B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-369/2016
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).
D-369/2016
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 27 mai 2014, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le 23 juin 2014, et sur ses motifs d’asile, le 20 octobre 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une carte d’identité.
C.
Par décision du 15 décembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 18 janvier 2016,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile.
E.
Par décision incidente du 3 février 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant.
F.
Par ordonnance du 3 février 2016, il a invité le SEM à se déterminer sur
les arguments du recours.
G.
Dans sa réponse du 10 février 2016, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le
18 février 2016.
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H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou
non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
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consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4
p. 39 s., avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
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d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire du 23 juin 2014 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de
B._______, dans la région C._______, district D._______. Il aurait été
scolarisé jusqu’à la 12ème année, ayant effectué sa dernière année au
centre de formation militaire de Sawa. Sa formation militaire terminée, il
serait rentré chez lui, en 2011. Bien qu’il ait été conscient de son obligation
de retourner au service militaire, il serait toutefois resté au domicile familial,
au motif que son père était malade. De 2011 à 2013, il aurait vécu à
B._______, mais aurait travaillé à E._______, dans l’agriculture. Le
8 novembre 2013, alors qu’il se trouvait dans cette ville, il aurait été arrêté,
soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays. Le 10 novembre 2013,
alors que ses camarades et lui étaient emmenés à l’extérieur de leur lieu
de détention, pour faire leurs besoins, l’intéressé serait parvenu à prendre
la fuite. Il se serait rendu à pied à la frontière soudanaise, qu’il aurait
rejointe après une semaine. Il se serait ensuite rendu en voiture à
Khartoum, ville qu’il aurait quittée en mars 2014 pour la Libye. Le 22 avril
2014, il aurait embarqué sur un bateau et, onze heures plus tard, aurait été
secouru en mer, puis conduit en Sicile.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors d’une
audition du 20 octobre 2015 (ci-après : audition sur les motifs), A._______
a, en substance, expliqué avoir été scolarisé à B._______ jusqu’à la
onzième année, puis avoir effectué sa douzième année à Sawa. Il aurait
terminé son entraînement militaire en avril 2011 et serait rentré au domicile
familial, à B._______, où il aurait travaillé dans la construction. Il ne serait
toutefois pas retourné à Sawa pour connaître le lieu de sa future
affectation, en raison de la maladie de son père. Trois mois avant son
départ, il aurait vécu seul à E._______, où il aurait travaillé dans
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l’agriculture. Le 8 novembre 2013, alors qu’il se rendait au marché, il aurait
été contrôlé par les autorités érythréennes. Ne pouvant présenter de
laisser-passer, et soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait
été arrêté et conduit à la prison de E._______. Le 10 novembre 2013, il
serait parvenu à prendre la fuite. Après être passé à son domicile pour
rassembler ses affaires et avoir acheté de la nourriture, il serait parti à pied
pour se rendre au Soudan. Il aurait marché durant la nuit, afin d’éviter les
contrôles, et serait parvenu à la frontière deux semaines plus tard.
3.3 Dans sa décision du 15 décembre 2015, le SEM a considéré que les
allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord relevé que les
propos tenus par A._______ s’agissant des dates où il aurait vécu à
B._______ et E._______, de la durée de son voyage jusqu’à la frontière
soudanaise et de la manière dont il aurait été orienté pour y parvenir,
divergeaient d’une audition à l’autre. Il a également retenu que ses
déclarations portant sur ses motifs d’asile étaient indigentes, tant lors de
son audition sommaire que lors de son audition sur les motifs. En outre, il
a considéré que ses allégations ayant trait à son passage de la frontière
avec le Soudan, aux circonstances de son emprisonnement et de son
évasion, ou encore à la description de son lieu de détention, étaient
évasives et ne reflétaient pas une expérience vécue. Enfin, il a noté que,
questionné sur son voyage vers le Soudan, sur sa rencontre avec des
Habeshas à son arrivée dans ce pays, ainsi que sur les conditions de sa
détention, l’intéressé avaient tenu des propos stéréotypés. Il en a alors
déduit que A._______ n’avait pas vécu les problèmes allégués.
De plus, rappelant que le prénommé n’avait pas rendu crédibles les
circonstances dans lesquelles il avait quitté l’Erythrée, l’autorité de
première instance a retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable l’existence
de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a en particulier estimé que le
seul fait d’être sorti illégalement du pays ne fondait pas une crainte de
future persécution.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ en
Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du 18 janvier 2016, A._______ a tout d’abord
contesté avoir tenu des propos divergents, n’admettant s’être contredit
qu’en ce qui concernait la durée de son trajet entre E._______ et la
frontière soudanaise. Il a également qualifié d’infondé l’argument du SEM
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selon lequel ses déclarations portant sur ses motifs d’asile étaient
indigentes, considérant qu’il n’était pas dans sa nature de s’exprimer
facilement et que les auditions représentaient des moments de stress. Il a
ajouté qu’il ressortait clairement de son récit qu’il avait déserté en ne
retournant pas à Sawa après le décès de son père, alors qu’il y était tenu.
Il a encore relevé que le SEM avait essentiellement mis en doute les
circonstances de son départ d’Erythrée, mais ne s’était pas prononcé sur
sa désertion. A cet égard, il a souligné qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait considéré comme un traître et condamné à une lourde
sanction, de même qu’il subirait des traitements inhumains.
4.
4.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, à l’instar du SEM,
le Tribunal ne met pas en doute que le recourant a terminé sa formation
militaire à Sawa en avril 2011 (cf. audition sur les motifs question 112
p. 10). En revanche, les récits successifs de A._______ ayant trait tant aux
événements qui se seraient déroulés après son retour au domicile familial
qu’à son voyage vers le Soudan, sont indigents, stéréotypés, peu
circonstanciés et divergents, comme l’a, à bon droit, retenu le SEM.
A ce propos, le Tribunal relève que l’intéressé a tenu des propos divergents
quant à ses activités professionnelles et à ses lieux de résidence et de
travail, après avoir achevé sa formation militaire. En effet, il a, dans un
premier temps, déclaré qu’à son retour de Sawa, il avait, suite au décès de
son père, dû travailler pour subvenir aux besoins de la famille (cf. audition
sur les motifs question 54 p. 6). Par la suite, il a allégué ne pas avoir pu
travailler, du fait qu’il ne disposait pas d’un laisser-passer (cf. audition sur
les motifs, question 55 p. 6), avant d’affirmer avoir travaillé durant la
journée lorsqu’il était actif dans la construction (cf. audition sur les motifs
question 61 p. 6). De plus, il a, lors de l’audition sommaire, indiqué avoir
toujours vécu à B._______ jusqu’à son départ d’Erythrée. Il aurait
cependant travaillé à E._______ (cf. audition sommaire question 2.02 p. 4)
et, plus précisément, dans l’agriculture de 2011 à 2013 (cf. audition
sommaire question 7.01 in fine p. 9). Lors de l’audition sur les motifs, il a
en revanche allégué avoir vécu à B._______ jusqu’à ce qu’il déménage à
E._______, trois mois avant de quitter l’Erythrée (cf. audition sur les motifs
questions 6 à 9 p. 2), et avoir été actif dans l’agriculture durant cette période
(cf. audition sur les motifs questions 10 p. 2 et 65 p. 7), tout en ajoutant
avoir été ouvrier dans la construction durant son séjour à B._______ (cf.
audition sur les motifs question 17 p. 2 s).
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Les allégations de A._______ portant sur les problèmes rencontrés avec
les autorités érythréennes sont tout aussi invraisemblables. En particulier,
son récit ayant trait à son arrestation, à sa détention ainsi qu’aux
circonstances entourant son évasion, est, comme retenu à bon droit par le
SEM, incohérent, stéréotypé et manque singulièrement de substance.
Ainsi, il n’apparaît guère plausible que le prénommé, soucieux d’éviter
durant des mois tout contrôle par les autorités, allant jusqu’à marcher
durant deux semaines pour y échapper (cf. audition sur les motifs
questions 71 et 72 p. 7), ait subitement décidé de se rendre dans un lieu
aussi fréquenté que le marché, sur le chemin duquel il aurait justement été
contrôlé. En outre, alors que l’auditeur lui demandait de préciser le lieu où
il avait été emmené après son interpellation, il n’a pas fait état de son vécu
personnel, mais a décrit de manière abstraite les endroits où les personnes
arrêtées étaient généralement conduites (« d’abord ils vous emmènent
dans leur prison et ils vous gardent pendant deux semaines. Ensuite ils
vous envoient à F._______ » ; cf. audition sur les motifs question 78 p. 8).
Concernant les circonstances de sa détention, il a également fait état de
ce que « les personnes » y auraient subi, omettant de s’exprimer sur sa
propre expérience en prison (cf. audition sur les motifs question 83 p. 8). Il
s’est aussi montré incapable d’apporter le moindre commentaire sur les
gardiens (cf. audition sur les motifs question 90 p. 8) ou d’indiquer les
raisons pour lesquelles étaient détenues les dix autres personnes, avec
lesquelles il aurait pourtant partagé sa cellule (cf. audition sur les motifs
question 88 p. 8). Enfin, il apparaît des plus douteux qu’une personne qui,
comme l’intéressé, aurait échappé à ses geôliers, prenne le risque de se
rendre à son domicile, situé à quelques minutes de son lieu de détention,
pour rassembler ses affaires, et de faire encore quelques achats, avant de
quitter la ville.
Quant à son récit portant sur son voyage d’Erythrée jusqu’à la frontière
soudanaise, le Tribunal observe que les propos de l’intéressé se sont
avérés divergents et particulièrement évasifs, et ce même après que
l’auditeur lui a donné l’occasion de s’exprimer plus en détail à ce sujet
(cf. audition sur les motifs question 37 p. 4). A._______ a du reste admis,
dans son recours, s’être contredit sur la durée exacte du trajet qu’il aurait
effectué à pied entre E._______ et la frontière soudanaise, déclarant tantôt
une semaine, tantôt deux semaines.
Partant, dans la mesure où le prénommé a tenu des propos divergents,
évasifs, indigents et stéréotypés, sur des éléments essentiels de son récit
portant particulièrement sur ses déboires rencontrés avec les autorités
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érythréennes ainsi que sur son voyage jusqu’à la frontière soudanaise, le
Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, en admettre la vraisemblance.
4.2 A l’appui de son recours, A._______ a certes relevé que le SEM ne
s’était pas prononcé sur sa désertion. A cet égard, il a estimé qu’il serait
considéré, en cas de retour en Erythrée, comme un traître à la patrie, et
risquerait d’être très lourdement sanctionné, ainsi que de subir des
traitements inhumains et dégradants. En l’occurrence, le Tribunal observe
qu’indépendamment de la question de la vraisemblance de la désertion
alléguée par le prénommé, celle-ci remonte à avril 2011, soit deux ans et
demi avant son départ du pays. Durant ce laps de temps, il a, selon ses
propres dires, dû subvenir aux besoins de ses frères et sœur alors mineurs.
Pour ce faire, il a travaillé, tantôt dans son village d’origine comme ouvrier
dans la construction, tantôt à E._______ comme agriculteur, sans
rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. Il a également
indiqué avoir, chaque année, acheminé par véhicule ses récoltes de
E._______ à B._______, élément supplémentaire tendant à démontrer
qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités érythréennes.
L’explication selon laquelle l’intéressé ne serait jamais monté dans les
véhicules transportant ses marchandises, effectuant à chaque fois à pied
le trajet – d’une durée de deux semaines – le séparant des deux endroits
précités, n’est guère convaincante. Quant à l’allégation selon laquelle le
recourant aurait plus souvent dormi dans la rue qu’au domicile familial, afin
d’échapper aux autorités érythréennes, se limite à une affirmation
présentée à un stade très avancé de la procédure et qui diverge, de
surcroît, avec les propos tenus au cours des différentes auditions. Cela
étant, l’intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblables les
événements qui l’auraient contraint à quitter l’Erythrée. A noter encore
qu’interrogé par la représentante de l’œuvre d’entraide sur les raisons de
sa prétendue arrestation du 8 novembre 2013, il a admis que celle-ci
n’avait pas pour origine sa désertion mais reposait uniquement sur les
craintes des autorités érythréennes de le voir franchir la frontière
(cf. audition sur les motifs questions 73 p. 7 et 131 p. 12).
4.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant
est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement
à son départ du pays.
D-369/2016
Page 10
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment
(cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas rendu crédibles les ennuis qu’il
aurait rencontrés avec les autorités érythréennes, ni ne peut être considéré
comme déserteur ou réfractaire, ayant vécu et travaillé durant les deux ans
et demi qui ont suivi la fin de sa formation militaire à Sawa, sans être
inquiété par dites autorités. Partant, il ne saurait être retenu qu’il ait un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour
ce motif. En outre, le prénommé n’a pas allégué avoir exercé des activités
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Page 11
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
5.4 Par ailleurs, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire
ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer
que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités
de son pays à son retour.
5.5 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
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non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.)
9.5 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque
d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en
Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour,
s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a
examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017,
publié comme arrêt de référence.
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9.6 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories
principales de personnes concernées.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18ème année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2). Ainsi, dans le cas où il serait vraisemblable qu’un
requérant soit parti d’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge d’être recruté ou
que, pour d’autres motifs, il n’ait pas encore, au moment de son départ, été
appelé à servir, il a lieu d’admettre que celui-ci sera, en principe, contraint
d’effectuer son service national en cas de retour au pays. Dans un tel cas,
il n’est pas exclu que la personne concernée soit préalablement
condamnée à une peine d’emprisonnement pour ne pas s’être tenue à
disposition des autorités pour l’accomplissement de son service national.
Or, les conditions de détention en Erythrée sont généralement précaires
et il est courant que la durée de l’emprisonnement soit fixée de manière
extra-judiciaire et arbitraire (cf. arrêt précité, consid. 16.6).
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir
accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été
régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas
de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de
condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas
des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à
l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service
national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été
libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des
éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe
le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors
régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi
du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de
s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient
de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son
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obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci
sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.
9.7 En l’espèce, ainsi qu’il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a
lieu d’admettre que A._______ a effectué la partie entraînement militaire
composant son service national à Sawa, ayant déclaré avoir terminé celle-
ci en avril 2011 (cf. audition sur les motifs questions 112 et 115 p. 10). Il
aurait ensuite vécu et travaillé tantôt dans son village natal de B._______,
tantôt dans la ville de E._______, durant deux ans et demi, avant de quitter
l’Erythrée en novembre 2013.
S’il n’est pas mis en doute que le recourant a effectué son service militaire,
il n’est toutefois pas vraisemblable qu’il ait quitté son service de manière
irrégulière, ne pouvant être considéré comme déserteur ni réfractaire
(cf. consid. 5.3 ci-dessus).
9.8 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant
(cf. consid. 9.6), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a
quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans
le cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par
rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des
conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette
impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être
recherché pour désertion, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le
service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne
saurait alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels
obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la
violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12
consid. 6).
Certes, le recourant n’était âgé que de (…) ans lorsqu’il a quitté son pays
d’origine. Cela étant, dans la mesure où il avait alors terminé sa scolarité,
y compris sa 12ème année, laquelle a été accomplie à Sawa, il y a lieu
d’admettre – au vu de la rupture du lien de causalité entre la désertion
alléguée et le départ du pays, de l’invraisemblance de ses propos ayant
trait aux problèmes prétendument rencontrés aves les autorités
érythréennes, et faute d’élément permettant d’en conclure différemment –
qu’il n’a quitté l’Erythrée qu’après, soit avoir accompli ses obligations par
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rapport au service national, soit en avoir été dispensé, par exemple, pour
des motifs familiaux. De plus, ayant, selon ses allégations, quitté l’Erythrée
en novembre 2013, l’intéressé se trouve à l’étranger depuis plus de
trois ans. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions
lui permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de
régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes.
9.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’exécution du renvoi
de l’intéressé est licite. D’une part, l'exécution de cette mesure ne
contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi (cf. consid. 9.2 ci-avant). D’autre part, rien ne permet de
considérer que l’intéressé puisse, en cas d’exécution du renvoi en
Erythrée, avec une haute probabilité, être exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Celui-ci n’a en effet pas à craindre
d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir (cf. consid. 9.8 ci-dessus). Il n’a pas non plus à s’attendre à être à
nouveau recruté au service national. A cela s’ajoute que rien n’indique, en
l’espèce, qu’il pourra, pour d’autres motifs, risquer de faire l’objet d’une
condamnation grave. Dans ces circonstances, la question de savoir si
l’accomplissement du service national érythréen viole l’art. 3 CEDH ou
l’interdiction de travail forcé selon l’art. 4 al. 2 CEDH peut rester ouverte.
9.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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10.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une
analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion
que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016
précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en
Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement
une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles
circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la
personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste
améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi,
bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux
soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se
sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années
et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en
outre le lieu de relever que la population profite largement des envois
d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces
circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière
d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se
justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus
résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la
population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en
Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le
cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en
danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère
exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas
particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans enfant à charge, n'a pas allégué de
problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle
dans le domaine de la construction et le milieu agricole, ainsi que d’une
formation scolaire complète. En outre, ses proches, en particulier son
épouse, ses beaux-parents, ses quatre frères et sœurs, devenus tous
entretemps majeurs, ainsi que plusieurs oncles et tantes, lesquels ont du
reste déjà recueilli ces derniers lors de son départ, résident en Erythrée.
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10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise, par décision incidente du 3 février 2016, il est statué sans frais
(art. 65 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :