus
de ces catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations
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humanitaires à prendre en compte. En vertu du principe de l'application
hiérarchique des critères de détermination de l'Etat responsable (art. 5 du
Règlement Dublin II), chacun de ces critères n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question. L'ultime critère retenu en cas d'échec des
précédents est celui du lieu de dépôt de la demande d'asile.
5.2. En vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit
règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans
un autre Etat membre.
5.3. En dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
6.
6.1. En l'occurrence, A._______ étant titulaire d'un visa en cours de
validité délivré par un Etat membre, à savoir l'Italie, c'est l'art. 9 par. 2 du
règlement Dublin II qui s'applique. Selon cette disposition, l'Italie est donc
responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en
charge le requérant, le 15 juin 2011, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Pour sa part, l'intéressé
s'est contenté de faire valoir qu'il n'avait fait que transiter par l'Italie, qu'il
n'avait jamais eu l'intention d'y déposer une demande d'asile et qu'il
craignait d'être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes. Ces motifs
ne sont toutefois pas pertinents pour réfuter la compétence de l'Italie,
laquelle est ainsi donnée en vertu de la disposition précitée du règlement
Dublin II.
6.2. Cela étant, l'intéressé a implicitement sollicité l'application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
6.2.1. La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté
lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit
international public, en particulier des normes impératives du droit
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international général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction
de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
6.2.2. L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé sur
la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II,
est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions
de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004
5652s.; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du
règlement Dublin II). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un
tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que
les règles impératives imposées par les conventions précitées (en
particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront
respectées; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments
de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.).
6.2.3. En l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret selon
lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions.
Il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à
une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée.
Partant, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international.
6.2.4. Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens cf. ATAF 2010/45 consid. 8).
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6.2.5. En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de
souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
6.3. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 du
règlement Dublin II.
6.4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7.
Les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art.
83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 22 juin 2011 confirmée.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 1er juillet 2010, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :