B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3686/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Contessina Theis, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
alias B._______, née le (…)
Angola,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date
du 27 décembre 2013, sous l'identité de B._______, née le (…) en
Angola,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que la requérante, sur présentation d'un passeport congolais,
établi sous l'identité de A._______, née à Kinshasa le (…), s'est vu
octroyer, le (…), un visa catégorie C par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa,
valable du (…) au (…),
l'audition sur les données personnelles du 15 janvier 2014, au cours de
laquelle l'intéressée, en présence de son représentant légal, a reconnu
ces faits, mais indiqué avoir voyagé sous une fausse identité,
l'attestation de naissance, datée du 29 juillet 2013, produite par la
requérante, de laquelle il ressort que la dénommée B._______ est née à
Kinshasa le (…),
l'acte du 21 février 2014, par lequel l'office fédéral a informé l'intéressée
que l'identité transmise aux autorités italiennes allait être retenue comme
son identité principale, dans la mesure où ses déclarations quant aux
circonstances de l'établissement du passeport et du visa étaient
considérées comme invraisemblables, et lui a accordé le droit d'être
entendu sur le fait que l'ODM la considérait comme majeure, qu'il
envisageait le prononcé d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre et son éventuel transfert en Italie, pays potentiellement
responsable pour traiter sa demande d'asile,
le courrier du 4 mars 2014, par lequel le dénommé C._______,
s'annonçant comme le père de la requérante, s'est déterminé sur
l'ensemble de ces points,
la procuration datée du 18 mars 2014 en faveur de C._______, transmise
par la requérante, sur demande de l'ODM du 12 mars 2014,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée en application de
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, adressée par l'ODM à l'autorité
italienne compétente en date du 26 mars 2014,
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le courrier du 28 avril 2014, par lequel le mandataire de l'intéressée a
transmis une "Cedula Pessoal" émise le 10 avril 2014, par le
6ème conservatoire de l'Etat civil de Luanda, au nom de D._______, née à
Cabinda le (…),
la réponse positive de l'autorité compétente italienne à la requête de prise
en charge, transmise le 20 mai 2014, en application de l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
la décision du 20 juin 2014 (notifiée le 26 juin suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le
transfert de celle-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 2 juillet 2014, par lequel l'intéressée a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par
l'intermédiaire de C._______,
l'ordonnance du 3 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesures
superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 7 juillet 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente
procédure,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son
mandataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, la représente
légitimement,
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2010/27 consid. 2.1.3; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que la conclusion du
recours visant l'admission provisoire de l'intéressée en Suisse, laquelle
sort aussi de l'objet du litige, est également irrecevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application, dans le cas d'espèce, de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition
en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que selon le premier alinéa de la disposition transitoire de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 ayant effet au 1er février 2014 (RO 2013
4375, 5357; FF 2010 4035, 2011 6735), les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de ladite modification sont régies par le nouveau droit,
à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
qu'en l'espèce, la demande d'asile faisant l'objet de la présente procédure
a été déposée le 27 décembre 2013 par l'intéressée et était encore
pendante devant l'ODM au 1er février 2014, dès lors que celui-ci a rendu
sa décision le 20 juin 2014 ; qu'aucun des alinéas précités n'étant
concernés dans la présente cause, c'est donc le nouveau droit de la LAsi
qui s'applique,
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que, cela étant, le 1er janvier 2014, le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne (UE) de la reprise du règlement Dublin III par décision du
même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), est entré en vigueur tant
pour l'UE que pour la Suisse,
que, selon l'art. 49 du règlement Dublin III, portant sur l'entrée en vigueur
et l'applicabilité dudit règlement, lorsque, comme en l'espèce, la demande
de protection a été introduite avant le 1er janvier 2014 et que la requête
aux fins de prise ou reprise en charge a été présentée après
le 31 décembre 2013, la détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande de protection se fait conformément aux critères
énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25.02.2003 p. 1 ss), soit en application des art. 5
à 14 dudit règlement, tandis que le règlement Dublin III est applicable
pour tout le reste (en particulier pour les questions intervenant
postérieurement au dépôt de ladite requête),
que, cela dit, l'intéressée, qui se prétend mineure et dont le prétendu père
se trouve actuellement en Suisse, n'a pas été défavorisée par l'examen
effectué sur la base du règlement Dublin III à la place du règlement
Dublin II, par l'office fédéral, en vue de déterminer l'Etat compétent pour
traiter sa demande d'asile,
qu'en effet, le nouveau règlement Dublin III reformule de manière plus
claire que le règlement Dublin II la réglementation applicable aux mineurs
non accompagnés et aux autres personnes à protéger pendant la
procédure Dublin et intègre de nouvelles dispositions en matière de
protection, afin de mieux tenir compte des intérêts de ces catégories de
personnes (cf. Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre
des échanges de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant
la reprise de la modification des bases légales de la collaboration
Dublin/Eurodac [règlement [UE] n° 603/2013 et règlement [UE]
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n° 604/2013] [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac] .n° 2.1.3
p. 12),
que le fait que l'ODM ait fondé sa demande de prise en charge sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (visa périmé depuis moins de six
mois), au lieu de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, n'a également
aucunement porté préjudice à l'intéressée, dès lors que les dispositions
en question sont en tous points similaires,
que cela dit, il convient à présent d'examiner la compétence relative au
traitement de la demande d'asile de la recourante selon les critères et
mécanismes fixés dans le règlement Dublin II (art. 5 à 14), lesquels sont
applicables en l'espèce pour les motifs retenus ci-avant,
que, s'il ressort du dit examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères fixés au chapitre III dudit règlement désignent comme
responsable,
qu'en vertu de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, si le demandeur est
titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de
deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois
lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre,
l'Etat membre qui a délivré ce titre ou visa est responsable de l'examen
de la demande d'asile aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté
le territoire des Etats membres ; que les par. 2 et 3 sont applicables
par analogie,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que la recourante s'est vu octroyer, le (…), un visa de catégorie C
par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa, valable du (…) au (…) ; que ce visa
a été accordé sur présentation d'un passeport congolais, établi sous
l'identité de A._______, née à Kinshasa le (…),
que, sur cette base, considérant que l'intéressée était majeure, l'ODM a,
en date du 26 mars 2014, soumis une requête aux fins de prise en
charge à l'autorité compétente italienne, fondée sur l'art. 12 par. 4 du
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règlement Dublin III, équivalant à l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
laquelle a répondu positivement le 20 mai 2014,
qu'il a ensuite rendu une décision de non-entrée en matière en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, considérant que ce pays était
l'Etat membre désigné comme responsable, au sens de la réglementation
Dublin, pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée,
que, dans son recours, celle-ci maintient que l'ODM a retenu, dans sa
décision du 20 juin 2014, une fausse identité la concernant et qu'elle était
mineure lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ; qu'ainsi, en
application des dispositions du règlement Dublin concernant les mineurs
non accompagnés, la Suisse devait se déclarer responsable pour traiter
sa demande d'asile,
que, ce faisant, l'intéressée fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral
et établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète, au
sens de l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi,
qu'à titre préalable, il y a lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens
de l'art. 2 point h du règlement Dublin II et si l'intéressée doit, le cas
échéant, bénéficier des garanties en faveur des mineurs, ainsi que de
l'application de l'art. 6 du règlement Dublin II,
qu'en l'occurrence, il ressort d'une part des pièces du dossier que
l'intéressée s'est annoncée auprès des autorités suisses d'asile sous
l'identité de B._______, née le (…) en Angola ; qu'elle a produit une
attestation de naissance délivrée le 29 juillet 2013, de laquelle il ressort
que la dénommée B._______ est née à Kinshasa le (…) ; que le lieu
d'origine figurant dans ce document se fonderait sur de fausses
indications transmises par la grand-mère de l'intéressée, à laquelle elle
avait été confiée enfant, afin de faciliter son inscription scolaire à
Kinshasa ; que le prénom E._______ aurait été choisi et ajouté par cette
personne à la même époque (cf. procès-verbal audition, courriers
du 4 mars 2014 et du 28 avril 2014, ainsi que mémoire de recours p. 5),
que, d'autre part, il apparaît que l'intéressée s'est vue octroyer un visa
Schengen par les autorités compétentes de l'Ambassade d'Italie à
Kinshasa, en présentant un passeport congolais, établi au nom de
A._______, née le (…) à Kinshasa ; qu'avec ce document, la jeune
femme aurait pu voyager par avion, jusqu'en France, en transitant par le
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Maroc, sans connaître le moindre problème lors des différents contrôles
de son identité,
que, cela étant, elle allègue que les congolais élaborent des documents
que l'on peut juger faux pour l'obtention de passeports permettant à leurs
détenteurs de faire des démarches pour obtenir des visas auprès des
ambassades ; qu'elle-même aurait dû accepter ce procédé mis en place
par son passeur, afin de quitter le pays au plus vite, étant donné les
sérieux préjudices auxquels elle était prétendument exposée dans son
pays (cf. procès-verbal aud. et mémoire de recours p. 4) ; que sa
véritable identité serait D._______, née le (…) en Angola (cf. mémoire de
recours p. 5),
que, pour dissiper tout doute quant à l'identité de la recourante, le
mandataire de celle-ci, annoncé comme étant son père biologique, a
produit, en date du 28 avril 2014, une "Cedula Pessoal" établie en 2014
par le 6ème Conservatoire du registre de l'état civil de Luanda en Angola,
au nom de D._______, née à F._______ le (…), ainsi que les justificatifs
de son voyage à Luanda, effectué du (…) au (…), dans le but de se faire
établir ledit document,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la recourante n'a
produit, devant les autorités suisses d'asile, aucun document d'identité
prouvant son identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 et 5) et partant sa date
de naissance,
que l'attestation du 29 juillet 2013, établie par le Service de l'Etat civil de
la ville de Kinshasa, commune de Kimbanseke, semble bien constituer un
document original, mais n'est pas pour autant un document d'identité tel
que défini dans l'arrêt publié mentionné ci-avant ; qu'en outre, en
l'absence de photo permettant une identification, rien ne permet de
considérer que cette pièce concerne effectivement la recourante ; qu'en
plus, celle-ci a admis avoir obtenu le document en question en présentant
de fausses informations, dès lors qu'elle serait née à F._______ en
Angola et non à Kinshasa et que le prénom E._______ aurait été ajouté
par la seule volonté de sa grand-mère ; qu'ainsi, fondées sur de simples
déclarations, cette pièce est dépourvue de toute force probante,
que vu le contenu de la "Cedula Pessoal" établie sans émolument ni taxe,
en 2014, par le 6ème Conservatoire du registre de l'état civil de Luanda en
Angola, au nom de D._______, née à F._______ le (…), laquelle énonce
un nom, respectivement un prénom, encore différents des deux premiers
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avec lesquels s'est identifiée la recourante, et les circonstances de son
obtention, à la demande du prétendu père de l'intéressée lors d'un
voyage à Luanda effectué à la fin du mois de (…) 2014, il existe de forts
soupçons que ce document soit constitue un faux obtenu pour les
besoins de la cause soit se rapporte à une autre personne que la
recourante ; qu'il est renvoyé, au surplus, aux considérations pertinentes
retenues par l'ODM à ce sujet dans sa décision du 20 juin 2014 (p. 3),
qu'il y a lieu également de faire siennes les constatations pertinentes de
l'office fédéral retenues dans sa décision attaquée (p. 3 s.) concernant
tant les démarches et exigences requises pour l'obtention d'un visa
Schengen, que le sérieux des contrôles aux frontières aéroportuaires,
que la recourante a indiqué avoir passés sans problème à l'aide du
passeport congolais contenant le visa des autorités italiennes
(cf. également, sur ce point, procès-verbal aud. p. 6),
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le
passeport congolais ayant permis à l'intéressée de voyager légalement
jusqu'en France, en passant des contrôles de sécurité à Kinshasa, dans
un aéroport marocain et à Paris, constitue vraisemblablement un
document authentique, lequel a une valeur probante supérieure aux
documents produits par cette dernière en cours de procédure ; qu'il y a,
partant, lieu de retenir, pour la suite de la procédure, l'identité qui figure
sur celui-ci,
qu'à l'instar de l'office fédéral, le Tribunal retient donc que l'intéressée se
nomme A._______, est née à Kinshasa le (…) et était majeure au
moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
que vu ce dernier élément, c'est en vain que la recourante se prévaut de
l'application en l'espèce de la disposition relative aux demandes
déposées par des mineurs non accompagnés, prévue par la
réglementation Dublin (cf. art. 6 règlement Dublin II, respectivement art. 8
règlement Dublin III),
que pour la même raison, l'art. 7, en lien avec l'art. 2 let. i du règlement
Dublin II, ne trouve pas davantage application en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuve, visant à produire les
résultats de tests ADN, afin de confirmer le lien de filiation existant entre
la recourante et le dénommé C._______, doit être rejetée, dès lors que
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l'existence d'un tel lien n'est, en tout état de cause, pas déterminant,
selon le règlement Dublin II applicable en l'espèce,
qu'ainsi, vu le visa délivré par la représentation italienne à Kinshasa, c'est
à juste titre que l'ODM a fondé sa requête de prise en charge à l'autorité
compétente de ce pays sur la disposition du règlement Dublin prévoyant
cette hypothèse ; qu'il aurait toutefois dû citer l'art. 9 par. 4 du règlement
Dublin II et non son équivalant dans le règlement Dublin III,
l'art. 12 par. 4,
que ce pays a reconnu expressément sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée, par acte du 20 mai 2014 ; qu'il y a
toutefois lieu de considérer que cette responsabilité se base sur
l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
que pour les motifs rappelés ci-avant, la suite de l'analyse est menée en
application des dispositions du règlement Dublin III,
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS [UNHCR], Asylum Trends 2013 - Levels and Trends in
Industrialized Countries, du 21 mars 2014 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE
AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italien, Aufnahmebedingungen ; Aktuelle Situation
von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin
Rückkehrenden, octobre 2013 ; cf. également la procédure en cours
devant la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] dans la
requête n° 29217/22Tarakhel contre Suisse),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du UNHCR,
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que
de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
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transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin y
bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées,
que l'intéressée n'a d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le
principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'on ne saurait également considérer qu'il apparaît au grand jour,
comme déjà dit ci-dessus, que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH du 21 janvier 2011, dans la
requête n° 30696/09 M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables (cf. "clauses discrétionnaires"
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III),
que la recourante s'est, en l'occurrence, opposée à son transfert en Italie
en faisant valoir le caractère non raisonnablement exigible d'une telle
mesure, eu égard à la présence sur le territoire suisse de son prétendu
père, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable,
que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, sur la base de ladite norme, chaque Etat membre peut en effet
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, tout d'abord, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, la recourante n'a
même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son
cas et d'obtenir un soutien de ces dernières,
qu'ensuite, elle n'a pas non plus fourni d'élément susceptible de
démontrer que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressée est jeune et n'a nullement fait valoir qu'elle souffrirait d'un
problème de santé susceptible de l'empêcher de voyager ou encore que
son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'enfin, concernant les liens familiaux l'unissant à C._______, annoncé
comme étant son père biologique, lequel est au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse, force est de constater que même en
admettant par pure hypothèse le lien de filiation, ni la recourante, ni son
père ne peuvent être considérés comme "à charge", au sens de l'art. 16
du règlement Dublin III,
qu'en particulier, le père de l'intéressée ne dépend manifestement pas de
l'assistance de sa prétendue fille, la recourante ; que celle-ci est pour sa
part majeure et apparemment en bonne santé ; qu'elle ne dépend ainsi
pas non plus de l'assistance de son prétendu père,
qu'au vu de ce qui précède, l'offre de preuve, visant à produire un
document attestant que C._______ est le père biologique de la
recourante doit également être rejetée sous l'angle de l'application de la
clause de souveraineté, dès lors que l'existence d'un lien de filiation n'est
en soit pas non plus déterminant dans le cas d'espèce,
que, cela dit, dans la mesure où le dénommé C._______ séjourne
légalement dans un pays limitrophe de l'Italie, il pourra soutenir au besoin
efficacement la recourante dans les démarches qu'elle devra
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entreprendre auprès des autorités italiennes, afin de déposer sa
demande d'asile et de séjourner légalement dans cet Etat jusqu'au rendu
d'une décision entrée en force sur sa demande,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1
let. a règlement Dublin III – de la prendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 29 de celui-ci,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son
transfert de Suisse vers l'Italie, en application des l'art. 31a al. 1 let. b et
de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
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qu'ainsi, le grief d'inadvertance [recte : de violation du droit fédéral]
invoqué par la recourante, par le fait d'avoir procédé en l'espèce à un
examen relatif à une non-entrée en matière en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, sans procéder à un examen complet selon l'art. 44 LAsi,
doit être écarté,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient
sans objet,
que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, bien que les conclusions du recours ne soient pas d'emblée vouées
à l'échec, en l'absence d'établissement de l'indigence de l'intéressée, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du
règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :