Cour IV
D-3690/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Géorgie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 mai 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3690/2007
Faits :
A.
L'intéressé a déposé le 13 décembre 2005 une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 27 décembre 2005, puis sur ses motifs
d’asile le 30 janvier 2006, l'intéressé, originaire de C._______, a
déclaré que (...) était membre du parti politique d'opposition (...) de
D._______. En (...), à l'occasion des élections législatives, il aurait
adhéré à son tour à ce parti et participé à la campagne électorale
dans deux villages de sa région d'origine. Après l'arrivée au pouvoir du
Président Saakachvili au début 2004, les membres d'(...) auraient été
poursuivis par le nouveau régime, de sorte que (...), à l'instar du
dirigeant de son parti, aurait dû quitter le pays pour se réfugier en
E._______. Au début (...), le requérant aurait été détenu à (...) reprises
pendant (...) et (...) fois durant (...) jours par la police qui aurait
cherché, en le battant, à lui faire avouer l'endroit où se trouvait (...). Au
mois de (...), il se serait rendu chez de la parenté à F._______. Le (...),
il aurait quitté son pays pour se rendre à G._______, d'où il serait
venu en Suisse.
C.
Par décision du 16 mai 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première
instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a pour l'essentiel relevé le
caractère inconsistant et invraisemblable de son récit, notamment en
ce qui concerne ses prétendues activités politiques ou les pressions
qu'auraient exercées sur lui les autorités géorgiennes pour savoir où
se trouvait (...).
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D.
Par acte du 30 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière et
au renvoi de la cause à l'ODM. Il a par ailleurs requis l'assistance
judiciaire totale et partielle. Il a d'abord allégué qu'il avait pu joindre
(...) et que celui-ci lui avait envoyé sa carte d'identité. Il a ensuite fait
valoir que le délai de l'art. 37 LAsi ayant été largement dépassé par
l'ODM, il y avait lieu d'annuler la décision déjà pour ce motif. Il a
ensuite annoncé la prochaine production de différents moyens de
preuve. Il a par ailleurs repris en substance ses déclarations et affirmé
qu'elles étaient fondées et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas
de renvoi. Enfin, il a invoqué des problèmes de santé.
E.
Par décision incidente du 6 juin 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance
judiciaire totale et partielle et imparti au recourant un délai de sept
jours dès notification pour verser un montant de Fr. 600.- à titre
d'avance de frais et déposer les moyens de preuve annoncés ainsi
qu'un rapport médical circonstancié.
F.
L'avance de frais requise à été versée le 13 juin 2007.
G.
Le 14 juin 2007, le recourant a produit un rapport médical établi le
12 juin 2007. Il en ressort qu'il souffrait alors de troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et d'un épisode dépressif
moyen. Il était en outre porteur d'une hépatite C chronique active. Il
suivait un traitement de substitution à la méthadone, traitement
apparemment non envisageable en Géorgie selon son médecin
traitant.
H.
Le 6 juillet 2007, il a déposé sa carte d'identité.
I.
Le 30 juillet 2007, il a produit une double citation à comparaître pour le
(...) que lui aurait adressée H._______ concernant une affaire relative
au parti (...).
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Le lendemain, il a déposé une traduction de cette convocation, mettant
en exergue le fait qu'il avait été cité à comparaître à la fois comme
accusé et comme témoin dans le cadre d'un procès dirigé contre le
parti précité.
J.
Dans sa détermination du 31 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant de la convocation versée au dossier, il a relevé qu'elle
comportait des irrégularités formelles et, qu'au vu de l'ensemble des
circonstances de la cause, elle ne revêtait à elle seule aucune valeur
probante.
K.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a,
par courrier du 20 novembre 2007, observé que celui-ci ne s'était pas
prononcé de manière définitive quant à l'authenticité du moyen de
preuve produit et il a mis l'accent sur la nécessité de déterminer si une
enquête pénale à son encontre existait vraiment. Il a par ailleurs
invoqué ses problèmes de santé et affirmé qu'il ne pourrait pas obtenir
le suivi médical approprié dans son pays d'origine.
L.
Le 6 décembre 2007, il a produit la copie et la traduction d'une lettre,
datée du 29 novembre 2007, émanant d'un avocat qui aurait défendu
ses intérêts jusqu'en (...). L'homme de loi confirme que l'intéressé a
été membre du parti (...) de (...) à (...) et qu'il est poursuivi en raison
de ses opinions politiques.
Le 19 décembre 2007, il a produit l'original de cette lettre.
M.
Le 10 janvier 2008, il a déposé une seconde lettre de cet avocat,
datée du 25 décembre 2007, dans laquelle celui-ci confirme que si
l'intéressé devait retourner en Géorgie, il serait victime de la
répression.
N.
Le 27 juillet 2009, il a produit divers rapports médicaux et résultats
d'analyse.
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Le 19 août 2009, il a produit un certificat médical, établi le
6 août 2009, duquel il ressort qu'il est connu pour une hépatite C non
traitée et une toxicomanie traitée à la méthadone.
Le 11 septembre 2009, il a produit un rapport médical établi le
7 septembre 2009, duquel il ressort qu'il souffre d'un syndrome de
dépendance aux opiacés et qu'il a présenté, courant mars-avril 2008,
une symptomatologie anxieuse et des troubles du comportement avec
menaces suicidaires.
Le 12 octobre 2009, il a déposé un rapport médical établi le
3 octobre 2009, duquel il ressort qu'il est atteint d'une hépatite C qui,
avant d'être traitée, nécessite de nouvelles investigations. Par ailleurs,
étant donné les risques de troubles du comportement en raison d'une
toxicomanie, il est indispensable de procéder, avant le début de
l'éventuel traitement, à une expertise psychiatrique, ledit traitement
ayant pour effet secondaire potentiel d'augmenter les troubles
psychiatriques préexistants.
O.
Dès le début 2006, l'intéressé a fait l'objet de nombreux rapports de
police et de dénonciation pour des vols, vols à l'étalage et diverses
infractions à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup,
RS 812.121) et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01).
Par jugement du (...) du I_______, il a été condamné pour vol, vol en
bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation
de domicile, blanchiment d'argent, circulation sans permis de conduire
et sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par
une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaque, infraction à
la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54), et
contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de (...) sans
sursis, sous déduction de (...) jours de détention avant jugement.
La J_______ a confirmé ce jugement par arrêt du (...). Par arrêt du
(...), le Tribunal fédéral a rejeté, autant que recevable, le recours de
l'intéressé.
Détenu depuis le (...), l'intéressé a été libéré le (...), sa libération
conditionnelle ayant été refusée le (...) par le Juge d'application des
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peines en raison notamment de son mauvais comportement en
détention et d'un pronostic défavorable.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
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dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. aussi consid.
5.2.2.2 ci-dessous).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
3.
A titre liminaire, considérant que le recourant a appelé à l'annulation
de la décision querellée dans la mesure où le délai l'art. 37 LAsi a été
largement dépassé par l'ODM, le Tribunal rappelle que si les
conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à
l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée
en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer
figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce
sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.). Il doit toutefois, dans ce
dernier cas, adapter le délai de départ en conséquence, ce que l'ODM
a fait in casu. Il reste donc à examiner si les conditions d'une décision
de non-entrée en matière sont réalisées en l'espèce.
4.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996
n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans
le cas d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 5.3 ci-après).
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5.
5.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
5.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
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semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-423/2009 du
8 décembre 2009 destiné à publication ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss).
6.
6.1 En l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps
utile. A la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motifs excusables justifiant l'absence de
documents d'identité valables (cf. décision du 16 mai 2007, consid. I/1,
p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les explications du requérant,
selon lesquelles aucun village n'était relié au réseau téléphonique et
qu'il ne savait pas comment faire pour écrire à (...) (cf. pv de l'audition
du 30 janvier 2006, p. 8) ne sont manifestement pas convaincantes ni
déterminantes.
6.2 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a certes
produit sa carte d'identité que lui aurait fait parvenir (...). Toutefois,
selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables
pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y
a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce
motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas.
6.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était
pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
6.3.1 Il y a d'abord lieu d'observer que les allégations de l'intéressé
relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à
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quitter son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations
de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve probant ne
viennent étayer.
6.3.2 Le Tribunal relève par ailleurs le caractère manifestement
inconsistant, divergent et dépourvu de cohérence chronologique du
récit de l'intéressé. Ainsi, en fonction de ses déclarations, (...) aurait
quitté la Géorgie tantôt directement après le départ de D._______, le
dirigeant du parti (...), soit en (...) (cf. pv de l'audition du
30 janvier 2006, p. 10s.), tantôt au (...) (cf. ibidem, p. 13). De même,
juste après le départ de (...), l'intéressé aurait été conduit à (...)
reprises au poste de police tantôt durant la période de (...) à (...) (cf.
ibidem, p. 12), tantôt au (...) (cf. ibidem, p. 14). Enfin, il aurait quitté
son domicile tantôt en (...) (cf. ibidem, p. 12), tantôt en (...) (cf. ibidem,
p. 14).
En outre, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas vraisemblable que les
autorités, à la recherche (...) de l'intéressé, n'aient interrogé que ce
dernier, à l'exclusion des autres membres de sa famille.
6.3.3 Le recourant a certes produit trois moyens de preuve, à savoir
une citation à comparaître et deux lettres censées émaner de son
avocat en Géorgie.
S'agissant de la première, le Tribunal doute de son authenticité. En
effet, comme l'a relevé l'ODM, ce document est dépourvu de tout
timbre officiel. En outre, l'année de la date imprimée a été corrigé de
manière manuscrite. Par ailleurs, ce document ne s'inscrit pas dans le
contexte des faits allégués, dès lors que l'intéressé n'avait jusqu'alors
jamais prétendu faire l'objet d'une quelconque procédure. Enfin, le
recourant, qui n'aurait joué qu'un rôle subalterne lors de la campagne
électorale de (...), n'a fourni aucune explication quant aux raisons pour
lesquelles il aurait été convoqué, à titre de témoin et d'accusé, plus de
(...) ans après son départ du pays.
Quant aux deux lettres censées provenir de son avocat qui l'aurait
représenté en Géorgie jusqu'en (...), elles sont manifestement
dépourvues de toute valeur probante. Le Tribunal relèvera d'abord que
l'intéressé avait expressément déclaré qu'il n'avait pas fait appel à un
avocat dans son pays (cf. ibidem, p. 4). Par ailleurs, le contenu de ces
lettres diverge des propos de l'intéressé quant à la date à laquelle il
aurait adhéré au parti (...). Ainsi, selon ses déclarations, il aurait
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adhéré à ce parti lors des élections législatives de (...) (cf. ibidem,
p. 7), alors que selon la première lettre il en aurait été membre de (...)
à (...) et, selon la seconde, de (...) à (...).
Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des éléments du
dossier, ces trois documents doivent être considérés comme des faux,
voire des documents de complaisance, confectionnés pour les besoins
de la cause.
6.4 L'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique
également pas : il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de
l'intéressé, au vu de ce qui précède. Il n'y a pas lieu non plus de
procéder à d'autres mesures d'instruction en lien avec l'illicéité de
l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-423/2009 précité), la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas.
Les problèmes de santé n'ont en effet été invoqués qu'ultérieurement
en procédure.
6.5 C’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile, de sorte que, sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 16 mai 2007 confirmé.
7.
7.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
8.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les problèmes de santé invoqués par le recourant ne
constituent pas un obstacle sous l'angle de la licéité de l'exécution du
renvoi, compte tenu des infrastructures disponibles en Géorgie (contre
la toxico-dépendance et pour le traitement de l'hépatite C ; cf. arrêt du
Tribunal D-1378/2009 du 17 mars 2008) et des exigences élevées qui
doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite
pour des raisons de santé. On relèvera en particulier que l'hépatite C,
diagnostiquée en mai 2006, n'a apparemment pas du tout été traitée
durant l'ensemble du séjour en Suisse par les thérapeutes en charge
du recourant. De plus, rien n'indique que l'exécution du renvoi d'un
toxicomane en Géorgie puisse en soi être illicite, dès lors qu'une
certaine infrastructure existe dans ce domaine dans ce pays. Au
demeurant, l'intéressé ne s'est pas montré lui-même collaborant dans
le cadre de son traitement en Suisse.
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L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
8.3.1 La Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le
théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté,
le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de
l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention
massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement
stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-
le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes
russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces
séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus
grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement
géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de
nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] du 16 octobre 2008 intitulé
"Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss).
8.3.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant en
Géorgie équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de
sa situation personnelle.
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8.3.3 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il souffrait de
problèmes de santé et de toxicomanie.
8.3.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
8.3.3.2 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie,
les médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les
traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le
matériel fait souvent défaut, et le personnel qualifié manque en raison
de rémunérations très faibles. En ce qui concerne les traitements des
maladies psychiques, ils consistent souvent exclusivement en la
fourniture de médicaments, à l'exclusion d'un suivi psychothéra-
peutique. Par ailleurs, les dépenses publiques consacrées à la santé
sont insuffisantes et les programmes étatiques, sous-financés, ne
peuvent mettre à disposition l'intégralité des médicaments et
instruments nécessaires. En conséquence, les patients, y compris
parmi les plus démunis, doivent prendre en charge eux-mêmes tout ou
partie des coûts liés aux traitements. Peu de Géorgiens ont par
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ailleurs les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée,
et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie des soins.
En moyenne, 75 à 80% des frais médicaux sont supportés par le
malade ou sa famille, les montants des aides et pensions en faveur
des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas
l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc à se
soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les
soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant notamment de
maladies chroniques - y compris de troubles psychiques invalidants -
reçoivent une aide financière mensuelle, mais celle-ci est toutefois
insuffisante pour assurer des conditions d'existence dignes et
permettre le paiement, en sus, de traitements, étant encore précisé
qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe pour les
personnes souffrant de maladies psychiques (cf. notamment World
Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia, août
2008 ; WHO, Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 203 ; Country
of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août 2007, p.
48 ss. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie, Mise
à jour : développements actuels, 16 octobre 2008, p. 18 ss ; OSAR,
Georgien : Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH-
Länderanalyse, 16 octobre 2008, p. 3 ss ; OSAR, Géorgie : Les
modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des
toxicomanes, 7 juin 2005, p. 2).
8.3.3.3 En l'occurrence, le recourant souffre d'une hépatite C non
traitée et d'une toxicomanie traitée à la méthadone. Il a en outre des
antécédents de troubles anxieux et du comportement avec menaces
suicidaires, ce qui est de nature à compliquer un éventuel traitement
de l'hépatite C.
8.3.3.4 Tant le traitement de l'hépatite C que de la toxicomanie sont
disponibles en Géorgie. Par contre, l'accessibilité aux soins est limitée
par un nombre de places restreint, respectivement par le coût des
traitements et des médicaments qui ne sont pris en charge ni par l'État
ni par une assurance médicale (cf. OSAR, Géorgie : Les modalités de
prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin
2005).
8.3.4 In casu, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du
recourant, compte tenu de ses problèmes médicaux et de la situation
médicale en Géorgie, pourrait en soi conduire à l'admission provisoire.
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Toutefois, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 LEtr permet
de renvoyer un étranger dans un État où il ne serait normalement pas
exigible ou possible de le faire, lorsque celui-ci a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée en Suisse (let. a ab initio) ou
s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). En
dépit de leur nouvelle formulation et des conséquences qu'elles sont
susceptibles d'entraîner au niveau de la possibilité de l'exécution du
renvoi également, les lettres a et b de cette disposition ont repris pour
l'essentiel les critères énoncés à l'ancien art. 14a al. 6 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), dont l'application -
conformément à la jurisprudence de la Commission qu'il convient ici
de confirmer - vise spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés
et sa mise en oeuvre doit être réservée aux cas graves (cf. ATAF
2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2006 n° 23
consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2 p. 125 s.).
Ainsi, seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre
publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient son
application. Un tel comportement doit notamment se déduire d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté. Une condamnation
à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas
suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326,
JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a
p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la
quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des
biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent
justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a
renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30
consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003
n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10
p. 96ss). En outre, il y aura lieu de tenir compte également des
antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27,
JICRA 1995 n° 11 p. 102ss). Enfin, dans une jurisprudence récente, le
Tribunal fédéral a fixé à une année la durée à partir de laquelle une
peine privative de liberté devait être considérée comme de longue
durée (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009).
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En la cause, le recourant a été condamné, par jugement exécutoire et
définitif du (...), à une peine privative de liberté de (...) sans sursis.
Comme l'a relevé le juge pénal, "il a multiplié les délits dans un pays
dont il sollicitait pourtant l'aide. Il n'a jamais désemparé dans son
activité délictueuse et ce en dépit d'une première arrestation qui lui a
valu (...) jours de détention avant jugement". Le juge pénal a encore
relevé l'absence totale de scrupule de l'intéressé et conclu à un
pronostic entièrement défavorable et à l'absence de toute circonstance
atténuante. L'intéressé, dès son arrivée et de manière continue, a
donc violé à réitérées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant
sollicité la protection, mettant ainsi délibérément et gravement en
danger l'ordre et la sécurité publics. Les faits qui lui ont été reprochés
et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur ensemble,
manifestement pas de peu de gravité et ils ne revêtent de surcroît
aucun caractère excusable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire
application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, de sorte que tout examen
du caractère raisonnablement exigible, au sens des art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 4 LEtr, de l'exécution du renvoi de l'intéressé ne se justifie
pas.
8.4 En outre, l'examen du caractère possible de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ne se justifie pas non plus (cf.
art. 83 al. 7 let. a et b LEtr). Le Tribunal relèvera néanmoins qu'en tout
état de cause, il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 13 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie ; annexe :
dossier pénal de l'intéressé en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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