B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3688/2014
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Ethiopie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 10 août 2012,
les procès-verbaux d'auditions des 15 août 2012 et 7 avril 2014, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu à B._______, où il avait
suivi toute sa scolarité; qu'à partir de 2005, il avait fait de la propagande
pour la coalition "Kinijit" (coalition pour l'unité et la démocratie); qu'en
voulant échapper à un contrôle, il avait été blessé par balle; qu'averti par
téléphone de cet événement, son oncle l'avait amené au domicile d'une
amie de sa mère; qu'il avait été soigné à l'hôpital sans y avoir été
enregistré; qu'ayant eu connaissance que les autorités avaient tenté à
plusieurs reprises de l'arrêter à son domicile, il était resté chez l'amie de
sa mère pendant six mois; que par la suite, son oncle lui avait trouvé un
travail à C._______, en tant qu'assistant opérateur machiniste; qu'en
2008 ou 2009, contacté par un recruteur, il était devenu membre du parti
"Ginbot 7", en faveur duquel il avait exercé une activité de propagande;
que suite à l'assassinat de deux amis actifs pour ce parti, le 20 juillet
2012, il s'était caché au domicile d'un passeur, à D._______, le même
jour, puis avait quitté son pays d'origine et avait rejoint la Suisse, le 9 août
2012, après avoir transité par le Kenya et un pays européen inconnu,
la décision du 28 mai 2014, notifiée le 2 juin courant, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 2 juillet 2014, par lequel l'intéressé a requis
l'assistance judiciaire totale et conclu à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
le "compact disc" (CD), les rapports médicaux, ainsi que l'attestation de
l'association des Ethiopiens en Suisse, annexés au recours,
la décision incidente du 8 juillet 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant d'emblée vouées à l'échec les
conclusions du recours, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et
invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure présumés,
versée dans le délai imparti,
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la demande de reconsidération de cette décision incidente, rejetée le 29
juillet suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012), les recourants
peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s.
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de
nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécution en cas de retour en Ethiopie,
qu'en effet, il n'a pas démontré à satisfaction l'existence de recherches,
tant en raison de ses activités au sein du parti "Kinijit" qu'en raison de
celles exercées en faveur du parti Ginbot 7, par les autorités
éthiopiennes,
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qu'il a certes déclaré que celles-ci s'adressaient aux hôpitaux du pays
pour connaître l'identité des blessés,
que toutefois, lui-même n'a pas été enregistré à l'hôpital pour y être
soigné (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 7 avril 2014, p. 6, réponse à la
question 40), de sorte qu'il n'aurait pas pu être identifié à cette occasion,
que l'existence de recherches à son encontre ne saurait être considérée
comme établie sur l'affirmation selon laquelle tout le monde savait qu'il
avait été touché par balle (cf. pv. du 7 avril 2014, p. 6, réponse à la
question 41),
qu'en outre, il a soutenu tout à la fois que la balle avait été tirée par des
soldats (cf. pv. du 15 août 2012, p. 8 pt. 7.01), puis par deux à trois
policiers (cf. pv. du 7 avril 2014, p. 3, réponse à la question 12),
que la présence d'un corps étranger dans sa colonne vertébrale est
attestée par les documents médicaux annexés au recours, ceux-ci n'étant
toutefois pas propres à établir l'origine de cette blessure,
qu'il n'apparaît pas crédible, au vu des déclarations protocolées, que
cette blessure ait été occasionnée dans les circonstances décrites,
que par ailleurs, l'intéressé a situé le début des recherches à son
encontre tantôt en 2005 (pv. du 15 août 2012, p. 8 pt. 7.01), tantôt en
2008 (pv. du 7 avril 2014, p. 5, réponse à la question 27), un manque de
constance qui ne prône pas en faveur de la crédibilité de ses motifs
d'asile,
que s'il avait été recherché par les autorités, que ce soit depuis 2005 ou
2008, en raison de sa qualité de membre d'un parti interdit (pv. du 7 avril
2014, p. 5, réponse à la question 29), il n'aurait pas déposé, en 2008, une
demande de passeport auprès du bureau des immigrations, et n'aurait
certainement pas obtenu une carte d'identité le (…) 2011,
que ceci est d'autant plus valable que l'amnistie générale en faveur des
membres de la coalition "Kinijit" a été décrétée en décembre 2009, et
qu'en juin 2011, le gouvernement a taxé les membres du Ginbot 7 de
terroristes,
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que par ailleurs, il n'aurait également pas pris le risque de fuir l'Ethiopie
avec son propre passeport (pv. du 7 avril 2014, p. 10, réponse à la
question 87), s'il avait craint d'être arrêté,
qu'en outre, l'affirmation selon laquelle il était recherché à partir de 2008
en raison de ses activités pour le parti Ginbot 7 (cf. pv. du 7 avril 2014,
p. 6, réponse à la question 42) est en contradiction avec l'affirmation
selon laquelle il aurait adhéré à ce parti en 2009 (pv. du 15 août 2012,
p. 8 pt. 7.01) et aurait débuté ses activités en sa faveur en 2009
également (pv. du 7 avril 2014, p. 7, réponse à la question 50, recours du
2 juillet 2014, p. 5 et 6),
qu'aucune force probante ne peut être accordée au mandat d'arrêt
produit, déjà parce que ce document comporte une date inscrite selon le
calendrier grégorien, inutilisé en Ethiopie, ensuite parce qu'il s'agit d'une
télécopie, et enfin parce que l'intéressé n'a jamais fait état d'un tel
document, daté du (…) 2005, avant juillet 2014, alors qu'il a soutenu que
l'original avait été envoyé à son ancien employeur, juste après son départ
du pays,
que sur la base de rapports de différentes organisations, il prétend
également qu'en raison de son engagement politique en exil (il est
notamment membre de l'Association des Ethiopiens en Suisse), il risque
de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie,
que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite, et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p.
376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss),
qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestions en faveur
de l'opposition éthiopienne, la publication de vidéos sur "Internet" et de
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critiques sur les différents réseaux sociaux ne constituent pas une activité
politique durable et intense, de nature à permettre de le considérer
comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place,
que les extraits tirés des rapports des différentes organisations cités dans
le recours ne modifient en rien cette appréciation,
qu'il en est de même, s'agissant de l'arrestation de l'opposant
Andargachew Tsige, lequel présente un profil politique autre que celui du
recourant,
que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
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ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que par ailleurs, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
qu'en outre, le recourant, qui n'a pas allégué de problème de santé
particulier, est jeune, sans charge de famille et a effectué son parcours
scolaire et a travaillé à B._______,
qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
caantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :