B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3690/2014
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 23 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 avril 2014,
l'audition du 6 mai 2014, durant laquelle le prénommé a en particulier été
entendu sur la compétence probable de la France s'agissant de l'examen
de sa demande d'asile et sur ses possibles objections à un transfert dans
cet Etat,
ses déclarations à ce sujet, selon lesquelles la France, où il aurait
beaucoup souffert, n'aurait trouvé ni emploi ni domicile fixe et reçu quatre
décisions négatives en matière d'asile, ne serait pas compétente pour
traiter dite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats
membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois, se rendant
notamment au B._______ et, de 2009 à 2012, en C._______,
la décision du 23 mai 2014, notifiée le 25 juin 2014, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du 28 avril 2014, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 juillet 2014, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
le certificat de travail du 20 août 2012, produit en copie,
la réception du dossier de première instance, le 4 juillet 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
qu'après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
l'ODM a constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en
France le 21 décembre 2009,
que le 8 mai 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, le 22 mai 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de
protection internationale de l'intéressé,
que selon le recourant, la Suisse serait le pays responsable du traitement
de ladite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats
membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois,
qu'ainsi, il a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 19 par. 2 du
règlement Dublin III,
que selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 dudit
règlement cessent si l'Etat responsable peut établir que le demandeur ou
une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au minimum trois mois,
à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable,
qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en
charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à
l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, la nouvelle demande de protection
internationale déposée constitue la demande introduite pour la première
fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 20 par. 1 dudit règlement,
de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable
doit reprendre dès le début (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz
2014, p. 177),
que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la
possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter
volontairement l'espace Dublin (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.),
que, conformément au texte de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, le
fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat
membre requis (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., p. 179), soit, en
l'occurrence, la France,
que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une
violation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral E-3418/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.5 et
réf. cit., auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au demeurant, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve
matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des
déclarations circonstanciées et vérifiables,
qu'en effet, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté la France et
aurait notamment séjourné au B._______ et en C._______, présentent
certaines incohérences,
qu'il s'est notamment contredit sur la date à laquelle il aurait quitté la
France, parlant de (…) 2008 ou de (…) 2009 lors de la même audition
(cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 6 mai 2014, p. 5),
qu'il est par ailleurs invraisemblable que l'intéressé ait quitté la France à
l'une de ces dates, celui-ci y ayant déposé une demande d'asile le
21 décembre 2009, soit plusieurs mois après son supposé départ,
que le récit du recourant sur son voyage à destination du B._______ n'est
pas crédible, celui-ci affirmant y être retourné, depuis la D._______, "par
voie terrestre" (cf. mémoire du 2 juillet 2014, p. 2), ce qui est notoirement
impossible,
que la copie du certificat de travail du 20 août 2012, indiquant qu'il aurait
travaillé en C._______ de (…) 2010 à (…) 2012, n'a aucune force
probante, dit document étant aisément falsifiable ou délivrable à titre de
complaisance,
que de plus, les dates y figurant ne correspondent pas à celles qu'il a
communiquées lors de son audition sommaire, contrairement à ce qu'il
affirme dans son recours (cf. pv de l'audition du 6 mai 2014,
p. 5; mémoire du 2 juillet 2014, p. 3),
que le recourant n'a ainsi pas démontré, avec un haut degré de
probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période
d'au moins trois mois,
qu'en conséquence, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III, l'obligation pour la France de reprendre en charge le recourant
n'a pas cessé,
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qu'au demeurant, le fait que la France – dûment informée des
déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois
mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin – a
expressément admis la requête de reprise en charge de l'ODM du 8 mai
2014 permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de la
disparition du recourant de son territoire et de l'espace Dublin,
qu'en définitive, la France est l'Etat membre désigné comme responsable
par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III,
qu'il n'y a par ailleurs aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
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appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressé a encore fait valoir qu'il n'avait ni emploi ni logement en
France et qu'il avait reçu quatre réponses négatives des autorités
françaises concernant sa demande d'asile dans cet Etat (cf. pv de
l'audition du 6 mai 2014, p. 9),
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'il n'a pourtant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive
Accueil),
qu'il n'a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en
France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3
Conv. torture,
qu'enfin, rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande
d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en
violation du principe de non-refoulement,
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qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non•refoulement,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la demande d'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :