B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3692/2015
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
recourant,
agissant en faveur de
B._______,
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 13 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août
2013,
la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi
(RS 142.31), déposée le 1er avril 2014 par B._______, l'épouse de
A._______, auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum,
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 19 mars 2015,
reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui octroyant l'asile,
la décision du même jour, notifiée le 28 mai 2015, par laquelle le SEM a
refusé à B._______ l'entrée en Suisse et rejeté sa demande de
regroupement familial, au motif que son époux ne vivait pas, au moment
de son départ d'Erythrée, en communauté familiale avec elle,
le recours introduit, le 10 juin 2015, par A._______ – agissant en faveur de
B._______ – contre cette décision,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
du 24 juin 2015,
le versement, le 29 juin 2015, de l'avance de frais requise dans la décision
incidente du 24 juin 2015,
le courrier daté du 5 janvier 2016 du recourant, demandant notamment au
Tribunal de statuer sur son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile du conjoint
résidant à l'étranger n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et
cumulatives énoncées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de sa fuite, que les intéressés aient vécu en
ménage commun avant celle-ci, que la viabilité économique de la
communauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite
(cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et les références citées ;
cf. également arrêt du Tribunal E-2413/2014 du 13 juillet 2015, consid. 3.2
[prévu à la publication]) et, enfin, que la Suisse apparaisse comme étant le
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seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être
reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN, Migrations et relations
familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in:
AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012,
p. 218 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer
l'asile le 19 mars 2015,
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun dans le pays dont il a pris la fuite avec
la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants au moment de la fuite et non pas
à la création de nouvelles communautés familiales constituées après la
fuite (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que A._______
n'avait pas été séparé de son épouse par la fuite,
qu'en effet, lors de ses auditions effectuées suite au dépôt de sa demande
d'asile en Suisse, A._______ a fait valoir de manière constante avoir fui
son pays d'origine, à savoir l'Erythrée, le 13 mai 2007 et être arrivé au
Soudan le 17 mai suivant,
qu'installé à Khartoum où il aurait exercé la profession (…), il y aurait fait
la connaissance de son épouse – également de nationalité érythréenne –
au Soudan à la fin de l'année 2011, alors qu'elle faisait partie (…),
que tous deux s'étaient mariés religieusement, le 11 décembre 2012, à
Khartoum,
que, dans le cadre de son recours ainsi que de son écrit daté du
5 janvier 2016, le recourant a réitéré ces faits,
qu'à l'appui de ses dires, il a également produit une copie d'un certificat de
mariage non daté attestant de leur mariage religieux à Karthoum, le
11 décembre 2012, ainsi que des copies de photographies prises à cette
occasion,
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que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre avec le SEM qu'il n'a jamais
existé entre les intéressés de communauté familiale qui aurait pu être
rompue en raison de la fuite d'Erythrée de A._______ et de son épouse,
condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé a encore fait valoir que son épouse, suite
à un accident survenu en (…) 2014 et suivi d'une opération, ne pouvait plus
travailler et dépendait donc, pour sa survie, de l'argent qu'il lui faisait
parvenir, en attendant de venir le retrouver en Suisse ; qu'il a ajouté que
son mariage ne devait pas avoir moins de valeur du fait de sa conclusion
dans un pays tiers, et non pas dans le pays qu'il avait fui auparavant,
que, même en les admettant, ces arguments – ainsi que les divers moyens
de preuve versés au dossier – ne sont toutefois pas décisifs, dès lors que
l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite est la condition sine
qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (cf. message
et FF précités),
que dès lors, malgré la conclusion d'un mariage religieux au Soudan et les
difficiles conditions de vie dans lesquelles l'épouse du recourant est
susceptible de vivre dans ce pays, les arguments invoqués ne suffisent pas
à obtenir le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise –
comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante au
moment de la fuite et non à en créer une nouvelle,
que c'est ainsi à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et l'asile familial à B._______,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 29 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :