Cour IV
D-3685/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
Kosovo,
(...),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /
N ________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
D-3685/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______, ainsi que leurs trois enfants C._______, D._______ et
E._______, en date du 14 avril 2009,
les procès-verbaux des auditions du 17 et du 30 avril 2009,
la décision du 8 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté leurs demandes
d'asile, retenant la non pertinence des motifs invoqués au sens de
l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
considérés, à supposer qu'ils aient été avérés, comme de faible
intensité et relativement anciens pour certains,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 8 juin 2009, concluant à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 15 juin 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé les recourants à attendre
en Suisse l'issue de la procédure,
la décision incidente du 22 juillet 2009 dans laquelle il a considéré les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux intéressés
un délai au 6 août 2009 pour verser une avance sur les frais de
procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme effectué le 29 juillet 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s. ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que leur recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
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qu'en l'occurrence, la seule appartenance des recourants et de leurs
enfants à la minorité gorani ne constitue pas un motif suffisant pour se
voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée,
que s'agissant des motifs d'asiles allégués, survenus entre 1999 et
2006, ils ne sont pas pertinents pour l'asile en raison de la rupture du
lien de causalité temporel entre ces événements et le départ des
intéressés, du Kosovo, en date du 12 avril 2009 (sur la notion de la
rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite,
cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21),
qu'il en va ainsi du coup de feu tiré contre leur domicile durant la
guerre, le 21 mai 1999 (cf. pv. aud. du recourant du 17 avril 2009 p. 5
et pv. aud. du recourant du 30 avril 2009 p. 4), de l'agression verbale
de la recourante à la caisse d'un magasin de (...) en août 2000, par un
ressortissant albanais qui aurait entendu leur fils parler en serbe (cf.
pv. aud. de la recourante du 17 avril 2009 p. 8), de l'incident du
17 mars 2004 au cours duquel les vitres de la brasserie familiale aurait
été brisées, dans le cadre d'une manifestation albanaise protestant
contre la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK) (cf. pv. aud. du recourant du 30 avril 2009 Q. 30 p. 6
et pv. aud. de la recourante du 17 avril 2009 p. 5 et 7) – soit sans lien
avec l'appartenance ethnique des recourants –, de l'agression de la
mère du recourant en novembre 2004 par de jeunes garçons albanais,
laquelle aurait débouchée sur des plaintes réciproques auprès des
autorités (cf. pv. aud. du recourant du 17 avril 2009 p. 5ss), de l'instal-
lation d'un kiosque devant la porte d'entrée de la brasserie familiale
par un combattant de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), jusqu'à
ce qu'il soit spontanément démonté en mai 2005 (cf. pv. aud. du recou-
rant du 30 avril 2009 p. 7), des démêlés judiciaires ayant paralysé l'ex-
ploitation des deux brasseries familiales jusqu'en 2006 (cf. pv. aud. du
recourant du 17 avril 2009 p. 5),
qu'en tout état de cause, l'intensité de ces atteintes n'est pas suffisan-
te pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 p. 108 et JICRA 2005
n° 21 consid. 10.3.1 p. 200s.),
que, s'agissant des autres préjudices invoqués par les intéressés, il
apparaît que ceux-ci ne sont pas non plus d'une intensité telle qu'ils
constituent une persécution au sens de la loi,
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qu'il en va ainsi des ennuis rencontrés par les enfants des recourants,
qui se feraient appeler « shkije » (un terme péjoratif) par leurs
camarades albanais, seraient exclus de certains jeux, voire même
frappés par ceux-ci, incidents pour lesquels les intéressés auraient
tenté de déposer plainte entre sept et dix fois ; qu'il en va de même
s'agissant des commentaires adressés aux recourants par des
albanais concernant la scolarisation de leurs enfants dans un milieu
serbe et, à priori, des cinq à six autres incidents ayant entraîné des
plaintes auprès de la police à l'encontre de voisins, et au sujet
desquels le Tribunal ne dispose d'aucune information,
que l'intéressé a pour sa part indiqué n'avoir jamais subi d'agression
physique (cf. pv. aud. du 30 avril 2009 p. 6) ; que son épouse a spécifié
n'avoir pas été confrontée personnellement à un événement particulier
autre que ceux déjà mentionnés, et qu'il en irait de même pour leurs
enfants (cf. pv. aud. du 17 avril 2009 p. 7),
qu'au vu de ce qui précède, même si le Tribunal ne veut pas minimiser
les souffrances qu'auraient vécu les recourants et leurs enfants, force
est de considérer que les motifs invoqués ne constituent pas des
préjudices relevant du droit d'asile suisse (art. 3 LAsi) ; qu'il en va de
même de leur volonté d'offrir de meilleures perspectives d'avenir à
leurs enfants,
qu'au demeurant, de manière générale, selon la jurisprudence du
Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), la MINUK et la Force de
maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de
protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune
persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du
Tribunal D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt du Tribunal
D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22
consid. 4d/aa p. 180) ; que cette jurisprudence est toujours d'actualité,
même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du
17 février 2008,
que la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la
nouvelle République de prévenir la survenance de persécution ne
peuvent, pour leur part, être déniées ; que ces autorités ne renoncent
pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles – tels
qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces – et offrent
donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la
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perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance
ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment
UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008,
spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment
arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et
arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008),
qu'en l'espèce, la recourante a d'ailleurs fait état d'une intervention
réussie de la KFOR alors que des albanais auraient tenté d'entrer de
force dans leur établissement (cf. pv. aud. du 30 avril 2009 p. 3),
qu'ainsi, les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de
protection interne (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3
p. 203s.),
qu'enfin, les intéressés n'ont jamais eu d'activités politiques dans le
pays, ni d'autres problèmes que ceux déjà évoqués, avec les autorités
du pays (cf. pv. aud. du 17 avril 2009 p. 8 pour le recourant et pv. aud.
du 17 avril 2009 p. 7 pour la recourante),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas compatibles avec
les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que le document intitulé « international protection for minorities » ver-
sé à l'appui de leur recours et qui ne concerne pas personnellement
les intéressés, ne modifie pas cette appréciation,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la qualité de réfugié, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
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de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.,
RS 101),
que les recourants n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
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patibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète des recourants et de leurs enfants,
qu'en effet, le Kosovo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il a été jugé que l'exécution du renvoi des musulmans slaves origi-
naires du Kosovo, comme les Goranis, est en principe licite et raison-
nablement exigible lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans
les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur dé-
part du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss) ; que cette jurisprudence
est toujours d'actualité ; que la situation des musulmans serbophones
s'est même améliorée après la publication de cet arrêt, au point
qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur
tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica,
moyennant un examen individuel d'éléments déterminées, tels que
l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau
social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en
cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal
D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s),
que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
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qu'il est certes de langue maternelle serbo-croate, mais qu'il dispose
de connaissances « moyennes » en albanais et en macédonien (cf. pv.
aud. du 17 avril 2009 p. 2), qui étaient suffisantes pour lui permettre
d'exercer, avec succès, une profession en contact avec des personnes
d'ethnie albanaise, avant son départ ; que son épouse indique
également avoir quelques connaissances de l'albanais (cf. pv. aud. du
17 avril 2009 p. 2 et 5),
qu'ils sont jeunes ; que tous deux bénéficient d'une bonne expérience
professionnelle dans la restauration, le recourant ayant selon ses dires
exercé la profession de cuisinier de 1991 à avril 2009 auprès de son
père restaurateur (cf. pv. aud. du 17 avril 2009 p. 2), et la recourante
ayant été femme au foyer, ainsi qu'aide-cuisinière dans leur commerce
(cf. pv. aud. du 17 avril 2009 p. 2 et pv. aud. du 30 avril 2009 p. 3),
qu'ils possèdent une maison à F._______ (cf. pv. aud. du recourant du
30 avril 2009 p. 4),
que les parents du recourant sont toujours domiciliés à G._______ au
Kosovo (cf. pv. aud. du 17 avril 2009 p. 3) ; que les parents de la
recourante résident également au Kosovo, de même que l'une de ses
soeurs et des oncles et tantes (cf. pv. aud. du 17 avril 2009 p. 3),
qu'avant leur départ, leurs conditions de vie étaient bonnes (cf. pv.
aud. du 30 avril 2009 p. 3 pour le recourant et son épouse) ; (...),
que la brasserie familiale est actuellement exploitée par les parents du
recourant (cf. pv. aud. du recourant du 17 avril 2009 p. 7 et pv. aud. du
recourant du 30 avril 2009 p. 3) ; qu'il ne fait aucun doute que ceux-ci
offriront leur soutien aux recourants et à leurs enfants et leur permet-
tront de retrouver un emploi dans l'entreprise familiale,
que les intéressés disposent en outre d'un réseau familial étendu à
l'étranger (deux frères ainsi qu'une soeur établis en Allemagne et en
Suisse, s'agissant du recourant [cf. pv. aud. du 30 avril 2009 p. 3] ;
deux soeurs et un frère établis en Macédoine, en Croatie et au
Luxembourg, s'agissant de la recourante [cf. pv. aud. du 30 avril 2009
p. 3]) ; que ceux-ci pourront également les soutenir en cas de besoin,
que les problèmes de santé brièvement évoqués par la recourante,
soit des maux de tête et du stress (cf. pv. aud. de la recourante du
17 avril 2009 p. 7), ne paraissent pas d'une gravité telle qu'ils seraient
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susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible et ne pour-
raient être soignés dans son pays d'origine,
que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des
recourants et de leurs enfants dans leur pays d'origine est
raisonnablement exigible,
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux
intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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