Cour IV
D-3694/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, né [...], et D._______, née le
[...],
Kosovo,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre
2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3694/2006
Faits :
A.
Les requérants ont déposé une demande d'asile, le 6 octobre 2003.
B.
B.a Entendu les 15 octobre et 11 novembre 2003, A._______ a
déclaré être d'ethnie rom, de religion musulmane et avoir vécu depuis
sa naissance dans la commune de X._______, au Kosovo. Il a soutenu
qu'après la guerre, dès 1999, ils étaient très mal vus des Albanais,
lesquels les considéraient comme des collaborateurs des Serbes. En
mars 2003, l'intéressé aurait été agressé par des Albanais et battu au
point de devoir être hospitalisé. Le 25 septembre suivant, le requérant
aurait découvert sur la porte de sa maison une affiche comportant des
menaces de mort à l'encontre de sa personne et de son fils.
B.b Entendue les 9 octobre et 11 novembre 2003, B._______, elle
aussi d'ethnie rom et de religion musulmane, a confirmé les propos de
son époux coutumier. Elle a précisé qu'elle avait dû renoncer à
envoyer les enfants à l'école, car son fils C._______ avait été menacé
de mort et passé à tabac et sa fille D._______ avait échappé à une
tentative de viol. En outre, elle a ajouté qu'elle était régulièrement
insultée et menacée de viol par les Albanais lorsqu'elle sortait dans la
rue.
B.c Entendu aux mêmes dates que sa mère, C._______ a affirmé
avoir commencé l'école à la fin de la guerre et avoir été tabassé à trois
reprises par des jeunes qui l'accusaient d'être un collaborateur des
Serbes. Il a ajouté qu'à la fin de l'année 2002, il était parvenu à alerter
des soldats de la KFOR, empêchant ainsi que sa soeur ne soit violée
par des élèves dans les toilettes de l'école. Par ailleurs, il a confirmé la
réalité de l'agression subie par son père en mars 2003.
B.d Entendue le 9 octobre 2003 en compagnie de sa mère,
D._______ a affirmé avoir été passée à tabac à plusieurs reprises par
des élèves de son école. Elle a en outre déclaré avoir été plusieurs
fois victime de tentatives de viol. Lors de la dernière en date, qui se
serait déroulée dans les toilettes de l'école un mois avant leur départ
du Kosovo, elle et son frère, venu pour s'interposer, auraient été
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sauvés par l'arrivée d'une voiture de police qui aurait fait fuir leurs
agresseurs.
B.e Se sentant harcelés et sérieusement menacés, les intéressés
auraient quitté leur pays d'origine, à la fin du mois de septembre 2003,
à bord d'une voiture conduite par un passeur. Transitant par des pays
inconnus, ils seraient entrés clandestinement en Suisse, le 3 octobre
suivant.
C.
Par décision du 29 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
les demandes d'asile déposées par les requérants, a prononcé le
renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a estimé, d'une part, que les déclarations des intéressés,
contradictoires, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). D'autre part,
l'ODM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, relevant notamment que la KFOR
et l'UNMIK étaient en mesure d'offrir une protection adéquate aux
minorités ethniques du Kosovo, protection que les requérants n'avaient
en l'espèce pas même tenté de solliciter.
D.
Le 30 décembre 2004, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur
faveur. Se fondant sur des analyses faites par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) en 2003 et 2004, ils ont
soutenu que la KFOR et l'UNMIK n'étaient pas en mesure de protéger
les membres des minorités contre les attaques dont ils étaient
régulièrement victimes. En outre, ils ont relevé que le Haut
Commissariat aux Réfugiés (ci-après : HCR) indiquait, dans sa
recommandation du 30 mars 2004, que les les membres de toutes les
minorités avaient encore besoin de la protection de leur pays d'asile,
compte tenu de la détérioration des conditions de sécurité et de la
situation des minorités au Kosovo. S'agissant des contradictions
relevées par l'ODM, les recourants ne les ont pas contestées, mais ont
estimé qu'elles s'expliquaient notamment par le fait qu'ils étaient
encore très traumatisés par les événements qu'ils avaient vécus. Ils
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ont précisé, à cet égard, que A._______ avait été hospitalisé dès son
arrivée en Suisse et était suivi médicalement. Ils ont produit un
certificat médical duquel il ressort que le prénommé a été traité à son
arrivée en Suisse pour une tuberculose et qu'il présente par ailleurs un
syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il suit un traitement
médicamenteux lourd ainsi que des consultations bihebdomadaires.
E.
Par décision incidente du 5 janvier 2005, le juge instructeur a autorisé
les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure
présumés.
F.
Dans sa détermination du 21 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. L'autorité de première instance a relevé que ni l'origine rom
des recourants ni les problèmes de santé invoqués par A._______ ne
faisaient obstacle à l'exécution du renvoi, précisant notamment que les
intéressés disposaient au pays d'une maison, de terrains et d'un
réseau familial, qu'ils parlaient tous l'albanais et qu'il existait des
services neuropsychiatriques dans plusieurs hôpitaux du Kosovo.
G.
Le 25 janvier 2005, les recourants ont produit un rapport médical daté
du 12 janvier précédent, détaillant l'état de santé de A._______. Un
état de stress post-traumatique en voie de chronicité ainsi que des
douleurs chroniques irréductibles ont été diagnostiqués.
H.
Par réplique du 14 février 2005, les intéressés ont soutenu qu'ils
avaient eu des problèmes tant avec les Albanais de leur village
qu'avec ceux des villages alentours, estimant ne pas pouvoir rentrer
dans leur pays d'origine sans être à nouveau confrontés aux mêmes
ennuis qui les avaient contraints à la fuite. Pour étayer leurs
déclarations, ils ont produit un rapport d'Amnesty International du 30
avril 2003, relatif aux problèmes encore rencontrés par les membres
des minorités ethniques au Kosovo, ainsi qu'un rapport d'enquête du
23 novembre 2004, émanant de l'Union des Roms exilés d'Ex-
Yougoslavie en diaspora, relatif à la situation des Roms notamment au
Kosovo, suite aux violences ethniques survenues dans la province
entre le 17 et le 21 mars 2004.
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I.
Sollicité dans le cadre d'une seconde détermination sur le recours,
l'ODM a fait procéder à une enquête sur place par l'entremise de
l'ancien Bureau de liaison suisse à Pristina. Celui-ci a transmis à dit
office deux rapports, respectivement datés des 23 août et 11
septembre 2006. Des informations récoltées auprès de membres de la
famille de A._______, laquelle se considère comme appartenant à la
minorité ashkali, il ressort notamment qu'un oncle et deux frères du
prénommé vivent encore au pays avec leur famille respective, que
A._______ possède sa propre maison tout près de celle de l'un de ses
frères et que son autre frère est policier dans un village des environs.
L'une des belle-soeur du prénommé s'est en outre plainte de
l'insécurité régnant dans le village pour les membres de leur
communauté, mais elle n'a pas donné d'exemples concrets à cet
égard.
Sur la base de ces renseignements, l'ODM a proposé le rejet du
recours, relevant que les critères de réintégration étaient en
l'occurrence remplis et que, selon un rapport du HCR de juin 2006, les
membres de la communauté ashkali du Kosovo n'étaient plus
considérés comme des personnes menacées.
J.
Par réplique du 25 octobre 2006, les recourants ont mis en évidence
les difficultés de réinsertion existant au Kosovo notamment pour les
Ashkalis, sur la base d'un rapport de l'OSAR d'avril 2006. S'agissant
des problèmes de sécurité et d'accès à la justice, ils se sont référés à
un rapport de cette même organisation, daté du 20 septembre 2006.
Se prononçant sur les informations recueillies par le Bureau suisse de
liaison à Pristina, dont les rapports caviardés leur avaient été transmis
en copie, ils ont indiqué que les membres de la famille restés au pays
disposaient de revenus modestes à peine suffisants pour faire vivre
leurs familles nombreuses. S'agissant du statut de policier obtenu par
l'un des frères de A._______, ils ont soutenu que cela avait été
possible uniquement depuis l'entrée des forces internationales au
Kosovo et que l'enrôlement de quelques membres de minorités
ethniques au sein des effectifs de police ne servait qu'à faire illusion
auprès des observateurs internationaux et ne dénotait pas un
changement de comportement de la majorité albanaise vis-à-vis des
minorités.
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K.
Par courrier du 8 novembre 2006, les intéressés ont versé en cause
deux rapports médicaux relatifs à A._______. Il en ressort notamment
que les traitements mis en place depuis l'arrivée en Suisse du
prénommé n'ont pas permis une évolution favorable de son état de
santé. Au contraire, une aggravation a été mise en évidence. Il a
notamment été relevé que le prénommé représentait un danger pour
lui-même, compte tenu de l'altération de son lien avec la réalité, et
était fortement dépendant de son entourage, n'étant pas en mesure de
demeurer seul même un instant.
L.
Le 10 septembre 2008, les recourants ont produit, à la demande du
juge instructeur, deux rapports médicaux relatifs à A._______,
respectivement datés des 5 et 7 septembre 2008. Il en ressort que le
prénommé est toujours affecté par des troubles similaires à ceux déjà
invoqués. Le diagnostic posé par la thérapeute est une modification
durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique, les
séquelles d'un état de stress post-traumatique visant à la chronicité et
un syndrome douloureux somatoforme persistant. En outre, une
péjoration de l'état de santé du patient a été notée depuis le décès de
sa mère en 2006, ainsi qu'au début de l'année 2008, ce qui a entraîné
une hospitalisation de l'intéressé du 6 au 18 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
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autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10) et reprise par le Tribunal, une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais
également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
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parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants ont allégués avoir été victimes de
violences et de menaces de la part de membres de la communauté
albanaise, en raison de leur appartenance à la minorité rom. Ils
auraient renoncé à porter plainte, par crainte que leur maison ne soit
incendiée.
3.2 Le Tribunal relève qu'au Kosovo, les autorités policières et
judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles – tels qu'en l'occurrence les violences
physiques et les menaces – et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces
atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note :
Kosovo, juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).
Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants
ne peuvent être déniées, rien n'indique que ceux-ci ne pouvaient pas
solliciter la protection des autorités locales pour se prémunir contre les
agissements dont ils se sont dits victimes. N'ayant pas dénoncé ces
préjudices aux dites autorités, ils ne sauraient invoquer utilement
l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. Du reste, l'enquête menée
sur place a révélé que, durant la guerre, les familiers des recourants
ont quitté le Kosovo pour se réfugier durant deux mois et demi au
Monténégro, ensuite de quoi ils sont directement retournés vivre dans
leur village. Un retour si rapide indique, selon l'enquêteur, que la
famille entretenait manifestement de bonnes relations avec ses voisins
albanais et qu'en cas de menaces graves, ils pouvaient compter sur la
protection des autorités locales. Indépendamment de la vraisemblance
des motifs de fuite allégués, ceux-ci peuvent donc être écartés pour
défaut de pertinence.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, s'agissant de A._______, c'est sur la
question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo que le
Tribunal entend porter son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
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aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
5.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation de A._______ et de sa famille. En effet, il est notoire
que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.5 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et « Egyptiens » albanophones au Kosovo est en
principe raisonnablement exigible, pour autant qu'ait été effectué un
examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères,
tels l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité
concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes
ou le réseau social et familial sur place (cf. JICRA 2006 n° 10 et JICRA
2006 n° 11, confirmées in Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 / 10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss).
5.6 L'art. 83 al. 4 LEtr s’applique aussi aux personnes dont l'exécution
du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
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le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.7 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapports
médicaux des 5 et 7 septembre 2008), A._______ souffre d'une
modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique
chronique, de séquelles d'un état de stress post-traumatique visant à
la chronicité et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il
ressort desdits rapports que l'intéressé souffre de troubles psychiques
graves que les traitements dispensés en Suisse ont permis, tout au
plus, de stabiliser. Aucune amélioration n'a été constatée depuis 2005,
l'état de santé du recourant s'étant au contraire détérioré depuis lors,
notamment en 2006 et au début de l'année 2008. Le Tribunal relève
notamment que le prénommé présente des symptômes psychotiques,
tels des dépersonnalisations, des hallucinations auditives ou des idées
paranoïdes, qu'il souffre d'angoisses envahissantes ne lui permettant
pas de rester seul, de vertiges, de céphalées aïgues, voire de
tremblements (cf. rapport médical du 5 septembre 2008). Dans ce
même document, la thérapeute a notamment indiqué que le patient
souffrait d'un état de stress post-traumatique complexe avec
symptômes psychotiques et que l'ampleur des symptômes avait un
impact gravement invalidant sur son autonomie, l'intéressé étant
grandement dépendant de son entourage et exigeant une présence
constante ainsi qu'un soutien dans ses soins quotidiens. Elle a ajouté
que l'altération du lien entre A._______ et la réalité avait plusieurs fois
conduit celui-ci à se mettre en danger. Quant à l'éventualité d'un retour
au Kosovo, la thérapeute a affirmé qu'elle constituerait une épreuve
excessive pour le psychisme de son patient et conduirait à une
décompensation psychique grave ayant pour conséquence une issue
morbide. Par ailleurs, il ressort du rapport médical du 7 septembre
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2008, que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé depuis le mois
d'octobre 2006 a nécessité une forte augmentation de sa médication,
ainsi que du nombre et de la durée des consultations. Confronté à une
détérioration de son état de santé, A._______ est même allé au-delà
des prescriptions médicales, s'agissant du dosage de sa médication,
et a développé une dépendance aux benzodiazépines et aux
antalgiques, au point de devoir être hospitalisé pour sevrage en février
2008. Depuis lors, le suivi médicamenteux de l'intéressé est
rigoureusement contrôlé par une infirmière en psychiatrie, laquelle se
rend au domicile des recourants une fois par semaine. Le docteur a
ajouté que le suivi psychologique et le traitement médicamenteux
devait se poursuivre à très long terme, en tout cas sur plusieurs
années.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'un retour de
A._______ au Kosovo, le confrontera à une dégradation très rapide de
son état de santé. Les chances qu'il puisse y bénéficier du suivi
psychothérapeutique et médicamenteux qui lui est indispensable sont
extrêmement faibles. Vu les carences en matière de soins de maladies
psychiques graves au Kosovo (cf. notamment RAINER MATTERN, Kosovo :
Etat des soins de santé, mise à jour, OSAR, Berne, juin 2007, spéc.
p. 9 ss et sources citées, UNMIK, Mental health service capacities in
Kosovo, mars 2005), il faut considérer que le recourant rencontrera de
grandes difficultés dans sa recherche d'un thérapeute à même de
s'investir sur le très long terme pour traiter les affections graves dont il
souffre. Il est en effet exclu d'admettre que l'intéressé pourra être pris
en charge immédiatement à son retour au Kosovo, vu les temps
d'attente pour obtenir ne serait-ce qu'une consultation en matière
psychiatrique. Par ailleurs, celle-ci se limiterait très probablement à
une simple prescription de médicaments, ce qui, en l'occurrence, ne
saurait être considéré comme un traitement adéquat. Dans cette
situation, le Tribunal considère qu'un renvoi du recourant dans son
pays d'origine conduirait d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou, à tout le moins, à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors,
l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo n'est actuellement pas
raisonnablement exigible.
5.8 Par conséquent, l'ODM est invité à prononcer l'admission
provisoire de A._______, en l'absence de motifs d'exclusion au sens
de l'art. 83 al. 7 LEtr. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable
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si nécessaire, apparaît en effet mieux à même d'écarter les risques
graves qu'encourent l'intéressé en cas de renvoi au Kosovo. Par
ailleurs, celle-ci doit être étendue à l'épouse du prénommé ainsi qu'à
leur fille mineure, D._______, en vertu du principe selon lequel
l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un des membres d'une
famille s'étend à tous les autres membres (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14e p. 189 s. et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss).
5.9
5.9.1 En revanche, l'examen des questions touchant à l'exécution du
renvoi de C._______, le fils des intéressés, doit se faire de manière
individuelle. Celui-ci est en effet âgé de presque vingt-trois ans et est
donc majeur selon le droit suisse. Cela a pour conséquence que
l'admission provisoire prononcée en faveur de son père ne peut être
étendue à sa personne, étant précisé que celle-ci est réservée aux
conjoints et aux enfants mineurs (cf. JICRA 1995 précitée). Il convient
donc d'examiner si l'exécution du renvoi du prénommé peut être
ordonnée. Tel sera le cas si celle-ci est licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi), conditions devant être cumulativement
et qui sont réglées par l'art. 83 LEtr. C'est à nouveau sur la condition de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son
examen.
5.9.2 La condition du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi est prévue par l'art. 83 al. 4 LEtr, dont le contenu a été détaillé
ci-dessus (cf. consid. 5.3 et 5.6). Il a également déjà été retenu que la
situation générale prévalant au Kosovo ne faisait pas obstacle à
l'exécution du renvoi (cf. consid. 5.4) et que cette mesure, en ce qu'elle
concerne notamment les membres de la minorité rom albanophones,
était en principe raisonnablement exigible, sous réserve qu'ait été
effectué un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de
critères (cf. consid. 5.5). Reste donc à déterminer si l'examen individuel
de la situation de C._______ met en évidence un risque sérieux de
mise en danger concrète de son existence en cas de retour au Kosovo.
5.9.3 Selon les renseignements obtenus par le biais de l'enquête
menée sur place en 2006, plusieurs membres de la famille du
prénommé vivent encore au pays. L'un de ses oncles réside avec son
épouse et ses trois enfants à Y._______, où le père de C._______
possède une petite maison. Cet oncle n'a jamais travaillé et la famillle
survit grâce au montant de 65 Euros d'aide sociale qu'elle touche
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mensuellement. La tante du prénommé a indiqué en outre ne plus avoir
aucun contact avec des membres de la famille résidant à l'étranger et
n'avoir jamais reçu la moindre aide financière de la part de ceux-ci. Il
s'agit des seuls familiers de C._______ qui vivent à Y._______, village
où la situation sur le plan économique et en matière d'emploi est décrite
comme très difficile pour la majorité albanaise, et plus encore pour les
quelques familles d'Ashkalis vivant sur place. Par ailleurs, vivent
également au Kosovo un grand oncle de C._______ ainsi qu'un autre
oncle, lequel s'est installé depuis plusieurs années avec son épouse et
leurs six enfants à Z._______, où celui-ci travaille en tant que policier.
En cas de renvoi, C._______ devra affronter, en plus de la perspective
de devoir retourner au Kosovo après plusieurs années passées en
Suisse, celle d'être séparé de ses parents et sa petite soeur, avec
lesquels il a jusqu'alors toujours vécu. Or, il ressort des renseignements
précités que la situation des familiers du prénommé vivant au Kosovo
est très délicate. Ceux-ci ne disposent que de très peu de moyens,
lesquels suffisent à peine à assurer l'entretien de leur propre famille.
Dans ces conditions, ils ne seront d'aucun secours pour soutenir
C._______ en cas de retour de celui-ci au pays. En outre, les conditions
sur place sont à ce point dégradées que le prénommé sera confronté à
de grandes difficultés pour assumer seul son entretien, dans une région
où le taux de chômage touchant les membres des minorités ethniques
est supérieur à 50 % (cf. rapport du 11 septembre 2006 émanant de
l'ancien Bureau de liaison suisse à Pristina). D'ailleurs, le Tribunal
constate que d'autres membres de la famille du recourant (un oncle et
des cousins) ont obtenu une autorisation de séjour en Suisse pour cas
de rigueur, le 16 octobre 2008. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il
convient de noter que le père de C._______, atteint dans sa santé, est
quotidiennement à la charge de son entourage familial. Sans avoir à se
déterminer formellement sur l'existence d'un lien de dépendance étroit
entre A._______ et son fils, le Tribunal relève qu'un renvoi de celui-ci au
Kosovo ferait assurément peser encore d'avantage de charge sur sa
mère et sa petite soeur, ce qui ne paraît pas exigible de la part de
celles-ci.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime, tout bien considéré, que
l'exécution du renvoi de C._______ n'est pas raisonnablement exigible
et que celui-ci doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse, en dépit de l'existence de certains facteurs favorables à sa
réintégration.
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6.
6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il
conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il doit également être rejeté sur la question du renvoi dans son
principe.
6.2 Il doit être en revanche admis en matière d'exécution du renvoi, en
tant qu'il concerne tous les recourants, à savoir A._______, son
épouse B._______, leur fille mineure et le fils majeur des prénommés.
Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29
novembre 2004 sont annulés.
7.
7.1 Des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-, doivent être
mis à la charge des intéressés, dont les conclusions ont été
partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 400.- (TVA
comprise). Cette somme tient compte des activités essentielles
menées par la mandataire des recourants sous l'angle de l'exécution
du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 100.- (cf. art. 10
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est également rejeté sur la
question du renvoi dans son principe.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis. L'ODM est
invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourants des dépens à hauteur de
Fr. 400.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne, en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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