B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3686/2018
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le (…),
les procès-verbaux des auditions du (…),
la décision du 23 mai 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provi-
soire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 25 juin 2018 à l’encontre de la décision précitée, as-
sorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, et subsidiairement
d’une demande d’exemption du paiement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le susnommé a déclaré être un ressortissant
syrien, de confession chrétienne, originaire de la ville de Damas ; qu’il a
allégué au titre de ses motifs d’asile avoir fui son pays afin de rejoindre sa
femme et ses enfants en Suisse, et d’échapper à la guerre et à la mort ;
que sa vie aurait été en danger du fait de sa religion, en ce sens qu’il aurait
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été pris entre deux fronts, soit d’une part le gouvernement, et d’autre part
les groupes islamistes ; qu’enfin le requérant a allégué avoir dû abandon-
ner son activité (…) pour rejoindre ses proches en Suisse, ce par quoi il
aurait fait « défection » au régime ; qu’ainsi, le (…), il aurait quitté Damas
en voiture à destination de Beyrouth au Liban, avant de prendre l’avion
pour Le Caire, puis Genève, où il est arrivé le (…),
qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé son passeport sy-
rien, la traduction d’un extrait de l’état civil délivré par le ministère de l’inté-
rieur de son pays d’origine, une photocopie de sa carte (…) ainsi qu’un
carnet de service militaire,
que dans sa décision du 23 mai 2018, le SEM a considéré en substance
que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas déterminants au sens de l’art.
3 LAsi,
que l’autorité a aussi prononcé le renvoi de Suisse du susnommé, mais a
considéré que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonna-
blement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provi-
soire,
qu’aux termes de son écriture du 25 juin 2018, le recourant fait grief au
SEM d’avoir violé son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101) ; qu’il reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir établi de manière
inexacte et incomplète l’état de fait pertinent, ainsi que d’avoir appliqué de
façon erronée l’art. 3 LAsi et l’art. 9 Cst.,
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre
autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de mo-
tiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer
utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle sur celle-ci,
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que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid.
3.3),
qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV
8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que l’intéressé a expressément in-
diqué lors de l’audition sur les motifs qu’il était employé de l’Etat syrien, en
qualité de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du […], Q. 28 à 34, p. 5 s.) ;
qu’il a en outre remis au SEM une copie de sa carte (…) (cf. idem, Q. 8 s.,
p. 3 ; pièce no 1 de l’enveloppe des moyens de preuve figurant au dossier
SEM),
que l’autorité intimée n’est toutefois pas expressément revenue, dans la
décision entreprise, sur l’abandon par l’intéressé de sa place de travail ;
qu’en particulier, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si la
situation des fonctionnaires de l’Etat syrien ayant quitté abruptement leur
poste était assimilable à celle des déserteurs de l’armée, hypothèse qui
pour sa part fait l’objet d’une jurisprudence établie du Tribunal de céans (cf.
ATAF 2015/3),
qu’il résulte des développements ci-dessus que le SEM n’a pas examiné
de manière exhaustive les questions de droit déterminantes pour l’évalua-
tion du bien-fondé de la demande d’asile de l’intéressé ; qu’en effet, l’auto-
rité intimée aurait dû se prononcer d’office sur la pertinence, à la lumière
de l’art. 3 LAsi, de l’éventuelle sanction encourue par le susnommé pour
avoir abandonné son poste de fonctionnaire de l’Etat syrien,
que partant, dite autorité n’a pas respecté son obligation de motiver,
qu’au vu de ce qui précède et afin de garantir à la partie une double ins-
tance, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision,
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que le SEM est notamment invité à se prononcer de manière précise et
circonstanciée sur les conséquences en matière d’asile induites par le fait
que le recourant a subitement abandonné son emploi (…),
que vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’entrer en matière
sur les autres griefs articulés aux termes de l’écriture du 25 juin 2018,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA),
que partant, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption
du paiement d’une avance de frais sont sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
que les parties qui ont droit à des dépens doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal ; qu’à défaut de dé-
compte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1
et 2 in fine),
qu’en l’espèce, le mandataire de l’intéressé n’a produit aucune note d’ho-
noraires en annexe à son recours,
qu’au vu du dossier de la cause, il se justifie de retenir, ex aequo et bono,
quatre heures de travail, à un tarif horaire de 200 francs ; qu’ainsi, les dé-
pens pour les frais nécessaires du litige sont arrêtés à un total de 800
francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 23 mai 2018 est annulée et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
5.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du paiement
d’une avance de frais sont sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :