B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3687/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 18 sep-
tembre 2011,
la décision du 8 décembre 2011, notifiée le 13 décembre 2011, par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette deman-
de d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 16 décembre 2011 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision concluant à l'octroi de
l'effet suspensif, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision, à l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle, enfin à l'octroi d'une équitable indemnité de dé-
pens,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 mars 2012 rejetant dit re-
cours,
la demande de reconsidération déposée par le requérant auprès de
l'ODM en date du 14 mai 2012, concluant préalablement à la suspension
des mesures d'exécution du renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judi-
caire partielle et, principalement, à l'annulation de la décision querellée
ainsi qu'à la réouverture de la procédure,
la décision de l'ODM du 7 juin 2012, notifiée le 11 juin 2012, par laquelle il
n'est pas entré en matière sur dite demande, en application de l'art 17b
al. 3 LAsi, a constaté que la décision du 8 décembre 2011 était entrée en
force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif,
le recours, avec annexes, contre dite décision, formé par le requérant en
date du 11 juillet 2012, concluant à la suspension de l'exécution du ren-
voi, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'octroi d'une
équitable indemnité de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM re-
fusant la demande de reconsidération de la décision du 8 décembre
2011, enfin à l'annulation du versement des frais de procédure requis par
l'ODM dans sa décision du 7 juin 2012,
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la demande de mesures provisionnelles urgentes accompagnant ledit re-
cours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ou-
verte,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, par renvoi de l'art. 37
LTAF), et que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman-
der la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première déci-
sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le
réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application
par analogie de l'art. 66 al.2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
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refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le re-
quérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ;
cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tri-
bunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qua-
lifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss),
qu'en l'espèce, sont allégués comme faits nouveaux la notification de la
décision de non-entrée en matière du 26 mars 2012 de l'ODM qui, dans
la procédure dont fait l'objet B._______, compagne du requérant, ordon-
ne le transfert vers l'Italie de la prénommée avec le prénommé, la déci-
sion de l'ODM du 29 avril 2012 de poursuivre en Suisse, dès le 3 mai
2012, dite procédure, le transfert de B._______ n'ayant pu aboutir dans
les délais impartis, et la majorité sexuelle de B._______ qui, acquise pos-
térieurement à l'arrêt du 20 mars 2012, légitimerait l'union des prénom-
més sur le territoire suisse,
qu'invoquant le principe de l'unité de la famille et la modification notable
des circonstances survenues depuis la décision de l'ODM, du 8 décem-
bre 2011, le requérant demande à ce qu'il ne soit pas transféré vers l'Italie
et que sa procédure d'asile soit poursuivie en Suisse,
que l'ODM a, dans sa décision du 26 mars 2012, considéré à tort le cou-
ple comme marié ; qu'en effet, la question du mariage du couple a déjà
été tranchée par l'autorité de céans dans le jugement du 20 mars 2012
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(D-6788/2011) ; qu'à teneur dudit jugement, ne consistant pas en un ma-
riage valablement célébré à l'étranger, au sens de l'art. 45 de la loi fédé-
rale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291),
la relation entretenue par l'intéressé et sa jeune compagne ne pouvait en
aucun cas être reconnue par les autorités suisses; qu'en outre elle ne
pourrait pas non plus être reconnue par les autorités helvétiques, dans la
mesure où elle paraîtrait manifestement incompatible avec l'ordre juri-
dique suisse (cf. art. 27 al. 1 LDIP),
qu'ainsi, le recourant ne peut se fonder sur un état de fait contraire à l'or-
dre juridique pour en déduire des droits au titre du principe de l'unité de la
famille; que B._______ et A._______ ne faisant pas partie de la même
famille, au sens de l'art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), leurs procédures d'asile
doivent être traitées de manière séparée,
que l'art. 8 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des
Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règle-
ment Dublin II) n'est également pas applicable, pour les même raisons
expliquées ci-dessus,
que par ailleurs, en droit d'asile, la notion de "famille" correspond à celle
que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect
de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF
2008/47) ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits
des l'homme (CourEDH) reprise par le Tribunal fédéral en matière de
droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un maria-
ge s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, de-
puis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la
CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05
§§ 93, 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre
2007, requête n° 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; voir
aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011
consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3.2) ; que le Tribunal fédéral a estimé que, dans
ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'exis-
tence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent,
ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8
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par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité
et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou
une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF E-
6490/2011 précité, consid. 3.3.3),
qu'avec la majorité sexuelle de B._______, la relation alléguée ne remplit
dès lors pas les conditions de stabilité et d'intensité requises pour être
considérée comme un concubinage ; qu'au surplus le recourant et
B._______ ne satisfont pas aux exigences formelles posées à l'art. 94 al.
1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) pour contrac-
ter un mariage en Suisse, du fait du jeune âge de la prénommée ; qu'en
tout état de cause, le dossier ne contient aucun indice sérieux et concret
d'un mariage imminent,
qu'ainsi, le couple ne peut pas non plus prétendre former une "famille" au
sens défini ci-dessus,
que par conséquent, les nouveaux faits invoqués par le requérant posté-
rieurement à l'arrêt du 20 mars 2012 sont dénués de pertinence, l'autorité
inférieure n'étant à raison pas entrée en matière sur la demande de ré-
examen du 14 mai 2012,
que les frais de procédure requis par l'ODM dans la procédure de re-
considération restent en conséquence dûs,
que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judicaire
partielle est rejetée et il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés
à Fr. 1'200.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art.
1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
la demande de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :