Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3685/2011
Arrêt du 5 juillet 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
agissant pour elle-même et pour sa fille
B._______, née le […],
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 20 juin 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
sa fille B._______, en date du 2 mai 2011,
la décision du 20 juin 2011, notifiée le 23 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert des intéressées vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 juin 2011, contre cette décision, tendant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM,
la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément à ce
recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
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reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac
que la recourante a déposé une demande d'asile en Italie, le 5
novembre 2010,
que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressée et de sa fille,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que la recourante affirme en revanche que l'ODM n'a pas suffisamment
instruit la cause en ce qui concerne les troubles de la santé ("de type
trisomie") de sa fille et n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit
sur ce thème et sur leur situation de vulnérabilité en général,
l'argumentation développée y étant standardisée,
que cette affirmation est erronée,
qu'au point II 2 de sa décision, l'autorité de première instance a en effet
exposé le problème invoqué et l'a ensuite traité,
qu'elle l'a certes fait, en ce qui concerne la santé de B._______, sur la
base des renseignements restreints fournis par A._______ lors de son
audition au centre d'enregistrement,
qu'il ne ressortait toutefois pas de ceux-ci que B._______ était dans
l'impossibilité de voyager ou qu'elle présentait une affection grave
pouvant mettre sa vie en danger,
que l'ODM a en outre souligné dans sa décision qu'un Etat qui accepte la
reprise en charge d'un requérant dans le cadre du règlement Dublin doit
faire en sorte que celui-ci reçoive les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18
du 6.2.2003),
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que, dans ces conditions, il ne s'imposait pas de mener des mesures
d'instruction complémentaires,
que l'ODM a en outre motivé son prononcé en permettant à l'intéressée,
d'une part, de comprendre les raisons pour lesquelles il considérait que le
transfert en Italie satisfaisait aux exigences légales et, d'autre part,
d'attaquer utilement sa décision,
que les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent ainsi être
écartés,
que, cela dit, l'intéressée rappelle dans ce même recours que les
conditions d'accueil en Italie sont particulièrement mauvaises et que
l'accès aux soins, ainsi qu'à l'aide sociale, est très difficile,
qu'elle souligne à nouveau que sa fille est malade, soutenant que, dans
ces conditions, il incombe à la Suisse de se saisir de leur demande
d'asile,
qu'elle se réfère à un rapport médical, daté du 15 juin 2011, mentionnant
que B._______ présente une pathologie médicale (retard psychomoteur
important, petite taille, strabisme convergent bilatéral, lésions
dermatologiques) nécessitant des investigations multiples pour pouvoir
orienter la prise en charge de manière optimale,
qu'il doit être rappelé sur ces points que, selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en
l'affaire N. contre Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé
d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point que la mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit
connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'une telle hypothèse ne se présente manifestement pas en
l'occurrence,
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que B._______ nécessite certes des investigations en vue d'une
meilleure prise en charge de sa pathologie, mais ne présente en aucun
cas, au vu des renseignements fournis, d'affections requérant des
traitements en l'absence desquels son existence pourrait être mise en
danger,
qu'il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération,
d'informer les autorités italiennes, avant le transfert de la recourante et de
sa fille, des troubles dont celle-ci souffre et des éventuels soins dont elle
aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155 s.) et
d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées
par son état,
qu'il doit être constaté par ailleurs que l'Italie est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ;
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que la recourante n'a pas non plus apporté des indices sérieux que l'Italie
ne respecterait pas, en ce qui la concerne personnellement, ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que A._______ s'est aussi référée, pour s'opposer à son transfert, à la
situation générale prévalant en Italie en ce qui concerne l'accueil des
requérants d'asile,
qu'elle n'a cependant, ni lors de son audition, ni dans son recours,
exposé quelles avaient été ses propres conditions d'accueil, mentionnant,
sans autres précisions, avoir souffert, mais ne donnant aucune
explication permettant de conclure qu'elle avait personnellement vécue
dans des conditions inhumaines,
qu'elle n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à
justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la
reprendre en charge, avec sa fille, conformément à l'art. 20 par. 1 point d
dudit règlement,
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que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :